Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_340/2014 (f) du 14.11.2014 – Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2014 (f) du 14.11.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

LPP / Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

(Art. 20 et 25 LPP, 35 LAI, 22ter et 25 LAVS, 49 RAVS)

 

Sur la base du règlement de la caisse de pensions qui reprend l’art. 49 RAVS, le TF a admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

 

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir si l’assuré invalide était en droit de bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si, à la différence du 1er pilier, l’art. 20 LPP pose comme exigence l’existence d’une obligation légale ou contractuelle d’entretien en ce qui concerne les enfants recueillis. Le TF a retenu que le règlement de l’institution de prévoyance a la même teneur que celle de l’art. 49 al. 1 RAVS, si bien qu’il convient d’admettre que ledit règlement prévoit un régime identique à celui du 1er pilier, plus large que les dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir arrêt B 14/04 du 19 septembre 2005 consid. 4). Pour l’interprétation du règlement, le TF s’est donc basé sur les critères applicables dans le 1er pilier. Or, d’après l’art. 49, al. 1, RAVS (en relation avec les art. 35, al. 1, LAI, 22ter, al. 1, et 25, al. 3, LAVS), les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. Du point de vue du droit des assurances sociales, l’élément essentiel du statut d’enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d’entretien et d’éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n’ont en revanche pas d’importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a).

Le TF a reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et relève que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoit à l’entretien quotidien des enfants et veille à leur assurer un environnement convenable et un cadre éducatif le plus favorable possible. Le TF considère que l’ensemble de ces éléments est suffisant pour faire passer l’absence de vie commune permanente à l’arrière-plan, tant les indices plaident en faveur de l’existence d’un lien nourricier concret et d’une communauté domestique.

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138, ch. 916, OFAS, 16.03.2015

Le jugement cantonal (ATAS/305/2014) du 17.03.2014 est consultable ici : http://bit.ly/193nJI7

 

Arrêt du TF 9C_340/2014 consultable ici : http://bit.ly/193nmNI

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR

 

 

9C_812/2014 (f) du 16.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_812/2014 (f) du 16.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Contestation sur la forme niée par le TF

 

Expertise psychiatrique mise en œuvre par l’Office AI auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Sur la base d’un avis de son Service médical régional (SMR) entérinant les conclusions de l’expertise, l’administration a supprimé la rente entière d’invalidité avec effet au 01.05.2014 (décision du 07.03.2014), malgré les observations formulées par l’assurée contre le projet de décision du 22.01.2014.

 

TF (consid. 4.1)

Sur le plan formel, l’experte ne s’est pas uniquement fondée sur les pièces figurant au dossier. Elle s’est également entretenue longuement avec l’assurée. Cette dernière a eu la possibilité de s’exprimer librement sur sa vie, sa situation familiale et sur ses antécédents personnels, ce qui a permis au médecin-expert d’établir un status psychiatrique précis sur lequel repose aussi l’expertise.

Dans ce contexte, la durée de l’audition de l’intéressée, en l’occurrence 2h40, ne saurait en soi être considérée comme brève ou insuffisante et importe de toute façon peu dans la mesure où le rôle de l’expert consiste à se faire une idée sur l’état de santé du patient dans un délai relativement bref (arrêts 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 consid. 3.2 et I 1084/06 du 26 novembre 2007 consid. 4).

L’expert jouit d’une large autonomie dans la manière de conduire son expertise, s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer et qu’il n’appartient pas au juge mais au praticien de décider s’il convient ou non de mettre en œuvre de tels examens (arrêt 9C_715/2013 du 4 février 2014 consid. 4.1.3 et la référence).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_812/2014  consultable ici : http://bit.ly/19l5lua

 

 

9C_716/2014 (f) du 19.02.2015 –Exigibilité / 16 LPGA – Assuré proche de l’âge de la retraite – Moment de l’examen

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2014 (f) du 19.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

Révision / 17 LPGA – Exigibilité / 16 LPGA

Assuré proche de l’âge de la retraite – moment de l’examen de l’exigibilité

 

Assurée au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.12.2002, en raison notamment d’un trouble schizotypique, d’un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen, sans syndrome somatique) et de troubles mixtes de la personnalité (personnalité anxieuse [évitante] et personnalité anankastique; selon expertise du 21.09.2004).

Procédure de révision de la rente. Expertise psychiatrique le 05.05.2009. Selon le médecin-expert, capacité de travail entière. Par décision du 28.09.2009, l’Office AI a supprimé la rente de l’assurée dès le 01.11.2009.

 

Procédure cantonale (ATAS/936/2014 – http://bit.ly/1Ik0TZh)

La juridiction cantonale a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au docteur D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel s’est adjoint les services d’un confrère, également spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Un examen neuropsychologique a été réalisé par le psychologue F., spécialiste FSP en neuropsychologie et psychothérapie. Diagnostics retenus : trouble schizotypique, présent depuis l’adolescence. Dans l’activité habituelle de vendeuse, ce trouble schizotypique n’entraînait pas d’incapacité de travail, mais des limitations des facultés d’adaptation, nécessitant une activité professionnelle dans un milieu calme et comportant peu d’interactions avec des collègues. Dans une activité adaptée, l’ambiance de travail devait être peu stressante et l’activité peu exigeante en termes cognitifs et devait privilégier les compétences non verbales.

La juridiction cantonale a mis en œuvre une expertise auprès des docteurs G., spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, et I., spécialiste en neurologie. Diagnostics retenus : syndrome fibromyalgique, cervicalgies d’origine mixte (tensionnelle et discopathie protusive modérée C5 – C6), métatarsalgies gauches sur possible bursite intermétatarsienne versus petit névrome de Morton et syndrome de la patte d’oie du genou gauche. Sur le plan somatique, ces diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Au regard du diagnostic de syndrome fibromyalgique posé par les experts somaticiens, un complément d’expertise a été requis du psychiatre ayant réalisé la première expertise judiciaire. Ce dernier a précisé, dans un rapport complémentaire du 24.02.2014, que les limitations liées au trouble schizotypique n’étaient pas modifiées par le diagnostic rhumatologique de syndrome fibromyalgique.

Par jugement du 27.08.2014, la juridiction cantonale a admis le recours, annulé la décision et dit que l’assurée a droit à la reprise du versement de sa rente entière d’invalidité dès le 01.11.2009 avec intérêts moratoires de 5%.

 

TF

Les premiers juges ont constaté, sur les plans rhumatologique et neurologique, que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis le .07.01.2005 et qu’elle ne présentait pas d’incapacité de travail. Écartant l’expertise réalisée à la demande de l’Office AI au profit de l’expertise judiciaire et de son complément, la juridiction cantonale a retenu, sur le plan psychiatrique, que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis 2006 et qu’elle ne subissait plus d’incapacité de travail (pour autant qu’elle travaillât dans un milieu professionnel comportant peu de contacts avec les collègues et que le rythme de travail fût peu exigeant).

Les premiers juges ont constaté, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’assurée proche de l’âge de la retraite, que l’assurée n’était plus en mesure de retrouver un emploi adapté sur un marché du travail équilibré. Compte tenu de l’impossibilité d’exploiter sa capacité de travail sur le plan économique, l’assurée présentait une invalidité totale sur le plan professionnel, de sorte que les conditions d’une révision de rente n’étaient pas réalisées.

 

Exigibilité

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).

S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.).

Seul le complément d’expertise psychiatrique du 24.02.2014 permettait de constater de manière fiable tous les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail de l’assurée ainsi que l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative adaptée. Les premiers juges ne pouvaient statuer en connaissance de cause sur l’incapacité de travail de l’assurée au terme de la première expertise psychiatrique, dans la mesure où les deux spécialistes en psychiatrie réservaient expressément leur appréciation quant à la capacité de travail de l’assurée en lien avec un possible trouble fibromyalgique qui nécessitait, à leur avis, des investigations supplémentaires sur le plan rhumatologique.

Dans le cas d’espèce, le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) de l’assurée devait être examinée correspondait à la date du rapport complémentaire du 24.02.2014 qui permettait d’établir de manière fiable – en écartant le caractère invalidant du syndrome fibromyalgique – que l’exercice d’une activité lucrative était médicalement exigible. En considérant qu’en date du 24.02.2014, on ne pouvait attendre de l’assurée qu’elle reprît une activité adaptée, compte tenu de son âge (soit 61 ans et cinq mois), la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_716/2014  consultable ici : http://bit.ly/1xyE5UN

 

 

9C_189/2014 (d) du 12.02.2015 – L’AI peut conserver la prestation obtenue par voie de recours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2014 (d) du 12.02.2015 – proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FrOov1

 

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités 06/2015 – 16.03.2015

 

L’AI peut conserver la prestation obtenue par voie de recours

 

Selon le Tribunal fédéral, l’office AI de Bâle-Campagne ne s’est pas enrichi aux dépens d’une victime d’accident n’ayant plus droit à une rente. Il peut donc garder la rente capitalisée obtenue par voie de recours par l’assurance responsabilité civile de la personne responsable de l’accident. Toutes les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ont dû être réexaminées dans le cadre de la révision de la loi AI en mars 2011. Ce réexamen a également eu lieu pour une victime d’accident dont la rente a ensuite été supprimée. Cet homme, qui n’a plus droit à une rente, a fait valoir au Tribunal que l’office AI avait gardé son droit à la rente capitalisée. Selon lui, l’office AI ne finançait donc pas lui-même sa rente mais gérait «pour ainsi dire à titre fiduciaire le capital transféré par l’assurance responsabilité civile ». Jusqu’alors, seule une partie de cette somme d’environ 230 000 francs aurait bénéficié à l’assuré. Le législateur a toutefois prévu ce cas dans la 6e révision de l’AI et créé une base légale à cet effet: la modification du droit à une rente AI dans le cadre des syndromes susmentionnés sans constat de déficit organique n’entraîne aucune modification des droits des assurés selon la loi sur l’assurance-accidents et ne donne lieu à aucune prétention en compensation de leur part.

 

Arrêt 9C_189/2014 consultable ici : http://bit.ly/1FrOov1

 

 

 

Troubles psychiques au travail: comment réagir ?

Les troubles psychiques au travail représentent un problème économique de taille en Suisse. Face aux salariés présentant de tels troubles, les employeurs, médecins, juristes, représentants des assureurs et de l’AI se trouvent souvent pris dans une situation complexe, parfois même conflictuelle. Un recours précoce au coaching permet de clarifier les intérêts en présence et d’accélérer le retour du salarié sur le marché primaire de l’emploi.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Troubles psychiques au travail_comment réagir – Sécurité sociale CHSS 2015-1

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI) sont d’importantes mesures de réadaptation. Ils visent à compenser de manière suffisante – mais pas nécessairement optimale – la perte d’une fonction du corps humain. Leur attribution suit les principes de simplicité, d’adéquation et d’économicité, et tient compte du respect par l’assuré de l’obligation de réduire le dommage.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Les moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité – Sécurité sociale CHSS 2015-1

 

Les offices AI améliorent le résultat de l’année précédente

Les offices AI se consacrent à la réadaptation professionnelle: ils ont pu placer 19’578 personnes handicapées sur le marché du travail primaire l’an dernier, soit 10% de plus que l’année précédente. Ce chiffre provient d’une enquête menée auprès des 26 offices AI cantonaux par la Conférence des offices AI (COAI). «De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une chance aux personnes atteintes dans leur santé. Et tout le monde est gagnant: les personnes concernées, la société et l’AI», souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. L’AI doit être assainie, mais cela ne passe pas uniquement par des mesures d’économie. L’enquête de la COAI montre que les offices AI investissent aussi dans la réadaptation dans le cadre des révisions de rente.

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) – 18 février 2015 – http://bit.ly/1EaLdbF

Développement de l’AI : favoriser la réadaptation par une meilleure coordination

Les révisions de l’assurance-invalidité mises en oeuvre depuis 2004 ont nettement amélioré l’efficacité de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Les efforts doivent dorénavant se concentrer sur la situation des enfants et des jeunes atteints dans leur santé, d’une part, et des assurés souffrant de maladies psychiques, d’autre part. Il importe pour cela de développer la collaboration avec les acteurs concernés et de leur offrir un meilleur soutien. Le Conseil fédéral a défini les lignes directrices pour la prochaine étape du développement de l’AI et a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui soumettre un projet de consultation d’ici l’automne.

Les révisions 4, 5 et 6a de la loi sur l’assurance-invalidité mises en oeuvre depuis 2004 portent leurs fruits : l’assurance-invalidité remplit son mandat constitutionnel et respecte en particulier le principe qui veut que « la réadaptation prime la rente ». L’accent mis sur la réadaptation a des effets positifs sur l’évolution du nombre de nouvelles rentes et l’effectif des rentes. L’assainissement des finances, de même que le désendettement de l’assurance, est lui aussi en bonne voie.

Les analyses statistiques montrent néanmoins que les révisions de l’AI n’ont pas eu l’effet escompté sur certains groupes de personnes. Le nombre de rentes octroyées pour des raisons psychiques reste stable, tandis que le recul des nouvelles rentes est nettement moins marqué chez les jeunes de 18 à 24 ans que dans les autres tranches d’âge. Il apparaît aussi que les liens entre l’AI et le monde du travail devraient être renforcés.

 

Offrir davantage de soutien à trois groupes cibles

Le Conseil fédéral a défini les lignes directrices pour la prochaine étape du développement de l’AI. L’objectif est que le soutien apporté aux enfants, aux jeunes et aux assurés atteints de maladies psychiques soit plus précoce, plus efficace et mieux coordonné afin d’améliorer leur situation et de renforcer leur réadaptation. La révision prévoit des mesures pour les trois groupes cibles suivants :r

Enfants souffrant d’une infirmité congénitale ou de troubles du développement : la liste des infirmités congénitales est obsolète et doit être actualisée. Un pilotage plus rigoureux des mesures médicales devrait permettre de réduire les disparités entre les cantons et les procédures doivent être accélérées.

Enfants et jeunes souffrant de troubles de l’apprentissage ou du comportement et jeunes assurés atteints de maladies psychiques : les transitions de l’école à la formation professionnelle initiale, puis de la formation professionnelle au marché du travail sont essentielles. Les adolescents et les jeunes adultes doivent bénéficier durablement de prestations de conseil et de suivi adaptées à leurs besoins. Seule une collaboration avec les acteurs du système de santé, les spécialistes de la formation scolaire et professionnelle et les employeurs peut permettre à l’AI d’agir efficacement dans ce domaine.

Pour favoriser encore le succès de la réadaptation, il est important que les formations professionnelles initiales tiennent mieux compte des besoins du marché ordinaire de l’emploi. Le montant des indemnités journalières doit être adapté de façon à renforcer les incitations des apprentis et de leurs entreprises formatrices à la réadaptation. Enfin, le développement des mesures médicales de réadaptation doit favoriser l’obtention d’un diplôme de fin d’études.

Adultes souffrant de maladies psychiques : les assurés et leurs employeurs doivent pouvoir bénéficier de prestations de conseil et de suivi qui soient faciles d’accès, rapidement disponibles et, si nécessaire, inscrites dans la durée. Les mesures de réadaptation doivent par ailleurs gagner en flexibilité.

 

Favoriser le potentiel de réadaptation grâce à une meilleure coordination

L’un des objectifs de la révision consiste à favoriser la réadaptation en renforçant la coordination des acteurs concernés, en offrant davantage de soutien aux employeurs et en améliorant la collaboration avec les médecins. De nouvelles mesures doivent en outre permettre de combler les lacunes que présente la couverture des revenus dans certaines situations. Il est prévu d’envisager à nouveau l’introduction d’un système de rentes linéaire.

Le développement de l’AI ne doit pas avoir d’impact sur les coûts de l’AI. Certaines mesures envisagées permettront de réaliser des économies qui serviront, à leur tour, à renforcer le processus de réadaptation. L’objectif est d’éviter ainsi la mise en invalidité de jeunes adultes et de personnes souffrant de troubles psychiques. Cette démarche permettra aussi d’améliorer encore la situation financière de l’AI à moyen terme.

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, d’ici à l’automne 2015 et sur la base de ces lignes directrices, un projet pour le développement de l’AI.

Le DFI a par ailleurs informé le Conseil fédéral avoir mis en chantier la conception d’une politique nationale en matière de handicap qui, sur la base de la loi sur l’égalité pour les handicapés, vise à renforcer l’autonomie de personnes handicapées et leur participation à la vie sociale.

 

Berne, 25.02.2015 – http://bit.ly/1E4KNn9