Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_915/2015 (f) du 02.06.2016 – proposé à la publication – Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS / Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_915/2015 (f) du 02.06.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

Droit à la rente complémentaire pour enfant d’invalide / 35 LAI – 25 LAVS – 49bis RAVS

Enfant en formation et obtenant un revenu d’une activité lucrative

 

Assuré, père de quatre enfants, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 01.01.2000 ainsi que de rentes complémentaires pour enfants.

Son fils a débuté une formation en économie d’entreprise au mois de septembre 2012. En raison de cette formation, la rente complémentaire pour enfant a été maintenue. Après avoir découvert que ledit fils exerçait une activité lucrative en parallèle de ses études qui lui avait procuré un revenu de 70’616 fr. en 2012, de 76’859 fr. en 2013 et de 79’643 fr. en 2014, l’office AI a, par décision du 04.11.2014, réclamé à l’assuré (bénéficiaire de la rente entière d’invalidité) la restitution de la somme de 21’496 fr. correspondant aux rentes complémentaires pour enfant indûment perçues au cours de la période courant de septembre 2012 à juillet 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/835/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2avOyIM)

Par arrêt du 04.11.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l’assurance-invalidité. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l’invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents. Ces rentes devaient dépendre de l’existence d’un droit à une rente principale et revenir au même ayant droit; les proches parents n’avaient pas un droit propre aux rentes complémentaires (Message relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Les rentes complémentaires devaient s’ajouter à la rente principale et constituer un revenu de substitution pour l’assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l’entretien de sa famille (ATF 136 V 313 consid. 5.3.3.1 p. 318 et les références).

Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS).

Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation s’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 3).

Avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de cette disposition réglementaire, il n’existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d’orphelin ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplissaient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des directives (de l’OFAS) concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ch. 3358 ss.).

Selon l’OFAS, il apparaissait indiqué de fixer des critères de distinction dans les dispositions réglementaires, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il semblait légitime de se demander si l’on se trouvait véritablement en présence d’une formation. Cette modification législative avait pour but de permettre l’émergence d’une pratique plus simple et plus uniforme, eu égard notamment aux ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’était également l’occasion de reconnaître en tant que formation des semestres de motivations ou des pré-apprentissages, mais aussi, à l’inverse, de retirer le qualificatif « en formation » aux stagiaires et étudiants qui, au cours de leur stage pratique ou de leurs études, réalisaient un revenu supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’assurance-vieillesse et survivants. Aucune prestation de sécurité sociale ne devait en effet être versée lorsque l’enfant réalisait un revenu qui lui permettait de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins.

Dans une jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l’art. 49bis al. 3 RAVS rendue en matière de rente d’orphelin, le Tribunal fédéral des assurances avait admis que le fait que l’enfant réalise au cours de sa formation un revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant. Il avait en particulier souligné que les étudiants et les apprentis qui subvenaient eux-mêmes à leur entretien ne devaient pas être moins bien traités que ceux qui n’avaient pas besoin de gagner leur vie parce qu’ils avaient de la fortune ou étaient entretenus par leurs parents. Même si cette pratique aboutissait à des résultats peu satisfaisants, puisque la rente devait être également versée à des orphelins qui disposaient de revenus élevés permettant de couvrir leurs besoins, il n’en demeurait pas moins que les rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité étaient allouées indépendamment de la situation financière des bénéficiaires. Il incombait au législateur d’adopter une autre réglementation au cas où cela devait être jugé nécessaire pour des motifs de politique sociale (ATF 106 V 147 consid. 3 p. 151; en dernier lieu, arrêt 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2, in SVR 2010 IV n° 1 p. 1, rendu en matière de rente complémentaire pour enfant).

La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n’a, à la différence de la rente d’orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent, mais de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 p. 17 et les références; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4 p. 319).

La volonté du législateur était de lier l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant à l’obligation du parent bénéficiaire de contribuer à l’entretien de celui-ci. Sur le plan civil, le soutien financier des père et mère à un enfant majeur ne peut d’ailleurs se justifier que dans le cas où l’enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC en corrélation avec l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4, in FamPra.ch 2006 p. 480; voir également MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, n. 1092 p. 628).

 

La limite de revenu fixée à l’art. 49bis al. 3 RAVS ne présente pas de lien direct avec la notion de « formation ». La délégation législative de l’art. 25 al. 5 LAVS doit néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (voir le Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, ch. 51 ad art. 25 p. 93 s.). Or un enfant qui réalise à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d’une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l’assurance-vieillesse et survivants est en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n’est totalement, à ses besoins et n’est plus tributaire du soutien financier de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas arbitraire de considérer que le parent bénéficiaire de la rente n’a plus d’obligation d’entretien à l’égard de son enfant et que, de ce fait, la rente complémentaire pour enfant perd sa justification au regard du droit des assurances sociales (MYRIAM LENDFERS, Junge Erwachsene in Ausbildung, JaSo 2014 p. 131; voir également arrêt 8C_875/2013 du 29 avril 2014 consid. 3.3, in SVR 2014 IV n° 24 p. 84).

En ce qui concerne le droit à une rente complémentaire pour enfant, ce n’est toutefois pas au regard de la situation de l’enfant qu’il convient d’examiner s’il y a violation du principe de l’égalité de traitement, mais au regard de la situation du parent bénéficiaire de la rente principale et de la rente complémentaire pour enfant, singulièrement au regard de l’obligation d’entretien que celui-ci a à l’égard de son enfant qui accomplit une formation. Si le parent est libéré de son obligation d’entretien parce que son enfant est en mesure de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il est justifié de ne pas verser de rente complémentaire pour enfant et le défaut de prestations ne saurait par conséquent être source d’inégalité (sur la question, voir également LENDFERS, op. cit., p. 133).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_915/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aNo72o

 

 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 15/2016 du 18.07.2016

 

La Cour européenne des droits de l’homme ne réexaminera pas son jugement sur la discrimination des personnes actives à temps partiel par l’AI. La Cour a débouté les autorités suisses qui demandaient la transmission du dossier à la Grande Chambre. Par conséquent, la décision du mois de février est définitive. A cette occasion, la Cour basée à Strasbourg avait conclu que les personnes actives à temps partiel, essentiellement des femmes, étaient discriminées lors de l’attribution des rentes AI.

 

 

Autres articles à ce sujet :

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

 

 

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.07.2016

 

L’assurance-invalidité (AI) met des appareils de communication spéciaux à la disposition des personnes gravement handicapées de la parole et de l’écriture.

 

L’AI rembourse les frais d’examen et de choix d’un appareil approprié, le coût de l’appareil, ainsi que les frais d’installation, d’entraînement à l’emploi et de suivi. Jusqu’ici, l’OFAS et les offices AI manquaient d’informations fiables sur l’utilisation et l’utilité des appareils, ainsi que sur la qualité de la fourniture par les centres de remise. La présente évaluation s’appuie sur une enquête menée auprès des assurés et des personnes responsables de la communication assistée dans les écoles spéciales et les homes. La qualité de la fourniture est généralement perçue comme bonne et les appareils de communication sont utiles aux assurés, même s’ils ne sont pas utilisés intensivement dans tous les cas. Les progrès technologiques ont favorisé l’apparition d’appareils plus avantageux et plus simples pour les assurés (en particulier des tablettes). On peut partir du principe que la diffusion de plus en plus large des appareils usuels aura un impact durable sur les structures actuelles de remise.

 

L’étude est publiée en allemand, avec résumé en français, italien et anglais. La version imprimée du rapport pourra être commandée à partir de la mi-août 2016 (Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 3003 Berne, numéro de commande 318.010.13/16d).

 

 

 

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

 

Lettre circulaire AI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb

 

Synagis® est un anticorps monoclonal développé pour la vaccination passive pour la prophylaxie des infections respiratoires acquises causées par le virus respiratoire syncytial (VRS). Tout individu, indépendamment de son âge, est susceptible d’être infecté par le VRS qui est ubiquitaire, qui se propage annuellement durant la période hivernale et qui provoque des infections des voies respiratoires. Le VRS est la cause la plus fréquente d’infections respiratoires durant la première année de vie. Une infection ne conduit toutefois pas à l’immunité. La prise en charge par l’AI du vaccin Synagis® (palivizumab) constitue une exception car l’AI ne prend usuellement pas en charge les mesures médicales prophylactiques.

Un premier arrêt du TF (9C_530/2010) avait statué sur le remboursement par l’AI du vaccin, considérant que celui-ci « constituait une mesure essentielle pour garantir le résultat ainsi que le succès des efforts thérapeutiques conséquents consentis dans le but de soigner la malformation cardiaque congénitale ». Malgré le fait que l’OFAS avait fait valoir que le Synagis® était clairement une mesure prophylactique et que cette préparation n’était pas essentielle au traitement de l’infirmité congénitale, le TF a rejeté le 19 février 2016 le recours de l’OFAS confirmant ainsi sa première prise de position (9C_411/2015).

Le vaccin Synagis doit donc désormais être pris en charge par l’assurance-invalidité uniquement dans les situations suivantes :

Au début de la saison à VRS :

* Chez les enfants de < 12 mois d’âge chronologique avec dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) sévère selon la définition de A. H. Jobe1 durant la première année de vie, ayant nécessité un traitement de leur dysplasie avant la saison RSV (oxygène, diurétiques, corticoïdes),

* Chez les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans souffrant d’une malformation cardiaque non corrigée, hémodynamiquement significative et avec facteurs de risque associés (malformation cyanogène, hypertension pulmonaire sévère secondaire à une cardiopathie, insuffisance cardiaque manifeste). Prescription uniquement par le pédiatre ou le cardiologue.

* Remboursement uniquement en cas d’accord préalable particulier de prise en charge par l’assurance-invalidité avec autorisation explicite du médecin SMR.

 

Un nouveau chiffre marginal 1023.1 sera intégré à la CMRM lors de sa prochaine adaptation.

 

 

LCAI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb

 

Assurances sociales : Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit)

Assurances sociales : Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 378, 06.07.2016, consultable ici : AVS/PC Bulletin No 378

 

 

Le Royaume-Uni a décidé le 23 juin 2016, lors d’un référendum, de quitter l’Union européenne.

Le gouvernement britannique va à présent devoir décider comment mettre en œuvre la volonté exprimée par le peuple. Le retrait de l’UE fera l’objet de négociations entre le Royaume-Uni et l’UE qui prendront un certain temps. Le traité sur l’Union européenne prévoit une durée de deux ans pour ces négociations. Cette durée peut toutefois être prolongée avec le consentement du Royaume-Uni et de tous les Etats membres. La sortie du Royaume-Uni ne prendra effet sur le plan juridique qu’après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou à l’expiration du délai de négociation.

Malgré la décision de sortie du Royaume-Uni de l’UE, toutes les règles et accords actuellement en vigueur demeurent pour l’instant applicables aux ressortissant(e)s suisses (p.ex. l’accord sur la libre circulation des personnes et – sur le plan de la sécurité sociale – en particulier l’annexe II). Aucune modification n’intervient encore à ce stade.

Le Conseil fédéral suivra de près les négociations entre l’UE et le Royaume-Uni afin de pouvoir négocier une solution par la suite. Il s’agira de prendre en considération les intérêts des assurés concernés. Une perte des droits acquis n’est pas à craindre. L’accord sur la libre circulation des personnes prévoit explicitement qu’en cas de dénonciation ou de non reconduction de l’accord, les droits acquis ne sont pas touchés.

La convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni, suspendue suite à l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes, demeure valable. Si, contre toute attente, aucune nouvelle réglementation n’était adoptée et que les dispositions actuelles n’étaient plus applicables, cette convention bilatérale serait applicable aux domaines compris dans son champs d’application (AVS, AI, allocations familiales dans l’agriculture).

Le DFAE a mis sur pied une ligne d’appel d’urgence qui fournit des informations aux ressortissant(e)s suisses concernés :

https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/aktuell/medienmitteilungen.html/dea/fr/meta/news/2016/6/24/62381

 

 

Assurances sociales : Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Maintien au niveau actuel du montant des rentes AVS/AI

Maintien au niveau actuel du montant des rentes AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 06.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29NBRam

 

Le Conseil fédéral décide de maintenir les rentes AVS/AI au niveau actuel au 1er janvier 2017. Les rentes du 1er pilier sont adaptées lorsque l’évolution des salaires et des prix le justifie, ce qui n’est pas le cas pour 2017. Cette absence d’augmentation signifie le maintien au niveau actuel des valeurs calculées sur la base de la rente minimale AVS/AI, comme les montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou les montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans les prestations complémentaires.

 

Le Conseil fédéral examine, en règle générale, tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes AVS/AI. Cette décision s’appuie sur la proposition de la Commission fédérale AVS/AI, et se base sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice suisse des prix à la consommation (indice mixte). L’évolution négative du renchérissement pour l’indice des prix à la consommation et la faible augmentation des salaires ont pour résultat un indice mixte ne justifiant pas l’adaptation du montant des rentes AVS/AI. La dernière augmentation des rentes AVS/AI a eu lieu au 1er janvier 2015.

Autres montants maintenus

La rente minimale AVS est maintenue à 1 175 francs par mois (pour une durée complète de cotisation) et la rente maximale à 2350 francs par mois. Etant donné que la rente minimale AVS sert de base pour le calcul des autres prestations et cotisations, celles-ci seront également maintenues au niveau actuel en 2017.

 

 

Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx

 

Autre article à ce sujet :

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

La commission recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes AVS et AI en 2017

 

Communiqué de presse du 30.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/29qqKGN

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI au niveau actuel à compter du 1er janvier 2017. Le renchérissement négatif et la faible évolution des salaires ne justifient pas une augmentation des rentes.

 

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision prise à l’unanimité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de ne pas augmenter les rentes de l’AVS et de l’AI en 2017, c’est-à-dire de les maintenir au niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. L’indice mixte actuel, résultat de l’évolution négative du renchérissement et de la faible augmentation des salaires, ne justifie pas une augmentation du montant des rentes de l’AVS et de l’AI.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI a eu lieu au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Le Conseil fédéral prendra prochainement une décision sur une éventuelle adaptation des rentes au 1er janvier 2017.

 

 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2015 »

 

Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.

 

Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j

 

 

 

9C_813/2015 (f) du 31.05.2016 – Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_813/2015 (f) du 31.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

 

TF

Le seul fait pour l’assurée de prétendre qu’il n’existerait sur le marché du travail aucune activité qui corresponde à sa situation, médicale, personnelle et professionnelle, ne lui est d’aucun secours.

L’évaluation de l’invalidité s’effectue en effet à l’aune d’un marché équilibré du travail. Il s’agit d’une notion théorique et abstraite, qui présuppose l’équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché structuré du travail d’autre part (cf. p. ex. arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

In casu, il n’est au demeurant nullement illusoire ou irréaliste d’admettre qu’il existe un nombre significatif d’activités adaptées aux différentes limitations de l’assurée (port de charges lourdes, travaux lourds, travail répétitif et de précision avec les mains, longues marches, nuisances telles que le froid et l’humidité, positions non-ergonomiques, stress), qui peuvent s’exercer sans nécessiter de formations autre qu’une mise au courant initiale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_813/2015 consultable ici : http://bit.ly/28YOD6A