Archives de catégorie : Assurance-accidents LAA

8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015 – Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / Revenu d’invalide – DPT

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_408/2014, 8C_429/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Revenu d’invalide – Caractère convenable d’une DPT / 16 LPGA

 

Egalité des armes – Rapports des médecins employés de l’assurance / 6 § 1 CEDH

Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, le principe de l’égalité des armes fait partie des droits à un procès équitable. Ce principe n’est pas uniquement destiné à sauvegarder l’égalité formelle des parties dans la procédure judiciaire mais doit en plus garantir une égalité des chances pour les parties de pouvoir faire valoir leurs moyens devant le tribunal. Toutefois, l’art. 6 par. 1 CEDH n’oblige pas les pays signataires de la Convention à prévoir une complète égalité des armes entre les parties. La Convention exige cependant qu’un assuré ne soit pas mis dans une situation procédurale dans laquelle il n’a aucune chance raisonnable de soumettre son affaire au tribunal sans être clairement défavorisé par rapport aux autres parties à la procédure. En regard de ces règles, il est en principe admissible qu’un tribunal se fonde sur les preuves obtenues de manière correcte par l’assureur et renonce ainsi à sa propre procédure probatoire.

La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l’assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l’existence d’une prévention et d’un manque d’objectivité. Si un cas d’assurance est jugé sans rapport d’un médecin externe à l’assurance, l’appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L’existence d’un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162).

En application du principe de l’égalité des armes, l’assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance. Il s’agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d’un autre médecin mandaté par l’assuré. Ces avis n’ont pas valeur d’expertise et, d’expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance.

Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l’assurance sont à prendre en considération tant qu’il n’existe aucun doute, même minime, sur l’exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471). L’ATF 137 V 210 n’a pas modifié cette manière de voir.

Par ailleurs, la violation de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d’administrer les preuves nécessaires) est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). On rappellera que le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d’instruction, sans que cela n’entraîne une violation du devoir d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d’être entendu, s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l’appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).

In casu, les avis médicaux au dossier, en plus de contenir certaines divergences, ne sont pas suffisamment étayés pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux d’incapacité de travail de l’assuré résultant de l’accident. Ils ne se prononcent ni sur les causes des douleurs, ni sur leur incidence sur la capacité de travail, ni sur le rapport de causalité naturelle entre celles-ci et l’accident. Il y a donc lieu de considérer que la juridiction précédente ne pouvait pas statuer sur la base des avis médicaux au dossier. Elle devait ordonner une expertise pour établir si une incapacité de travail existait et, le cas échéant, si et dans quelle mesure elle était en rapport de causalité naturelle avec l’accident.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT / 16 LPGA

La jurisprudence de l’ATF 129 V 472 consid. 4.2.2, développée en rapport avec la violation du droit d’être entendu (art. 29 Cst.) et de l’égalité des armes (art. 6 par 1 CEDH), a déterminé à quelles conditions devait être soumise la prise en compte des DPT pour calculer le revenu d’invalide. Le Tribunal fédéral a précisé que l’assuré devait avoir la possibilité de se déterminer sur les DPT permettant de fixer le revenu dans un cas d’espèce. Pour ce faire, le Tribunal fédéral a mentionné que les critiques de l’assuré à l’encontre des DPT devaient être faites en règle générale dans son opposition à la décision de l’assureur-accidents, de façon à ce que celui-ci puisse se déterminer dans la décision sur opposition. Cette manière de faire impose donc à l’assureur-accidents de donner tous les informations et les détails sur les DPT dans la décision initiale. In casu, tel n’a pas été le cas, le détail du calcul du revenu d’invalide ayant été communiqué pour la première fois à l’assuré dans la décision sur opposition.

Sur le fond, la juridiction cantonale a refusé d’appliquer les DPT produites par la CNA. Après avoir admis que les cinq DPT concernaient des postes tenant compte des limitations fonctionnelles du recourant, elle a retenu que trois d’entre elles impliquaient des trajets difficilement compatibles avec son état de santé. Concernant les trente-deux DPT produites par la CNA pour étayer le calcul de sa décision initiale, la juridiction cantonale a relevé que huit n’étaient pas adaptées, trois étaient situées en-dehors du canton de Vaud et que seules treize étaient situées à moins de vingt kilomètres du domicile du recourant. La juridiction a donc estimé que les DPT n’avaient pas la pertinence exigée et qu’il y avait lieu de se référer aux données de l’ESS.

La CNA conteste l’appréciation de la juridiction cantonale et considère qu’une certaine mobilité peut être demandée à l’assuré en se référant à l’assurance-chômage, pour laquelle deux heures de trajet pour l’aller et deux heures de trajet pour le retour constituent un maximum. Ces critères seraient respectés dans le cas présent et aucun élément au dossier ne permettrait de considérer que les trajets seraient difficilement compatibles avec l’état de santé de l’assuré.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 7.3), le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à l’avance et d’une manière générale mais elle doit être examinée en fonction de la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 p. 129).

En l’espèce, les séquelles de l’accident ainsi que leur influence sur l’état de santé de l’assuré n’ont pas été définies avec suffisamment de précision pour permettre de se déterminer sur l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle se prononce à nouveau sur l’admissibilité des DPT au regard des conclusions de l’expertise à ordonner.

 

 

Arrêt 8C_408/2014 consultable ici : http://bit.ly/1dQuf7O

 

 

Révision de la LAA – Adhésion presque totale au compromis établi par les partenaires sociaux et les assureurs

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a approuvé à l’unanimité le premier volet de la révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle s’est écartée sur un point seulement du compromis que les partenaires sociaux et les assureurs avaient échafaudé. La commission est par ailleurs entrée en matière sur le projet de pilotage du domaine ambulatoire.

 

Le projet de  révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses, entre 2008 et 2010, au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Finalement, les Chambres fédérales en avaient renvoyé le premier volet (projet 1) au Conseil fédéral en chargeant ce dernier de limiter la révision au strict nécessaire. Se fondant sur un compromis négocié par les associations faîtières des employeurs et des employés ainsi que des assureurs privés et par la Suva, le Conseil fédéral avait présenté, en septembre 2014, un nouveau projet 3 en remplacement du projet 1. 

La CSSS-N adhère à presque tous les aspects de ce compris. Elle soutient en particulier la disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. La commission a également approuvé à l’unanimité la nouvelle disposition prévoyant la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial. 

Par ailleurs, la CSSS-N a clairement rejeté plusieurs propositions d’amendement, notamment une proposition visant à faire passer de 10 % à 20 % le taux d’invalidité minimal et une proposition visant à prévoir au sein des administrations publiques une autre répartition du marché entre les assureurs privés et la Suva. 

Par contre, la CSSS-N s’est écartée du projet du Conseil fédéral sur le point suivant : par 9 voix contre 8 et 1 abstention, elle a proposé que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au maximum, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). 

La commission examinera le deuxième volet de la révision (projet 2), qui porte sur l’organisation de la Suva, lors de sa prochaine séance.

8C_207/2014 (f) du 13.03.2015 – Infirmière agressée – Causalité adéquate niée – Trauma psy nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_207/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

Décision informelle –Dies a quo pour la demande de révision procédurale / 67 PA

Trouble psychique et lien de causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

Traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel

Infirmière agressée par deux résidents d’un établissement pour handicapés mentaux

 

Assurée travaillant à temps partiel comme éducatrice dans un établissement pour handicapés mentaux. Victime d’un accident le 15.05.2009, déclaré le 12.08.2009 : a été projetée au sol et a reçu des coups de pieds en voulant s’interposer entre deux résidents de l’institution qui se bagarraient.

Incapacité totale de travail dès le 24.06.2009. Une IRM a montré une hernie discale en L4-L5 et un canal lombaire étroit. Au cours du mois d’août 2009, l’assuré a subi trois interventions au dos.

Après investigation et recueilli la version de l’assurée, l’assureur-accidents a, par lettre du 14.09.2009, informé celle-ci qu’en ce qui concernait son affection à la colonne lombaire et le traitement débuté le 24.06.2009, un lien de causalité avec l’accident du 15.05.2009 ne pouvait être admis.

Le 20.05.2011, l’assurée, représentée par son fils, s’est adressée à l’assureur-accidents en lui demandant de réexaminer son cas, en raison « d’éléments et de nouvelles pièces médicales » attestant une atteinte à la santé psychique liée à l’accident du 15.05.2009 et de l’octroi d’une rente entière par l’AI dès le 01.08.2009. Refus d’entrer en matière par l’assureur-accidents, renvoyant l’assurée à décision informelle rendue le 14.09.2009, entrée en force.

L’assurée a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice. Par jugement du 05.10.2012, le Tribunal valaisan a admis la demande et a invité l’assureur-accidents à statuer à bref délai sur la demande de révision.

Par décision du 08.11.2012, confirmée sur opposition le 25.02.2013, l’assureur-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande, au motif que l’apparition de troubles psychiques ne constituait pas un fait nouveau justifiant l’ouverture d’une procédure de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/160/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1cnM25x)

La lettre de l’assureur-accidents du 14.09.2009, par laquelle celle-ci avait refusé la prise en charge des troubles dorsaux de l’assurée, avait acquis force de chose décidée même en l’absence de décision formelle à ce sujet, faute pour l’intéressée de l’avoir contestée dans le délai d’une année conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss).

L’assureur-accidents était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de l’assurée tendant à la reconsidération de ce refus (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Les juges genevois ont examiné si les troubles psychiques qui y étaient invoqués pouvaient constituer un fait nouveau propre à entraîner une révision du cas. Il ressortait du dossier AI que des troubles de l’adaptation avaient été évoqués dans un rapport du 29.09.2009. Le psychiatre-traitant a rapporté le 10.01.2011 une hyper vigilance et une peur anticipative chez sa patiente qu’il mettait en lien avec l’agression que celle-ci avait subie en date du 15.05.2009. Les juges genevois en ont déduit que l’assurée avait connaissance de l’existence de troubles psychiques en lien avec l’accident annoncé au plus tard lors de l’établissement de ce dernier rapport. En déposant sa demande de révision en date du 20 mai 2011, l’assurée n’avait toutefois pas respecté le délai prévu par l’art. 67 PA [RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, au terme duquel la demande de révision doit être introduite dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision. Son droit de demander la révision de la décision informelle du 14.09.2009 étant périmé, l’assureur-accidents pouvait refuser d’entrer en matière.

Par arrêt du 05.02.2014, recours déclaré irrecevable en tant qu’il tendait à l’annulation du refus d’entrer en matière de l’assureur-accidents dans le cadre d’une reconsidération, et rejeté pour le surplus.

 

TF

L’assurée a annoncé pour la première fois l’existence de troubles psychiques qui, selon elle, résulteraient de l’accident du 15.05.2009 dans sa lettre du 20.05.2011. Il y a lieu de retenir qu’elle entend faire valoir une modification postérieure de son état de santé sous la forme de l’apparition de troubles psychiques. A cet égard, elle n’est pas forclose par la décision informelle de refus du 14.09.2009. En effet, même si le cas d’un assuré a été liquidé par une décision de refus de prestations entrée en force, celui-ci peut toujours invoquer la survenance d’une modification dans les circonstances de fait à l’origine de sa demande de prestations (cf. RAMA 1994 n° U 189 p. 138). Alors que dans le domaine de l’assurance-invalidité, cette situation est réglée par le biais de la nouvelle demande de prestations, l’assurance-accidents prévoit la possibilité pour l’assuré d’annoncer en tout temps une rechute ou des suites tardives d’un accident assuré (art. 11 OLAA).

L’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident assuré peut d’emblée être niée. En admettant que l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, le seul critère qui pourrait entrer en ligne de compte ici parmi ceux dégagés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403) est le caractère impressionnant de l’agression. Or, dans le cas particulier, on ne voit pas que ce critère a revêtu une intensité suffisante pour établir le caractère adéquat des troubles psychiques présentés par l’assurée (voir pour une affaire similaire notamment l’arrêt 8C_168/2011 consid. 5.2 où le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une infirmière agressée par un résident handicapé mental).

Le résultat serait le même en examinant les circonstances du cas d’espèce à l’aune de la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel – lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi. Dans ces cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2. p. 184). Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, sont constitutifs d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404). Selon la jurisprudence, en effet, un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185). A été ainsi qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une petite île en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt U 548/06 du 20 septembre 2007, in SVR 2008 UV n° 7 p. 22) ou encore celui du conducteur de locomotive qui s’est rendu compte d’avoir écrasé une personne qui s’était jetée sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril 1990, in RAMA 1990 n° U 109 p. 300).

En l’espèce, le fait pour une éducatrice travaillant dans un foyer pour adultes handicapés d’avoir été agressée physiquement par un résident ne saurait présenter les caractéristiques d’un événement extraordinaire propre à engendrer des troubles psychiques avec une incapacité de gain durable (voir également l’arrêt 8C_168/2011 précité).

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_207/2014 consultable ici : http://bit.ly/1JCus8P

 

 

8C_793/2013 (f) du 25.02.2015 – Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2013 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

Indemnité journalière LAA – Restitution – Surveillance de l’assurée par des détectives

 

Assurée, née en 1981, victime d’un accident le 17.01.2009 : un résident pris de malaise a chuté lourdement sur sa jambe droite. Les parties atteintes étaient la cheville et le genou droits. Diagnostics initiaux, posés par une spécialiste FMH en chirurgie : entorse en éversion de la cheville droite, entorse du genou droit avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit, contusion-entorse de la hanche droite sur status après arthroscopie de la hanche droite en 2005.

Mandat d’expertise le 28.08.2009 confiée par l’assureur-accidents à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus par l’expert : hanche à ressaut avec trouble antalgique de la démarche et de déchirure horizontale du ménisque interne droit. Selon le médecin-expert, le cas de l’assurée était « déroutant ».

Le médecin associé à la Clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital rapportait, le 16.11.2009, que la marche de l’assurée se faisait avec une boiterie complexe et se disait perplexe vis-à-vis de la démarche très particulière de l’assurée, la lésion méniscale n’expliquant pas totalement sa démarche. Méniscectomie partielle le 10.03.2010.

Le 08.12.2010, le médecin-chef du service d’orthopédie de la Clinique H. a indiqué que les troubles de la marche n’étaient pas clairement explicables. Selon lui, il n’existait aucune pathologie anatomiquement objectivable ou mécaniquement gênante. Le 17.01.2011, le médecin-chef du Service de neurologie a exclu une éventuelle atteinte neurogène centrale ou périphérique, concluant que la démarche démonstrative de l’assurée n’était pas d’origine neurologique. Ce médecin a relevé une nette incohérence entre la façon de marcher et les résultats des investigations menées. A ce propos, il a signalé la différence entre la démarche pendant la consultation et à l’extérieur de l’établissement hospitalier ainsi que l’absence de traces d’usure sur l’extérieur du talon et de la semelle droits, alors que l’intéressée avait déclaré traîner sa jambe habituellement. Selon le neurologue, lesdites incohérences pouvaient éventuellement s’expliquer par une possible composante somatoforme et dissociative du trouble de la marche, raison pour laquelle un examen psychiatrique était indiqué.

L’assurance-invalidité, à laquelle l’assurée s’était également annoncée, a confié une expertise bi-disciplinaire, conjointement à un chirurgien-orthopédiste et à un psychiatre. Ces spécialistes ont rendu leurs conclusions dans leurs rapports des 14 et 21 avril 2011. Sur le plan somatique, le chirugien-orthopédiste a relevé certaines incohérences (par ex. le fait que l’assurée ne présentait pas la moindre atrophie musculaire alors qu’elle avait adopté depuis deux ans une démarche vicieuse de décharge qui devait entraîner une atrophie majeure). Il a conclu à une capacité de travail de 80 %, voire plus, dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, aucun trouble ou maladie psychiatrique relevé, déterminant une incapacité de travail.

L’assureur-accidents a mandaté un bureau d’investigation privé pour effectuer une surveillance de l’assurée. Dans leur rapport du 15.01.2012, les détectives ont mentionné qu’ils avaient pu observer l’assurée les 14.12.2011 et 13.01.2012. Sur la base de leurs observations, ils ont affirmé que l’assurée ne démontrait aucune limitation au niveau de sa jambe droite, qu’elle marchait très rapidement et avec énergie sur de longues distances, qu’elle montait et descendait les escaliers en sollicitant sa jambe droite autant que la gauche, qu’elle avait descendu un sommier et un matelas depuis son appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur, qu’elle était restée assise sur les petits fauteuils d’un théâtre sans se lever pendant au moins une heure et demie, qu’elle montait et descendait des véhicules sans aucune gêne physique visible et enfin qu’elle était souvent absente de son domicile.

Chargé d’évaluer les résultats de la surveillance de l’assurée, le chirurgien-orthopédiste ayant réalisé l’expertise pour l’AI a précisé que ces nouveaux éléments invalidaient les limitations précédemment déterminées et expliquaient les incohérences relevées. En raison de l’arthroscopie du 10.03.2010, il a évalué à six semaines l’incapacité de travail due aux troubles du genou droit et à une période identique à partir de la date de l’accident l’incapacité en raison des troubles de la hanche droite. Un traitement d’une durée de trois à quatre mois pour le genou et de deux à trois mois pour la hanche était par ailleurs justifié.

Décision le 16.03.2012 : fin des prestations à partir du 30.04.2010 et réclamation de la restitution des indemnités journalières versées à tort du 01.05.2010 au 31.01.2012, soit un montant de 53’908 fr. 10. Quant aux frais de traitement non encore remboursés, elle a décidé qu’elle n’en assumerait plus le paiement mais qu’elle renonçait à réclamer la restitution des frais déjà réglés directement aux différents prestataires en 2010 et 2011.

Opposition de l’assurée rejetée par décision sur opposition du 07.06.2012.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a donné pleine valeur probante aux rapports du chirurgien-orthopédiste et en a suivi les conclusions. Les premiers juges ont retenu qu’il n’existait pas d’élément médical au dossier susceptible de mettre en doute les dernières conclusions de l’expert quant à l’absence de pathologie autre qu’un status après arthroscopie de la hanche droite en 2005. Les errements des divers intervenants sur les diagnostics possibles n’étaient pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où l’anamnèse, l’examen clinique et le compte-rendu des plaintes de l’assurée étaient manifestement faussés par le comportement de celle-ci.

En ce qui concerne les prestations indûment touchées par l’assurée, les premiers juges ont retenu que la décision de restitution n’était pas critiquable.

Recours rejeté par jugement du 04.10.2013.

 

TF

Selon le TF, les conclusions du chirurgien-orthopédiste ne sont pas remises en cause par les autres médecins auxquels s’est adressée l’assurée. La juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l’appréciation de ce médecin et les reproches de l’assurée tirés de la violation du principe inquisitoire et des règles sur la libre appréciation des preuves se révèlent mal fondés.

L’assurée fait encore valoir que l’évaluation du matériel d’observation par le chirurgien-orthopédiste ne serait pas probante au motif que la surveillance dont elle a fait l’objet n’a porté que sur quelques déplacements durant une demi-journée. Pour le TF, la surveillance de l’assurée n’a fait que confirmer les nombreuses incohérences médicales relevées auparavant tout au long de l’instruction par les divers spécialistes. Au demeurant, l’assurée ne conteste pas l’exactitude des faits constatés par les détectives.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_793/2013 consultable ici : http://bit.ly/19EMqLn

 

 

4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 – Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Indemnisation des victimes de l’amiante: suspension de la procédure de révision

Ordonnance du 25 mars 2015 (4F_15/2014 ; http://bit.ly/1G4W0oM)

Une procédure de révision est en cours concernant les prétentions en dommages-intérêts et indemnité des filles d’une victime de l’amiante; le Tribunal fédéral décide de la suspendre en attendant que le Parlement se prononce sur la motion demandant la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. Si les personnes concernées pouvaient être indemnisées par ce fonds ou dans le cadre d’une solution résultant de la «table ronde pour l’amiante», la révision de l’arrêt du Tribunal fédéral de 2010 ne serait peut-être plus nécessaire. L’an passé, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse en raison de la problématique de la prescription dans les cas d’amiante.

 

Le père de deux filles est mort en 2005 d’un cancer de la plèvre. Sa maladie pourrait être la conséquence d’une exposition à l’amiante, subie à son poste de travail et dans les années antérieures à 1995. Avant son décès, l’homme a entrepris de réclamer en justice 213’000 fr. de dommages-intérêts et indemnité à l’entreprise qui a succédé à son employeuse. Les deux filles lui ont succédé dans le procès. En 2009, le Tribunal de prud’hommes de Baden a rejeté l’action en raison de la prescription. La Cour suprême du canton d’Argovie et le Tribunal fédéral ont confirmé ce jugement en 2010. Par arrêt du 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté la violation du droit des personnes concernées d’obtenir une décision judiciaire conformément à l’art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Cour parvient à cette conclusion parce que selon le droit suisse, la prescription absolue arrive à échéance dix ans après l’événement dommageable alors que les maladies résultant de l’amiante peuvent ne sedéclarer que plusieurs dizaines d’années après l’exposition aux fibres d’amiante.

A la suite de cet arrêt, les filles de la victime ont introduit une demande de révision devant le Tribunal fédéral. Le 25 mars 2015, celui-ci a décidé de suspendre la procédure de révision. La révision d’un arrêt par suite d’une violation de la CEDH suppose notamment que la révision soit nécessaire pour remédier à la violation (art. 122 let. c LTF). La révision pourrait donc se révéler superflue si les personnes concernées obtenaient d’être indemnisées par une autre voie. Le Conseil National est actuellement saisi d’une motion demandant au Conseil fédéral la création d’un fonds pour une indemnisation juste des victimes de l’amiante. La motion n’est provisoirement pas traitée parce que le Conseil fédéral a réuni une table ronde consacrée à l’amiante, destinée à la recherche d’améliorations en faveur des personnes malades de l’amiante et de leurs proches. La table ronde est dirigée par l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger; elle comprend des représentants de l’économie, des syndicats, de l’association des victimes de l’amiante et des autorités. Cela montre que l’on reconnaît une grande importance au problème et que des solutions devraient être trouvées dans des délais convenables. Il est prévisible que le Conseil National se prononcera sur la motion dès que les résultats de la table ronde seront connus. La procédure de révision, devant le Tribunal fédéral, doit dès lors être suspendue jusqu’au moment où l’on saura clairement si la motion est transmise et comment le fonds et la procédure d’indemnisation doivent être mis en place.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral, 01.04.2015 : http://bit.ly/1IPSY5Y

 

Arrêt 4F_15/2014 (d) du 25.03.2015 : http://bit.ly/1G4W0oM

 

 

Modifications de l’OPA dès le 01.04.2015

Optimisation des ordonnances et de l’exécution 2010; Modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) et modification de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3)

 

Lors de sa séance du 1er avril 2015, le Conseil fédéral a approuvé la modification de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et la modification de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, faites les deux dans le cadre de l’optimisation des ordonnances et de l’exécution 2010. Elles entreront en vigueur le 1er octobre 2015.

 

Modifications de l’OPA, valable dès le 01.04.2015 : http://bit.ly/1C7n9Qi

 

 

 

8C_249/2014 (f) du 25.02.2015 – Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2014 (f) du 25.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

Rachat d’une rente de survivants / 35 LAA

 

Veuve au bénéfice depuis le 01.12.1993 d’une rente complémentaire de survivant à la suite du décès de son époux. Le montant mensuel s’élève à 1219 fr. depuis le 01.01.2009, y compris une allocation de renchérissement de 165 fr.

Première demande de rachat de la rente déposée par l’assurée. Refus de l’assureur-accidents par courrier, en raison du faible revenu dont disposait l’assurée. La demande pourrait toutefois être réexaminée si l’assurée établissait que ses intérêts à long terme étaient sauvegardés.

Nouvelle demande de l’assurée, expliquant son projet d’exploiter un magasin d’alimentation spécialisé dans les produits albanais, ce qui lui permettrait d’améliorer sa situation financière. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

L’assurée a informé l’assureur-accidents de son intention de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable, étant donné qu’elle était au bénéfice d’un diplôme obtenu dans ce pays, l’autorisant à exploiter un magasin. Nouveau refus de l’assureur-accidents.

Après un nouvel échange de correspondance, l’assureur-accidents a rendu une décision le 30.01.2013, confirmée sur opposition le 22.05.2013, rejetant la demande de rachat de la rente complémentaire de survivant, motif pris qu’il n’était pas patent que les intérêts de l’assurée seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.

 

Procédure cantonale (AA 66/13 – 18/2014 – http://bit.ly/19qE89B)

Recours rejeté par arrêt du 11.02.2014.

 

TF

L’art. 35 al. 1 LAA distingue deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l’assureur peut opérer le rachat sans l’accord de l’assuré et même contre sa volonté. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l’accord de l’intéressé et s’il est patent que les intérêts de celui-ci sont sauvegardés à long terme.

Le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l’appréciation de l’assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l’activité administrative, notamment de l’égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d’une rente à un assureur qui s’y oppose (arrêt 8C_275/2007 du 17 juillet 2007, consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 417/05 du 28 septembre 2006, consid. 2.2; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, 1992, p. 138 s.; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 455).

Dans son message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d’un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l’assuré étaient sauvegardés et s’il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).

De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d’une rente d’invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l’octroi d’un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. arrêt 8C_275/2007, déjà cité, consid. 1.3).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas démontrer que l’assureur-accidents a fait un usage excessif ou abusif du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, en considérant que le versement d’une rente complémentaire de survivant, dont le montant mensuel s’élevait à 1219 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de l’assurée que le rachat de ladite rente. Aussi ne peut-on reprocher à la cour cantonale d’avoir confirmé la décision de l’intimée. Il n’est pas patent qu’en cas de rachat de la rente, ses intérêts seraient sauvegardés à satisfaction de droit par l’exercice de l’activité indépendante envisagée, même si celle-ci n’est pas dénuée de chances de succès.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_249/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BAWk88

 

 

8C_251/2014 (f) du 11.03.2015 – Légitimation active / Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2014 (f) du 11.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

Légitimation active de la caisse-maladie / 49 al. 4 LPGA

Remboursement de prestations de la caisse-maladie à l’assureur-accidents

 

Assuré victime d’un accident le 29.10.2011. Décision le 09.04.2013, mettant fin aux prestations d’assurance avec effet rétroactif au 31.07.2012, après expertise médicale (rapport du 22.02.2013). En ce qui concerne les frais médicaux, l’assureur-accidents a indiqué qu’’il demanderait à la caisse-maladie le remboursement des frais payés à tort après cette date. En revanche, l’assureur-accidents a renoncé au remboursement des indemnités journalières allouées postérieurement au 31.07.2012. L’assureur-accidents a notifié cette décision à la caisse-maladie en l’avertissant que cette communication avait valeur de décision à son égard et en la rendant attentive aux voies de droit prévues par la loi.

Oppositions de l’assuré et de la caisse-maladie rejetées par décision sur opposition du 09.07.2013.

 

Procédure cantonale

La caisse-maladie a recouru à l’instance supérieure, concluant à ce qu’elle n’était pas tenue de restituer à l’assureur-accidents les prestations allouées au-delà du 31.07.2012. L’assuré n’a pas recouru contre la décision sur opposition. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable au motif que la caisse-maladie n’avait pas d’intérêt à recourir contre la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l’assuré (art. 49 al. 4 LPGA). Les termes « touchant l’obligation d’un autre assureur » sont assimilables à l’intérêt digne d’être protégé (à l’annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l’art. 59 LPGA (ATF 133 V 539 consid. 3 p. 551; 132 V 74 consid. 3.1 p. 77 et les références; arrêt 8C_606/2007 du 27 août 2008 consid. 5.2; consid. 3.2 non publié de l’arrêt ATF 134 V 153).

Dans son recours devant la cour cantonale, la caisse-maladie n’a pas contesté la décision sur opposition du 09.07.2013 en tant que l’assureur-accidents avait refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 29.10.2011 au-delà du 31.07.2012, bien que ce refus eût des conséquences en ce qui concerne l’obligation de l’assureur-maladie obligatoire de prendre en charge le cas à compter de cette date, dans les limites de ses obligations légales (sur cette question, cf. ATF 134 V 153 consid. 4.1 p. 154 s.).

La caisse-maladie a attaqué la décision sur opposition en cause uniquement en tant qu’elle confirmait la décision du 09.04.2013, laquelle contenait l’indication suivante:

« Nous (…) demanderons à votre caisse-maladie le remboursement des factures réglées à tort ».

La caisse-maladie alléguait que le rapport d’expertise n’établissait pas de faits nouveaux autorisant l’assureur-accidents à procéder à la révision (procédurale) d’une décision entrée force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA ni, partant, à lui réclamer le remboursement des prestations allouées à l’assuré. La caisse-maladie croit – à tort – que l’assureur-accidents serait habilité à lui réclamer le remboursement des prestations allouées si la décision sur opposition litigieuse acquerrait force de chose décidée.

Sur la base de la simple déclaration d’intention mentionnée dans la décision du 09.04.2013, confirmée par décision sur opposition, l’assureur-accidents ne peut pas, en effet, réclamer à l’assureur-maladie le remboursement de prestations dont le montant, par ailleurs, n’est même pas mentionné.

En l’espèce, la caisse-maladie n’est dès lors pas « touchée » dans son obligation d’allouer des prestations, au sens de l’art. 49 al. 4 en liaison avec l’art. 59 LPGA.

Le TF estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher les points laissés indécis à l’arrêt 8C_512/2008, notamment celui de savoir si, en vertu de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA en liaison avec l’art. 2 al. 3 OPGA, un assureur-accidents peut, par la voie d’une décision, réclamer à un assureur maladie des prestations allouées à un assuré.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la caisse-maladie.

 

Arrêt 8C_251/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EJI9P1

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires 2012: résultats commentés

L’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est réalisée tous les deux ans au mois d’octobre depuis 1994 sur la base d’un questionnaire envoyé aux entreprises. Elle permet de décrire régulièrement, à partir de données représentatives, la structure des salaires dans l’ensemble des branches économiques en Suisse (à l’exception de l’agriculture et des services domestiques). Elle s’intéresse non seulement à la branche économique et à la taille de l’entreprise, mais aussi aux caractéristiques individuelles des personnes salariées et des postes de travail, telles que la formation, la position professionnelle, les années de service et depuis 2012 la profession exercée dans l’entreprise.

Jusqu’en 1998, l’enquête sur la structure des salaires était effectuée au niveau national. A l’occasion de l’enquête 2000, deux cantons (Genève et le Tessin) ont demandé, pour la première fois, que l’échantillon de l’ESS soit augmenté pour leur canton. Grâce à l’élargissement de l’enquête aux grandes régions en 2002, nous disposons de données régionales détaillées. En 2012, six cantons (GE, VD, FR, NE, LU, TG) et la ville de Zurich ont par ailleurs demandé une augmentation de leurs échantillons respectifs. Quelque 35’000 entreprises privées et publiques resp. administrations avec environ 1,7 millions de salaires ont ainsi été saisis et exploités.

 

Révision de l’enquête 2012

Principales nouveautés

A l’occasion de sa 10e édition et devant la nécessité d’adapter l’offre d’information aux besoins nationaux et internationaux, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a révisé l’ESS en 2012. Les principales nouveautés sont, en autre, les suivantes:

  • l’harmonisation des définitions des composantes salariales selon des standards plus proches des concepts déjà connus par les entreprises (genres de salaires relevés dans la comptabilité salariale, éléments du certificat de salaire, …) et reconnus par d’autres unités administratives qui relèvent des données salariales (caisses de compensation, intendances des impôts, Suva, assurances).

 

  • une décomposition plus détaillée des éléments de rémunération afin de disposer également d’informations sur les coûts de la main-d’œuvre et sur les compléments salariaux (fringe benefits) sans recourir à des enquêtes directes supplémentaires.

 

  • l’introduction d’une nouvelle question sur la «profession exercée» sous la forme d’un texte libre qui permet à l’entreprise d’indiquer telle quelle l’information dont elle dispose, laissant l’OFS se charger de l’attribution de chaque activité aux groupes de professions des différentes nomenclatures nationales et internationales.

 

 

Publication de l’OFS du 27.03.2015 consultable ici : http://bit.ly/1F0hXSR

 

 

8C_541/2014 (f) du 17.02.2015 – Expertise médicale / 44 LPGA – Récusation et décision incidente

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2014 (f) du 17.02.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD

 

Expertise médicale / 44 LPGA – Demande de récusation – Décision incidente

Irrecevabilité du recours au TF

 

Evénement le 19.09.2007 : l’assurée a fait un faux pas en traversant une zone en travaux et s’est tordu la cheville.

Par missive du 10.06.2013, l’assureur-accidents LAA a accepté, à bien plaire, de prendre les frais de traitement 31.12.2012 mais pas au-delà, motif pris que le traitement prodigué n’était pas économique ni de nature à améliorer son état de santé.

En raison du désaccord exprimé par l’assurée, l’assureur-accidents a désiré mettre en œuvre une expertise médicale. L’assureur a proposé trois noms d’expert. L’assurée a répondu que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de se déplacer à Y.________, qu’un litige l’opposait au docteur C.________ et, enfin, que le docteur D.________ lui avait été déconseillé au moment où elle avait dû choisir un médecin traitant. Elle a proposé le nom de trois autres médecins.

Par décision incidente du 02.09.2013, l’assureur-accidents LAA a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation valable contre le docteur D.________ et a désigné celui-ci en qualité d’expert.

 

Procédure cantonale (AA 96/13 – 59/2014 – http://bit.ly/19l9q1z)

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours par jugement du 19.05.2014.

 

TF

Selon les premiers juges, l’assurée n’avait fait valoir aucun motif de récusation formel à l’encontre du docteur D.________. Le seul fait qu’on lui avait vivement déconseillé de le choisir comme médecin traitant, sans autres précisions sur ce qu’elle reprochait à ce médecin, ne constituait pas un motif valable de récusation.

La circonstance que celui-ci fonctionnait habituellement comme médecin-conseil des assureurs n’était pas non plus un motif suffisant, selon la jurisprudence, pour conclure à la partialité de l’expert.

En l’absence de motifs objectifs de récusation, l’assurée ne pouvait prétendre à ce que le docteur D.________ soit écarté ou remplacé par un autre médecin dont elle avait proposé le nom.

Les premiers juges ont relevé que les correctifs apportés par l’ATF 137 V 210 en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre d’une expertise par l’administration n’imposaient à la juridiction cantonale, en cas de désaccord entre les parties, de procéder elle-même à la désignation d’un expert, ni même à tenter de les concilier sur le choix de l’expert.

L’assurée a été invitée à formuler des propositions quant au choix de l’expert. A cet égard, l’assurée ne dispose pas d’un droit de veto. En cas de désaccord, une décision incidente doit être rendue et il appartient à l’autorité judiciaire de première instance, saisie d’un recours, d’examiner les griefs (notamment d’ordre matériel) soulevés par la partie recourante (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.3 p. 356). C’est précisément ce qu’a fait l’autorité précédente (consid. 4.1 du jugement attaqué). La question de savoir si sa décision se fonde ou non sur des motifs pertinents pourra être examinée par le Tribunal fédéral en cas de recours contre la décision finale.

Le TF considère le recours de l’assurée comme irrecevable (rappel des conditions de recevabilité au consid. 1).

 

Arrêt 8C_541/2014  consultable ici : http://bit.ly/1BqyzyD