Tableau récapitulatif des prestations et cotisations valables à partir du 1er janvier 2017
Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx
Vue d’ensemble : montants valables dès le 1er janvier 2017 : http://bit.ly/2a0iDyx
Communiqué de presse du Département fédéral de l’intérieur (DFI) du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) prend acte du fait que les partenaires tarifaires n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la nouvelle structure des prestations ambulatoires (TARMED). Le DFI leur accorde un nouveau délai de quatre mois pour s’entendre ou pour lui transmettre des propositions. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral adaptera lui-même la structure tarifaire. De plus, le DFI a pris connaissance que l’un des partenaires a résilié le contrat actuel pour la fin de l’année. Si nécessaire, le Conseil fédéral fixera l’actuel TARMED dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel.
Les partenaires tarifaires avaient prévu de présenter au Conseil fédéral une nouvelle tarification des prestations ambulatoires jusqu’à fin juin 2016, sans succès. Le DFI leur accorde maintenant un délai supplémentaire de quatre mois pour s’entendre sur le principe d’une nouvelle structure tarifaire. Pour ce faire, les partenaires tarifaires doivent respecter le cadre légal, comme l’a communiqué le Conseil fédéral a plusieurs reprises. En particulier, les nouvelles structures tarifaires ne doivent pas engendrer des coûts supplémentaires. A défaut d’accord les partenaires tarifaires devront durant le même délai au moins soumettre des propositions en vue d’adapter de manière ciblée les prestations trop chères de la structure tarifaire actuelle.
Si les partenaires tarifaires ne soumettent aucune demande d’autorisation durant ce délai, le Conseil fédéral fera usage de sa compétence subsidiaire et adaptera la structure tarifaire. L’Office fédéral de la santé publique préparera les adaptations et les soumettra au Conseil fédéral pour approbation. Le Conseil fédéral a été informé mercredi de la marche à suivre.
Etant donné que l’Association suisse des hôpitaux H+ a résilié l’actuelle structure tarifaire, les prestations ambulatoires des médecins risquent de se retrouver sans convention. Si les partenaires tarifaires n’arrivent pas à s’entendre dans un délai d’un mois pour prolonger, au moins à durée déterminée, l’actuelle structure tarifaire, le Conseil fédéral fixera celle-ci dans une ordonnance pour éviter un vide conventionnel.
TARMED (le tarif médical) est une structure tarifaire nationale pour les prestations médicales ambulatoires des cabinets médicaux, des cliniques et des hôpitaux. Elle est négociée entre les partenaires tarifaires, à savoir les assureurs-maladie, la Fédération des médecins suisses (FMH) et l’association des hôpitaux H+. Depuis son introduction en 2004, TARMED a été adapté régulièrement, sans jamais faire l’objet d’une révision complète, et un remaniement s’impose à l’avenir.
Communiqué de presse du DFI du 01.07.2016 consultable ici : http://bit.ly/29sCWYy
Article paru in Assurance Sociale Actualités 14/16
En 2015, le service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA) a enregistré 809 604 cas de personnes assurées dans le régime obligatoire, soit 1.6% de plus qu’en 2014. Le nombre d’accidents professionnels a reculé de 0.6% à 266 661 tandis que le nombre d’accidents non professionnels a augmenté de 2.6% à 526 562. Le nombre d’accidents de demandeurs d’emploi a progressé de 7.5% à 16 431. Selon le SSAA, la hausse du nombre total d’accidents tient à l’augmentation de la part des personnes actives et des demandeurs d’emploi en 2015.
Statistique des accidents LAA établie par le SSAA
Le rapport annuel sur les assurances sociales prévu à l’art. 76 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) a été approuvé par le Conseil fédéral le 29 juin 2016. Le rapport « Assurances sociales 2015 » présente toute une série de données actualisées, passe en revue les objets soumis au débat politique et évoque les perspectives futures. On y découvrira en particulier les derniers chiffres de chacune des branches d’assurance et les relations transversales qu’elles entretiennent entre elles. Le rapport fournit par ailleurs une vue d’ensemble des défis à relever et présente les stratégies mises en œuvre par le Conseil fédéral pour y faire face et les mesures qui s’imposent.
Rapport annuel 2015 sur les assurances sociales selon l’art. 76 LPGA : http://bit.ly/29bs69j
Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4
Les personnes souffrant d’un mésothéliome et leurs proches devraient bénéficier rapidement d’un soutien financier et d’une prise en charge psychologique. Dans le but de trouver des solutions consensuelles, le conseiller fédéral Alain Berset a mis sur pied une table ronde qui, entre-temps, s’est accordée sur les grandes lignes d’un projet. Ce dernier détermine les ayants droit et la nature de ces aides individuelles. Les prestations seront financées grâce à un fonds qu’il s’agit encore de créer. La prochaine étape consiste à réunir les ressources financières nécessaires.
Chaque année en Suisse, près de 120 personnes contractent une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) après avoir inhalé une quantité cancérogène de fibres d’amiante bien des années auparavant. Parmi elles, une trentaine ne reçoit aucune prestation de l’assurance-accidents obligatoire car leur maladie n’est pas liée à une activité professionnelle. Financièrement, elles sont souvent moins bien loties que les personnes assurées selon la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Sous l’égide de l’ancien conseiller fédéral Moritz Leuenberger, des représentants des personnes affectées par l’amiante, des entreprises ayant produit et travaillé avec ce matériau, des syndicats, de l’économie, de la Suva et de la Confédération ont d’abord cerné la problématique dans le cadre d’une table ronde. Par la suite, ils ont adopté une solution permettant aux personnes atteintes d’un mésothéliome de recevoir rapidement un soutien financier et psychologique approprié. En outre, un fonds sera créé pour que les personnes lésées puissent être indemnisées selon un schéma et des principes simples, sans devoir faire valoir leurs droits par voie juridique.
Toutes les personnes atteintes d’un mésothéliome doivent être traitées sur un pied d’égalité
Fondamentalement, toutes les personnes ayant contracté un mésothéliome après 2006 ont droit à une indemnisation, que ce soit une maladie professionnelle reconnue ou non. Le plafond financier et le calcul de la somme à verser au cas par cas se fondent sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse aux patients atteints d’une maladie professionnelle reconnue et liée à l’amiante. Des prestations pour les personnes assurées selon la LAA sont également prévues. Cette solution permet de garantir que les patients reçoivent tous le même soutien, qu’ils soient assurés selon la LAA ou non.
La somme concrète que le fonds versera à une personne touchée par l’amiante dépendra de plusieurs facteurs : année où la maladie s’est déclarée, prestations déjà reçues de la part de l’assurance-accidents obligatoire et revenu au moment de l’apparition de la maladie. Des rémunérations forfaitaires et uniques sont également prévues pour les proches d’un patient décédé. Quiconque perçoit une indemnisation du fonds renonce, en contrepartie, à des actions de droit civil. La table ronde souhaite également que les plaintes en suspens soient réglées par voie extrajudiciaire, en recourant notamment au fonds.
Mise en place d’un service d’assistance psychologique pour les personnes concernées
Les participants à la table ronde ont souligné que les personnes touchées par l’amiante et leurs proches bénéficient certes de soins médicaux de qualité, mais que le suivi psychologique est insuffisant. En collaboration avec les institutions existantes, un tel service d’assistance doit être mis en place pour proposer aux personnes concernées des offres gratuites et accessibles. La table ronde élabore une proposition pour les prochaines étapes ; de concert avec les ligues pulmonaires régionales, elle examine des projets pilotes dans les différentes régions du pays.
Sur la base des critères d’indemnisation, des prestations proposées et des nouveaux cas prévus, la table ronde a évalué les coûts à venir. Les ressources nécessaires pour le fonds, qui doit encore être créé, devraient s’élever à 100 millions de francs jusqu’en 2025. Au-delà de cet horizon, il faudrait trouver une solution subséquente au fonds. Cependant, selon les prévisions, le nombre de nouveaux cas devrait être beaucoup moins important après 2025 et continuer de diminuer. Un comité composé de représentants de la table ronde va entamer des discussions avec des entreprises et des secteurs concernés, pour explorer la possibilité d’alimenter volontairement le fonds.
Travaux législatifs en cours
Les personnes touchées par l’amiante et leurs proches peuvent intenter une action civile contre une entreprise et des personnes qu’elles estiment responsables de leur maladie afin d’exiger des réparations et des dommages-intérêts. Or, selon la législation actuelle, ce droit se prescrit dix ans après le terme de l’exposition nocive, donc souvent bien avant que la maladie ne se déclare. Dans le cadre de la révision actuelle du droit de la prescription, le Conseil fédéral et le Conseil national souhaitent prolonger de respectivement 30 et 20 ans le délai de prescription pour les cas de séquelles provoquées ultérieurement, par exemple, par les fibres d’amiante. Le Conseil des Etats, lui, ne souhaite pas prolonger le délai de dix ans. Il prévoit toutefois une réglementation transitoire favorable aux personnes lésées afin de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de mars 2014, qui critique le droit suisse de la prescription sur ce point. En attendant les travaux de la table ronde, la commission des affaires juridiques du Conseil national a reporté à la fin août 2016 l’élimination de ces divergences. Selon les participants à la table ronde, leur projet pourrait alimenter les débats parlementaires et contribuer à trouver une solution adéquate.
L’amiante était surtout utilisé dans les années 1960 et 1970 dans différents matériaux de construction, aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie et la technique. Des valeurs limites et des dispositions ont été mises en place à partir de 1971 pour prévenir les maladies et pour protéger les travailleurs en contact avec ces fibres. En 1987, l’amiante a été inscrit dans la classe de toxicité 1 ; en 1989, une interdiction générale est entrée en vigueur, laquelle proscrit l’utilisation des préparations et des objets à base d’amiante. Depuis des années, différents offices, les services cantonaux, la Suva, les organisations patronales et les syndicats coopèrent très étroitement pour prévenir et protéger la population des effets nocifs de cette substance.
Communiqué de presse de l’OFSP, 23.06.2016, consultable ici : http://bit.ly/28PaXA4
Rapport intermédiaire des participants à la table ronde sur l’amiante du 08.06.2016 : http://bit.ly/28YnGPh
Fiche d’information, 03.06.2015, « Amiante : de « fibre miracle » à danger sanitaire » : http://bit.ly/28O0WSI
Questions et réponses concernant l’amiante, 03.06.2015 : http://bit.ly/28PfggD
Informations complémentaires : www.suva.ch/amiante et Plate-forme d’information Forum Amiante Suisse, FACH
Autres articles sur ce sujet :
Première table ronde sur l’amiante : discussion sur les objectifs et la suite des travaux
Le DFI instaure une table ronde sur l’amiante
Projet de révision des règles sur la prescription civile
Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62
Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral confirme que l’ESS 2012 est reconnue comme moyen de preuve pour déterminer les revenus à comparer conformément à l’art. 16 LPGA. Ses tableaux sont donc utilisés d’office dans tous les cas de première évaluation de l’invalidité, pour les premières demandes, ainsi que dans les procédures de révision (arrêt 9C_632/2015 du 4 avril 2016, consid. 2.5.7, publication aux ATF prévue).
Le Tribunal fédéral souligne toutefois que les rentes d’invalidité en cours, entrées en force sur la base de l’ESS 2010 ou d’une version antérieure, ne peuvent être révisées uniquement suite à l’application de l’ESS 2012 (consid. 2.5.8.1). L’ESS 2012 n’est pas un motif de révision, car elle ne constitue pas une modification de la situation personnelle de l’assuré (cf. ATF 133 V 545).
Mais en présence de modifications qui sont de nature à influer sur le taux d’invalidité et donc sur le droit à la rente, il y a lieu de procéder à une révision et, selon la jurisprudence en vigueur, rien ne s’oppose à un examen complet, en droit et en fait, du droit à la rente (ATF 117 V 198). S’il existe ainsi un motif de révision, il est admissible de recourir à l’ESS 2012, dans le cadre d’un examen complet, pour procéder à la comparaison des revenus.
Il sera tenu compte de ces considérations lors d’un prochain remaniement de la CIIAI.
Lettre circulaire AI n° 349 consultable ici : http://bit.ly/28Ktv62
Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx
Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.
Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents : » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».
Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.
Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)
Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA
A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).
Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.
En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx
Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf
Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.
Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.
Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.
Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)
Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Atteinte lombaire
Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.
Trouble psychique – état de stress post-traumatique
En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).
On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf
Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations
La facturation des soins somatiques aigus sur la base de forfaits liés aux prestations fixés à l’avance permet aux assureurs qui mettent en place des mécanismes de contrôle ad hoc de réaliser des économies substantielles.
Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier trimestre 2016
La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 31.05.2016. Il s’agit de la première estimation basée sur les données du premier trimestre (2016 I).