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AVS, AI et PC : La Commission souhaite examiner en détail les délais de carence valables pour les étrangers

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite réexaminer et, au besoin, durcir les conditions auxquelles les citoyens étrangers doivent satisfaire pour percevoir une rente AVS, des prestations de l’AI ou des prestations complémentaires. Elle a donné suite à trois initiatives parlementaires allant dans ce sens, déposées par le groupe UDC.

 

Par 12 voix contre 12, avec la voix prépondérante de son président, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à l’initiative parlementaire «Rentes AVS. Prolongation du délai de cotisation» (14.429 n). Aux termes de cette initiative, les citoyens suisses et étrangers devront avoir cotisé à l’AVS pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit le droit actuel) pour pouvoir prétendre à une rente AVS. La commission souhaite procéder à une comparaison internationale des conditions applicables à la perception des rentes ; elle entend examiner en détail ces conditions et, si nécessaire, effectuer certaines adaptations pour éviter que des citoyens étrangers n’immigrent en Suisse peu avant l’âge de la retraite afin de bénéficier d’une rente AVS.

La CSSS-N a également donné suite, par 12 voix contre 10 et 1 abstention, à l’initiative parlementaire «Prestations complémentaires. Délai de carence» (14.427 n). Cette initiative vise en particulier à ce que les citoyens de l’UE et de l’AELE ainsi que les réfugiés soient tenus, au même titre que les autres étrangers, d’avoir résidé dix ans en Suisse pour pouvoir percevoir des prestations complémentaires.

Enfin, par 11 voix contre 11, avec la voix prépondérante de son président, la commission a donné suite à l’initiative parlementaire «Etrangers. Conditions à remplir pour avoir droit à la rente AI» (14.426 n). Son auteur demande que les citoyens étrangers ne puissent prétendre à des prestations de l’AI que s’ils ont versé des cotisations à ce titre pendant deux ans au moins (et non un an, comme le prévoit la législation en vigueur). La commission homologue du Conseil des Etats se prononcera prochainement sur les trois initiatives.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1Q2CXNR

 

Révision de l’assurance-accidents – Compromis bien accueilli au Conseil des Etats

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité la révision de l’assurance-accidents. Lors de la discussion par article, elle s’est dans l’ensemble ralliée à la version du Conseil national et s’en est donc tenue presque intégralement au compromis proposé par les partenaires sociaux, les assureurs privés et la Suva.

 

Dans un premier temps, le projet de révision de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (08.047 n) avait fait l’objet de vives controverses au Conseil national et avait été partiellement renvoyé au Conseil fédéral. Les associations faîtières des employeurs et des employés avaient alors négocié un compromis, avec le concours des assureurs privés et de la Suva. Le Conseil fédéral s’était ensuite fondé sur ce compromis pour présenter, en septembre 2014, un projet remanié, que le Conseil national avait adopté en mai 2015 en y apportant une modification.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS E) soutient elle aussi tous les points essentiels du projet. Il s’agit notamment de la nouvelle disposition visant à éviter qu’une personne qui perçoit une rente d’invalidité à la suite d’un accident bénéficie à la retraite d’une meilleure situation financière qu’une personne qui n’a jamais eu d’accident. Le projet précise également la répartition du marché entre la Suva et les assureurs privés. Enfin, il prévoit la création, en cas de catastrophe, d’un fonds de compensation qui serait alimenté par un supplément de prime spécial.

Dans le cadre de la discussion par article, la CSSS E a proposé, à l’unanimité, de revenir sur la seule modification matérielle adoptée par le Conseil national. Elle s’oppose en effet à ce que l’employeur et l’assureur puissent, dans le cadre de l’assurance des accidents professionnels, convenir d’une prolongation du délai de carence jusqu’à 30 jours au plus, pour autant que cela ne présente aucun inconvénient pour l’assuré (art. 16, al. 5). Pour la commission, l’existence de délais de carence différents augmenterait la charge administrative et compliquerait l’assistance immédiate aux victimes d’accidents. Par 8 voix contre 2 et 2 abstentions, la CSSS E a en outre proposé de biffer l’art. 90, al. 5, afin que la Suva soit libre de choisir la façon dont elle entend réduire ses réserves excédentaires. Par 12 voix contre 0 et 1 abstention, elle a aussi proposé l’insertion d’une disposition transitoire visant à garantir que les fonds accumulés par les assureurs privés et destinés au financement des allocations de renchérissement seront entièrement affectés à ce financement.

Le projet est ainsi prêt à être examiné à la session d’automne

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement : http://bit.ly/1PEjy5B

 

Autres articles à ce sujet : https://assurances-sociales.info/la-revision-de-lassurance-accidents-est-prete-a-passer-devant-le-conseil-national/

8C_370/2014 (f) du 11.06.2015 – Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_370/2014 (f) du 11.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Suspension du droit à l’indemnité chômage – Chômage imputable à une faute de l’assuré / 30 LACI

 

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un chauffeur de camion, qui contestait les 28 jours de suspension imposés par la caisse de chômage. Après avoir reçu plusieurs avertissements de son employeur pour excès de vitesse et non-respect des consignes de sécurité, l’homme a arraché un câble électrique en circulant dans Berne dans son camion-grue sans avoir replié la grue. Suite à cet accident, le chauffeur imprudent a été licencié. Sur la base du motif de licenciement, la caisse de chômage UNIA a décidé d’une suspension des droits de l’assuré de 35 jours, que le Tribunal administratif du canton de Berne a réduit à 28. Et cette décision sera définitive. Même si le chauffeur n’a pas agi intentionnellement, son attitude a contribué à son licenciement. Compte tenu des avertissements déjà reçus, il aurait dû se montrer plus attentif, a considéré le Tribunal fédéral.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 15/15 (20.07.2015)

 

Arrêt 8C_370/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

8C_919/2014 (d) du 17.07.2015 – Couverture d’accidents pour les chômeurs – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_919/2014 (d) du 17.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

Couverture d’accidents pour les chômeurs / 1a al. 1 LAA – 3 OAAC

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Estimant qu’une chômeuse inscrit auprès de l’office régional de placement n’avait pas droit à des indemnités journalières, la Suva a refusé de prendre en charge les frais encourus par cette personne suite à une blessure par balle. Le Tribunal fédéral a confirmé l’obligation de prestation de la Suva. L’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre pour cette femme car elle remplissait les conditions légales à cet effet. Selon le Tribunal fédéral, le fait que la chômeuse n’ait pas envoyé les formulaires de contrôle pour novembre et décembre et n’ait donc pas fait valoir son droit à des indemnités journalières ne remet pas fondamentalement en cause la condition d’octroi. Il a également précisé que la suspension de prestations ne jouait aucun rôle en ce qui concerne l’assurance- accidents. Si les conditions donnant droit aux indemnités de chômage sont remplies, la protection de la Suva ne s’éteint qu’avec la prise d’un nouveau poste de travail, la désinscription de l’assurance-chômage ou une inaptitude de longue durée au placement.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_919/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WkPDUJ

 

 

 

ATAF C-1711/2015 (d) du 21.07.2015 – Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1711/2015 (d) du 21.07.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

Remboursement de rentes versées à tort – Renonciation à la succession / 25 LPGA

 

La Caisse de compensation a réclamé environ 17 000 francs de remboursement au fils d’un Espagnol décédé. Elle avait versé sa rente alors que cette personne était morte depuis une année. Le Tribunal fédéral a décidé que son fils était délié de l’obligation de payer en raison de l’acte de renonciation à la succession. Le père était retourné en Espagne à sa retraite. Bien que son fils résidant en Suisse eût affirmé ne plus avoir de relations avec sa famille depuis plus de dix ans, la Caisse de compensation lui avait réclamé l’AVS perçue en trop. La demande a également été envoyée au deuxième fils domicilié en Espagne à titre d’héritier potentiel. La Caisse a rejeté un recours du fils aîné et exigé un certificat officiel de répudiation de la succession. Le plaignant n’a pu le transmettre qu’après avoir porté l’affaire devant le Tribunal fédéral. Les juges de Lausanne reconnaissent dans leur arrêt que le fils domicilié en Suisse n’a donc pas obligation de rembourser les prestations AVS.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 16/15 (03.08.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Pm1DR2

 

 

15.3283 Motion Humbel : Pour plus d’efficacité et de transparence dans le système d’assurances sociales suisse

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et de toutes les lois d’assurances sociales pertinentes afin:

  1. d’harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul;
  2. d’améliorer la coordination des prestations;
  3. d’harmoniser les règles dans les domaines des prestations et des activités médicales.

 

Développement

Les discussions entourant notre système d’assurances sociales sont dominées par le poids croissant des charges financières et ne laissent pratiquement aucune place au débat sur les problèmes structurels. Or, les onze assurances sociales ont suivi des évolutions différentes, fonctionnent selon des règles propres et sont si complexes et opaques qu’il est très difficile d’en avoir une vue d’ensemble. La situation juridique ne répond plus en tous points aux exigences d’une législation juste, transparente et efficace, ce qui génère des frais administratifs inutiles, y compris pour les employeurs. L’offre de prestations n’étant pas aussi développée dans toutes les assurances, cela crée des incitations pernicieuses et des injustices qui se soldent par des litiges et augmentent l’insécurité juridique.

Les diverses assurances prévoient des conditions parfois différentes pour des prestations similaires couvrant le même risque (c’est le cas par ex. pour l’invalidité et les rentes de survivant), ce qui suscite l’incompréhension des assurés et crée une duplication des tâches en cas de concours de compétences, comme dans le cas des examens médicaux par exemple.

L’harmonisation du système d’assurances sociales améliorera la transparence et l’efficacité au niveau administratif. Le but n’est pas de développer ou de réduire les assurances sociales, mais de simplifier et de mieux structurer notre système de sécurité sociale. Il faut harmoniser les notions fondamentales, les conditions d’accès aux prestations et les bases de calcul. Il faut également faire en sorte que les assurés atteints des mêmes troubles de santé aient droit aux mêmes prestations afin d’éliminer les incitations pernicieuses. Enfin, il faut uniformiser et simplifier les démarches (harmonisation des formulaires et des questionnaires, perception des cotisations, etc.) pour réduire la durée des procédures et alléger les charges administratives des employeurs.

 

Avis du Conseil fédéral du 20.05.2015

La création de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a répondu, autant que possible, au souci d’harmoniser les notions fondamentales, les institutions juridiques et les procédures, et de coordonner les prestations. De plus, les différentes assurances sociales s’efforcent toujours, dans leurs domaines respectifs, de réduire la durée des procédures et d’alléger les charges administratives.

Les travaux d’élaboration de la LPGA, qui ont duré plusieurs années, ont montré à quel point l’harmonisation des assurances sociales était une tâche complexe. Une harmonisation matérielle plus poussée, notamment des conditions d’accès aux prestations et des bases de calcul, comme le demande la motion, serait difficilement compatible avec le système suisse des assurances sociales élaboré pour servir des prestations liées à des causes précises. De plus, elle ne tiendrait pas compte des particularités des différentes assurances sociales et entraînerait une restructuration complète du système.

Dans son rapport du 12 juin 2009, rédigé en réponse au postulat Schenker Silvia 09.3655, « Assurance générale du revenu », le Conseil fédéral rejette le principe d’une réforme globale, estimant que le système est en mesure de remplir sa mission à l’avenir également. D’un point de vue pragmatique, il considère par ailleurs qu’il est préférable d’examiner, lors de réformes législatives, s’il est possible de simplifier les systèmes de prestations, de les rapprocher ou d’en améliorer la coordination, au cas où cela peut avoir un impact positif sur l’efficacité, l’efficience ou la transparence.

Par conséquent, le Conseil fédéral juge qu’une vaste restructuration ou une révision globale de la LPGA et des lois de sécurité sociale déterminantes, comme le demande la motion, est inappropriée. Mais il suit évidemment l’évolution de la situation, comme il le fait dans d’autres domaines de réglementation, et proposera, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 20.05.2015

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Référence : page du Parlement suisse : http://bit.ly/1KPMubF

 

 

Articles et ouvrages – sélection juin 2015

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jean-Philippe Dunand, La protection de la personnalité des travailleurs (art. 328 CO) : norme flexible et cardinale du droit suisse du travail, in: Facettes du droit de la personnalité, Schulthess éd. romandes, 2014, p. 47-71

 

  • Jean-Marie Agier, Béatrice Despland, Philippe Graf, Les implications d’une éventuelle résiliation de l’ALCP sur le système suisse des assurances sociales, in: Plaidoyer, Année 33(2015), no 2, p. 20-25

 

  • Daniel Bürgi, La confiance c’est bien, le contrôle c’est mieux : le recours contre les décisions de l’assurance-invalidité, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 28(2015), no 4, p. 60-61

 

  • Ueli Kieser, Invalidität : abstrakte oder konkrete Vorgehensweise zur Festlegung der Invalidenrente ?, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2014, Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2015, S. 137-164

 

  • Evalotta Samuelsson, Wieviel Evidenz für welche Objektivität ? : Besprechung des Urteils des Bundesgerichts 8C_972/2012 vom 31. Oktober 2013, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2015, S. 195-210

 

  • Roland Müller, Céline Hofer, Manuel Stengel, Arbeitsort und Arbeitsweg [UVG/LAA], in: AJP, Jg. 24(2015), Nr. 4, S. 564-578

 

  • Marie Villard, Stefan Stefaniak, Case manager : une nouvelle profession s’implante dans les hôpitaux suisses, in: Competence, Vol. 79(2015), no 5, p. 20-21

 

  • Anne-Sylvie Dupont, L’impact des conflits au travail sur le droit aux prestations des assurances, in: Conflits au travail, Schutlhess, 2015, p. 179-202

 

  • Franz Werro, Le contrat de mandat : quoi de neuf ?, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 1-35

 

  • Pascal Pichonnaz, Quelques nouveautés liées aux contrats de consommation, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 37-76

 

  • Nicolas Kuonen, Transaction et quittance pour solde de tout compte : quelques aspects choisis, in: La pratique contractuelle 4., Schulthess éd. romandes, 2015, p. 241-278

 

  • Barbara Meyer, Arztzeugnisse im Fokus der Praxis : grösstmögliche Sorgfalt seitens des Arztes nötig, in: Der Schweizer Treuhänder, Bd. 89(2015), Nr. 5, S. 359-363

 

  • Laure Milano, Délai de prescription en matière d’indemnisation des atteintes à l’intégrité physique : quand la Cour européenne dicte aux Etats le point de départ du délai : (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Howald Moor e.a. c. Suisse, 11 mars 2014), in: Revue trimestrielle des droits de l’homme, Bruxelles, 26(2015), no 102, p. 421-436

 

  • Jacques-André Schneider, L’âge et ses limites en matière d’assurance-invalidité, de chômage et de prévoyance professionnelle étendue, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, p. 1-14

 

  • Bruno Peter, Krankheit, Unfall oder Berufskrankheit : Grenzfälle ?, in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, S. 15-40

 

  • Max Berger, Grenzfälle im Bereich Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, in : Grenzfälle in der Sozialversicherung, Schulthess, 2015, S. 159-174

 

  • Pierre Martin-Achard, Médecin-conseil et médecin du travail, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 195-200

 

  • Olivier Guillod, Secret professionnel et assurances, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 351-359

 

  • Isabelle Dubois, Protection des données dans le domaine de la santé, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 361-368

 

  • Pierre Martin-Achard, Soignants et responsabilités : généralités, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 473-477

 

  • Pierre Martin-Achard, Responsabilité civile des soignants, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 479-486

 

  • Gérard Niveau, Les expertises psychiatriques, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 823-833

 

  • Vera Kling, Qualitätsbeurteilung und Fehlererkennung bei aussagepsychologischen Gutachten : ein Leitfaden für Juristinnen und Juristen, in: AJP, Jg. 24(2015), Nr. 5, S. 713-719

8C_116/2015 (d) du 05.05.2015 – Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) – Personnes assurées obligatoirement en LAA / 1a al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_116/2015 (d) du 05.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

Couverture d’accidents pour les stagiaires (tutorat) / 1a al. 1 LAA

Personnes assurées obligatoirement en LAA

 

Le Tribunal fédéral a rejeté un recours formé par Visana Assurances. L’assureur ne voulait pas prendre en charge les coûts d’un accident de vélo subi par une étudiante en médecine qui se rendait au cabinet médical où elle effectuait un tutorat. En tombant, la jeune femme a été victime d’un grave traumatisme crânien. Visana, en sa qualité d’assureur-accidents obligatoire du cabinet médical, a estimé que l’étudiante n’était pas affiliée à l’assurance-accidents obligatoire pendant son tutorat. Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral explique pourquoi l’assurance doit prendre en charge les frais liés à l’accident. Il renvoie à la loi sur l’assurance-accidents qui stipule explicitement que les apprentis, les stagiaires et les volontaires sont également couverts par l’assurance obligatoire. Ils le sont aussi même s’il n’existe pas de contrat écrit et qu’aucun salaire n’est versé. Le Tribunal fédéral assimile l’activité de l’étudiante à un apprentissage, un volontariat ou un stage.

 

 

Résumé paru in Assurance Sociale Actualités 13/15 (22.06.2015)

 

Arrêt 8C_116/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JQ4iTA

 

 

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

Modification parue dans la Feuille fédérale du 30.06.2015, consultable ici : FF 2015 4437

Délai référendaire: 08.10.2015

9C_36/2015 (f) du 29.04.2015 – Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI / Nouveau cas d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI

Nouveau cas d’assurance et survenance d’une atteinte à la santé différente

 

Assurée, ressortissante nigériane née en 1971, arrivée en Suisse en mai 1996. Au mois de septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée, laquelle a nécessité dans un premier temps un traitement par dialyse (dès octobre 1996), puis par greffe (en mars 2001).

Dépôt demande AI le 10.02.2003. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’assurée a bénéficier de diverses mesures d’ordre professionnel qui lui ont permis d’acquérir une formation dans le domaine des soins. L’assurée a été engagée dès juillet 2007 à 60% en qualité d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées. Au terme de l’instruction, malgré l’existence reconnue d’une incapacité de gain de 40%, l’office AI a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que la condition d’assurance n’était pas remplie, l’assurée ne présentant pas une année de cotisations au moins au moment de la survenance de l’invalidité en septembre 1997 (soit à l’échéance du délai de carence d’une année).

Le 03.05.2013, l’assurée, à qui la nationalité suisse avait été accordée dans l’intervalle, a déposé une nouvelle demande de prestations en indiquant souffrir de troubles neurologiques depuis septembre 2011. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu l’existence d’une incapacité totale de travailler depuis le 01.03.2013 en raison de lésions démyélinisantes bi-frontales. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que le moment déterminant quant à la survenance du cas d’assurance pour la rente était le 01.09.1997, date à laquelle l’assurée ne répondait pas aux conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que dès le moment où l’assurée avait obtenu la nationalité suisse, l’examen du droit à des prestations de l’AI n’était plus soumis à l’exigence de l’année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Par jugement du 04.12.2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’acquisition de la nationalité suisse n’a pas pour effet, en matière de rente d’invalidité, de faire disparaître la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné en effet à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007: une année de cotisations; depuis le 01.01.2008: trois années de cotisations; voir également arrêt 9C_1042/2008 du 23.07.2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 54 p. 168). Il convient à cet égard de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’assurée doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l’AI.

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI).

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe consacré à l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013. Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27.02.1967, auquel se réfère l’office recourant dans son recours, fait mention d’une « notion générale et unique de la survenance de l’invalidité » (FF 1967 I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que ce principe n’était pas absolu. Dans un arrêt du 27.07.1966 (cause I 65/66), le TFA mentionnait déjà que si la personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découlait pas qu’elle se verrait dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il pouvait tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînaient autant de survenances successives de l’invalidité. Bien plus, une seule et même cause d’invalidité pouvait entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Ainsi, le principe de l’unicité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1235 p. 342). De fait, l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 n’a fait que confirmer la jurisprudence initiée à l’ATFA 1966 p. 175.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI. C’est à bon droit que la cause a été renvoyée à l’Office AI pour qu’il examine si les autres conditions du droit à la rente sont réalisées.

 

 

Arrêt 9C_36/2015 consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc