Arrêt du Tribunal fédéral 9C_511/2025 (i) du 08.01.2026
Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Refus d’une rente de veuvage – Partenariat enregistré puis mariage / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA
Résumé
Selon le Tribunal fédéral, un ressortissant italien résidant en Suisse, devenu veuf à l’âge de 42 ans après le décès de son conjoint suisse, n’a pas droit à une rente de survivant au sens de la LAVS. Les conditions légales d’octroi d’une rente de veuf/veuve n’étant pas remplies – absence d’enfants communs ou recueillis et âge inférieur à 45 ans au moment du décès du conjoint –, le recours est rejeté comme manifestement mal fondé. Les griefs tirés d’une discrimination fondée sur le sexe et sur l’âge, ainsi que la prétendue violation du droit au respect de la vie privée et familiale (8 CEDH en relation avec l’art. 14 CEDH), ne sont pas de nature à remettre en cause ce résultat, le Tribunal fédéral étant lié par les lois fédérales et ne disposant pas de la faculté d’en contrôler la constitutionnalité.
Faits
Par décision sur opposition, la Caisse suisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 17.02.2025 par laquelle elle avait rejeté la demande du 26.11.2024 de A.__ (ressortissant italien, né en 1982 et domicilié en Suisse) de rente de survivant en lien avec le décès, survenu le 01.10.2024, de son conjoint, ressortissant suisse, né en 1935 et dernièrement domicilié en Suisse.
Procédure cantonale (arrêt C-3827/2025 – consultable ici)
Par jugement du 18.07.2025, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.
TF
Consid. 2.2
Dans les considérants de l’arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a déjà exposé de manière détaillée les normes légales et les principes jurisprudentiels applicables, en rappelant les conditions d’octroi de la rente de veuf/veuve (art. 23 et 24 LAVS) en relation avec le mariage et le partenariat enregistré (art. 13a LPGA), et s’est également prononcé sur l’application du droit fédéral par les autorités judiciaires en cas de contradiction avec la Constitution (art. 190 Cst. ; cf. ATF 150 IV 48 consid. 3.2). Il peut être renvoyé à cet exposé et celui-ci peut être approuvé.
Consid. 3.1
Le Tribunal administratif fédéral a nié le droit à une rente de veuf pour le recourant sur la base de la législation suisse, au motif que les conditions des art. 23 et 24 LAVS n’étaient pas remplies.
Consid. 3.2
Cette conclusion mérite confirmation, attendu que les constatations effectuées par l’autorité précédente font apparaître que le recourant et son défunt époux avaient enregistré un partenariat enregistré le 17.05.2018 (art. 13a LPGA) et qu’ils l’avaient converti en mariage le 04.05.2023 (art. 35 al. 1 LPart, RS 211.231 [dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 2022]), qu’ils n’avaient pas d’enfants ou d’enfants recueillis et que le recourant n’avait pas encore atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de son conjoint. Ne remplissant pas la condition de la présence d’enfants communs ou recueillis au sens de l’art. 23 LAVS, ni celle d’avoir accompli sa 45e année au moment du décès du conjoint au sens de l’art. 24 LAVS, le recourant n’a droit à aucune rente de veuf/veuve.
Consid. 4.1
Le recourant se limite à prétendre être victime d’une discrimination prévue par la LAVS, laquelle instituerait explicitement une différence de traitement entre les veufs et les veuves d’une part, et entre les personnes ayant atteint ou non l’âge de 45 ans d’autre part, sans aucune justification objective et raisonnable. Il fait grief d’une discrimination fondée sur le sexe ainsi que sur l’âge. Selon lui, une limite d’âge de 45 ans imposée par la législation serait par définition arbitraire, dès lors qu’elle ne tiendrait pas compte de la situation individuelle du veuf et de la veuve, ni des circonstances réelles de la vie.
Le recourant ne saurait être suivi, dont les griefs sont de surcroît à la limite de la recevabilité dès lors qu’ils sont formulés de manière totalement générique et sans confrontation circonstanciée avec les considérations déjà exprimées par le Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 148 IV 205 consid. 2.6 avec les références).
En effet, les critiques du recourant visent concrètement la législation et l’autorité précédente a déjà mis en évidence que les choix du législateur lient le Tribunal fédéral. Conformément à l’art. 190 Cst., les lois fédérales et le droit international sont déterminants pour le Tribunal fédéral et pour les autres autorités chargées de l’application du droit. La mission de l’autorité judiciaire est d’appliquer les lois fédérales sans disposer de la faculté d’en contrôler la constitutionnalité (cf., parmi d’autres, ATF 147 I 280 consid. 9.1 avec les références).
Pour le surplus, l’allégation du recourant selon laquelle toute personne devenue veuve à l’âge de 44 ans se trouverait dans un état d’indigence et de besoin est totalement dénuée de tout fondement.
Consid. 4.2
Il en est de même de la prétendue violation de l’art. 8 CEDH en relation avec l’art. 14 CEDH. Le recourant affirme qu’après le décès de son conjoint, il se serait trouvé à subir une grave ingérence dans sa vie privée et familiale, en raison d’une situation d’extrême précarité, sans la possibilité d’une période de grâce pour se réinsérer professionnellement ou pour rechercher un emploi, considérant que durant toute la période d’union il aurait renoncé à son activité professionnelle de coiffeur pour s’occuper de son époux déjà âgé.
Le recourant ne peut pas être suivi car, indépendamment du fait que la réinsertion professionnelle n’est pas réglementée par la LAVS, le Tribunal administratif fédéral a déjà indiqué que, même conformément à la jurisprudence de la CrEDH, l’octroi ou non d’une rente de veuf/veuve ne relève pas en soi du champ d’application de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) ni de l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination ; cf. arrêt attaqué, consid. 7.3.1 ss avec les références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 78630/12 Beeler c. Suisse du 11 octobre 2022, § 67 et 72, et du Tribunal fédéral 9C_491/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.3.2).
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_511/2025 consultable ici
Proposition de citation : 9C_511/2025 (d) du 08.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/9c_511-2025)