9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Rente de vieillesse – Splitting des revenus des époux séparés judiciairement jusqu’à l’année précédant le divorce / 29quinquies LAVS – 50b RAVS

Partage des bonifications pour tâches éducatives concernant un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance / 29sexies LAVS – 52bis RAVS

Droit dérivé du beau parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale

 

Résumé
Le partage des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage s’applique de manière impérative jusqu’à la fin de l’année précédant le divorce, nonobstant une séparation judiciaire de longue durée. Le droit des assurances sociales se fonde exclusivement sur le statut civil des époux. Les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent formellement jusqu’à la dissolution du lien matrimonial, justifiant ainsi le maintien du partage des revenus de l’activité lucrative durant toute la période de séparation.

En revanche, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre époux repose sur la présomption d’une prise en charge commune de l’enfant. Si cette règle s’applique par principe durant la vie commune, y compris pour les enfants non communs, elle doit être écartée après une séparation judiciaire lorsqu’il est établi que l’époux non titulaire de l’autorité parentale n’assume aucune part de prise en charge. Pour un enfant né après la dissolution de l’union conjugale, le droit dérivé du conjoint aux bonifications s’éteint en l’absence d’une participation importante à l’éducation dûment constatée par un décision judiciaire ou une convention de séparation. Dans une telle constellation, l’intégralité des bonifications est portée au crédit du parent qui exerce seul l’autorité parentale et la garde, par analogie avec le régime applicable aux parents divorcés ou non mariés.

Enfin, le Tribunal fédéral souligne qu’il n’est pas nécessaire de notifier la décision de rente à toutes les personnes dont les futures prestations pourraient être influencées par les paramètres utilisés lors du calcul. La rente est déterminée individuellement au moment où chaque assuré atteint l’âge de référence, de sorte qu’un ex‑époux concerné ultérieurement par le calcul de sa propre rente ne doit pas être partie à la procédure relative à la rente de l’autre.

 

Faits
A.__ (née en 1960) était mariée depuis avril 1992. Les époux vivaient séparés judiciairement depuis août 2000. En novembre 2000, A.__ a donné naissance à une fille, qui n’est pas l’enfant biologique de son mari de l’époque. Le divorce a été prononcé en décembre 2016.

Le 19 mai 2022, A.__ a déposé une demande de rente de vieillesse (anticipée) auprès de la caisse cantonale de compensation. Pour le calcul du droit à la prestation, la caisse de compensation a appliqué l’échelle de rente 33 (rente partielle), a procédé au partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015, a porté en compte sept bonifications pour tâches éducatives (une bonification annuelle entière et douze demi-bonifications) et a alloué à l’assurée, avec effet dès le mois de juin 2022, une rente de vieillesse AVS de 1’549 fr. par mois, fondée sur une durée de cotisation de 30 ans et quatre mois ainsi qu’un revenu annuel moyen déterminant de 88’908 fr. Par décision sur opposition du 28 octobre 2022, la caisse a confirmé sa décision initiale du 7 juin 2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.08.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour un nouveau calcul de la rente. Il a considéré que les bonifications pour tâches éducatives accumulées jusqu’au divorce ne devaient pas être partagées avec l’ex-époux, mais attribuées entièrement à A.__.

 

TF

Consid. 4
Le partage des revenus (nommé splitting entre époux ; art. 29quinquies al. 3 LAVS) est en outre litigieux.

Consid. 4.1
L’assurée, mariée depuis avril 1992 et vivant séparée judiciairement de son époux depuis la mi-août 2000, a divorcé en décembre 2016. En raison de cette situation, la caisse de compensation a procédé à un partage des revenus (splitting) pour les années 1993 à 2015 (cf. art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.2
Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès) (art. 29bis al. 2 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS ; pour la détermination des revenus à partager et à porter réciproquement au crédit, cf. al. 4 let. a et b). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

Consid. 4.3 [résumé]
L’instance cantonale a rejeté l’application d’une « notion matérielle du mariage » (« materiellen Ehebegriff ») qui exclurait le partage des revenus en cas de séparation de fait ou judiciaire. Lors de l’interprétation de dispositions de sécurité sociale liées au droit de la famille, il convient de se fonder sur la notion civile du terme, sauf indication contraire du législateur (ATF 135 V 361 consid. 5.2). Contrairement au régime du plafonnement des rentes (art. 35 al. 2 LAVS), l’art. 29quinquies al. 3 LAVS ne prévoit aucune exception pour les époux vivant séparés. Dès lors que les effets généraux du mariage, notamment les devoirs d’assistance et d’entretien, perdurent jusqu’à la dissolution formelle du lien conjugal (ATF 135 V 361 consid. 5.3.2 ss), les revenus réalisés durant une période de séparation judiciaire doivent impérativement faire l’objet d’un splitting.

Consid. 4.4
Les arguments de l’assurée ne remettent pas en cause les considérations et les conclusions de l’autorité cantonale, auxquelles il peut être intégralement renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).

Consid. 5
Est enfin litigieuse la question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent –comme l’a décidé la caisse de compensation et comme cela est soutenu dans le recours – être partagées entre les époux séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant non commun, ou si, comme l’a admis l’autorité cantonale, ces bonifications reviennent entièrement à l’assurée, en sa qualité de parent seul titulaire de l’autorité parentale.

Consid. 5.1.1
L’institution des bonifications pour tâches éducatives a été introduite – conjointement avec celle des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS) – par la 10e révision de l’AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1 ss). Selon celle-ci, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être portées en compte sont notamment considérées comme des années de cotisations (déterminantes pour la rente) (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente se compose du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance (art. 29quater LAVS).

Une bonification pour tâches éducatives est portée au crédit des assurés pour les années durant lesquelles ils détiennent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus. Ce faisant, les parents qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale ne bénéficient toutefois pas de deux bonifications de manière cumulative (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au montant égal au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale (art. 34 LAVS) au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).

Pour les personnes mariées, la bonification pour tâches éducatives est répartie par moitié pendant les années civiles de mariage. Font l’objet du partage les bonifications pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant le jour où le premier époux atteint l’âge de référence (al. 3 ; dispositions d’exécution relatives à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives à l’art. 52f RAVS).

Depuis le 1er janvier 2000, il est possible, sous certaines conditions, d’attribuer l’autorité parentale conjointe à des parents divorcés ou non mariés (art. 133 al. 3 et art. 298a al. 1 CC dans sa teneur du 26 juin 1998 ; cf. ATF 130 V 241). À la suite de la révision du CC du 21 juin 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe, indépendante de l’état civil, est devenue la règle pour les parents divorcés ou non mariés (cf. art. 133, al. 1, ch. 1 et al. 2, ainsi qu’art. 296, al. 2 CC ; RO 2014 357 ; FF 2011 9077 ss).

À la suite de cette modification, le Conseil fédéral a introduit dans le RAVS des règles relatives à l’attribution et au partage des bonifications pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale. Selon l’art. 52fbis RAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 2015), le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2 ; dans ce sens, ATF 147 III 121 consid. 3.4). En outre, l’art. 52fbis al. 3 et 4 RAVS prévoit la possibilité de conclure une convention écrite concernant l’attribution et la répartition des bonifications pour tâches éducatives.

Consid. 5.1.2
Entre époux, le partage par moitié des bonifications pour tâches éducatives s’effectue en principe parallèlement au partage par moitié des revenus de l’activité lucrative selon l’art. 29quinquies al. 3 LAVS (ATF 126 V 429 consid. 3b ; arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 6.3, destiné à la publication ; arrêt 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3.1). Cette assimilation trouve toutefois sa limite dans le but même des bonifications pour tâches éducatives. Celles‑ci visent à prendre en compte, sous forme de revenu fictif dans le calcul de la rente, le travail non rémunéré de prise en charge d’enfants, lequel restreint généralement les possibilités d’activité lucrative, afin d’éviter qu’il ne réduise le droit individuel à la rente (arrêt 9C_431/2024 précité, consid. 7.1 ; concernant les bonifications pour tâches d’assistance : ATF 126 V 153, consid. 4).

Les bonifications pour tâches éducatives sont de nature forfaitaire. Dans le cadre de l’union conjugale, leur inscription n’est donc pas liée à une réduction effective de l’activité lucrative ou à une perte de revenu ; le point de savoir si les bonifications ont une incidence sur le montant de la rente ne joue pas non plus de rôle (arrêt cité 9C_431/2024 consid. 7.2 avec renvois aux travaux préparatoires). Le partage par moitié des bonifications entre personnes mariées (art. 29sexies al. 3 LAVS) reflète la responsabilité éducative commune des deux parents. En ce qui concerne les beaux‑enfants [enfants du conjoint], cette responsabilité incombe aussi indirectement à l’époux non titulaire de l’autorité parentale, en vertu du devoir d’assistance conjugale (art. 299 CC).

La répartition des bonifications pour tâches éducatives a lieu sans égard à la répartition effective de la prise en charge des enfants et de l’activité lucrative au sein de l’union conjugale (il en va différemment de la répartition de la bonification pour tâches éducatives entre parents divorcés ou non mariés entre eux : art. 52fbis RAVS ; arrêts 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 6.3 s. et 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4).

Consid. 5.1.3
Un droit propre à l’inscription de bonifications pour tâches éducatives est lié à l’exercice de l’autorité parentale (cf. art. 29sexies al. 1, première phrase, LAVS ; ATF 126 V 1). La notion d’autorité parentale s’entend au sens des art. 296 ss CC (cf. ATF 126 V 429 consid. 2a). Les parents mariés, qui sont titulaires conjoints de l’autorité parentale, se partagent par moitié les bonifications pour tâches éducatives pendant les années civiles de mariage (cf. art. 29sexies al. 3 LAVS). Lorsque l’autorité parentale appartient à un seul époux, l’autre époux a régulièrement un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives. L’art. 29sexies al. 3 LAVS constitue par conséquent une règle de partage en ce qui concerne le droit des époux titulaires de l’autorité parentale conjointe ; s’agissant du droit dérivé d’un époux qui n’est pas lui-même titulaire de l’autorité parentale, cette disposition est en outre de nature à fonder elle-même le droit.

S’agissant des situations impliquant les enfants du conjoint, le Tribunal fédéral a mis en avant, dans l’ATF 126 V 429 rendu en l’an 2000, le devoir d’assistance conjugal du beau-parent lors de l’exercice de l’autorité parentale actuelle (art. 299 CC ; anciennement : puissance parentale) (ibid. consid. 2b). Conformément à l’ordre juridique civil, seul le parent biologique, et non le beau-parent, fonde un droit (propre) aux bonifications pour tâches éducatives dans les rapports avec les enfants du conjoint (ibid. consid. 2b). Toutefois, le fait que l’imputation d’une bonification suppose en principe l’exercice de l’autorité parentale ne conduit pas nécessairement à ce que, chez des personnes mariées dont un seul détient cette autorité, la bonification revienne exclusivement à son détenteur. Dans le cas d’une relation avec un beau‑parent, il suffit qu’un des parents « apporte » [« einbringe »] dans le mariage un droit à la bonification à partager pour que celle‑ci soit divisée par moitié entre les conjoints en vertu de l’art. 29sexies, al. 3 LAVS (ibid., consid. 3b).

Consid. 5.2
La caisse de compensation recourante et l’OFAS justifient le partage des bonifications pour tâches éducatives essentiellement par une application par analogie de l’ATF 126 V 429, relatif à la répartition des bonifications pour tâches éducatives dans les situations de beaux‑enfants.

Consid. 5.2.1
Dans la procédure cantonale, l’assurée a soutenu que l’imputation des bonifications pour tâches éducatives dépendait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Elle seule avait toujours détenu cette autorité. Son ex‑mari n’était pas le père de l’enfant, ne s’était jamais occupé de sa belle‑fille et n’avait versé aucune contribution d’entretien. Dès lors, la totalité des bonifications pour tâches éducatives devait lui être attribuée.

Consid. 5.2.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a considéré que le devoir général d’assistance conjugale fonde une obligation d’assistance indirecte de l’époux non seulement envers les enfants du conjoint (art. 299 CC), mais également envers les enfants nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Pour autant, la jurisprudence relative au partage des bonifications pour tâches éducatives en présence d’enfants du conjoint (ATF 126 V 429 consid. 3b) n’est pas transposable sans réserve lorsque les époux étaient déjà séparés judiciairement avant la naissance de l’enfant et n’ont jamais repris la vie commune. Si le droit des assurances sociales s’appuie sur les notions civiles et tolère une certaine schématisation, l’interprétation de l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit rester conforme au but de la loi. Le partage des bonifications repose sur l’idée que des obligations de prise en charge sont effectivement assumées au sein de l’union conjugale, le législateur ayant voulu éviter de pénaliser le beau-parent participant à l’éducation (BO1994 E 550). Cependant, lorsque l’assuré démontre – comme en l’espèce – qu’il n’existait aucune relation de prise en charge entre l’enfant et l’ancien conjoint dépourvu de l’autorité parentale, les bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être partagées pour la période durant laquelle cette relation de prise en charge faisait défaut.

Consid. 5.2.3 [résumé]
La caisse de compensation recourante critique la position de l’instance précédente comme étant contraire au droit fédéral, considérant qu’aucun motif sérieux ne justifie de s’écarter du texte clair de l’art. 29sexies al. 3 LAVS. Elle soutient, en se référant à l’ATF 126 V 429 consid. 3b, que le mariage constitue le point de rattachement déterminant pour l’application de la règle de partage. Il ressort des travaux préparatoires de la 10e révision de l’AVS que les bonifications pour tâches éducatives, conçues comme un substitut à une diminution potentielle de la capacité de gain, s’intègrent dans un système de rentes individuelles dont le partage (splitting) est une composante essentielle. L’octroi de ces bonifications ne dépend pas de l’exercice effectif d’une activité de prise en charge au sein du couple, que les époux vivent ensemble ou séparés. Contrairement à l’art. 52fbis RAVS, qui permet une répartition selon les circonstances réelles pour les parents divorcés ou non mariés, aucune base légale n’autorise une telle individualisation pour les époux séparés. Enfin, la caisse recourante souligne l’impossibilité pratique pour l’administration de devoir trancher rétrospectivement des questions de droit de la famille complexes lors du calcul de la prestation.

Consid. 5.2.4 [résumé]

L’OFAS s’est rallié à la position de la caisse de compensation, estimant que, selon les travaux préparatoires de la 10e révision AVS, les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies al. 3 LAVS) doivent être partagées indépendamment d’une perte de gain réelle ou d’un travail éducatif effectif. L’interprétation de la cour cantonale, qui excluait le partage en cas d’absence totale de prise en charge, est jugée incompatible avec la loi et irréalisable en pratique, car elle imposerait aux caisses d’examiner rétrospectivement des situations familiales complexes. L’OFAS rappelle que la législation prévoit le partage par moitié entre époux – y compris dans les situations de beaux‑enfants (ATF 126 V 429) – et qu’aucune règle analogue à l’art. 52fbis RAVS, applicable aux parents divorcés ou non mariés, n’existe pour les couples séparés. Enfin, selon la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 13.1036 Gysi, l’attribution des bonifications doit continuer de se fonder sur l’autorité parentale, et non sur la prise en charge effective.

Consid. 5.2.5
Dans sa détermination, le tribunal cantonal a réaffirmé que les règles de partage des revenus et celles des bonifications pour tâches éducatives ne doivent pas être assimilées, leurs fondements étant distincts. Il a jugé incohérent d’imposer le partage des bonifications entre époux séparés lorsqu’aucune relation de prise en charge n’existe, alors que, pour les parents non mariés, les bonifications sont réparties selon les rapports effectifs de garde.

Consid. 5.3
La question de savoir si les bonifications pour tâches éducatives doivent être partagées se pose ici dans le contexte d’un enfant né hors mariage d’une mère mariée, mais vivant séparée de son époux au moment de la naissance, laquelle détient seule l’autorité parentale ; un lien de filiation existe entre l’enfant et son père biologique (cf. art. 252 al. 2 CC).

Consid. 5.3.1
La caisse de compensation et l’OFAS assimilent cette situation à celle des « relations de beau‑parent » dans le cadre d’une vie conjugale commune (ATF 126 V 429 ; cf. consid. 5.1.3 supra) et admettent par conséquent une répartition par moitié des bonifications pour tâches éducatives entre les époux. Cette analogie ne soulève pas de questions dans la mesure où la jurisprudence concernant les droits dérivés en lien avec les (beaux-)enfants nés avant le mariage doit également être pertinente en lien avec un enfant né hors mariage pendant la vie commune. En revanche, il convient d’examiner plus précisément comment la question du partage doit être tranchée après la dissolution de la communauté conjugale.

Consid. 5.3.2
Chez les personnes mariées, le partage par moitié des bonifications (art. 29sexies, al. 3 LAVS) bénéficie également au conjoint qui, en tant que beau‑parent, ne détient pas l’autorité parentale. Celui‑ci ne possède alors pas un droit propre (cf. art. 29sexies, al. 1 LAVS), mais un droit dérivé à la moitié des bonifications pour tâches éducatives revenant au titulaire de l’autorité parentale (voir ci‑dessus consid. 5.1.3 ; cf. ch. 5415 des Directives de l’OFAS sur les rentes dans l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], [ici dans sa version déterminante du 1er juillet 2022]).

Depuis l’introduction de l’autorité parentale conjointe pour les parents non mariés, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, puis le 1er juillet 2014 (cf. consid. 5.1.1 supra), les bonifications pour tâches éducatives dérivées sont cas échéant réparties différemment, selon que l’autre parent biologique – par exemple dans le cadre d’une garde alternée (art. 298 al. 2ter CC) – a droit à une moitié des bonifications pour tâches éducatives ; dans ce cas, le beau-parent prétend encore pour lui-même à un quart de bonification dérivé du conjoint (cf. DR ch. 5471 et 5481).

Le partage de la bonification en faveur du beau‑parent dépourvu de l’autorité parentale est l’expression de l’obligation, existant au sein de l’union conjugale, de chaque époux de prêter de manière appropriée assistance à l’autre dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (art. 299 CC ; ATF 126 V 429 consid. 2b). Dans le cadre de la vie commune, l’éducation et la prise en charge des enfants sont considérées comme une tâche commune aux deux époux ; la perte de revenu résultant de cette activité est compensée, pour les deux conjoints, par les bonifications pour tâches éducatives génératrices de rente (cf. consid. 5.1.2 supra).

Le devoir d’assistance inhérent à l’union conjugale justifie un partage des bonifications indépendamment du point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le beau-parent participe effectivement à la prise en charge des enfants, respectivement lequel des deux conjoints subit cas échéant une perte de gain ainsi justifiée. Par analogie avec ce qui prévaut en lien avec les revenus de l’activité lucrative à partager (art. 29quinquies al. 3 LAVS), la manière dont les époux s’organisent effectivement entre eux ne joue jusqu’alors aucun rôle (cf. arrêt cité 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2).

Si, dans le cas d’espèce, l’assurée donné naissance à l’enfant né hors mariage – reconnu par le père de l’enfant (art. 260 al. 1 CC) – alors qu’elle était encore mariée et non séparée, des demi-bonifications pour tâches éducatives (dérivées) auraient été portées au crédit de son époux, pour lequel la présomption de paternité n’aurait pas trouvé application en cas de désaveu réussi (art. 256 CC) (cf. art. 255 CC), en tout cas jusqu’à la séparation (respectivement des quarts de bonifications, pour autant que le père biologique ait participé à l’autorité parentale).

Consid. 5.3.3
Après une séparation, le devoir d’assistance conjugal concernant l’enfant du conjoint, respectivement l’enfant né hors mariage, subsiste en principe. Toutefois, avec la dissolution de la communauté conjugale, le cadre de la prise en charge commune – que l’on pouvait présumer sans autre auparavant – disparaît. Celle-ci fait désormais l’objet d’une convention de séparation (devant être approuvée par le tribunal en ce qui concerne les questions relatives aux enfants), respectivement d’un règlement judiciaire, dans lequel les prérogatives et les tâches des deux époux concernant l’enfant sont concrètement définies (par exemple garde alternée, parts de prise en charge ; art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Si le conjoint séparé, qui ne détient pas l’autorité parentale, est déchargé de la prise en charge de l’enfant, la raison d’être et la justification du partage des bonifications pour tâches éducatives, telles qu’elles valaient pour les beaux‑enfants, tombent. Dans ces conditions, un partage violerait également le principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1 Cst. ; ATF 143 V 139, consid. 6.2.3), selon lequel il ne faut pas traiter de manière identique des situations objectivement différentes. Lorsqu’il ressort de la réglementation du régime de séparation qu’un conjoint dépourvu de l’autorité parentale ne participe plus à la prise en charge de l’enfant, il ne serait pas justifiable, par exemple, que dans une situation de garde alternée entre parents non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le parent assumant la moitié des soins doive encore partager ses propres bonifications avec un conjoint n’ayant – comme en l’espèce – aucun lien avec l’enfant. Cela vaut à plus forte raison dans la présente constellation d’un enfant né hors mariage après la séparation, d’autant plus qu’il ne peut y avoir ici de relation de prise en charge établie avant la séparation qui devrait, le cas échéant, être poursuivie.

On ne saurait rien déduire de contraire du fait, souligné par la caisse de compensation et l’autorité de surveillance, que ni la loi ni le règlement ne contiennent de disposition sur l’imputation des bonifications pour tâches éducatives après une séparation, comparable à l’art. 52fbis RAVS (concernant les parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale). D’une part, l’art. 52fbis RAVS couvre un besoin de réglementation né de l’introduction de l’autorité parentale conjointe (cf. ATF 130 V 241). D’autre part, il ne s’agit pas d’une question parallèle, car il ne faut pas considérer le statut de « vie séparée » seul, mais celui-ci en relation avec l’absence d’autorité parentale.

Consid. 5.3.4
Dans les présentes circonstances, la question de savoir si un partage des bonifications pour tâches éducatives selon l’art. 29sexies al. 3 LAVS doit avoir lieu, en ce qui concerne l’époux non titulaire de l’autorité parentale après la dissolution de la communauté conjugale, peut être résolue par analogie selon les critères applicables à l’inscription des bonifications pour tâches éducatives en cas d’autorité parentale conjointe de parents divorcés ou non mariés entre eux. Ainsi, une prise en charge à parts égales mène régulièrement à une répartition par moitié des bonifications ; l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives devrait être portée au crédit de l’époux vivant séparé qui prend en charge l’enfant pour la majeure partie du temps (cf. art. 52fbis al. 2 RAVS).

Au surplus, il apparaît impératif que les décisions judiciaires réglant la séparation – ou les conventions correspondantes approuvées par le juge – comportent également une disposition sur un éventuel partage des bonifications pour tâches éducatives, par analogie avec l’art. 52fbis al. 1 et 3 RAVS.

Consid. 5.3.5
L’objection de la caisse de compensation recourante et de l’OFAS, selon laquelle la décision de l’instance cantonale ne serait pas praticable dans l’ »administration de masse » du calcul des rentes AVS, n’est pas fondée au vu de ce qui précède. Les caisses de compensation n’ont pas à mener d’investigations sur des situations concrètes de prise en charge datant de nombreuses années (cf. à cet égard l’arrêt 9C_431/2024 du 3 juillet 2025 consid. 7.2). Elles peuvent entièrement se fonder sur les dispositions relatives aux parts de prise en charge éventuelles du conjoint dépourvu de l’autorité parentale qui figurent dans les décisions judiciaires ou dans les conventions de séparation approuvées par un tribunal (cf. art. 118 al. 2 en relation avec l’art. 176 al. 3 et l’art. 298 al. 2 CC).

Consid. 5.4
En résumé, le droit dérivé du beau‑parent ou du conjoint dépourvu d’autorité parentale propre à une part des bonifications pour tâches éducatives pendant la vie conjugale se justifie pleinement par le devoir d’assistance qui en découle (art. 299 CC).

Après une séparation judiciaire, la participation du conjoint non détenteur de l’autorité parentale aux bonifications suppose une part substantielle de prise en charge, prévue dans une décision judiciaire ou une convention de séparation homologuée. Dans ces nouvelles conditions, le droit dérivé se détermine désormais selon la décision judiciaire ou la convention approuvée par le juge quant à une éventuelle participation substantielle à la garde. Le partage des bonifications s’apprécie par analogie avec les principes énoncés à l’art. 52fbis RAVS.

Dans la situation litigieuse, la totalité des bonifications pour tâches éducatives doit être attribuée à l’assurée, comme l’a jugé à juste titre l’autorité cantonale.

Consid. 5.5
La caisse de compensation recourante fait valoir que l’imputation, ordonnée par la juridiction cantonale, des bonifications pour tâches éducatives non partagées en faveur de l’assurée aurait des conséquences juridiques et financières directes pour l’ex‑époux ; or, celui‑ci n’aurait jamais eu la possibilité de se prononcer sur la demande de l’assurée tendant à l’attribution de l’intégralité des bonifications.

Si la caisse de compensation avait attribué la totalité des bonifications à l’assurée au lieu de les partager, cette décision n’aurait pas été notifiée à son ex‑époux (anciennement séparé, désormais divorcé) sous la forme d’une décision sujette à recours. Le droit ne prévoit pas que la décision de rente soit communiquée à toutes les personnes dont la future rente pourrait éventuellement être influencée par la manière dont certains paramètres de calcul sont appliqués (sur le cercle des destinataires d’une décision, cf. art. 68, al. 3 RAVS et ch. 9309 ss DR).

Le calcul de la rente s’effectue individuellement au moment où la personne concernée atteint l’âge de référence (cf. art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). Une fois l’ex‑époux de l’assurée parvenu à cet âge, sa rente sera calculée sur la base des données déterminées à ce moment‑là. Dans ces conditions, le tribunal cantonal n’avait pas de motif de l’appeler en cause en vue du partage litigieux des bonifications pour tâches éducatives.

 

Arrêt 9C_606/2023+9C_607/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_606/2023+9C_607/2023 (d) du 24.10.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/9c_606-2023+9C_607-2023)

 

 

 

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