8C_510/2024 (f) du 17.06.2025 – Droit de l’employeur au versement des arriérés de la rente d’invalidité en compensation des salaires versés / 22 LPGA – 85bis RAI – 29 al. 3 LPers – 58 al. 1 OPers

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2024 (f) du 17.06.2025

 

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Droit de l’employeur au versement des arriérés de la rente d’invalidité en compensation des salaires versés / 22 LPGA – 85bis RAI – 29 al. 3 LPers – 58 al. 1 OPers

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la Confédération, en tant qu’employeur, pouvait obtenir de l’office AI le versement des arriérés de rente d’invalidité en compensation des salaires versés à l’assurée durant la même période. Il a rappelé que les dispositions de la LPers et de l’OPers conféraient explicitement ce droit à l’employeur afin d’éviter toute surindemnisation, de sorte que l’office AI avait valablement payé à la Confédération la somme de 75’909 fr., sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord de l’assurée.

 

Faits
Assurée, née en 1957, a été employée à partir du 1er août 2008 en tant que spécialiste à plein temps. Le 18.02.2015, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

Par projet de décision du 06.05.2020, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité limitée dans le temps à partir du 01.08.2015. Le 25.05.2020, l’employeur a demandé à l’office AI la rétrocession des montants versés à l’assurée du 01.08.2015 au 30.06.2019, étant donné que celle-ci avait touché un salaire durant cette période.

Par décision du 14.10.2020, l’office AI a reconnu divers degrés de rente d’invalidité, allant d’une rente entière à un quart de rente selon les périodes, et a en outre rétrocédé à l’employeur la somme de 75’909 fr. correspondant aux rentes dues entre le 01.08.2015 et le 30.06.2019. Par décision séparée du 23.10.2020, l’office AI a refusé d’octroyer des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale

L’assurée a recouru contre ces deux décisions. Le 09.03.2021, elle a conclu en outre à ce que l’office AI lui verse le montant de 75’909 fr. rétrocédé à tort à l’employeur.

Par jugement du 31.07.2024, la juridiction cantonale a joint les causes et rejeté les recours.

 

TF

Consid. 6.1
S’agissant du droit de l’employeur au versement des arriérés de la rente d’invalidité en compensation des salaires versés, la cour cantonale a relevé que l’assurée n’avait tout d’abord pas contesté la rétrocession à son employeur de la somme de 75’909 fr., correspondant aux rentes versées du 1er août 2015 au 30 juin 2019. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de recours qu’elle a formulé une nouvelle conclusion portant sur la rétrocession en sa faveur de ce montant versé à tort à l’employeur. La cour cantonale a ainsi noté que, n’étant pas étroitement lié avec la question du droit à la rente d’invalidité, ce point pourrait être exclu de l’objet du litige et que la nouvelle conclusion pourrait être déclarée irrecevable.

Sur le fond, la cour cantonale a relevé que l’assurée faisait valoir à juste titre que l’art. 29 al. 1 LPers (RS 172.220.1) et l’art. 56 al. 1 et 2 OPers (RS 172.220.111.3) de même que l’art. 24 al. 1 O-OPers (RS 172.220.111.31) ne portaient pas sur le droit de l’employeur au versement des arriérés de la rente d’invalidité en compensation des salaires versés. Ces dispositions traitaient uniquement de l’obligation de l’employeur de poursuivre le versement du salaire à un employé empêché de travailler et des modalités de cette obligation. En revanche, ces prestations de salaires dues par l’employeur constituaient des avances au sens des art. 22 al. 2 let. a LPGA et 85bis al. 1 et 2 RAI. La base légale du droit de l’employeur au remboursement des avances versées par compensation avec les arriérés d’une rente de l’assurance-invalidité, telle qu’exigée par l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, correspondait à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA. Cette disposition était désormais applicable en matière d’assurance-invalidité et constituait une exception au principe de l’incessibilité du droit aux prestations. C’était ainsi à bon droit que l’office AI avait rétrocédé à l’employeur la somme de 75’909 fr. correspondant aux rentes versées du 1er août 2015 au 30 juin 2019. Le consentement de l’assurée n’était pas nécessaire pour procéder à cette rétrocession et le paiement par compensation à l’employeur intervenait avec effet libératoire pour l’office AI. Le versement des rentes de l’assurance-invalidité à l’assurée conduirait à une surindemnisation de celle-ci, dès lors qu’elle avait perçu des salaires sur la même période.

Consid. 6.2
L’assurée se plaint d’une violation de l’art. 85bis al. 2 RAI. Selon elle, la Confédération n’était pas fondée à réclamer une rétrocession des prestations à l’office AI. En effet, ni le contrat ni la loi ne prévoirait un droit au remboursement sans équivoque et l’employeur n’aurait pas disposé de l’accord de l’assurée pour réclamer la compensation.

Consid. 6.3
En l’espèce, en dépit de ce qu’avance l’assurée, la législation sur le personnel fédéral confère explicitement à l’employeur un droit au remboursement et ainsi à la compensation (art. 29 al. 3 LPers et 58 al. 1 OPers; arrêt 9C_225/2014 du 10 juillet 2014, consid. 3.2). Le message en langue allemande concernant la loi sur le personnel de la Confédération du 14 décembre 1998 relève d’ailleurs que l’art. 29 al. 3 LPers entend précisément exclure une surindemnisation de l’employé (BBl 1999 II 1597 ss, p. 1623  » Die Bestimmung dient u. a. als Grundlage, um auch künftig unberechtigte Mehrfachbezüge zu verhindern « ; non traduit in FF 1999 II 1421 ss, p. 1446). L’accord de l’assurée, y compris sa signature sur un formulaire dédié (ATF 136 V 381 consid. 5.1 et 5.2), n’était ainsi pas nécessaire à la rétrocession par l’office AI en faveur de l’employeur. Dans ce contexte et contrairement au raisonnement quelque peu circulaire retenu dans l’arrêt attaqué, il convient encore de relever que, si l’art. 22 LPGA constitue bien la base légale formelle sur laquelle repose désormais l’art. 85bis RAI (ATF 136 V 381 consid. 3.2), cette disposition ne fonde cependant pas directement le droit de l’employeur à obtenir la rétrocession des rentes de l’assurance-invalidité. Pour le reste, l’assurée invoque une convention conclue avec la Confédération le 25 septembre 2018. Cette convention outrepasse l’état de fait qui lie la cour de céans et, en toutes hypothèses, est antérieure aux décisions rendues par l’office AI en octobre 2020.

Consid. 6.4
Au vu de ce qui précède, la Confédération était ainsi fondée à réclamer la compensation de ses prestations à l’office AI et ce dernier a procédé à bon droit au paiement de 75’909 fr. en

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_510/2024 consultable ici

 

 

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