8C_25/2025 (f) du 08.07.2025 – Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux – 53 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 (f) du 08.07.2025

 

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Révision procédurale – Vraisemblance de l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux / 53 al. 1 LPGA

 

Résumé
Une assurée victime d’un accident de scooter en 2017 a demandé la révision de la décision de janvier 2021 (statu quo sine) après qu’une IRM de novembre 2021 a révélé des lésions ligamentaires au coude droit. Les juges cantonaux puis fédéraux ont considéré que ces lésions ne constituaient pas un fait nouveau, faute de lien établi avec la situation existant lors de la décision initiale de 2021, et ont estimé que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable leur existence à cette époque.

 

Faits
Assurée, née en 1970, travaillait comme caissière. Le 24 février 2017, elle a été victime d’un accident. Arrêtée à un feu rouge avec son scooter, l’automobiliste derrière elle a démarré avant que le feu ne soit vert et l’a percutée, ce qui l’a fait tomber sur le côté droit.

En 2019, les examens ont montré une tendinopathie sans déchirure.

Invité par l’assurance-accidents à procéder à une analyse du dossier, le docteur D.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a estimé qu’en l’absence de lésion structurelle due à l’événement, le statu quo sine était atteint à trois mois de l’accident. Par décision du 25.01.2021, l’assurance-accidents a refusé de prester pour la symptomatologie douloureuse ayant fait l’objet d’une annonce de rechute en 2020 compte tenu du statu quo sine à trois mois de l’accident.

Le 02.03.2021, l’assurée a été opérée.

Une IRM du 30.11.2021 a révélé une instabilité postéro-latérale du coude avec rupture ligamentaire. Dans un rapport du 03.03.2022, le docteur G.__, spécialiste en médecine interne générale, s’est prononcé après étude du dossier de l’assurée. Il a estimé que les lésions étaient d’origine traumatique et directement liées à l’accident. Il a précisé que les examens radiologiques préalables n’étaient pas assez performants pour poser les nouveaux diagnostics ou à tout le moins ne l’avaient pas permis.

Le 4 avril 2022, l’assurée a sollicité la réouverture de son dossier en produisant le rapport du docteur G.__. Interpellé par l’assurance-accidents, le docteur D.__ a indiqué que la décision du 25.01.2021 restait valable. Il n’y avait pas d’arguments pour conclure que la lésion du ligament latéral externe du coude droit mise en évidence à l’IRM de novembre 2021 était due à l’accident. Selon lui, il y avait des éléments pour suspecter que, lors de l’intervention du 02.03.2021, il y avait eu une lésion iatrogène du ligament du coude droit. Il préconisait une confirmation par un spécialiste du coude.

Par décision, confirmée sur opposition le 07.11.2023, l’assurance-accidents a rejeté la demande de révision. L’opération du 2 mars 2021 n’étant pas en lien avec l’accident, une lésion y faisant suite n’était pas du ressort de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/935/2024, décision sur rectification ATAS/983/2024)

Le 6 juin 2024, l’assurée a produit un rapport du Prof. H.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, établi le 3 juin précédent, aux termes duquel l’instabilité postéro-latérale du coude ne pouvait être de type dégénératif mais était d’origine traumatique. Par arrêt du 27.11.2024 rectifié le 09.12.2024, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

Consid. 3.2
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (cf. ATF 144 V 245 consid. 5.1). La révision suppose la réalisation de cinq conditions:

  1. le requérant invoque un ou des faits;
  2. ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d’importants (« erhebliche »), c’est-à-dire qu’ils sont de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte;
  3. ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s’agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c’est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables;
  4. ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l’ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale;
  5. le requérant n’a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2).

Consid. 3.3
Savoir si l’autorité cantonale s’est fondée sur une juste conception des notions de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu est une question de fait; il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu; il s’agit alors d’une question d’appréciation des preuves (arrêt 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.4 et les références).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont considéré que l’IRM du 30.11.2021, et non le rapport du 3 mars 2022, constituait un moyen de preuve nouveau révélant un fait nouveau, l’analyse du lien de causalité n’ayant été possible qu’après la découverte de lésions ligamentaires à l’IRM. L’assurée ne pouvant en saisir la portée sans explications médicales, le délai de 90 jours avait commencé à courir lors de la consultation du 28.01.2022, rendant la demande de révision du 04.04.2022 recevable quant au délai. En revanche, la cour cantonale a estimé que l’assurée n’avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions constatées plus de quatre ans après l’accident étaient présentes lors de la décision du 25.01.2021, relevant que le docteur G.__ s’était borné à affirmer que les examens antérieurs n’étaient pas assez performants pour les objectiver. Elle a ainsi jugé fondé le refus d’entrer en matière de l’intimée, sans ordonner les mesures d’instruction requises.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art 6 CEDH) et de la maxime inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), reprochant à la cour cantonale une motivation trop sommaire, l’absence de prise de position sur certains éléments de preuve sans justification et le refus d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, comme l’audition des médecins ou une expertise.

Consid. 6.2
La cour cantonale a expliqué que le docteur G.__ s’était limité à constater l’absence de performances suffisantes des examens antérieurs à l’IRM pour déceler les lésions ligamentaires, sans expliquer pourquoi elles n’étaient pas visibles à l’échographie déjà au dossier. Elle a ainsi estimé que l’assurée n’avait pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ces lésions existaient déjà au moment de la décision du 25.01.2021. Le Prof. H.__ ne s’étant pas prononcé sur la date d’apparition des lésions, il n’était pas utile d’examiner son avis.

Concernant les mesures d’instruction supplémentaires demandées par l’assurée, il appartient à la partie qui présente une requête de révision de rendre vraisemblable l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 127 V 353 consid. 5b). Si elle n’y parvient pas, l’assureur doit rejeter la demande de révision; il n’est pas tenu d’établir à nouveau les faits de manière complète au sens de l’art. 43 LPGA et de rechercher de manière active des nouveaux faits ou moyens de preuve (arrêts 9C_955/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 8C_797/2011 du 15 février 2012 consid. 5.2; Margit Moser-Szeless, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 62 ad art. 53 LPGA). En l’occurrence, la cour cantonale a considéré que l’assurée n’avait pas établi de façon suffisamment vraisemblable que les lésions ligamentaires constatées en 2021, plus de quatre ans après l’accident, en dépit d’un suivi médical continu, étaient déjà présentes au moment de l’accident et ainsi qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un fait nouveau. Ce faisant et même si son raisonnement aurait pu être articulé de façon plus claire, elle n’a pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. Elle n’a pas non plus établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire, ce que l’assurée ne prétend d’ailleurs pas.

Consid. 7
Dans un dernier grief, l’assurée fait valoir une violation de l’art. 53 LPGA. Le résultat de l’IRM de novembre 2021 confirmerait l’existence d’une lésion importante du coude qui expliquerait la symptomatologie présentée au moment de sa demande de prestations pour rechute et qui n’aurait pas pu être découverte auparavant faute d’examen adéquat. Selon elle, il s’agirait bien d’un moyen de preuve nouveau établissant qu’une lésion existait déjà au moment du prononcé de la décision de refus de prester de l’assurance de janvier 2021. Ce faisant, l’assurée se contente de présenter sa propre appréciation de la situation, sans invoquer que la juridiction cantonale se serait fondée sur une conception erronée des notions de faits ou de moyens de preuves nouveaux, ou qu’elle aurait établi les faits ou apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant l’absence de fait nouveau.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_25/2025 consultable ici

 

 

 

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