8C_81/2025 (i) du 15.04.2025 – Notion d’accident – Infection d’un doigt – Manucure vs Morsure d’araignée / Vraisemblance prépondérante – Premières déclarations de l’assuré aux urgences

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_81/2025 (i) du 15.04.2025

 

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NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Notion d’accident – Infection d’un doigt – Manucure vs Morsure d’araignée / 4 LPGA

Vraisemblance prépondérante – Premières déclarations de l’assuré aux urgences

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations de l’assureur-accidents, retenant que l’infection au doigt survenue chez un assuré ne résultait pas d’un accident au sens de l’art. 6 LAA, ni d’une lésion assimilée. Il a jugé, avec la cour cantonale, que l’hypothèse d’une morsure d’araignée n’était apparue qu’à partir de la troisième consultation médicale, sans être objectivée par les premières constatations cliniques. En l’absence de preuve suffisante quant à une origine accidentelle, l’événement ne peut être qualifié d’accident.

 

Faits
Déclaration d’accident du 04.12.2023 par l’employeur pour l’événement survenu le 04.11.2023 : « Je marchais dans la forêt avec mon chien, je me suis penché pour ramasser des excréments avec la main gauche et j’ai ressenti une piqûre à la main droite. Dans les jours suivants, la main a enflé et était très douloureuse. Je suis allé une première fois aux urgences le 07.11, où ils m’ont incisé le doigt. Les jours suivants, la douleur et le gonflement ont empiré, et je suis retourné aux urgences le 13.11, où ils ont décidé de m’hospitaliser, car je risquais de perdre le doigt en raison d’un risque d’amputation ».

Le rapport des urgences du 07.11.2023 faisait état d’un diagnostic de panaris au troisième doigt de la main droite. Le 15.11.2023, l’assuré a subi une intervention de révision chirurgicale, un débridement et des lavages au troisième doigt de la main droite, en présence d’un phlegmon sur une plaie attribuée à une morsure d’araignée.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié tout droit aux prestations, motif pris que, d’une part, les troubles à la main droite ne résultaient pas d’un accident au sens de la loi, et, d’autre part, qu’ils ne constituaient pas non plus une lésion assimilée aux séquelles d’un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 30.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Il convient de souligner qu’un dommage à la santé causé par une infection constitue en principe une maladie. Toutefois, une infection peut revêtir un caractère accidentel lorsque les germes pathogènes ont pénétré dans l’organisme à travers une blessure ou une plaie d’origine accidentelle. Dans ce cas, il est nécessaire que l’existence d’une blessure d’origine accidentelle ait été dûment établie et que la pénétration des germes ou bactéries par une autre voie puisse être considérée comme improbable. Il ne suffit pas que l’agent pathogène ait pu pénétrer dans le corps humain par de petites abrasions, égratignures ou écorchures banales et insignifiantes comme il en survient quotidiennement. La pénétration dans l’organisme doit s’être produite par une lésion déterminée ou du moins dans des circonstances telles qu’elles représentent un fait typiquement « accidentel » et reconnaissable comme tel (ATF 150 V 229 consid. 4.1.2; 122 V 230 consid. 3).

Consid. 5.1
Le tribunal cantonal a relevé que les rapports des deux premières consultations auprès des urgences (07.11.2023 et 13.11.2023) ne contenaient aucune mention selon laquelle le troisième doigt de la main droite aurait été mordu par un insecte. Cette circonstance est apparue, pour la première fois, dans le rapport relatif à la consultation du 14.11.2023. L’assuré ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il avait déjà indiqué lors de la première consultation avoir été mordu par un insecte, ce que le médecin aurait omis de rapporter dans son compte-rendu. Aux yeux des juges cantonaux, il était clair que, lors de la phase de l’anamnèse, le médecin des urgences avait demandé à l’assuré s’il se souvenait d’un événement pouvant être mis en relation avec le problème affectant le majeur. Il ne faisait aucun doute que, si l’assuré lui avait effectivement rapporté avoir été mordu par un insecte, cette circonstance aurait été consignée dans le rapport de consultation, compte tenu de ses implications pour la suite du diagnostic et du traitement. Par ailleurs, il paraît peu vraisemblable que deux médecins, chacun indépendamment de l’autre, aient commis l’erreur de ne pas consigner ce que le patient leur aurait rapporté. Enfin, en marge de la consultation du 07.11.2023, le médecin a constaté (et diagnostiqué) la présence d’un panaris de la taille d’un pignon, intéressant la phalange distale péri-unguéale du troisième doigt, constatation compatible en soi avec l’indication anamnésique alors donnée par l’assuré, à savoir l’exécution d’une manucure la semaine précédente. Le médecin n’a rapporté aucun signe objectif qu’il aurait attribué (selon lui) à une morsure d’insecte.

Consid. 5.2 [résumé]
Il en allait de même pour les rapports ultérieurs, dans lesquels les auteurs respectifs n’ont jamais affirmé que les constatations objectives (y compris celles figurant sur les photographies produites par l’assuré) étaient, de par leur nature et leurs caractéristiques, imputables à une morsure d’insecte. Le tribunal cantonal a donc jugé plausible l’appréciation du Dr H.__, selon laquelle « compte tenu de la documentation médicale, de la localisation anatomique [du point] d’entrée de l’infection et de l’évolution clinique, il s’agissait d’un panaris du troisième doigt survenu sans blessure traumatique, avec une extension ultérieure de l’infection et formation de phlegmon chez un patient diabétique. Une piqûre ou morsure d’insecte à l’origine de l’infection du troisième doigt est donc plutôt improbable ». Il n’était ainsi pas établi, du moins pas avec le degré de vraisemblance requis, que le 04.11.2023, l’assuré avait été mordu par un insecte, spécifiquement une araignée, au majeur de la main droite.

Consid. 5.3
Enfin, le caractère accidentel a également été nié même si l’on retenait comme établi que l’infection du majeur droit trouvait son origine dans la manucure pratiquée par l’assuré. En effet, pour qu’une origine traumatique d’une infection soit admise, il faut que la pénétration de l’agent pathogène se soit produite à travers une véritable blessure, ou dans des circonstances constituant un événement typiquement accidentel et reconnaissable comme tel, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce s’agissant de lésions cutanées insignifiantes survenues dans le contexte d’une manucure.

Consid. 6.2.1
Il ne peut être reproché aux juges cantonaux d’avoir retenu, au degré de vraisemblance prépondérante, que la notion de morsure d’insecte ou d’araignée n’est apparue qu’à l’occasion de la troisième consultation de l’assuré aux urgences, et non lors des précédentes. Il apparaît en effet improbable que, si elle avait effectivement été mentionnée, la circonstance invoquée par le patient n’aurait pas été consignée dans les rapports de sortie respectifs des urgences, compte tenu en particulier des conséquences que cela aurait entraînées pour les examens et traitements ultérieurs à entreprendre. Cela d’autant plus que, comme l’a justement relevé le tribunal cantonal, les deux médecins — chacun indépendamment de l’autre — qui ont examiné l’assuré et rédigé les rapports de sortie respectifs, n’ont pas mentionné de morsure d’insecte ou d’araignée.

À cet égard, l’existence d’erreurs ou d’omissions dans la transcription, en l’absence d’éléments allant en ce sens, est uniquement alléguée dans le recours. Du reste, bien que la charge de la preuve lui incombe, l’assuré ne prétend pas avoir réagi immédiatement au contenu des rapports de sortie concernés dès qu’ils lui ont été communiqués, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire. En réalité, il fonde essentiellement sa contestation sur le rapport opératoire du 15.11.2023. Certes, ce dernier mentionne dans son diagnostic un « phlegmon au 3e doigt de la main droite sur blessure due à une morsure d’araignée », ajoutant dans les indications : « Patient atteint de cardiopathie et diabétique insulinodépendant qui, le 4.11.23, rapporte une blessure par morsure d’araignée à la 2e phalange du 3e doigt de la main droite », tout en décrivant dans l’anamnèse de la lettre de sortie du 16.11.2023 que l’assuré « signale une piqûre suspecte non spécifiée au doigt en date du 4.11.2023 ». Indépendamment du moment exact auquel la prétendue morsure aurait eu lieu (en tout cas incertain : le rapport du 7 novembre 2023 la situerait deux jours avant la consultation, soit le 5 novembre 2023), ces constatations — prises isolément — ne suffisent pas à s’écarter du contexte qui vient d’être résumé, ni de l’absence de documentation au dossier établissant directement l’existence d’une morsure d’insecte ou d’araignée, comme cela a été justement relevé par le Dr H.__. En effet, dans les autres rapports médicaux, cet élément ressort uniquement des déclarations de l’assuré, ou provient du rapport de sortie du 14.11.2023 relatif à la troisième consultation aux urgences.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_81/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_81/2025 (i) du 15.04.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_81-2025)

 

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