9C_52/2024 (f) du 06.03.2025 – Versement de la prestation de libre passage à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP – Vérification du consentement de l’épouse / Prestations en faveur des survivants – Prescription – Actes interruptifs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_52/2024 (f) du 06.03.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges non publié)

 

Versement de la prestation de libre passage à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP – Vérification du consentement de l’épouse / 97 CO

Prestations en faveur des survivants – Police de libre passage – Prescription – Actes interruptifs / 135 CO

 

L’assuré, policier assuré par la Caisse C.__ pour la prévoyance professionnelle (gérée par les Retraites Populaires), a démissionné le 31.01.2006. Le 24.01.2008, il a annoncé son intention de s’établir à son compte et a obtenu le 27.02.2008 le remboursement d’une partie de sa prestation de libre passage (CHF 137’528.30). Il a en outre obtenu le remboursement de la part des Retraites Populaires du capital de sa police de libre passage (CHF 342’420.60) le 06.06.2008. Il est décédé le 10.06.2009.

Son épouse, A.__, a contacté à plusieurs reprises les Retraites Populaires pour contester l’absence de prestations de survivants. L’institution de prévoyance a invoqué les remboursements de 2008, auxquels elle aurait consenti par signature. La veuve a nié avoir été informée ou avoir signé ces documents. Le 24.02.2011, elle a déposé une réclamation contestant l’authenticité des signatures et blâmant l’institution de prévoyance pour le manque de vérifications. Le Conseil d’administration des Retraites Populaires a rejeté sa demande le 26.09.2011, confirmant la régularité des remboursements.

Le 06.06.2019, la veuve a déposé des réquisitions de poursuite pour un montant de CHF 342’420.60 (capital de la police de libre passage) avec intérêts à 5% depuis le 10.06.2009. Les Retraites Populaires se sont opposées aux commandements de payer notifiés le 13.06.2019. Les Retraites Populaires ont aussi renoncé à invoquer la prescription les 03.06.2020 et 16.06.2021, jusqu’au 30.06.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/21 – 36/2023 – consultable ici)

La veuve a engagé deux actions devant le tribunal cantonal : la première le 09.11.2021 contre les Retraites Populaires Fondation de prévoyance, et la seconde le 23.06.2022 contre les Retraites Populaires. Le tribunal cantonal a joint les causes le 27.10.2022.

Par jugement du 30.11.2023, le tribunal cantonal a d’abord établi que les Retraites Populaires étaient la défenderesse principale, tandis que la Fondation de prévoyance intervenait à titre accessoire. Sur le fond, il a partiellement admis l’action contre les Retraites Populaires, condamnant l’institution à verser à la veuve la part du capital de la police de libre passage lui revenant en qualité d’épouse survivante. Ce montant, augmenté des intérêts applicables jusqu’au 10.06.2009 (date du décès), devait être majoré d’intérêts à 5% annuels à compter du 10.09.2009.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a estimé que les Retraites Populaires avaient fait preuve de négligence en vérifiant le prétendu consentement de la veuve au remboursement intégral du capital de la police de libre passage de son mari, ce qui lui avait causé un préjudice en la privant indûment de ses droits à prestations après le décès de celui-ci. Il a relevé que le devoir de vérification des institutions de prévoyance avait été renforcé depuis la publication du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 du 22.06.2000. Une comparaison des signatures de la veuve sur sa carte d’identité et sur le formulaire de remboursement montrait des différences manifestes. De plus, les circonstances ayant conduit le défunt à démissionner de ses fonctions de policier ne permettaient pas d’accorder une confiance particulière dans le cadre du remboursement.

Le tribunal cantonal a évalué le dommage subi par la veuve à la moitié du capital assuré et des intérêts convenus dans la police jusqu’au décès, l’autre moitié revenant légalement à leur fille. Il s’est appuyé sur l’arrêt ATF 130 V 103 pour examiner l’obligation de réparer un dommage consécutif à l’impossibilité d’exécuter une obligation prévue par un contrat de prévoyance privé, en application de l’art. 97 CO.

En réponse au grief des Retraites Populaires concernant la prescription, le tribunal cantonal a conclu que le délai avait commencé à courir au décès du défunt, le 10.06.2009, et non au versement du capital en juin 2008, puisque les prétentions de la veuve n’étaient pas exigibles du vivant de son mari. Le délai avait été valablement interrompu par la réquisition de poursuite déposée le 06.06.2019, les renonciations à invoquer la prescription les 03.06.2020 et 16.06.2021, ainsi que l’ouverture de l’action le 09.11.2021. Le tribunal a également admis l’intérêt moratoire requis à hauteur de 5% par an depuis le 10.09.2009, date à laquelle la créance était devenue exigible.

Consid. 4.2.1
Les juges cantonaux ont fondé leur raisonnement sur l’art. 41 al. 2 LPP, aux termes duquel « les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables ». Ils ont retenu que, dans la mesure où la prestation litigieuse était en l’espèce le versement d’un capital, et non d’une rente, c’était le délai décennal qui s’appliquait à la prescription. Ils ont en outre considéré que, comme la jurisprudence situait l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables (cf. ATF 132 V 159 consid. 3), ce délai avait débuté avec le décès de l’assuré. Par conséquent, les prétentions de la veuve n’étaient pas exigibles du vivant de son conjoint. Les juges cantonaux ont encore exposé que ce délai avait valablement été interrompu par le dépôt de la réquisition de poursuite le 06.06.2019, les renonciations à invoquer la prescription des 03.06.2020 et 16.06.2021, ainsi que l’ouverture de l’action le 09.11.2021.

Consid. 4.2.2
Sous cet angle, le raisonnement du tribunal cantonal est fondé. En cas de décès de l’assuré, le droit aux prestations de libre passage (qui ne tombent pas dans la succession) revient en principe aux bénéficiaires énumérés à l’art. 15 OLP (ATF 129 III 305 consid. 3; arrêt 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.3.1), dont en premier lieu le conjoint survivant. Les bénéficiaires disposent d’un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP) ou par le règlement de l’institution de prévoyance. Dans cette dernière éventualité, les ayants droit apparaissent comme les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1; 113 V 287 consid. 4b; cf. arrêt 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1.2). Dès lors que la veuve faisait valoir son droit au capital de la police de libre passage de son mari et que ce capital n’était pas exigible avant le décès de celui-ci, elle a effectivement agi à temps, avant que son droit ne soit prescrit.

Consid. 4.3.1
Cependant, la juridiction cantonale a en l’espèce perdu de vue que, dans la mesure où le remboursement à l’assuré de l’intégralité du capital de sa police de libre passage était intervenu le 06.06.2008, les recourantes se retrouvaient dans l’impossibilité de donner suite aux prétentions de la veuve.

Consid. 4.3.2
Dans l’ATF 130 V 103, cité par les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si, comme en l’espèce, l’institution de prévoyance pouvait être tenue de verser une seconde fois le montant de la prestation de libre passage lorsque celle-ci avait été versée à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP (soit sans le consentement écrit du conjoint de l’assuré). Il a considéré que, dans ces conditions, le versement en question n’était pas nul à la différence d’autres dispositions apparentées, telles que l’art. 494 al. 1 et 3 CO, où l’absence de consentement valable conduisait à la nullité de l’acte juridique, sans que la partie contractante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 3.2). Il a alors fondé la prétention en cause sur les art. 97 ss CO et a retenu que l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du conjoint (cf. consid. 3.3). Il a toutefois exclu que, dans la situation alors jugée, l’institution de prévoyance ait manqué à son devoir de diligence lors de la vérification du consentement des ayants droit et doive réparer le dommage en résultant (cf. consid. 3.4 et 3.5). Cette jurisprudence a été confirmée et appliquée à de nombreuses reprises (cf. ATF 133 V 205 consid. 4.4; arrêt B 126/04 du 20 mars 2006 consid. 2.3 et les cas d’application mentionnés; cf. en particulier arrêt B 58/01 du 7 janvier 2004; voir aussi THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI in: Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 59 ss ad art. 5 LFLP; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd. 2019, p. 472 n° 1465).

Consid. 4.3.3
Les recourantes se retrouvaient donc en l’espèce vis-à-vis de la veuve dans la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition « lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ». La cour cantonale a considéré que, dès lors que l’institution de prévoyance avait été particulièrement négligente dans le traitement du remboursement du capital de la police de libre passage de l’assuré, elle avait causé un dommage à la veuve et devait le réparer conformément à l’art. 99 CO. Une fois admise la non exécution du contrat de prévoyance, il reste à examiner si la veuve a fait valoir son droit à la réparation du dommage – et non son droit au capital de la police de libre passage – dans le délai de prescription. Or, d’après l’art. 127 CO applicable à l’inexécution des obligations contractuelles, « toutes les créances se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ». Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). Dès lors que l’acte qui a privé la veuve de ses prétentions envers les recourantes est en l’occurrence le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite de la veuve, le droit de celle-ci d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après le 06.06.2008 et était prescrit lors du dépôt de la première réquisition de poursuite le 06.06.2019.

Consid. 4.3.4
On précisera encore que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les actes interruptifs de la prescription sont limités à ceux énumérés de façon exhaustive à l’art. 135 CO (cf. ATF 132 V 404 consid. 5.2; arrêt B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3). Le fait que la veuve a déposé le 24.02.2011 une réclamation contre une lettre des recourantes l’informant qu’elle avait consenti au remboursement du capital de la police de libre passage de son mari n’a donc pas interrompu la prescription.

Consid. 4.4
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’institution de prévoyance et de réformer le jugement cantonal en ce sens que les demandes de la veuve des 09.11.2021 et 23.06.2022 sont rejetées.

 

Le TF admet le recours des Retraites Populaires, réformant le jugement cantonal en ce sens que les demandes de la veuve sont rejetées.

 

Arrêt 9C_52/2024 consultable ici

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.