Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024 – La prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante a emporté violation de la Convention

Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024

 

Arrêt consultable ici (en anglais)

Communiqué de presse de la Greffière de la Cour du 13.02.2024 consultable ici (en français)

 

La prescription de l’action engagée par une victime de l’amiante a emporté violation de la Convention / 6 § 1 CEDH

 

L’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) concerne le décès en 2006 de Marcel Jann, proche des requérants, des suites d’un cancer de la plèvre qui aurait été provoqué par une exposition à l’amiante remontant aux années 1960 et 1970. Marcel Jann habitait alors dans une maison louée à Eternit AG, à proximité immédiate de l’une des usines de cette société, où l’amiante était transformé. Ni la procédure pénale engagée en 2006 ni la procédure civile entamée en 2009 (respectivement avant et après le décès de Marcel Jann) n’ont permis aux requérants d’obtenir gain de cause. Le Tribunal fédéral a jugé que l’action civile était prescrite. Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

  • violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison d’un défaut d’accès à un tribunal, les juridictions suisses ayant jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où Marcel Jann avait été exposé et qu’en conséquence l’action était prescrite;
  • violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure devant les juridictions nationales, car l’ajournement décidé par le Tribunal fédéral dans l’attente d’une réforme législative n’était pas nécessaire.

 

Principaux faits

Les requérants, Regula Jann-Zwicker et Gregor Jann, sont des ressortissants suisses nés en 1948 et 1983 et résidant respectivement à Thalwil et à Zürich (deux villes suisses). Ils sont la veuve et le fils de Marcel Jann, né en 1953.

En 2006, Marcel Jann succomba à un cancer de la plèvre, qui aurait été provoqué par une exposition à l’amiante. De 1961 à 1972, il avait vécu à Niederurnen, dans une maison qui appartenait à Eternit AG et qui se situait à proximité immédiate de l’une des usines de cette société, où des fibres minérales d’amiante étaient transformées en panneaux de ciment. À l’époque, les parents de Marcel Jann louaient cette maison à la société en question. Marcel Jann a plus tard affirmé avoir été exposé régulièrement aux émissions d’amiante en respirant les poussières, en jouant sur les tuyaux de l’usine et autour de ceux-ci, et en observant le déchargement des sacs d’amiante à la gare.

L’utilisation de l’amiante est interdite en Suisse depuis 1989.

Peu avant son décès, Marcel Jann engagea une procédure pénale pour lésions corporelles graves, qui fut rejetée par les tribunaux suisses. En 2009, après son décès, les requérants entamèrent une action en réparation contre la société Eternit (Schweiz) AG (successeur présumé d’Eternit AG), les deux fils de l’ancien propriétaire d’Eternit AG, Max Schmidheiny, et les Chemins de fer fédéraux suisses.

Le tribunal cantonal de Glaris les débouta. Il jugea que le délai de prescription était écoulé et exposa en particulier que lier le début de la prescription à l’apparition d’un dommage serait contraire à la sécurité juridique. Il considéra qu’en l’espèce le délai avait commencé à courir à partir de la fin du fait dommageable allégué (c’est-à-dire en 1972, lorsque Marcel Jann avait quitté Niederurnen). Il estima ce raisonnement conforme à l’article 6 de la Convention.

Les requérants interjetèrent appel. En 2013, le tribunal supérieur (Obergericht) du canton de Glaris confirma le jugement de première instance. Les requérants saisirent alors le Tribunal fédéral et, par ailleurs, demandèrent la suspension de la procédure en attendant que la Cour européenne statue dans l’affaire Howald Moor et autres c. Suisse (nos 52067/10 et 41072/11). Cette demande fut accueillie après que la Cour européenne avait rendu son arrêt dans l’affaire en question, mais la procédure fut suspendue dans l’attente d’un débat parlementaire sur une réforme de la prescription applicable à certaines actions civiles.

En 2018, à la suite de l’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi sur la prescription, et à la demande des requérants, le Tribunal fédéral reprit le cours de la procédure. Il rejeta les demandes des requérants, confirma l’arrêt du tribunal supérieur, constata par ailleurs qu’un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’amiante (Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer – la Fondation EFA) avait été créé, et jugea que les nouveaux délais de prescription pour homicide ou infliction d’un dommage corporel ne s’appliquaient pas en l’espèce. Enfin il considéra que le délai de prescription avait débuté au moment où le dommage causé à Marcel Jann avait commencé.

 

Décision de la Cour

Article 6 § 1 (concernant l’accès à un tribunal)

Les requérants et le Gouvernement sont en désaccord sur le point de savoir si la situation des premiers est identique à celle qui était en cause dans l’affaire Howald Moor et autres en ce qui concerne la prescription, qui les a privés d’accès à un tribunal. La Cour relève que, dans l’affaire Howald Moor et autres, la victime, qui avait été exposée à l’amiante dans le cadre de son travail, a touché une indemnité au titre de l’assurance-accidents pour un dommage causé par l’amiante, tandis que Marcel Jann n’a pas eu droit à une telle indemnité, au motif que l’exposition dénoncée ne s’était pas produite sur son lieu de travail ; elle observe en revanche que tous deux avaient droit à la protection de leur intégrité physique, notamment par le biais des tribunaux.

Entre l’exposition alléguée à l’amiante et l’introduction devant les juridictions nationales d’une action civile, le délai écoulé a été de 27 ans dans l’affaire Howald Moor et autres et de 37 ans dans la présente affaire (34 ans en ce qui concerne le dépôt de la plainte pénale), mais le Tribunal fédéral n’a pas mentionné ce point dans son raisonnement et n’a donc pas estimé cette différence significative, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. La Cour relève également que, dans l’affaire Howald Moor et autres, la victime a engagé son action en justice 17 mois après l’établissement du diagnostic, et qu’en l’espèce la victime a saisi le tribunal environ deux ans après le diagnostic.

De plus, la Cour note que le nouveau délai de prescription absolu de 20 ans n’était pas applicable en l’espèce. Elle ne saurait donc souscrire à l’avis du Gouvernement selon lequel une approche différente s’imposait dans cette affaire.

Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu et dû solliciter une indemnité auprès de la Fondation EFA. La Cour relève cependant que, les symptômes de Marcel Jann étant apparus avant 2006, celui-ci n’aurait pas pu bénéficier d’une telle indemnité et que la définition de la « situation de détresse » justifiant son octroi n’est pas claire. En fait, il ne semble pas exister de droit à obtenir une indemnité, car la Fondation EFA est une entité privée et ses décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en justice. De plus, l’octroi d’une indemnité est subordonné à l’établissement d’une déclaration par laquelle le bénéficiaire potentiel renonce à entamer des poursuites judiciaires. La Cour juge positif en principe qu’en 2022 le cercle des bénéficiaires ait été élargi de manière à englober les personnes dont les symptômes sont apparus après 1996, mais cela ne change rien à sa conclusion, compte tenu des conditions juridiques attachées à la perception d’une indemnité.

La Cour relève qu’il n’existe pas de période de latence maximale scientifiquement reconnue entre l’exposition à l’amiante et l’apparition d’un cancer de la plèvre. Les périodes de latence varient entre 15 ans et 45 ans (voire plus) après l’exposition. La Cour rappelle que lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de prescription. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a été établi que le début du délai de prescription en l’espèce correspondait à la fin du fait dommageable en question, et en conséquence les requérants n’ont pas obtenu l’examen au fond par un tribunal de leurs demandes d’indemnisation. De plus, la jurisprudence interne accordant plus de poids à la sécurité juridique des personnes responsables du dommage qu’au droit d’accès à un tribunal pour les victimes, il n’y a pas eu de proportionnalité raisonnable entre les buts poursuivis et les moyens employés.

Les tribunaux suisses ont limité le droit pour les requérants d’accéder à un tribunal à un point tel que leur droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. Dans cette affaire, l’État a donc outrepassé les limites de sa marge d’appréciation, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.

 

Article 6 § 1 (concernant la durée de la procédure)

La Cour rappelle que la durée d’une procédure doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières de l’affaire. En l’espèce, les requérants se plaignent en substance de la durée de la procédure menée devant le Tribunal fédéral, soit six ans au total.

Compte tenu du caractère complexe de l’affaire, il s’agit essentiellement de déterminer si la période de quatre ans et demi de suspension de procédure a constitué un « délai raisonnable », comme le soutient le Gouvernement. Le Gouvernement ayant argué que les requérants auraient pu à plusieurs reprises demander la reprise de la procédure, la Cour rappelle que c’est à l’État qu’il incombe de veiller à ce qu’une procédure soit menée promptement. De plus, en l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé d’attendre les réformes du droit pertinent avant de poursuivre, ce qui selon la Cour n’était pas nécessaire. La création de la Fondation EFA pour la prise en charge des victimes de l’amiante n’est pas non plus un point pertinent, en ce qu’elle est intervenue plus d’un an après que les requérants avaient demandé la reprise de la procédure et que, du reste, elle ne fait pas partie des motifs de la suspension décidée par le Tribunal fédéral.

En somme, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que l’État ne s’est pas conformé à son obligation de garantir la célérité de la procédure devant le Tribunal fédéral.

 

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Suisse doit verser aux requérants conjointement 20 800 euros (EUR) pour préjudice moral et 14 000 EUR pour frais et dépens.

L’arrêt n’existe qu’en anglais.

 

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

 

Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (requête no 4976/20) – Arrêt CEDH du 13.02.2024  consultable ici (en anglais)

Communiqué de presse de la Greffière de la Cour du 13.02.2024 consultable ici (en français)

 

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