8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication – Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

 

La suppression de l’aide sociale, justifiée par le refus de la personne concernée de collaborer afin d’éclaircir sa situation financière, doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. La suppression des prestations d’aide sociale ayant un caractère incisif, cette mesure ne saurait être prononcée de manière informelle.

Un homme a bénéficié de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel depuis 2020. Informé du fait que l’intéressé projetait d’emménager avec sa compagne, qui attendait un enfant, le service social compétent lui a demandé en janvier 2021 de fournir avant fin février des indications au sujet des revenus et charges de sa concubine, afin de pouvoir examiner le droit aux prestations de la famille dans son ensemble. À défaut, son dossier d’aide sociale devrait être fermé. L’intéressé n’ayant pas transmis les renseignements requis dans le délai imposé, le service social n’a par conséquent plus versé de prestations d’aide dès le 1er mars 2021. D’autres démarches afin de clarifier les faits étant (dans un premier temps) restées infructueuses, le service social a rendu fin juin et mi-août 2021 deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif au 28 février. Les recours interjetés par l’intéressé auprès de l’administration cantonale et du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ont été rejetés.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’intéressé. La situation financière du recourant et de sa compagne n’ayant pas pu être éclaircie, la suppression des prestations de l’aide sociale n’est en soi pas critiquable. Toutefois, la suppression des prestations a un caractère incisif pour le bénéficiaire, il s’impose par conséquent qu’elle soit prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. Il n’est en revanche pas admissible de supprimer le versement de l’aide sociale de manière purement informelle. En l’espèce, l’intéressé ne s’étant pas exécuté, l’autorité a simplement cessé de verser l’aide sociale dès début mars 2021, sans respecter quelque formalité que ce soit. Ce n’est qu’au cours de l’été que deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif ont été rendues. Cette manière de procéder n’est pas admissible. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le recourant aurait droit dès mars 2021 à des prestations d’aide sociale du même montant qu’avant. Il incombera plutôt aux autorités de réexaminer son droit aux prestations sur la base des nouvelles circonstances.

 

Arrêt 8C_307/2022 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

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