9C_375/2021 (f) du 15.03.2022 – Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_375/2021 (f) du 15.03.2022

 

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Assurance-invalidité – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative / 37 al. 4 LPGA

 

Assurée, née en 1983, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en septembre 2011, rejetée par décision du 18.04.2013.

Le 03.10.2016, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, rejetée par décision du 03.06.2019. Par arrêt du 13.08.2020, le Tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, annulé cette décision et renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il complète l’instruction sur le plan médical (en relation avec un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile antérieur à la décision administrative du 03.06.2019).

Le 19.08.2020, l’assurée a sollicité de l’office AI l’octroi de l’assistance juridique administrative. Par décision du 07.12.2020, l’office AI a rejeté la demande d’assistance juridique gratuite, au motif que le degré de complexité du dossier ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 6/21 – 146/2021 – consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assurée avait simplement tenu un discours de portée générale sur les bienfaits présumés de l’assistance d’un avocat en cas de reprise de l’instruction à la suite d’un arrêt de renvoi; l’assurée relevait que son avocat avait déjà obtenu des prononcés favorables à la suite de décisions négatives rendues par l’office AI. Les juges cantonaux ont aussi retenu qu’aucun diagnostic psychique n’avait été mis en évidence et que la capacité de jugement et de prise de décision de l’assurée n’était pas altérée. En outre, la cause ne revêtait pas un degré particulier de complexité, malgré le renvoi de la cause à l’office AI pour instruction complémentaire, car il s’agissait de procéder à une nouvelle évaluation du diagnostic d’Ehlers-Danlos susceptible de modifier les limitations fonctionnelles retenues. La question était médicale et aucune question de droit n’avait été mise en évidence; de façon plus large on se trouvait en présence d’un litige portant sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit de questions qui se posaient communément dans la plupart des procédures et qui ne comportaient intrinsèquement aucune difficulté particulière. Enfin, l’assurée avait démontré qu’elle était capable de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations. En définitive, elle n’avait pas mis en évidence de circonstances particulières qui justifiaient une assistance par un avocat, de sorte que le rejet de la demande d’assistance juridique était fondé.

Par jugement du 06.05.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal. L’assistance judiciaire lui a été accordée pour la procédure cantonale de recours.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige a trait au droit de l’assurée à l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure administrative conduite par l’office intimé. Il s’agit d’une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêt 9C_13/2020 du 29 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
L’assurée fait grief à la cour cantonale d’avoir nié la nécessité de l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la procédure administrative, au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. A cet égard, elle invoque la perte de temps et les frais supplémentaires qui seraient occasionnés si elle devait consulter un tiers en lieu et place de l’avocat qui avait été désigné en procédure judiciaire de recours. En ce qui concerne sa capacité à s’orienter dans la procédure, elle allègue que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois avait reconnu son droit à bénéficier d’une telle assistance dans le cadre du litige l’opposant au Centre social régional (CSR). Quant à la complexité de la procédure, elle relève notamment que le docteur B.__, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, avait indiqué qu’elle présente une atteinte à la santé complexe. Elle ajoute que les médecins de l’Hôpital C.__ avaient aussi fait état d’un syndrome douloureux chronique complexe, d’une histoire de douleurs complexes, et relevé une anamnèse très complexe.

Consid. 5.1
L’arrêt que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rendu le 18.06.2021 dans le litige qui oppose l’assurée à la Direction générale de la cohésion sociale n’est d’aucun secours à l’assurée. En effet, dans cet arrêt, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire énoncées à l’art. 18 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (RS-VD 173.36) ont été examinées à la lumière du droit à l’assistance judiciaire au sens de l’art. 29 al. 3 Cst. Elles correspondent donc à celles qui sont prévues à l’art. 61 let. f LPGA et non à celles, plus strictes, dont il est question en l’espèce à l’art. 37 al. 4 LPGA.

Consid. 5.2
En ce qui concerne le critère de la complexité juridique de l’affaire, l’assurée ne met en évidence aucun élément susceptible d’établir la nécessité de l’assistance d’un avocat. En effet, comme les juges cantonaux l’ont admis à juste titre, le litige porte sur l’évaluation de la capacité de travail et sur le droit à une rente d’invalidité, soit sur des questions qui se posent communément dans de nombreuses procédures en matière d’assurance-invalidité et qui ne comportent en principe pas de difficulté particulière. A cet égard, l’assurée se prévaut de la complexité de sa situation. S’il est vrai que, sous l’angle médical, les médecins ont indiqué que l’anamnèse et l’atteinte à la santé étaient complexes, cela ne nécessite pas d’emblée l’assistance d’un avocat d’office. En effet, il incombe en premier lieu à l’administration de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires (cf. art. 43 LPGA), singulièrement de recueillir un avis médical circonstancié permettant aux parties de comprendre une situation médicale (en particulier lorsqu’elle est qualifiée de complexe) et à l’office AI de statuer en connaissance de cause. Certes, à la suite de l’intervention du conseil de l’assurée, la cause a été renvoyée à l’office AI pour un complément d’instruction d’ordre médical. Il ne s’agit toutefois pas d’une expertise pluridisciplinaire susceptible, le cas échéant, de soulever des difficultés d’appréciation. En soi, une mesure d’instruction sous l’angle médical n’implique pas que l’assistance prévue à l’art. 37 al. 4 LGPA doive être accordée systématiquement en cas de renvoi; admettre un automatisme à cet égard reviendrait à renoncer à tout examen de la nécessité. De plus, l’assurée ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles elle a été en mesure de gérer de manière autonome la plupart des questions administratives liées à ses demandes de prestations et de présenter ses arguments.

Consid. 5.3
Dans ces circonstances, la nécessité de l’assistance d’un avocat pour la procédure administrative n’est pas établie. Le recours est dès lors infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée. L’assistance judiciaire a été accordée.

 

 

Arrêt 9C_375/2021 consultable ici

 

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