9C_708/2020 (d) du 08.03.2021 – destiné à la publication – Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2020 (d) du 08.03.2021, destiné à la publication

 

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Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique / 26a LPP – Disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 – 6e révision de l’AI, premier volet

 

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26 al. 3 LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_708/2020 consultable ici

 

 

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