Arrêt du Tribunal fédéral 1B_235/2016 (f) du 20.07.2016
Excès de vitesse de 25 km/h dans une zone 60 km/h – Délit / 90 al. 2 LCR
Surveillance téléphonique rétroactive – Données accessoires destinées à permettre la localisation des appareils – 273 CPP – 269 CPP
Indice important quant à l’identité de l’auteur de l’infraction
Le 09.09.2015, le ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.__ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir circulé le 26.05.2015, à 15h03, sur la route du Landar, à La Conversion, au volant de son véhicule à une vitesse de 85 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 60 km/h.
A.__ a indiqué ne pas être en mesure de désigner le conducteur au moment des faits car le véhicule contrôlé était utilisé régulièrement par des personnes différentes.
Par ordonnance du 24.11.2015, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique dont A.__ est le détenteur, pour le 26.05.2015, avec les données de géolocalisation, et a dit que les résultats de cette surveillance lui seraient communiqués pour procéder au tri exigé par l’art. 271 al. 1 CPP. Il a considéré que cette mesure se justifiait au regard de la gravité de l’infraction et du fait que les recherches destinées à identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction seraient rendues excessivement difficiles en l’absence de cette surveillance.
Procédure cantonale (arrêt consultable ici)
La Chambre des recours pénale considère qu’au vu de la mesure de l’excès de vitesse, le cas peut objectivement être qualifié de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et constitue dès lors un délit au sens de l’art. 273 al. 1 CPP. Cette appréciation correspond à la pratique constante qui considère comme tel un dépassement de la vitesse autorisée dans une localité supérieur ou égal à 25 km/h (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238), étant rappelé qu’une limitation à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifie pas de s’écarter du seuil de 25 km/h à partir duquel un dépassement de la vitesse autorisée doit être considéré comme une violation objectivement grave des règles de la circulation (arrêt 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.2).
La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur recours de l’intéressé au terme d’un arrêt rendu le 19.05.2016.
TF
La surveillance rétroactive du téléphone portable du recourant a été autorisée en application de l’art. 273 al. 1 CPP qui prévoit que lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation (let. b).
L’art. 269 al. 1 let. b et c CPP, auquel renvoie l’art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction et que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.
Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l’infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n’avoir aucune chance d’aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3 p. 38).
Les limites fixées par la jurisprudence ont été déterminées en partant de l’hypothèse que les conditions de circulation sont favorables et que le conducteur jouit d’une bonne réputation en tant qu’automobiliste. Les circonstances invoquées (configuration particulière des lieux, bonnes conditions de circulation, absence de mise en danger concrète) ne sont pas de celles qui permettraient de considérer objectivement le cas comme étant de moindre gravité (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 477; arrêts 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.2 et 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.2). Le fait que l’excès de vitesse se situe à la limite inférieure fixée pour le cas grave à l’intérieur des localités n’est pas davantage pertinent à cet égard (ATF 124 II 475 consid. 2a p. 478). La question de savoir si ces circonstances pourraient être prises en considération dans l’examen de l’élément subjectif de l’infraction peut demeurer indécise car cette question relève de l’appréciation du juge du fond et échappe au contrôle de l’autorité chargée d’autoriser la surveillance téléphonique (arrêt 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.2).
Cela étant, la cour cantonale n’a pas fait une mauvaise application de l’art. 273 al. 1 CPP en considérant que la mesure de surveillance téléphonique se justifiait au regard de la gravité de l’infraction. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas avec raison que les autres conditions auxquelles l’art. 273 al. 1 CPP fait dépendre l’autorisation de la surveillance rétroactive de son téléphone portable ne seraient pas réalisées (cf. ATF 142 IV 34 consid. 4.3 précité).
Le TF rejette le recours.
Arrêt 1B_235/2016 consultable ici