6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 – Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP / Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP) / Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 [non prévu à la publication]

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP

Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP)

Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

 

Le 16.05.2018, le tribunal de district de Winterthur a condamné la citoyenne tunisienne A.________ à une peine de 18 mois de prison avec sursis assortie d’une période probatoire de 2 ans pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) dans le domaine de l’assistance sociale pendant la période du 01.01.2010 au 04.07.2014 et pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 01.10.2016 au 30.04.2017. Elle est expulsée du pays pendant 5 ans conformément à l’art. 66a al. 1 lit. e CP.

Le 25.06.2019, la Haute Cour du canton de Zurich a estimé que la condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) était définitive. Les juges ont reconnu le prénommé coupable d’avoir perçu illicitement des prestations de sécurité sociale ou d’assistance sociale (art. 148a al. 1 CP) durant la période du 01.10.2016 au 30.04.2017, ont confirmé la peine et l’expulsion.

Du 01.10.2016 au 30.04.2017, A.________ et son mari n’ont pas annoncé de leur propre initiative auprès de l’Office de l’aide sociale les revenus provenant de l’activité professionnelle, des indemnités journalières de l’assurance-accidents et de dons. En conséquence, le montant de l’infraction est estimé à environ CHF 90’000. Selon le tribunal, il est contesté que ce comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP et que l’infraction puisse être commise par simple omission.

 

TF

Le recours a été menée conjointement avec celle de son mari, procédure concernant la fraude à l’aide sociale et la perception illégale de prestations d’aide sociale reposant sur les mêmes faits (cf. arrêt du TF 6B_1033/2019 du 04.12.2019  ; il faut se référer à ce jugement, les motifs du recours portant essentiellement sur les mêmes questions).

L’art. 148a CP se rapporte à l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et est ainsi libellé : Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’art. 148a CP fait partie de la législation d’exécution conformément au mandat constitutionnel (art. 197 ch. 8 Cst.) de l’ « initiative sur le renvoi » qui, en soi, s’adresse uniquement aux étrangers. Il s’agit d’une infraction punissable pour « toute personne » qui reçoit illicitement des prestations, c’est-à-dire toute personne quelle que soit sa nationalité. Les faits de l’affaire ne deviennent spécifiquement pertinents en vertu du droit des étrangers que dans la mesure où les conséquences juridiques de l’art. 66a al. 1 CP sont présentes, ce qui est exclu dans les cas mineurs au sens de l’art. 148a al. 2 CP (art. 105 al. 1 CP). L’art. 148a CP est en vigueur depuis le 01.10.2016.

En tant que législateur, le Parlement fédéral a suivi la version de l’art. 148a CP proposée par le Conseil fédéral (voir MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, NN. 1 f zu Art. 148a StGB et les références). Le message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (FF 2013 5373 [pour le message en français]) revêt donc une importance particulière pour l’interprétation de l’art. 148a CP.

Selon le message, l’art. 148a CP est conçu comme une clause générale de l’escroquerie (au sens de l’art. 146 CP), qui peut également être rempli dans le domaine de l’obtention illicite de prestations sociales (FF 2013 5431 s., en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Pour que l’infraction selon l’art. 148a CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. La sanction prévue à l’art. 148a CP est par conséquent moins sévère que pour l’escroquerie. Les faits constitutifs objectifs comprennent toutes les formes de tromperie. L’infraction inclut le fait d’induire une personne en erreur ou de la conforter dans son erreur et de passer certains faits sous silence : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée par exemple. (« Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat » (FF 2013 6037) [Botschaft FF 2013 6037]; « Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione » [Messagio FF 2013 5222]). Selon les lois cantonales en matière d’aide sociale, les personnes requérant de l’aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s’agit d’un cas classique d’obtention illicite de prestations » (Message, FF 2013 5432).

Selon le message, l’infraction de « dissimulation » [Verschweigen] comprend donc également le comportement passif consistant à ne pas signaler une situation modifiée ou améliorée. Ainsi, l’art. 148a CP couvre, d’une part, l’action (déclarations fausses ou incomplètes) et, d’autre part, l’omission (dissimulation de faits). Le deuxième type d’infraction présente les caractéristiques d’un véritable crime par omission. L’art. 11 CP [Crimes et délits / Commission par omission] n’est pas pris en compte.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, la violation des obligations légales et contractuelles de déclaration (en particulier l’art. 31 al. 1 LPGA) ne constitue pas une position de garant, c’est pourquoi une condamnation pour escroquerie ne peut être prononcée (voir en détail ATF 140 IV 11). Le Conseil fédéral se réfère explicitement à cette jurisprudence (p. 5431, note 191 en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Étant donné que l’art. 148a CP ne couvre que la tromperie « non astucieuse » [nicht arglistig-kausale Täuschung], la tromperie astucieuse dans le domaine du droit social continue d’être couverte par l’art. 146 CP. En cas de violation de l’obligation de communiquer, les éléments constitutifs des infractions pénales au droit de la sécurité sociale et les dispositions pertinentes de la législation sociale cantonale restent en principe applicables de manière concurrente (Message, p. 5434 s. ; ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 17 s.). A cet égard, compte tenu des infractions pénales spéciales prévues par la loi, il faut exclure que la simple violation de l’obligation de déclaration puisse être une escroquerie (ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 18).

L’obtention abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’art. 121 al. 3 let. b Cst. est concrétisée par l’escroquerie selon l’art. 146 CP et la nouvelle infraction pénale selon l’art. 148a CP. En dépit d’autres avis émis lors de la procédure de consultation et s’appuyant sur le mandat que constitue l’art. 121 al. 3 let. b Cst., le Conseil fédéral a maintenu parmi les infractions justifiant l’expulsion « l’obtention illicite de prestations, qui ne remplit pas toutes les conditions de l’escroquerie » (Message, p. 5395). À cette fin, il a créé, dans le 148a CP, l’infraction pénale fédérale conformément au principe de légalité (art. 1 CP), car il ne considérait pas comme une option viable de tenir compte des lois cantonales divergentes en matière d’aide sociale (Message, p. 5400 s.).

Le Tribunal fédéral passe en revue la doctrine (cf. consid. 4.5.4 et 4.5.5) et juge convaincant le point de vue d’ANDREAS DONATSCH (Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, p. 269 s.). Le Tribunal fédéral estime que les opinions exprimées dans les commentaires qu’il a cités au consid. 4.5.4 (MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 148a StGB avec références à l’ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17 s.; 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s. ; BURKHARDT/SCHULTZE, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 148a StGB ; GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, NN. 10, 12 zu Art. 148a StGB) ignorent les motivations de la législation fondée sur le message, de sorte que l’interprétation de l’infraction de « dissimulation » telle qu’elle est représentée par ceux-ci ne peut être suivie. Il n’est pas possible de nier que cette variante a une signification indépendante, ni de contester que la protection des biens sociaux auxquels les ayants droit ont droit privilégie les pouvoirs publics. En particulier, l’interprétation de l’art. 148a CP au sens de la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, telle qu’elle figure dans l’ATF 140 IV 11, doit cependant échouer parce que l’art. 148a CP ne codifie pas un acte frauduleux [Betrugstatbestand].

En outre, l’objection d’une responsabilité pénale étendue ne contredit pas l’interprétation faite. Le législateur fédéral peut édicter de nouvelles infractions pénales (art. 123 al. 1 Cst.). Selon le mandat constitutionnel, le législateur devait définir et compléter les éléments constitutifs de la criminalité conformément à l’art. 121 al. 3 Cst. (art. 197 ch. 8 Cst.). Avec l’art. 148a CP, le législateur a codifié de manière uniforme au niveau du droit pénal fédéral les obligations de déclaration. En même temps, il a créé une base pénale fédérale pour l’expulsion en vertu de l’art. 66a al. 1 lit. e CP qui va au-delà de la fraude. Seule cette conséquence juridique en vertu du droit des étrangers semble avoir une grande portée.

Le TF rappelle également que le système social suisse est fondé principalement sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance.

Le Tribunal fédéral conclut qu’on peut donc supposer que l’art. 148a CP établit une peine d’omission avec la variante de la « dissimulation des faits ». La condamnation contestée ne viole aucune loi fédérale.

Le TF rejette les autres griefs relatifs à l’expulsion (consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de A.________.

 

 

Arrêt 6B_1015/2019 consultable ici

 

 

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