8C_220/2016 (f) du 10.02.2017 – Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA / Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_220/2016 (f) du 10.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

Causalité adéquate – 134 V 109 – Accident de type « coup du lapin » – 6 LAA

Collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt

 

Le 16.07.2011, l’assuré est victime d’un accident de la circulation : passager d’une voiture à l’arrêt devant un feu de signalisation qui se fait percutée par le véhicule qui la suivait (vitesse d’environ 60 km/h selon les dires de l’assuré). L’assuré a repris son activité professionnelle environ un mois après l’accident. Deux IRM de la colonne cervicale, pratiquées les 01.11.2011 et 01.11.2012 ont mis en évidence une discrète protrusion discale C3-C4. Le neurologue, consulté le 20.12.2011, a retenu les diagnostics de whiplash injury avec cervicalgies séquellaires et mononeuropathie sensitive du nerf ulnaire gauche.

Après examen final du médecin d’arrondissement, l’assureur-accidents a rendu une décision le 06.04.2013, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré à la prise en charge des frais de traitement à compter du 01.05.2013 et nié le droit à d’autres prestations.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Accident de type « coup du lapin »

Selon les rapports mentionnés par l’assuré, le neurologue et le rhumatologue ont fait état (en relation avec les troubles cervicaux) d’un whiplash injury avec cervicalgies séquellaires pour le premier et d’un status post whiplash injury avec raideur musculaire et raideur de la colonne cervicale pour le second. De tels diagnostics ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un substrat organique objectivable. Le rhumatologue mentionne également des discopathies et une protrusion C3-C4 en se référant à l’IRM (sans préciser laquelle). Cela correspond toutefois à la constatation des premiers juges, selon laquelle la discrète protrusion discale constitue la seule lésion objectivable. Cela ne signifie pas encore, contrairement à ce que semble soutenir l’assuré, qu’il s’agit là d’une lésion structurelle significative post-traumatique. Ni le jeune âge du recourant, ni son état de santé antérieur n’est de nature à établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale d’une part (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.), et entre la protrusion discale et les douleurs persistantes au-delà du 01.05.2013 d’autre part. Au contraire, le rhumatologue mentionne l’importance des douleurs « malgré le fait que l’on ne retrouve qu’une discopathie nouvelle C3-C4 avec protrusion ».

C’est à bon droit que la cour cantonale s’est référée à la jurisprudence en matière de traumatisme de type « coup du lapin ».

 

Classification des accidents – Accident de gravité moyenne la limite des accidents de peu de gravité

Les premiers juges ont qualifié l’événement du 16.07.2011 d’accident de gravité moyenne au sens strict.

De manière générale, le Tribunal fédéral considère qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité (cf. notamment arrêts 8C_783/2015 du 22 février 2016 consid. 4.2; 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2, in SVR 2013 UV n° 3 p. 8; 8C_135/2011 du 21 septembre 2011 consid. 6.1.1; U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.1.2 et les arrêts cités, in RAMA 2005 n° U 549 p. 236; voir aussi RUMO-JUNGO/HOLZER, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4 e éd. 2012, p. 64 ss.).

En l’espèce, l’accident avait consisté en une collision entre une voiture à l’arrêt et un deuxième véhicule dont la vitesse n’était pas établie, les 60 km/h allégués par l’assuré ne reposant que sur sa propre estimation. En outre, les blessures subies par les occupants de la voiture percutée, en particulier l’absence de fracture, ne revêtaient pas une gravité particulière susceptible de démontrer l’importance des forces générées par l’accident. En l’occurrence, on ne dispose pas d’un rapport de police ni d’autres éléments objectifs donnant des indications supplémentaires sur le déroulement de l’accident. Les arguments du recourant reposent sur sa propre appréciation de la situation et non sur des moyens de preuve concrets. Par ailleurs, la gravité des lésions subies n’a pas à être prise en considération à ce stade (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1, in SVR 2009 UV n° 57 p. 203). Au demeurant, quoi qu’en dise l’assuré, ses lésions ne sont pas de nature à donner une indication sur les forces en jeu. Dans ces conditions, il n’y pas de raison de revenir sur la qualification retenue par les premiers juges, d’autant moins qu’au regard de la casuistique tirée de la jurisprudence, elle est plutôt favorable au recourant.

 

Examen de la causalité adéquate selon 134 V 109

En cas d’accident de type « coup du lapin », pour décider de l’existence ou non d’un rapport de causalité adéquate, il y a lieu de raisonner par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques. Il convient donc d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et d’appliquer des critères objectifs analogues. L’examen des critères est toutefois effectué sans faire de distinction entre les composantes physiques ou psychiques. Ces critères, dont le Tribunal a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130) :

  • les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;
  • la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
  • l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible;
  • l’intensité des douleurs;
  • les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;
  • les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
  • l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.

Hormis l’intensité des douleurs, l’assuré se fonde sur des critères applicables en matière de troubles psychiques, dont la formulation a toutefois été modifiée en ce qui concerne les traumatismes de type « coup du lapin ». Les critères de la persistance des douleurs et de la durée anormalement longue du traitement médical, pertinents en matière de troubles psychiques, correspondent ainsi à ceux de l’intensité des douleurs et de l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible. Au final, l’assuré n’invoque en réalité la réalisation que de deux critères, ce qui dans tous les cas ne suffit pas pour justifier l’existence d’un lien de causalité pour des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêt 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 100). En outre, pour autant qu’ils soient remplis, aucun des critères invoqués n’est susceptible de revêtir une intensité particulière, étant donné que les douleurs n’ont pas empêché l’assuré de reprendre son activité professionnelle et que le traitement médical a consisté uniquement en des séances de physiothérapie et en médication antalgique.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_220/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nGclfS

 

 

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