6B_877/2015 (f) du 20.06.2016 – Lésions corporelles graves par négligence – 125 CP / Erreur médicale – médecin-radiologue et cancer

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2015 (f) du 20.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2aUdt9g

 

Lésions corporelles graves par négligence / 125 CP

Erreur médicale – médecin-radiologue et cancer

 

Le 21.11.2007, dans le cadre de son activité de médecin-radiologue, Dr X.__ a procédé à une biopsie mammaire dans deux lésions sur une patiente, Mme Z, et effectué cinq prélèvements tissulaires répartis en 2 flacons. Dr X.__ a omis de prendre soin de faire acheminer correctement ces deux flacons au laboratoire d’analyses médicales ; le flacon contenant trois cylindres a été transmis aux fins d’analyses au laboratoire ce jour-là, le second flacon, contenant les deux cylindres, étant resté dans la salle d’examen.

Le 22.11.2007, à savoir le lendemain, la Dresse D.__ a effectué une biopsie dans le sein gauche de la patiente A.__ et a prélevé trois cylindres tissulaires qu’elle a placés dans un flacon qui se trouvait parmi ceux qui avaient été préparés à cet effet et qui contenait déjà les deux prélèvements tissulaires de Mme Z, ce dont la Dresse D.__ ne pouvait se rendre compte ; ce flacon a été envoyé au laboratoire après avoir été étiqueté au nom de A.__.

L’analyse des cinq fragments tissulaires se trouvant dans le flacon étiqueté au nom de A.__ a révélé que le tissu mammaire analysé était infiltré par un carcinome canalaire invasif, de grade historique 3, avec un indice de prolifération tumorale élevé, autrement dit un cancer très agressif nécessitant un traitement immédiat, alors que l’échantillon tumoral ne provenait pas de cette dernière, mais de Mme Z. Le Dr E.__ a ainsi informé sa patiente A.__ qu’elle était gravement atteinte et qu’il fallait intervenir sans délai. Il a pratiqué une intervention chirurgicale le 05.12.2007, à savoir l’exérèse d’un fragment de tissu mammaire ; l’examen du ganglion sentinelle prélevé a permis de révéler qu’il était exempt de métastase et qu’aucun carcinome canalaire invasif n’était présent.

Le 07.12.2007, le Dr E.__ a indiqué à sa patiente qu’il n’avait pas trouvé trace de la tumeur mais qu’elle avait pu partir lors de la biopsie. Le Dr E.__ l’a dirigée vers le Dr F.__, oncologue-hématologue, qui lui a confirmé que la tumeur avait pu partir lors de la biopsie et qu’il était indispensable de suivre un tel traitement, sans pour autant procéder à d’autres investigations médicales. De janvier à mai 2008, A.__ a subi plusieurs séances de chimiothérapie ; des effets secondaires tels que « perte de cheveux, douleurs généralisées importantes, vomissements, diarrhées, angoisses, hypoglycémie, rétention d’eau, etc. » ont perduré après la fin du traitement. Au terme de la chimiothérapie, une radiothérapie lui a été prescrite, nécessaire compte tenu de la nature agressive de la tumeur.

De nouvelles analyses du service de pathologies cliniques ont révélé l’absence de toute nouvelle prolifération tumorale et de toute lésion tumorale. Le département d’oncologie a ensuite procédé à une comparaison du sang de A.__ avec celui de la biopsie effectuée par C.__ en novembre 2007. Les résultats des tests ADN ont permis de montrer que le profil ADN établi à travers la biopsie était différent de celui obtenu grâce à son sang.

A.__ a déposé plainte pénale le 07.08.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AARP/280/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2bqipCt)

En deuxième instance, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a reconnu Dr X.__ coupable de lésions corporelles simples par négligence.

Le lien de causalité entre le comportement de Dr X.__ et les lésions avait été rompu au moment de la prise en charge de l’intimée par le Dr F.__ ; seules les lésions antérieures à l’intervention de ce dernier – c’est-à-dire l’opération et ses séquelles – pouvaient dès lors être imputées à Dr X.__, et non pas les atteintes consécutives à la chimiothérapie.

 

TF

L’art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l’auteur est resté passif au mépris d’une obligation d’agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d’une obligation d’agir celui qui n’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d’un risque (art. 11 al. 2 CP). N’importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu’elle ait découlé d’une position de garant, c’est-à-dire que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références).

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

Il faut qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (arrêt 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références).

 

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d’un tiers – propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références).

 

En l’espèce, la causalité naturelle est établie. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait d’étiqueter correctement le flacon contenant les prélèvements effectués sur Mme Z aurait permis, avec un haut degré de probabilité, d’éviter qu’il ne fût réutilisé, et ce, même dans l’hypothèse où il aurait été laissé abandonné sur le chariot; dans un tel cas de figure, il n’aurait très vraisemblablement pas été rangé dans le tiroir parmi les autres tubes non encore utilisés. Même à supposer que tel eût été le cas, il ne faisait nul doute qu’au moment où la Dresse D.__ aurait eu à prendre un tube vierge dans le tiroir pour y placer les ponctions de sa propre patiente, elle aurait alors remarqué que celui-ci avait déjà été utilisé et ne s’en serait pas servie pour y placer les prélèvements de l’intimée, évitant ainsi tout mélange des ponctions, et par là même tout diagnostic erroné chez sa patiente ainsi que toutes les interventions médicales ultérieures et les conséquences qui leur furent associées.

 

En outre, même si la probabilité que l’oubli d’étiqueter un tube aboutisse à des conséquences aussi dramatiques était relativement ténue, cette négligence était néanmoins propre à entraîner, ou à tout le moins à favoriser, le résultat du genre de celui qui s’est produit. Cela est de nature à fonder la causalité adéquate. En tant que l’omission initiale reprochée à Dr X.__ et figurant dans l’acte d’accusation est la causalité naturelle et adéquate des lésions de l’intimée, toute discussion sur le complément de l’acte d’accusation en lien avec une lecture inattentive du rapport du laboratoire à réception des échantillons devient vaine.

 

 

Le TF rejette le recours du Dr X.__.

 

Arrêt 6B_877/2015 consultable ici : http://bit.ly/2aUdt9g

 

 

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