8C_690/2015 (f) du 17.05.2016 – Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA / Evénement annoncé 12 ans après

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_690/2015 (f) du 17.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

Soulèvement d’une lourde vitre à 3 ouvriers – Lésion assimilée niée – 9 al. 2 OLAA

Evénement annoncé 12 ans après

 

Assuré, serrurier, ayant présenté une incapacité totale de travail à partir du 23.05.2000, s’est vu octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 23.05.2001.

Dans une déclaration d’accident du 13.07.2012, l’ancien employeur a annoncé à l’assurance-accidents que le 23.05.2000, en portant une vitre, l’assuré avait ressenti des douleurs dans le dos, la nuque ainsi que dans le bras, l’épaule et la jambe gauches. L’assuré a ainsi décrit l’événement lors d’un entretien avec un collaborateur de l’assurance-accidents :  » […] à 3 personnes, nous avons pris le verre neuf, d’une épaisseur de 2 fois 7mm et d’une taille d’environ, selon mes souvenirs, de 2 m par 2,5 m. C’était très lourd. Je n’avais jamais porté quelque chose d’aussi lourd. Pourtant, j’avais l’habitude et j’étais sportif, en forme. J’étais à l’arrière. Un collègue au milieu et un devant. Arrivé à l’échafaudage, nous avons monté le verre par l’extérieur. Les 2 autres collègues étaient sur l’échafaudage. Nous poussions le verre au-dessus de nos têtes et ils l’ont récupéré. Durant cette manœuvre, j’ai senti comme quelque chose qui s’étirait dans la nuque à gauche et dans l’épaule à gauche. Là, nous les avons rejoints pour mettre le verre sur le toit. C’était la même manœuvre. J’étais à l’arrière. Je tenais le bas du verre avec ma main gauche et le haut avec la droite. Lorsque j’ai fait l’effort pour monter le verre à portée des collègues, aidé par 2 personnes, j’ai senti comme un coup de marteau à gauche derrière la tête avec une douleur partant du dessus de l’œil gauche, partant dans la nuque à gauche, puis l’épaule gauche et sur le bras gauche jusqu’au poignet et également jusque dans le bas du dos à gauche, la fesse gauche, derrière la cuisse jusque dans le creux du genou et sur le devant de la cuisse gauche jusque dans le bord externe du pied gauche sous la malléole gauche et jusque dans les orteils. J’avais aussi une douleur comme une plaie au couteau dans la zone abdominale. (…) Il ne s’est rien passé d’autre. Pas de choc, de bousculade. Rien n’a cassé. Le geste s’est déroulé normalement ».

Décision le 19.02.2013 : pas de lien de causalité avéré ou pour le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre l’événement du 23.05.2000 et les troubles annoncés en 2012. Après opposition, décision maintenue et précision que l’événement n’était pas constitutif d’un accident, en l’absence d’un facteur extérieur extraordinaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/13 – 83/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1UHeyQP)

Par jugement du 10.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lésions corporelles assimilées à un accident – art. 9 al. 2 OLAA

A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain. Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas notamment lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1 p. 329).

Le déroulement de l’événement en cause ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause extérieure générant un risque de lésion accru, en l’absence d’élément particulier tel une chute, un coup ou un mouvement brusque.

En l’espèce, le soulèvement de la vitre n’a pas été effectué dans une position instable susceptible d’entraîner un mouvement violent non maîtrisé. Il n’était pas non plus question d’un changement de position du corps brusque ou incontrôlé, apte à provoquer une lésion corporelle selon les constatations de la médecine des accidents. On ajoutera que le fait de hisser une vitre, de surcroît aidé par deux autres ouvriers, ne sort pas véritablement du champ d’activités que le recourant exerçait en sa qualité d’ouvrier-serrurier pour le compte de son employeur à l’époque des faits.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/25RtaCx

 

 

8C_700/2015 (f) du 20.05.2016 – Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée / Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_700/2015 (f) du 20.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

Atteinte lombaire – pathologies disco-dégénératives – Causalité naturelle niée – 6 LAA

Etat de stress post-traumatique – accident de la circulation – Causalité adéquate niée – 6 LAA

 

Assuré, travaillant à mi-temps en qualité de mécanicien-manœuvre, est victime d’un accident de la circulation le 07.10.2012 : alors qu’il circulait au volant de sa voiture, en compagnie de son fils de sept ans assis sur le siège arrière, il est entré en collision avec une voiture qui lui a coupé la route. Il a subi une fracture transverse du sternum. Une IRM lombaire réalisée le 12.06.2013 a montré la présence de deux hernies intraspongieuses, l’une au plateau supérieur de S1 et l’autre au plateau inférieur de L3 associées à un œdème de la spongieuse.

Le médecin d’arrondissement, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que les troubles lombaires n’étaient pas contemporains à l’accident. Selon lui, l’IRM avait révélé des pathologies maladives, disco-dégénératives, sans lésion structurelle imputable à l’accident.

Décision du 05.06.2014 : statu quo sine atteint au 16.05.2014. L’assuré a formé opposition en faisant valoir que l’accident avait également entraîné des troubles psychiques. Opposition rejetée.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1XL6Vgt)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Atteinte lombaire

Aucune plainte relative à d’éventuelles lombalgies n’a été évoquée par l’assuré durant les huit mois suivant l’accident. L’IRM lombaire effectuée en juin 2013 a mis en évidence des pathologies maladives disco-dégénératives. Elle n’a en revanche révélé aucune lésion post-traumatique. C’est à juste titre que les premiers juges ont conclu qu’un lien de causalité entre les troubles lombaires et sciatiques droits et l’accident ne pouvait être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante.

 

Trouble psychique – état de stress post-traumatique

En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité (il y a lieu d’une part, d’opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d’autre part, de prendre en considération un certain nombre d’autres critères déterminants; sur l’ensemble de cette problématique voir ATF 115 V 133 et 403).

On ne saurait admettre que l’accident présentait un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant du seul fait que son fils était assis sur le siège passager arrière au moment de l’accident. On notera en particulier que la survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère (voir p. ex. l’arrêt 8C_463/2014 du 24 juin 2015 consid. 5.2.3). Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué. Dans la mesure où la causalité adéquate doit être niée, une expertise médicale était superflue pour trancher cette question de droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_700/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U4TyXf

 

 

Convention AELE – actualisation de la partie Sécurité sociale

Convention AELE – actualisation de la partie Sécurité sociale

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Convention AELE – actualisation de la partie Sécurité sociale

 

La partie Sécurité sociale de la Convention AELE a été mise à jour au 1er janvier 2016, pour correspondre aux derniers développements de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE.

 

 

 

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

Lettre circulaire de l’OFSP du 06.04.2016 consultable ici : http://bit.ly/1WHNS60

 

Afin de garantir une mise en œuvre uniforme, l’OFSP a publié la lettre circulaire, adressée aux assureurs-maladie, concernant la mise en œuvre de la jurisprudence relative à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins.

 

 

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/1UquR1V

 

A l’avenir, les avoirs de la prévoyance professionnelle seront partagés plus équitablement entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des modifications d’ordonnances qui s’y rapportent. Les rentes existantes attribuées à la suite d’un jugement de divorce pourront, à certaines conditions, être converties en rentes viagères selon le nouveau droit dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la révision.

En cas de divorce, les avoirs de la prévoyance professionnelle auxquels les conjoints* peuvent prétendre représentent une part importante, voire la totalité de leur patrimoine. Le conjoint (en général la femme) qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante peut aujourd’hui être défavorisé en cas de divorce. Trop rigide, le droit en vigueur ne permet en outre pas de trouver facilement des solutions consensuelles. Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du code civil visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Meilleur partage des prétentions de prévoyance

Les nouvelles dispositions ne changeront rien au principe de base selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les conjoints. Les nouveautés concerneront le moment déterminant pour le calcul, qui sera dorénavant la date de l’introduction de la procédure de divorce, et non plus celle de l’entrée en force du jugement. Par ailleurs, les avoirs seront partagés y compris lorsque le conjoint débiteur est à la retraite ou invalide ; selon les circonstances, l’avoir à transférer sera calculé soit en fonction d’une prestation de sortie hypothétique soit à partir de la rente du conjoint débiteur, qui sera partagée et convertie en rente viagère.

Les institutions de prévoyance et de libre passage auront en outre l’obligation d’annoncer périodiquement tous les titulaires d’avoirs de prévoyance professionnelle à la Centrale du 2e pilier. Les tribunaux pourront ainsi contrôler qu’aucun avoir de prévoyance n’est soustrait au partage. Les nouvelles dispositions garantiront également qu’aucun avoir de prévoyance ne puisse être retiré durant le mariage sans que l’autre conjoint en soit informé, et que la part de l’avoir de vieillesse LPP transférée soit équitable. Enfin, si le conjoint créancier n’est pas assuré auprès d’une institution de prévoyance, il pourra transférer les avoirs issus du partage à l’Institution supplétive LPP, qui les convertira en rente le moment venu.

Disposition transitoire pour les personnes divorcées

En vertu du droit actuel, les personnes divorcées qui bénéficient d’une indemnité équitable sous forme de rente ont droit, au décès de leur ancien conjoint, à une rente de survivants en lieu et place de l’indemnité. Cependant, la rente de survivants est souvent bien plus faible que l’indemnité. Pour que les personnes concernées bénéficient aussi de la nouvelle réglementation, une disposition transitoire leur permettra de déposer, jusqu’au 31 décembre 2017 et à certaines conditions, une demande auprès du tribunal chargé du divorce pour faire convertir leur indemnité en rente viagère.

* Les termes « conjoint » et « mariage » désignent aussi respectivement le partenaire et le partenariat enregistré.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/1UquR1V

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) : http://bit.ly/1XdQ3OG

Commentaire des modifications de l’OPP 2 dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : http://bit.ly/1tgna81

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) : http://bit.ly/1HaTIAL

 

 

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Evolution de la collaboration entre les offices AI et les employeurs

 

La collaboration entre les offices AI et les employeurs est déterminante pour assurer le succès de la réadaptation. Une nouvelle étude montre la diversité des formes de collaboration et de contact, et en établit une typologie.

 

 

Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

Paru in Sécurité sociale [CHSS] 2-2016, consultable ici : Les SwissDRG, ou comment contrôler efficacement les prestations

 

La facturation des soins somatiques aigus sur la base de forfaits liés aux prestations fixés à l’avance permet aux assureurs qui mettent en place des mécanismes de contrôle ad hoc de réaliser des économies substantielles.

 

 

4A_453/2015 (f) du 18.05.2016 – Bail à loyer – Contestation du loyer initial – 270 al. 1 CO / Preuve d’une pénurie de logements suffisante pour la condition de la contestation du loyer initial

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2015 (f) du 18.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PCMDCS

 

Bail à loyer – Contestation du loyer initial – 270 al. 1 CO

Preuve d’une pénurie de logements suffisante pour la condition de la contestation du loyer initial

 

Faits

Les époux C.__ ont signé un contrat de bail par lequel le bailleur leur cédait l’usage d’un appartement de trois pièces au Grand-Saconnex (GE). Le bail était conclu pour cinq ans et quinze jours, soit du 15.09.2013 au 30.09.2018. Le loyer initial s’élevait à 18’600 fr. par an, alors que le locataire précédent payait un loyer de 17’760 fr. Le même jour, les parties ont conclu un second contrat de bail portant sur une place de parc extérieure, pour un loyer annuel de 1’200 fr.

Les locataires ont contesté le loyer initial des deux choses louées. Dans leurs conclusions du 06.02.2014, ils demandaient à ce que les loyers annuels soient fixés respectivement à 12’000 fr. pour le logement et à 600 fr. pour la place de parc; ils requéraient en outre que les loyers payés en trop soient restitués et que le montant de la garantie bancaire soit adapté au loyer réduit.

 

TF

L’art. 270 al. 1 CO autorise le locataire à contester le loyer initial aux conditions suivantes:

« a. s’il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou

  1. si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer. »

En l’occurrence, l’hypothèse de l’art. 270 al. 1 let. b (augmentation sensible) peut d’emblée être écartée dès lors que le loyer n’a pas été augmenté de plus de 10% par rapport au loyer précédent (cf. ATF ATF 136 III 82 consid. 3.4).

Une situation de pénurie sur le marché local est établie lorsque, comme dans le canton de Genève, la pénurie est constatée par le gouvernement cantonal sur la base d’une étude statistique sérieuse, dans un arrêté qui indique pour tout le canton les catégories de logements par nombre de pièces et dont la validité est limitée à une année pour tenir compte de l’évolution de la situation économique et des changements pouvant intervenir dans la constatation de la pénurie. A défaut d’un tel arrêté, le locataire doit prouver lui-même la pénurie (ATF 136 III 82 consid. 2 p. 85 s.); en l’absence d’une réglementation cantonale, un taux de vacance inférieur à 1,5% peut être considéré comme une situation de pénurie (arrêt 4C.367/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb, in SJ 2002 I 589; Message du 30 juin 1971, FF 1971 1677, 1688;  DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 390 ch. 17.2.2.4).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il y avait pénurie pour le type d’appartement concerné dans la commune en question et que les locataires peuvent s’en prévaloir. Le litige porte sur la question de savoir si l’existence d’une pénurie suffit à réaliser une situation de contrainte ouvrant la voie à la contestation du loyer initial.

Le TF vient de trancher cette question dans une cause zurichoise. Il est donc renvoyé à l’arrêt topique, dont les considérants sont très succinctement résumés ci-dessous (arrêt 4A_691/2015 du 18 mai 2016, destiné à la publication).

Selon la lettre claire de l’art. 270 al. 1 CO, trois motifs distincts permettent de contester le loyer initial: une contrainte due à une nécessité personnelle ou familiale (let. a première hypothèse); une contrainte due à la situation sur le marché local du logement ou des locaux commerciaux (let. a deuxième hypothèse); et enfin, une différence de loyer sensible par rapport au précédent loyer (let. b).

Les deux premiers motifs sont regroupés dans la lettre a parce qu’ils concernent tous deux les circonstances de la conclusion du contrat; par opposition, la lettre b traite l’hypothèse d’une modification par rapport au précédent bail. La lettre de la loi et la systématique n’établissent donc pas de lien entre les deux premiers motifs, en ce sens que le locataire devrait établir qu’une certaine contrainte personnelle, en plus de la pénurie de logement, l’aurait obligé à conclure le bail.

Les interprétations historique et téléologique ne conduisent pas à une autre conclusion. L’ancien art. 17 AMSL exigeait dans tous les cas une situation difficile (Notlage), ce qui impliquait d’apprécier toutes les circonstances du cas concret, personnelles et objectives.

Sous le nouveau droit, la situation personnelle difficile est une alternative indépendante de l’hypothèse où l’état du marché a contraint le locataire à conclure un bail. La jurisprudence a certes entretenu une certaine ambiguïté en reprenant parfois, dans la présentation générale de l’art. 270 al. 1 let. a CO, des formulations développées sous l’ancien droit. Toutefois, cela n’implique pas qu’il faille assimiler l’exigence d’une « situation difficile » au sens de l’art. 17 AMSL à l’exigence d’une situation de contrainte découlant de l’art. 270 al. 1 let. a CO. Dans le jugement des cas concrets, la pratique a du reste clairement distingué trois motifs de contestation indépendants, annulant ainsi un jugement cantonal qui ne différenciait pas suffisamment les deux hypothèses de l’art. 270 al. 1 let. a CO (arrêt précité 4C.367/2001).

 

Le TF rejette le recours du bailleur.

 

 

Arrêt 4A_453/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PCMDCS

 

 

Pour l’arrêt de principe 4A_691/2015 du 18.05.2016, destiné à la publication, consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I et ici 4A_691/2015

 

4A_398/2015 (f) du 19.05.2016 – destiné à la publication – Bail à loyer – Formule officielle pour la notification du loyer initial – 270 al. 2 CO / Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle – 8 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_398/2015 (f) du 19.05.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PfxqlL

 

Bail à loyer – Formule officielle pour la notification du loyer initial – 270 al. 2 CO

Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle – 8 CC

 

Faits

Les époux Z.__ (ci-après: les bailleurs) sont devenus copropriétaires, chacun pour moitié, d’un appartement en propriété par étages de quatre pièces au 2 e étage, avec locaux annexes, dans un immeuble construit en 2006, à Coppet. Ils ont remis à bail, pour la première fois, cet appartement aux époux X.__ (ci-après: les locataires) pour une durée initiale du 01.09.2006 au 31.08.2007, le bail se renouvelant tacitement d’année en année, sauf avis de résiliation donné au moins quatre mois avant l’échéance. Le loyer initial mensuel a été fixé à 3’970 fr., et les charges en sus à 160 fr.

Le contrat de bail, établi par la régie A.__ SA mentionne en caractères gras, juste au-dessus de l’espace réservé aux signatures des parties, l’existence d’annexes, parmi lesquelles: « Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail (30 mars 2000) ». Deux responsables de la régie ont signé, pour le compte des bailleurs, le contrat de bail et la formule officielle de notification du loyer initial le 04.08.2006. La formule officielle comporte, après la date, les initiales d’une responsable de la régie et d’une employée de celle-ci. L’employée a procédé à la mise sous pli et l’a adressé aux locataires. Les locataires ont reçu ce pli et ont retourné à la régie un exemplaire du contrat de bail, qu’ils avaient signé.

La question de savoir s’ils ont effectivement reçu la formule officielle est présentement litigieuse.

 

TF

Formule officielle pour la notification du loyer initial

La formule officielle doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée (sur le contenu de la formule, cf. art. 19 al. 1 et 1bis OBLF [RS 221.213.11], applicable par analogie lors de la conclusion d’un nouveau contrat de bail en vertu de l’art. 19 al. 3 OBLF). Elle a pour but d’informer le locataire, en lui fournissant toutes les indications utiles, de sa possibilité de saisir l’autorité de conciliation afin de contester le montant du loyer. Elle sert à empêcher les hausses abusives de loyer lors d’un changement de locataire, de sorte que l’indication du loyer versé par le précédent locataire doit y figurer (ATF 140 III 583 consid. 3.1 p. 586 et les arrêts cités).

Si la formule lui a été communiquée, le locataire peut saisir, dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose, l’autorité de conciliation pour contester le loyer initial et en demander la diminution, pour autant que le montant convenu soit abusif et que les autres conditions de l’art. 270 al. 1 CO soient remplies. A défaut, il est réputé avoir accepté le loyer et il est déchu du droit de le contester (délai de péremption; ATF 131 III 566 consid. 3.2 p. 570). Selon la jurisprudence, si la formule officielle lui est communiquée plus tard, mais dans les 30 jours après son entrée dans les locaux, le point de départ du délai pour agir est reporté au moment de sa communication. En revanche, une communication intervenant au-delà de ce délai de 30 jours équivaut à une absence de notification (ATF 140 III 583 consid. 3.1 p. 586 s. et les arrêts cités).

Lorsque le bail a été conclu sans que soit communiquée la formule officielle ou sans que la hausse de loyer n’y soit motivée, le locataire peut agir en fixation judiciaire du loyer initial et en restitution de l’éventuel trop-perçu. Il s’agit là d’un cumul d’actions (art. 90 CPC) : la première action tend, après constatation, à titre préjudiciel, de la nullité du loyer convenu, à la fixation judiciaire de celui-ci et la seconde action, en tant que conséquence de la première, vise à la restitution des prestations effectuées sans cause conformément aux règles de l’enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 p. 588 et les arrêts cités). L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où le locataire a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de son droit, conformément à l’art. 67 al. 1 CO – l’art. 128 ch. 1 CO ne s’appliquant pas -, de sorte que tant que son action en restitution n’est pas prescrite ou que le débiteur n’a pas soulevé l’exception de prescription (art. 142 CO), le locataire a également un intérêt à son action en fixation judiciaire du loyer (ATF 140 III 583 consid. 3.2.3 p. 588 s.). L’abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure réservé (ATF 140 précité consid. 3.2.4 p. 589).

 

Preuve d’un envoi entre particuliers – Preuve de l’envoi de la formule officielle

Pour les communications entre particuliers, qui relèvent du droit matériel, un envoi sous pli ordinaire ne fait pas preuve de sa réception, ni de sa date de réception; s’il y a contestation, il incombe à l’expéditeur de prouver que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres (ou la case postale) du destinataire et à quelle date cela a été fait (art. 8 CC; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213 s.).

S’il y a contestation, il appartient donc au bailleur de prouver la remise de la formule officielle au locataire (art. 8 CC; cf. SÉBASTIEN FETTER, La contestation du loyer initial, 2005, n. 202 p. 94), de la même manière qu’il appartient au bailleur d’apporter la preuve de la réception par le locataire du pli simple renfermant le congé (ATF 137 III 208 consid. 3.2).

Toutefois, lorsque le contrat de bail qui est envoyé au locataire – dont la réception n’est pas contestée – mentionne que la formule officielle y est annexée, le bailleur est, selon l’expérience générale de la vie, présumé avoir effectivement mis le contrat de bail et la formule officielle dans l’enveloppe envoyée si le bailleur est en mesure de produire une copie ou une photocopie de cette formule officielle contenant les indications nécessaires pour le bail en question.

Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit-là d’une règle d’expérience (art. 1 al. 2 CC), qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (Umkehr der Beweislast; cf. au sujet du contenu du courrier envoyé par une autorité, ATF 124 V 400 consid. 2c p. 402 et les arrêts qui s’y réfèrent 2C_259/2011 du 26 juillet 2011 consid. 4; 6B_970/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.1; 7B.223/2002 du 22 novembre 2002 consid. 1.3 et 1.4; dans le sens contraire, sous l’angle restreint de l’arbitraire, l’ATF 129 I 8 consid. 2.2).

C’est donc au locataire qui prétend que l’enveloppe ne contenait pas la formule officielle alléguée par le bailleur d’apporter la preuve que celui-ci a commis une erreur lors de la mise sous pli; comme il s’agit pour le destinataire de prouver un fait négatif, dont la preuve est, par nature, difficile à rapporter, il lui suffit d’apporter cette preuve avec une vraisemblance prépondérante (cf., à propos de la présomption que la poste a mis l’avis à retirer le pli recommandé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et le renversement du fardeau de la preuve, les arrêts 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; imprécis, mais dans le même sens: arrêts 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1 et 8C_374/2014 du 13 août 2014 consid. 3.2).

S’il veut se ménager la possibilité d’apporter de façon sûre la preuve que la formule officielle a bien été reçue par le locataire, le bailleur peut certes l’inviter à lui en retourner un exemplaire signé. Toutefois, cette exigence n’est pas une condition de validité de la formule qui, en tant que communication du bailleur, est une déclaration unilatérale de celui-ci.

C’est à tort que les locataires soutiennent qu’il ne leur appartenait pas de signaler l’oubli de l’envoi de l’annexe ou que la formule officielle aurait dû être contresignée par eux, dès lors qu’il s’agit d’une déclaration unilatérale du bailleur. C’est également à tort que les locataires se plaignent d’une violation de l’art. 8 CC et de l’atténuation de la maxime inquisitoire sociale de l’art. 274d al. 3 CO (recte: art. 247 al. 2 let. a CPC).

Le TF juge qu’il est conforme à l’expérience d’admettre qu’une annexe mentionnée dans le document principal soit jointe à l’envoi.

 

Le TF rejette le recours des locataires.

 

 

Arrêt 4A_398/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PfxqlL

 

 

4A_691/2015 (d) du 18.05.2016 – destiné à la publication – Condition de la contestation du loyer initial : la preuve d’une pénurie de logements suffit – 270 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_691/2015 (d) du 18.05.2016, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF, 03.06.2016 : http://bit.ly/25B1KAz

Consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I

 

Condition de la contestation du loyer initial : la preuve d’une pénurie de logements suffit – 270 al. 1 CO

 

Pour que la condition permettant de contester le loyer initial soit réalisée, il suffit d’établir l’existence d’une pénurie de logements sur le marché local. Les locataires ne doivent pas démontrer, de surcroît, qu’ils se trouvaient dans une situation de nécessité ou de contrainte au moment de la conclusion du contrat. Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence et annule un arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich.

 

En 2013, deux personnes avaient conclu un contrat de bail portant sur un appartement de 3,5 pièces en ville de Zurich. Le loyer mensuel net a été fixé à 3’900 francs. Après avoir conclu le contrat, les locataires ont demandé une diminution de 1’100 francs du loyer initial qu’ils jugeaient abusif. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté leur appel en 2015. Selon lui, il ne suffisait pas, pour être admis à contester le loyer initial, que les locataires établissent l’existence d’une pénurie de logements; ils devaient démontrer, en sus, qu’ils s’étaient trouvés pour ce motif dans une situation de nécessité et n’avaient eu aucune alternative raisonnable, ce qui suppose la preuve que des démarches ont été effectuées en vue de trouver un logement. Une telle situation de contrainte n’avait pas été établie en l’espèce, si bien que les intéressés ne devaient pas être autorisés à contester le loyer.

Le Tribunal fédéral admet le recours des locataires et renvoie la cause au Tribunal supérieur pour nouvelle décision. L’article 270 du Code des obligations fixe les conditions qui permettent une contestation du loyer initial. Une telle contestation est notamment possible si le locataire « a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux ». Précisant sa jurisprudence, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la preuve d’une pénurie de logements est une condition suffisante pour pouvoir contester le loyer initial. Il n’est pas nécessaire que les locataires concernés établissent, de surcroît, que leur situation personnelle ne leur offrait aucune alternative acceptable quant à la conclusion d’un autre contrat de bail et qu’ils se sont trouvés de ce fait dans une situation de contrainte. Cette conclusion découle, entre autres motifs, de ce que la situation du marché considéré peut constituer à elle seule une circonstance contraignant le locataire à conclure le contrat à des conditions abusives. Dans le cas concret, il ressort des données statistiques officielles que le taux de logements vacants était de 0.11 pourcent en juillet 2013 en ville de Zurich. La pénurie de logements au moment déterminant peut ainsi être tenue pour établie. Le Tribunal supérieur devra examiner maintenant si le montant du loyer initial doit être considéré comme abusif.

 

 

Arrêt 4A_691/2015 consultable ici : http://bit.ly/1VB7I1I

Communiqué de presse du TF, 03.06.2016 : http://bit.ly/25B1KAz