9C_672/2015 (f) du 07.04.2016 – Délai pour solliciter la restitution de prestations – 25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

Délai pour solliciter la restitution de prestations

25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

 

TF

Comme l’a correctement évoqué la juridiction cantonale (PP 31/13 – 31/2015, jugement du 07.08.2015), le délai pour solliciter la restitution de prestations ne peut courir tant que celles-ci n’ont pas été concrètement fournies ou – en d’autres termes – le droit de solliciter la restitution de prestations périodiques versées indûment ne saurait être prescrit avant même que l’administration ou l’institution d’assurance ne verse ces prestations (cf. notamment ATF 139 V 6 consid. 5.2 p. 10 s., arrêt 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 in SVR 2012 IV n° 33 p. 131, arrêt 9C_473/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3, ainsi que les références citées). Ce principe développé dans le contexte de l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie dans la mesure où la teneur de ces dispositions légales est fondamentalement identique (cf., p. ex., arrêt 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in SVR 2011 BVG n° 25 p. 93).

Le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l’art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (voir arrêt 9C_563/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3, destiné à la publication).

 

 

Arrêt 9C_672/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

 

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