8C_414/2015 (f) du 29.03.2016 – Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_414/2015 (f) du 29.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

Aptitude au placement – Autorisation de travail/de séjour valable – Droit à l’indemnité – 8 LACI

 

Assuré, ressortissant étranger, au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études (de type B), valable jusqu’au 16.09.2012, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en date du 11.07.2012. Dès le 12.07.2012, il a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) valable durant six mois, soit jusqu’au 11.01.2013.

L’assuré a bénéficié des indemnités légales d’octobre 2012 à février 2013.

Par décision du 09.09.2013, l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi du canton de Neuchâtel (ci-après: l’OJSU) a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 12.01.2013, au motif qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail.

Par décision du 13.09.2013, la Caisse de chômage Unia a réclamé la restitution des prestations versées pour la période postérieure au 11.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré a bénéficié d’une autorisation de séjour pour recherche d’emploi (de type L) dès le 12.07.2012 jusqu’au 11.01.2013. Il s’agissait d’une autorisation fondée sur l’art. 21, al. 3, LEtr (RS 142.20), aux termes duquel un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis, en dérogation à l’alinéa 1, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de son perfectionnement en Suisse pour trouver une telle activité. Cette autorisation de courte durée ne peut être prolongée (cf. Directives LEtr, ch. 5.1.3).

En l’espèce, il suffit de constater qu’à partir du 12.01.2013, soit à l’expiration de son permis pour recherche d’emploi (de type L), l’assuré ne bénéficiait pas d’une autorisation de travailler. Il n’a d’ailleurs pas contesté la durée de son autorisation de séjour valable jusqu’au 11.01.2013. Il n’appartient pas aux organes de l’assurance-chômage d’en contrôler le bien-fondé à l’occasion d’une décision d’aptitude au placement.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_414/2015 consultable ici : http://bit.ly/24fGWkY

 

 

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