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La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) souhaite garantir l’avenir de l’AVS et des caisses de pension

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national s’est penchée sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et l’a remaniée de sorte que les prestations de l’AVS et des caisses de pension soient garanties au-delà de 2030.

Par 10 voix contre 7 et 8 abstentions (projet 1) et par 10 voix contre 0 et 15 abstentions (projet 2), la commission a approuvé au vote sur l’ensemble le projet Prévoyance vieillesse 2020. Réforme 14.088 é), qui comprend quinze lois et une modification constitutionnelle. L’entrée en matière sur cet objet n’a suscité aucune opposition.

A l’issue des délibérations, tous les groupes parlementaires ont réaffirmé la nécessité de la réforme en raison de l’augmentation de l’espérance de vie en Suisse et du fait que la génération baby-boom arrive à l’âge de la retraite. Toutefois, ils ont également souligné que les propositions de la commission reflétaient le processus de négociation politique à un moment précis et que le projet devrait donc encore être remanié au cours des débats parlementaires ultérieurs.

Après quelque 55 heures de débat, la majorité de la commission est notamment arrivée à la conclusion que les augmentations des rentes AVS adoptées par le Conseil des Etats étaient contre-productives, vu que le simple fait de conserver le niveau actuel des rentes constitue déjà un casse-tête sur le plan financier : ainsi, une augmentation des rentes entraînerait une charge supplémentaire pour les générations futures sans pour autant résoudre les problèmes de financement sur le plan structurel. Par conséquent, les propositions de la commission divergent largement du projet du Conseil fédéral et des décisions du Conseil des Etats.

 

Principales propositions concernant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)

  • Âge de la retraite flexible : à l’unanimité, la commission propose que femmes et hommes puissent obtenir le versement anticipé de la rente de vieillesse entière ou partielle dès l’âge de 62 ans ou le repousser jusqu’à l’âge de 70 ans. A moyen terme, cette souplesse n’a aucune incidence sur les coûts. L’âge de la retraite devient donc un âge de référence mathématique.
  • Âge de référence de 65 ans : pour les femmes, l’âge de la retraite doit passer de 64 à 65 ans (17 voix contre 7 et 1 abstention) en quatre étapes. Cela permet d’alléger l’AVS de 1,2 milliard de francs (les conséquences financières se rapportent à l’année 2030, aux prix de l’année 2016) et d’augmenter les recettes de 110 millions de francs.
  • Compensation des différences salariales entre les hommes et les femmes : lors du calcul de la rente, le revenu des femmes doit être complété par un supplément qui correspond à la différence non justifiée entre les salaires des hommes et ceux des femmes (13 voix contre 12). Par conséquent, davantage de femmes recevront une rente plus élevée, ce qui entraînera des coûts supplémentaires de 260 millions de francs pour l’AVS. La rente maximale ne sera toutefois pas augmentée.
  • La commission rejette la proposition du Conseil fédéral de faciliter le versement anticipé des rentes aux personnes ayant exercé une activité lucrative avant l’âge de 20 ans et ayant touché un salaire bas (13 voix contre 8 et 1 abstention), ce qui permet d’éviter des dépenses supplémentaires de 400 millions de francs. Elle se rallie ainsi à la décision du Conseil des Etats.
  • Rentes de survivants : les veuves et les veufs ne doivent recevoir une rente que si, au décès de leur conjoint, ils ont au moins un enfant de moins de 18 ans ou un enfant de moins de 25 ans en formation ou un enfant à charge qui nécessite des soins. La rente de veuve ou de veuf ne s’élèvera plus qu’à 60% de la rente de vieillesse, alors que la rente d’orphelin sera augmentée à 50% de la rente de vieillesse. Contrairement au Conseil des Etats, la commission suit largement les propositions du Conseil fédéral (17 voix contre 8), ce qui permet à l’AVS d’économiser 410 millions de francs.
  • La commission propose de ne plus octroyer de rente pour enfant de l’AVS dès l’entrée en vigueur de la réforme (15 voix contre 10), ce qui permettra à l’AVS d’économiser 200 millions de francs.
  • Personnes exerçant une activité lucrative indépendante : ils ne seront plus privilégiés par rapport aux employés en ce qui concerne les cotisations (13 voix contre 12). Les recettes de l’AVS augmenteront ainsi de 330 millions de francs. Dans les grandes lignes, la commission suit l’avis du Conseil fédéral, contrairement au Conseil des Etats.
  • Financement additionnel : contrairement au Conseil fédéral et au Conseil des Etats, la commission souhaite dans un premier temps limiter la hausse de la TVA à 0,6 point de pourcentage, ce qui correspond à des recettes supplémentaires de 2,1 milliards de francs. Les recettes de la TVA destinées à garantir le financement de l’AVS seront entièrement versées au fonds AVS.
  • Article constitutionnel visant à doter l’AVS d’un mécanisme d’intervention en deux étapes : si le fonds AVS tombe au-dessous du montant des dépenses annuelles, le Conseil fédéral doit immédiatement soumettre au Parlement un projet d’assainissement (première étape : politique). Si les finances ne peuvent pas être assainies par ce moyen, une mesure de stabilisation est automatiquement déclenchée afin de maintenir la capacité de l’AVS à verser des rentes entières (deuxième étape : automatisme). Cet automatisme fonctionne de la manière suivante : si le fonds AVS descend au-dessous de 80% des dépenses annuelles, l’âge de référence est relevé de 4 mois par an au maximum jusqu’à 67 ans et, parallèlement, la TVA est augmentée de 0,4 point de pourcentage au maximum (13 voix contre 12). La primauté du politique est garantie et, idéalement, l’automatisme ne devrait jamais être déclenché. Si aucune solution n’est trouvée sur le plan politique, les mesures automatiques décrites ci-dessus devraient être enclenchées en 2035 selon les prévisions actuelles.
  • Contribution fédérale : la Confédération doit continuer de contribuer à la stabilité financière de l’AVS à hauteur de 19,55% des dépenses annuelles de l’assurance (16 voix contre 9). Le Conseil fédéral proposait de baisser cette contribution à 18%, ce qui représenterait une diminution des recettes de 930 millions de francs pour l’AVS. En outre, le point de pourcentage de TVA perçu depuis 1999 en faveur de l’AVS («pour-cent démographique») doit être intégralement versé à l’AVS, dont les recettes augmenteront ainsi de 610 millions francs.
  • Non au modèle du Conseil des Etats : la majorité de la commission rejette les mesures visant à augmenter les rentes AVS que le Conseil des Etats avait adoptées pour compenser l’augmentation de l’âge de départ à la retraite des femmes et la baisse du taux de conversion de la LPP. Ainsi, elle refuser d’augmenter de 70 francs toutes les nouvelles rentes et de relever de 150% à 155% le plafond applicable à la rente de couple (13 voix contre 12). Le Conseil des Etats souhaitait financer ces mesures – qui coûteraient 1,4 milliard de francs – en augmentant les prélèvements faits sur les salaires au titre de l’AVS. La commission estime que ces mesures ne permettraient pas d’atteindre l’objectif visé en matière de politique sociale. De plus, la majorité craint les effets de seuil entre l’AVS et les prestations complémentaires.

 

Principales propositions concernant la prévoyance professionnelle (LPP)

  • Baisse du taux de conversion minimal et compensation de cette baisse dans la LPP : la commission propose, par 14 voix contre 6 et 1 abstention, d’abaisser le taux de conversion minimal de 6,8 à 6% afin de tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie et des rendements faibles sur le marché des capitaux. Sans mesures de compensation, la rente provenant de la caisse de pension passerait, pour un capital épargné de 100 000 francs, de 6800 à 6000 francs par an. Pour que le montant des rentes reste à un niveau comparable, la majorité de la commission a décidé de proposer les mesures suivantes :

– génération de transition : les personnes qui auront déjà atteint l’âge de 50 ans le 01.01.2018, date à laquelle est prévue l’entrée en vigueur de la réforme, recevront les prestations prévues par le droit actuel (15 voix contre 10). L’âge de 50 ans était aussi ce que préconisait le Conseil des Etats, alors que le Conseil fédéral souhaitait fixer cette limite à 40 ans.

– rééchelonnement des taux de bonification vieillesse et réduction de la déduction de coordination: la commission propose d’avancer le processus d’économie à l’âge de 18 ans et de relever les taux de bonification vieillesse pour les personnes âgées de 25 à 44 ans. Les taux ne doivent par contre plus augmenter pour les personnes âgées de 45 ans et plus, de sorte que celles-ci aient de meilleures chances sur le marché du travail (13 voix contre 12). La commission propose de baisser la déduction de coordination à 21 150 francs (17 voix contre 8).

  • Améliorations pour les personnes travaillant à temps partiel : la déduction de coordination doit être réduite en fonction du degré d’occupation (17 voix contre 8). Ainsi, les personnes travaillant à temps partiel recevront une rente plus élevée, ce qui devrait notamment profiter aux femmes.
  • Une mesure introduite par le Conseil des Etats a également fait l’unanimité au sein de la commission : les chômeurs âgés pourront continuer à être assurés par leur caisse de pension (pas de retrait obligatoire de capital).

 

En plus des différentes propositions de la majorité de la commission, 39 propositions de minorité ont été déposées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 19.08.2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8p16i

 

 

 

Modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

 

Modification du 10.06.2016 publiée dans le Recueil officiel : RO 2016 2347

Entrée en vigueur le 01.01.2017

 

Autre article à ce sujet :

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

 

 

Modification du Code civil suisse – Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Modification du Code civil suisse – Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

Modification publiée dans le Recueil officiel : RO 2016 2313

Entrée en vigueur le 01.01.2017

 

Autre article à ce sujet :

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

Modification du Code civil (CC) du 19.06.2015 : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

 

 

Travail à temps partiel : un problème pour la prévoyance vieillesse

Travail à temps partiel : un problème pour la prévoyance vieillesse

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 13/16

 

En Suisse, de nombreux actifs travaillent à temps partiel. Mais beaucoup ignorent certainement à quel point le temps partiel réduit leur prévoyance vieillesse. C’est pourquoi la Conférence Suisse des Délégué.e.s à l’Egalité entre femmes et hommes réclame une meilleure information à ce sujet. De manière générale, la Conférence recommande aux femmes et aux hommes de ne pas baisser leur taux d’occupation en dessous de 70%. Ceux qui travaillent longtemps à moins de 50% courent le risque de devoir se contenter du minimum vital (3100 francs pour une personne seule) après leur retraite ou de dépendre fortement de leur partenaire. (ats)

 

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : nouvelle réglementation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/1UquR1V

 

A l’avenir, les avoirs de la prévoyance professionnelle seront partagés plus équitablement entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des modifications d’ordonnances qui s’y rapportent. Les rentes existantes attribuées à la suite d’un jugement de divorce pourront, à certaines conditions, être converties en rentes viagères selon le nouveau droit dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la révision.

En cas de divorce, les avoirs de la prévoyance professionnelle auxquels les conjoints* peuvent prétendre représentent une part importante, voire la totalité de leur patrimoine. Le conjoint (en général la femme) qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante peut aujourd’hui être défavorisé en cas de divorce. Trop rigide, le droit en vigueur ne permet en outre pas de trouver facilement des solutions consensuelles. Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du code civil visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Meilleur partage des prétentions de prévoyance

Les nouvelles dispositions ne changeront rien au principe de base selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les conjoints. Les nouveautés concerneront le moment déterminant pour le calcul, qui sera dorénavant la date de l’introduction de la procédure de divorce, et non plus celle de l’entrée en force du jugement. Par ailleurs, les avoirs seront partagés y compris lorsque le conjoint débiteur est à la retraite ou invalide ; selon les circonstances, l’avoir à transférer sera calculé soit en fonction d’une prestation de sortie hypothétique soit à partir de la rente du conjoint débiteur, qui sera partagée et convertie en rente viagère.

Les institutions de prévoyance et de libre passage auront en outre l’obligation d’annoncer périodiquement tous les titulaires d’avoirs de prévoyance professionnelle à la Centrale du 2e pilier. Les tribunaux pourront ainsi contrôler qu’aucun avoir de prévoyance n’est soustrait au partage. Les nouvelles dispositions garantiront également qu’aucun avoir de prévoyance ne puisse être retiré durant le mariage sans que l’autre conjoint en soit informé, et que la part de l’avoir de vieillesse LPP transférée soit équitable. Enfin, si le conjoint créancier n’est pas assuré auprès d’une institution de prévoyance, il pourra transférer les avoirs issus du partage à l’Institution supplétive LPP, qui les convertira en rente le moment venu.

Disposition transitoire pour les personnes divorcées

En vertu du droit actuel, les personnes divorcées qui bénéficient d’une indemnité équitable sous forme de rente ont droit, au décès de leur ancien conjoint, à une rente de survivants en lieu et place de l’indemnité. Cependant, la rente de survivants est souvent bien plus faible que l’indemnité. Pour que les personnes concernées bénéficient aussi de la nouvelle réglementation, une disposition transitoire leur permettra de déposer, jusqu’au 31 décembre 2017 et à certaines conditions, une demande auprès du tribunal chargé du divorce pour faire convertir leur indemnité en rente viagère.

* Les termes « conjoint » et « mariage » désignent aussi respectivement le partenaire et le partenariat enregistré.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 10.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/1UquR1V

Projet de modification de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) : http://bit.ly/1XdQ3OG

Commentaire des modifications de l’OPP 2 dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : http://bit.ly/1tgna81

Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) : http://bit.ly/1HaTIAL

 

 

9C_672/2015 (f) du 07.04.2016 – Délai pour solliciter la restitution de prestations – 25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

Délai pour solliciter la restitution de prestations

25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

 

TF

Comme l’a correctement évoqué la juridiction cantonale (PP 31/13 – 31/2015, jugement du 07.08.2015), le délai pour solliciter la restitution de prestations ne peut courir tant que celles-ci n’ont pas été concrètement fournies ou – en d’autres termes – le droit de solliciter la restitution de prestations périodiques versées indûment ne saurait être prescrit avant même que l’administration ou l’institution d’assurance ne verse ces prestations (cf. notamment ATF 139 V 6 consid. 5.2 p. 10 s., arrêt 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 in SVR 2012 IV n° 33 p. 131, arrêt 9C_473/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3, ainsi que les références citées). Ce principe développé dans le contexte de l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie dans la mesure où la teneur de ces dispositions légales est fondamentalement identique (cf., p. ex., arrêt 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in SVR 2011 BVG n° 25 p. 93).

Le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l’art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (voir arrêt 9C_563/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3, destiné à la publication).

 

 

Arrêt 9C_672/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

 

9C_867/2014 (d) du 11.08.2015 – publication ATF prévue – Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2014 (d) du 11.08.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

 

L’effet contraignant des constatations de l’AI, qui s’applique dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, ne doit pas s’appliquer à titre subsidiaire dans le pilier 3a.

Dans ce cas, l’office AI a alloué à un assuré une rente entière d’invalidité de durée limitée jusqu’au 30 avril 2008, mais a dénié le droit à une rente pour la période ultérieure (taux d’invalidité de 29 %). L’instance précédente a exigé de l’institution d’assurance (pilier 3a) qu’elle verse une rente d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité de gain de 29 % de juin 2008 à mai 2012. Elle est partie du principe qu’il fallait viser une application uniforme des notions pertinentes, car les CGA de l’institution d’assurance se réfèrent directement aux notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain et d’invalidité applicables dans l’AI. Ces CGA ne prévoyaient toutefois pas un effet contraignant des décisions de l’AI. L’institution d’assurance a recouru au TF en faisant notamment valoir que les dérogations à la loi prévues dans les CGA sont à ce point importantes qu’il ne serait pas soutenable d’admettre un effet contraignant.

Le TF a examiné s’il faut avoir recours à titre subsidiaire aux principes applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire en ce qui concerne l’effet contraignant des décisions des organes de l’AI pour l’institution de prévoyance. Il est arrivé à la conclusion que d’importants motifs s’y opposent car, notamment, le pilier 3a peut être conçu de manière plus libre que le 2e pilier. Le pilier 3a est dépourvu de références visant expressément à une concordance avec le 1er pilier. Le TF considère qu’il est significatif dans le pilier 3a que la notion d’invalidité – tout comme dans la prévoyance professionnelle étendue – peut être définie de manière plus large que dans l’AI et que des prestations sous forme de rente peuvent être prévues à partir de taux d’incapacité de gain qui, dans l’AI, ne donnent pas droit à des prestations et de ce fait ne doivent pas être déterminés de manière précise. Il faut aussi tenir compte du fait que, sous l’angle de la procédure, les décisions de l’AI ne doivent pas être notifiées aux organismes responsables du pilier 3a (institution d’assurance ou fondation bancaire).

 

 

Arrêt 9C_867/2014 consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

 

9C_457/2014 (d) du 16.06.2015 – publication ATF prévue – Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2014 (d) du 16.06.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

 

Les principes applicables dans le 2e pilier pour l’adaptation d’une rente d’invalidité doivent s’appliquer à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a, pour autant que les conditions d’assurance ne prévoient rien d’autre.

Le litige portait sur le droit à une rente d’invalidité après modification de la capacité de gain d’un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec une institution d’assurance du pilier 3a. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’office AI a conclu à l’absence d’un motif de révision et a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sans changement. En revanche, l’institution d’assurance a retenu une amélioration de l’état de santé et a interrompu ses prestations. Selon les CGA de l’institution d’assurance, ces prestations sont déterminées en fonction du taux de l’incapacité de gain. En cas de modification de ce taux, les institutions d’assurance fixent à nouveau le montant de leurs prestations. La question litigieuse était celle de savoir quelles conditions doivent être remplies pour ce faire.

Le TF a notamment examiné si les principes du 2e pilier doivent s’appliquer par analogie dans le pilier 3a pour l’adaptation des prestations d’invalidité en cas de modification de la capacité de gain. Il l’a admis pour les motifs suivants : l’OPP 3 ne règle pas dans quelle mesure les prestations d’invalidité découlant d’une assurance-vie du pilier 3a doivent être adaptées lorsque, par exemple, le taux de l’incapacité de gain se modifie. La LCA ne contient pas non plus une telle réglementation. Comme la question n’est pas non plus réglée par les conditions d’assurance de l’institution d’assurance, il se justifie d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les principes prévus dans le 2e pilier. Le TF retient que la prévoyance liée découle du 2e pilier et que la pratique a recouru à diverses reprises aux réglementations du 2e pilier, à titre subsidiaire, en l’absence de dispositions pertinentes dans l’OPP 3. Il a confirmé la décision de l’instance précédente, qui avait considéré que les conditions d’une révision matérielle en application par analogie de l’art. 17, al. 1, LPGA n’étaient pas remplies. L’institution d’assurance doit dès lors continuer de verser une rente.

 

 

Arrêt 9C_457/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

 

9C_835/2014 (d) du 28.04.2015 – publié 141 V 197 – Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie – 3 al. 2 LFLP – 3 al. 3 LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/2014 (d) du 28.04.2015, publié aux ATF 141 V 197

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 932, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Lhv7Lr

 

Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie – 3 al. 2 LFLP – 3 al. 3 LFLP

 

Une institution de prévoyance qui est tenue à prestation après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si celle-ci n’a pas lieu, elle peut réduire ses prestations en conséquence.

Le Tribunal fédéral avait à juger si une institution de prévoyance doit exiger la restitution de la prestation de sortie visée à l’art. 3, al. 2, LFLP lorsqu’il s’avère, après la sortie de l’assuré, qu’elle est tenue à prestation pour un cas de prévoyance. Selon le TF, l’art. 3, al. 2, LFLP ne règle pas qui est visé par l’obligation de restitution, ni la manière ou même la possibilité d’imposer le respect de cette obligation. Le TF parvient à la conclusion que l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si cette dernière n’est pas restituée, elle peut réduire en conséquence les prestations dues.

En l’espèce, l’assurée est sortie de l’institution de prévoyance en juin 2005. La prestation de sortie, selon la communication faite par l’assurée, a été transférée à une institution de libre passage. A partir de mai 2006, l’assurée a bénéficié d’une rente entière octroyée par l’assurance-invalidité. L’institution de prévoyance a alors annulé la sortie effectuée en 2005 et a versé elle aussi une rente d’invalidité à l’assurée, rétroactivement, à compter de mai 2006*. Mais elle a refusé de créditer son compte de vieillesse, en vue de la future rente de vieillesse, du montant transféré à l’institution de libre passage lors de la sortie (dans l’intervalle, cette dernière avait versé la prestation de sortie à X., qui avait présenté une procuration signée par l’assurée). Le TF a jugé qu’elle n’y était effectivement pas tenue. Par conséquent, l’institution de prévoyance peut réduire la future prestation de vieillesse qui prendra le relais de la rente d’invalidité.

 

*Remarque sur le calcul de la rente d’invalidité: d’après l’art. 24, al. 3, LPP, l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité ainsi que la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts, sont déterminants pour le calcul de la rente. Le règlement peut toutefois prévoir une autre méthode de calcul ; ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas la prestation de sortie effectivement disponible qui était déterminante, mais un capital mathématique (fictif).

 

 

Arrêt 9C_835/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Lhv7Lr

 

 

9C_486/2014 (d) du 21.05.2015 – publié 141 V 416 – Choix des stratégies de placement – 1 al. 3 LPP – 1 OPP2 – 1e OPP2 / Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2014 (d) du 21.05.2015, publié aux ATF 141 V 416

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 931, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QGl9dF

 

Choix des stratégies de placement – 1 al. 3 LPP – 1 OPP2 – 1e OPP2

Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité

 

L’exigence d’un examen préalable par l’expert en matière de prévoyance professionnelle pour chaque stratégie de placement proposée dans le cadre de l’art. 1e OPP 2 n’est ni inadéquate, ni contraire au droit fédéral.

Une fondation collective active dans la prévoyance surobligatoire propose des prestations de prévoyance avec différentes stratégies de placement adaptées à la capacité de risque individuelle (en l’espèce, 1000 à 1200 stratégies différentes) entre lesquelles ses assurés peuvent en principe choisir librement. L’autorité de surveillance a exigé que les stratégies proposées soient préalablement soumises à l’examen de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle de leur adéquation. La fondation a refusé de présenter des attestations d’expert concernant l’adéquation de la prévoyance offerte compte tenu des différentes perspectives de rendement des diverses stratégies; elle voulait se limiter à un examen global de l’adéquation dans l’hypothèse d’un rendement dépassant de 2 % l’évolution des salaires. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait à juger si l’autorité de surveillance peut à bon droit exiger un examen préalable de chaque stratégie de placement quant à l’adéquation de celle-ci ou s’il est suffisant d’examiner seulement le modèle de placement.

Le TF a abouti à la conclusion suivante : même les solutions de prévoyance pour lesquelles la stratégie de placement peut être choisie individuellement doivent respecter les principes de la prévoyance professionnelle énoncés à l’art. 1, al. 3, LPP, en particulier ceux de l’adéquation et de la collectivité. Conformément à ce dernier, une institution de prévoyance ne peut pas multiplier le nombre des stratégies au point qu’il en résulte, de fait, une individualisation des avoirs de prévoyance des assurés. L’art. 1e OPP 2 ne précise pas le nombre de stratégies admissible, et le TF n’a pas tranché définitivement la question du nombre de stratégies – par plan de prévoyance ou par caisse affiliée – encore admissible légalement. Il retient néanmoins qu’en tout état de cause, la disposition d’ordonnance ne doit pas être vidée de sa substance par une interprétation excessive contournant le principe de collectivité (le TF renvoie à cet égard au Bulletin de la prévoyance professionnelle no 125, ch. 813, dans lequel l’OFAS part de l’idée que cinq à dix stratégies tout au plus sont admissibles). Du point de vue du TF, l’exigence posée par l’autorité de surveillance d’un examen préalable de chaque stratégie par l’expert en matière de prévoyance professionnelle, approuvée par l’instance précédente, n’est ni inadéquate ni contraire au droit fédéral. Pour le TF, un examen global du modèle de placement avec un pronostic de performance n’est pas suffisant.

 

 

Arrêt 9C_486/2014 consultable ici : http://bit.ly/1QGl9dF