Archives par mot-clé : Méthodes d’évaluation de l’invalidité

9C_690/2015 (f) du 12.02.2016 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 er 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 16 LPGA – 8 al. 3 LPGA / Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_690/2015 (f) du 12.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 et 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 8 al. 3 LPGA – 16 LPGA

Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

 

Assuré, né en 1954, célibataire, sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, comme ouvrier aide main-d’œuvre jusqu’au 30.04.2010, puis a perçu ensuite des indemnités journalières de l’assurance-chômage, puis a accompli en contrepartie du revenu minimum cantonal d’aide sociale une activité compensatoire.

Dépôt demande AI le 25.09.2013. Reconnaissance d’une incapacité de travail totale depuis le 13.12.2012. Enquête économique sur le ménage mettant en évidence un empêchement de 12,75% dans la sphère ménagère. Décision du 06.11.2014, octroyant une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.03.2014 (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle pris en compte pour 50% et de 12,75% dans la sphère ménagère pour l’autre 50%, soit un degré d’invalidité de 56%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/594/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1TYagF8)

La cour cantonale a, en application de la méthode générale de comparaison des revenus, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle). Il n’avait jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s’occuper le reste du temps de son ménage ou pour vaquer à des travaux habituels et rien dans le dossier ne permettait de conclure en ce sens. Si l’assuré n’avait quasiment jamais travaillé à plein temps, c’était essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Cela était toutefois sans influence sur la méthode d’évaluation de son degré d’invalidité, car du point de vue strictement médical, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerçât une activité lucrative.

Par jugement du 18.08.2015, admission du recours et annulation de la décision.

 

TF

Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; 133 V 477 consid. 6.3 p. 486). Selon la pratique, cette question doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 51 excluait de cette définition les activités de loisirs (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22).

L’office AI admet que l’assuré n’effectuait pas des travaux habituels tant avant qu’après l’atteinte à la santé. Dans ces circonstances, le taux d’invalidité de l’intimé doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22 et le renvoi à l’ATF 131 V 51).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

 

8C_380/2012 (f) du 02.05.2013 – Evaluation du degré d’invalidité dans les cas spéciaux – 28 al. 1 OLAA / Accident lors d’un apprentissage de laborantin en chimie et souhait (non réalisé) de l’assuré de devenir policier / Simples déclarations d’intention de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_380/2012 (f) du 02.05.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/20jIKSO

 

Evaluation du degré d’invalidité dans les cas spéciaux – 28 al. 1 OLAA

Accident lors d’un apprentissage de laborantin en chimie et souhait (non réalisé) de l’assuré de devenir policier

Simples déclarations d’intention de l’assuré

 

Faits

Assuré, né en 1988, ayant débuté un apprentissage de laborantin à l’Etat de Genève le 01.09.2005, victime d’un accident de la voie publique le 12.05.2006. La CNA, qui a pris le cas en charge, lui a alloué une IPAI de 28%, par décision du 01.09.2009.

Le 01.10.2009, il a obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) de laborantin en chimie; depuis le 15.11.2010, il travaille au service de l’entreprise X. pour un salaire mensuel de 4’800 fr.

L’assuré demande, le 20.09.2010, qu’il a été déclaré inapte au service militaire et qu’il a dû renoncer à la carrière de policier à laquelle il se destinait après son apprentissage de laborantin en chimie, en raison des séquelles de l’accident survenu en 2006. Il a demandé à la CNA d’évaluer son invalidité et de fixer sa rente en fonction du revenu qu’il aurait pu obtenir en qualité de policier.

Le 29.09.2010, la CNA a répondu à l’assuré qu’il suivait son apprentissage de laborantin en chimie au moment de l’accident, qu’il avait pu achever cette formation et qu’il travaillait normalement dans ce domaine depuis l’obtention de son CFC, si bien qu’aucune perte de gain ne pouvait être retenue.

 

Evaluation du degré d’invalidité dans les cas spéciaux – 28 al. 1 OLAA

Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (art. 18 al. 2 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 28 al. 1 OLAA; d’après cette disposition réglementaire, si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré soit d’entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu’elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêts 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 du 23 septembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 du 1er décembre 2009 consid. 7.2). Ces principes s’appliquent aussi dans le cas de jeunes assurés (arrêt 8C_550+677/2009 du 12 novembre 2009, in SVR 2010 UV n° 13 p. 52 consid. 4.2). Le point de savoir si le salaire réel aurait augmenté grâce à un développement des capacités professionnelles individuelles, notamment un changement de profession, doit être établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt U 87/05 du 13 septembre 2005, in RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2; arrêt U 110/92 du 2 avril 1993, in RAMA 1993 n° U 168 p. 101 consid. 3b).

 

TF

L’assuré avait fait part à plusieurs personnes de son intention de devenir policier, qu’il avait pris des renseignements au sujet de ce métier, fréquenté les journées portes ouvertes, et suivi des cours de tir et de karaté. Ces éléments permettent uniquement de déduire qu’il avait manifesté son intérêt pour cette voie professionnelle. Il s’agit ainsi de simples déclarations d’intention, insuffisantes à elles seules pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que leur auteur entendait progresser sur le plan professionnel et devenir policier après avoir mené à chef sa formation de laborantin en chimie. En effet, les intentions de l’assuré n’ont pas été suivies d’étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens, ainsi que la jurisprudence le requiert clairement.

 

 

Arrêt 8C_380/2012 consultable ici : http://bit.ly/20jIKSO

 

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire

Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09)

 

Arrêt consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse

Communiqué de presse consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

 

Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte / 28 al. 3 LAI

 

Dans son arrêt de chambre, rendu le 2 février 2016, dans l’affaire di Trizio c. Suisse (requête no 7186/09), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu : Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne le refus de l’office de l’assurance-invalidité suisse de continuer à allouer à la requérante une rente d’invalidité de 50 % après la naissance de ses jumeaux.

Mme di Trizio travaillait initialement à plein temps et elle a dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’est vu octroyer une rente d’invalidité de 50 % pour la période allant de juin 2002 jusqu’à la naissance de ses jumeaux. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode dite « méthode mixte » qui présupposait que même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, la requérante n’aurait pas travaillé à plein temps après la naissance de ses enfants. Celle-ci se plaint d’une discrimination fondée sur le sexe.

La CrEDH admet avec le Gouvernement que l’objectif de l’assurance invalidité est de couvrir le risque de perte de la possibilité d’exercer une activité rémunérée ou des travaux habituels que l’assuré pourrait effectuer s’il était resté en bonne santé mais elle estime cependant que cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes.

La CrEDH observe qu’il est vraisemblable que si Mme di Trizio avait travaillé à 100 % ou si elle s’était entièrement consacrée aux tâches ménagères, elle aurait obtenu une rente d’invalidité partielle. Ayant autrefois travaillé à temps plein, elle s’était initialement vu octroyer une telle rente dont elle a bénéficié jusqu’à la naissance de ses enfants. Il en découle clairement que le refus de lui reconnaître le droit à une rente a pour fondement l’indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s’occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte, appliquée dans 98 % des cas aux femmes, s’avère discriminatoire.

Cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour (art. 43 ch. 1 CEDH). En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution

 

Le communiqué de presse du 02.02.2016 de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici : Arrêt di Trizio c. Suisse – Discrimination dans le calcul d’une rente d’invalidité

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est consultable ici Affaire Di Trizio c. Suisse

Dans les quatre dernières pages, vous trouverez l’opinion dissidente des trois juges (Juges Keller, Spano et Kjølbro).

L’exposé des faits est consultable ici : Affaire Di Trizio c. Suisse – Exposé des faits et Questions aux Parties

 

TF

L’arrêt du TF concerné (9C_49/2008 du 28.07.2008) est consultable ici : http://bit.ly/1nU3YL4

Par ailleurs, l’arrêt 9C_49/2008 du Tribunal fédéral a également fait l’objet d’un avis de Jean-Louis Duc (Jean-Louis Duc, Du statut dans l’assurance-invalidité des ménagères actives atteintes dans leur santé, in : Jusletter 26 septembre 2011).

 

Remarques

Les critiques à l’égard de la méthode de calcul pour les travailleurs à temps partiel ne sont pas nouvelles (cf. les références citées à l’ATF 137 V 334, consid. 5.1). La doctrine estime en substance que le degré d’invalidité calculé selon la méthode mixte d’évaluation aboutit à un résultat peu satisfaisant, car souvent inférieur à celui obtenu avec l’aide d’une autre méthode. Dans la mesure où ce seraient les femmes qui en pâtiraient principalement, la méthode mixte d’évaluation serait par conséquent discriminatoire.

Dans son arrêt de principe précité, le TF estimait (ATF 137 V 334, consid. 7.2) que la solution actuelle était la conséquence de la dualité méthodologique voulue à l’origine par le législateur. Le point de savoir si un tel choix est encore opportun à la lumière de l’évolution sociologique de la société ne peut pas être tranché par le Tribunal fédéral et qu’il appartient au législateur fédéral de proposer une solution qui, à ses yeux, tiendrait mieux compte de la situation des travailleurs à temps partiel (voir ATF 125 V 146 consid. 5c/dd in fine p. 160 s.).

Dans son arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008, le TF mentionnait au consid. 3.4 (traduit par le Greffe de la CrEDH) : « Il est vrai que la méthode mixte, telle qu’elle est appliquée par le Tribunal [fédéral] dans sa jurisprudence constante, peut mener à la perte d’une rente, lorsque, avec une probabilité prépondérante, la personne assurée – en règle générale à la suite de la naissance d’un enfant – cesse d’exercer, ou d’exercer à plein temps, une activité lucrative qui était la sienne jusque-là. Toutefois, ce n’est pas l’invalidité qui cause [alors] la perte de revenu ; de nombreuses personnes en bonne santé subissent également une perte de revenu, quand elles réduisent ou abandonnent leur activité professionnelle. La critique à l’égard de la méthode mixte vise le fait que les personnes (des femmes dans la majorité des cas) subissent une perte de gains lorsqu’elles réduisent leur taux d’activité après la naissance d’enfants. Cette réalité sociologique n’est toutefois pas la conséquence de facteurs liés à la santé de la personne et n’a donc pas lieu d’être compensée par l’assurance-invalidité. Aucune discrimination ou autre violation de la Convention européenne des droits de l’homme n’en découle. »

Le postulat Jans 12.3960 (Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés), déposé le 28 septembre 2012, chargeait le Conseil fédéral de rédiger un rapport sur la situation des travailleurs à temps partiel dans l’assurance-invalidité. Dans son développement, il prenait l’exemple suivant : Il est ainsi possible qu’une aide à domicile travaillant à plein temps ait droit à une demi-rente AI alors qu’une aide à domicile travaillant à temps partiel qui souffre des mêmes atteintes à la santé et qui a la même capacité de travail limitée n’a absolument pas droit à une rente.

Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a rendu son rapport en réponse au dit postulat (http://bit.ly/1f0UsS6). Le graphique de la répartition des méthodes d’évaluation du taux d’invalidité est non équivoque : la méthode mixte présentait une répartition nettement plus inégale: sur un total de 16’400 rentes calculées en décembre 2013 au moyen de cette méthode, la majeure partie, soit 16’000 cas (ou 98%), étaient des femmes, alors que le nombre d’hommes faisant l’objet d’une évaluation selon cette méthode s’élevait à 400 seulement (ou 2%). La surreprésentation des femmes dans l’application de la méthode mixte est imputable à la réalité sociale. Ce fait se reflète également dans les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), selon lesquelles près de 60% des femmes qui exerçaient une activité lucrative en 2013 le faisaient à temps partiel, alors que ce taux n’était que de 15% pour les hommes. Autrement dit : sur 100 personnes qui travaillent à temps partiel, 84 sont des femmes et 16 des hommes (ch. 3.1, p. 14). A la question « La méthode est-elle source de discrimination ? », il n’est pas contesté d’une part que la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité plus bas et, d’autre part, que cette méthode est appliquée dans 98% des cas à des femmes. La question d’une discrimination indirecte peut donc être posée et elle l’est de fait dans la littérature spécialisée (ch. 5.4, p. 21 ss). Bien que certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel aient été mises en évidence dans le rapport, le Conseil fédéral relevait que des améliorations nécessiteraient des modifications de loi et occasionneraient des coûts supplémentaires considérables. En raison de la situation financière de l’AI, il a été renoncé, momentanément, à procéder à une amélioration rapide de la situation (ch. 8, p. 31).

La CrEDH s’est donc penchée sur les griefs de violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), combiné avec l’article 8 CEDH. La CrEDH a considéré que l’application de la méthode mixte à Mme Di Trizio était susceptible d’influencer celle-ci et son époux dans la manière dont ils se répartissent les tâches au sein de la famille et, partant, d’avoir un impact sur l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. Dans son arrêt de principe (ATF 137 V 334), le Tribunal fédéral a d’ailleurs explicitement admis que la méthode mixte peut causer des désagréments pour une personne travaillant à temps partiel pour des raisons familiales, lorsqu’elle devient invalide. Ces observations suffisent à la CrEDH pour conclure que le grief relève de l’article 8 CEDH sous son volet « familial ». La CrEDH a également estimé que les éléments soumis peuvent être considérés comme suffisamment fiables et révélateurs pour faire naître une présomption de discrimination indirecte. La CrEDH a estimé que l’objectif mis en avant par le Gouvernement comme étant celui de l’assurance-invalidité est en soi un but cohérent avec l’essence et les contraintes d’un tel système d’assurance, qui repose sur des ressources limitées et doit en conséquence avoir parmi ses principes directeurs celui de la maîtrise des dépenses. Toutefois, cet objectif doit être apprécié à la lumière de l’égalité des sexes. Or, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement sous cet angle. La CrEDH en a conclu que la marge d’appréciation des autorités était fortement réduite en l’espèce (paragraphe 96). La CrEDH a relevé que, de fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps partiel à la suite de la naissance des enfants, la méthode mixte s’avère discriminatoire (paragraphe 97).

Aux yeux de la CrEDH, l’analyse faite dans le rapport du Conseil fédéral du 1er juillet 2015 des critiques formulées vis-à-vis de la méthode mixte sont des indications claires d’une prise de conscience du fait que la méthode mixte ne s’accorde plus avec la poursuite de l’égalité des sexes dans la société contemporaine, où les femmes ont de plus en plus le souhait légitime de pouvoir concilier vie familiale et intérêts professionnels.

L’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :

  1. a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
  2. b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
  3. c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

 

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

 

Le Conseil fédéral est favorable, sur le fond, au maintien du système actuel d’évaluation du taux d’invalidité dans l’assurance-invalidité. Conscient de l’importance croissante du travail à temps partiel, il propose toutefois d’optimiser l’application de la méthode utilisée pour les travailleurs à temps partiel.

 

Sur mandat du Parlement (postulat Jans Beat, 12.3960 : « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a élaboré un rapport très complet qui étudie les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, analyse les raisons des différences de traitement en fonction du statut professionnel de l’assuré et évalue plusieurs pistes alternatives.

 

Les méthodes d’évaluation de l’invalidité

La méthode appliquée pour évaluer le taux d’invalidité est différente selon qu’une personne travaille à plein temps ou n’exerce pas d’activité lucrative. Par conséquent, une même atteinte à la santé ne débouche pas nécessairement sur le même taux d’invalidité, puisque celui-ci dépend aussi des exigences et des limitations propres à l’activité exercée jusque-là.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel tout en accomplissant des tâches familiales et ménagères (travaux habituels), l’assurance a recours à une méthode mixte : les taux d’invalidité sont calculés séparément dans les deux domaines, puis pondérés. Il en résulte bien souvent des taux d’invalidité moins élevés que pour les personnes qui travaillent à temps plein. C’est cette situation que le Parlement critique dans son intervention.

Le rapport met en évidence certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il montre les raisons pour lesquelles l’utilisation de la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité moins élevés et examine différentes pistes alternatives susceptibles d’améliorer la situation par la voie législative.

Il parvient à la conclusion que certaines pistes ne permettraient pas d’améliorer le système. D’autres amélioreraient certes la situation des personnes travaillant à temps partiel, mais occasionneraient d’importants coûts supplémentaires et seraient donc inconciliables avec les mandats d’assainissement de l’assurance-invalidité confiés par le Parlement.

 

Possibilité d’optimisation

Le Conseil fédéral attache beaucoup d’importance à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, objectif qui implique que l’exercice d’une activité à temps partiel n’engendre pas de conséquences négatives pour le droit aux prestations des assurances sociales. Etant donné l’importance croissante du travail à temps partiel en Suisse, il propose une meilleure prise en compte des interactions entre l’activité lucrative et les tâches familiales et ménagères : les répercussions négatives que les charges liées à l’exercice d’une activité lucrative peuvent avoir sur l’accomplissement des travaux habituels, et inversement, seront mieux prises en compte. Ces deux domaines ne seront désormais plus considérés comme totalement indépendants l’un de l’autre. L’évaluation médicale de l’incapacité de travail se basera sur le taux d’occupation effectif (et non sur l’hypothèse d’une activité à plein temps) et tiendra compte du temps qui doit être consacré aux travaux habituels. Cette amélioration sera mise en œuvre lors de la prochaine révision du règlement.

 

 

Communiqué de presse du 01.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/1LHPwid

 

 

Rapport complet (36 pages), en français, consultable ici : http://bit.ly/1f0UsS6