Archives par mot-clé : Lutte contre les abus dans les assurances

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national entend fixer des règles plus claires pour la surveillance des assurés. A l’instar du Conseil des Etats, elle compte permettre l’usage de traceurs GPS. En revanche, elle propose que la surveillance doive toujours être autorisée par un juge.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé l’examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-E; 16.479 é). Dans un arrêt qu’elle a rendu à l’automne 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplorait l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. Les assureurs-accidents et l’assurance-invalidité ont dès lors mis fin à la surveillance de leurs assurés. Afin que ce type de surveillance puisse reprendre sans tarder, la commission a décidé, par 18 voix contre 7, d’entrer en matière sur le projet que le Conseil des Etats avait adopté à la session d’hiver 2017. Une minorité s’oppose à l’insertion de l’article relatif à cette surveillance dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, au motif que de telles atteintes à la sphère privée de personnes vulnérables devraient être régies par le code de procédure pénale.

La CSSS-N a procédé à des auditions afin d’éclaircir diverses questions relevant de la pratique et des droits fondamentaux. Dans le cadre de la discussion par article, elle présente notamment à son conseil les propositions suivantes:

  • la surveillance peut reposer non seulement sur des enregistrements visuels et sonores, mais aussi sur des instruments techniques permettant de localiser une personne (traceurs GPS). Par 16 voix contre 9, la commission s’est ralliée au point de vue du Conseil des Etats, estimant que les traceurs GPS améliorent l’efficacité de la surveillance;
  • quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance, celle-ci doit toujours être autorisée par un juge du tribunal cantonal des assurances compétent (12 voix contre 8 et 4 abstentions). Pour sa part, le Conseil des Etats considère que seul l’usage de traceurs GPS nécessite l’autorisation d’un juge;
  • par 17 voix contre 7, la commission a refusé de limiter la surveillance à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme le Conseil des Etats, elle veut que la surveillance puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un lieu librement accessible, par exemple un balcon.

La commission souhaite achever la discussion par article du projet à sa prochaine séance, afin que le Conseil national puisse l’examiner à la session de printemps.

La commission a siégé les 25 et 26 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Thomas de Courten (UDC, BL).

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6