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A-7617/2015 (d) du 15.02.2017 – Le Tribunal administratif fédéral rejette la flexibilisation des rentes de vieillesse en cours – Prévoyance professionnelle – domaine surobligatoire

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7617/2015 (d) du 15.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

Communiqué de presse du 24.02.2017 du TAF : http://bit.ly/2m5T5IA

 

 

Le Tribunal administratif fédéral est d’avis que le système des rentes de vieillesse flexibles introduit par la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers il y a quelques années pour les nouveaux rentiers ne peut être transposé à des rentes de vieillesse déjà en cours. A défaut de découvert dans la situation financière des caisses de pension, le droit en vigueur n’autorise pas la réduction des rentes de vieillesse des assurés.

En 2005, la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers (PwC) avait introduit dans le domaine surobligatoire un modèle de rente pour les nouveaux rentiers qui se compose d’une rente de base fixe et d’une fraction de prime variable – un bonus – dépendant du rendement des placements. Compte tenu du bonus, le montant de la rente peut rester stable, augmenter ou diminuer après un certain temps, au gré de la situation financière de la caisse de pension. La caisse de pension envisageait d’appliquer ce modèle dès janvier 2017 également aux rentes de vieillesse déjà en cours. L’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP du canton de Zurich a toutefois annulé cette décision de la fondation PwC. La caisse de pension concernée a pour sa part interjeté recours au Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral constate aujourd’hui que, dans le domaine surobligatoire également, si une éventuelle augmentation des rentes ne pose aucun problème, il est en revanche incompatible avec le droit en vigueur que des rentes de vieillesse en cours se voient réduites. Selon la loi, une caisse de pension ne peut exiger une contribution de la part des rentières et des rentiers (ce qui équivaut de fait à une réduction temporaire de la rente) que si elle se trouve en situation de découvert. Cette mesure ne peut au demeurant être prise qu’à des conditions décrites de manière très strictes. Partant, toute réduction des rentes de vieillesse en cours est inadmissible en l’absence de découvert. Selon le droit en vigueur, la caisse de pension de PwC ne peut donc appliquer rétroactivement à des rentes de vieillesse en cours un système susceptible de conduire à une baisse des rentes. Ceci nécessiterait de modifier la loi.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-7617/2015 consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

 

 

LPP : Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

 

Un homme invalide s’était vu refuser la possibilité, devant le tribunal des assurances sociales de Zurich, de prendre position sur les versements de la caisse de pensions contre laquelle il avait porté plainte. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a décidé que son droit à une procédure équitable avait été enfreint.

Par ailleurs, la CrEDH a constaté qu’il ne s’agissait pas du premier cas de ce type en Suisse (ch. 39).

 

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Possibilité de s’exprimer sur les observations de la partie adverse.

Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier.

La Cour estime que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en mettant explicitement fin à l’échange d’écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant – lequel n’était pas représenté par un avocat à l’époque -, n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes (ch. 38 – 45).

Conclusion: violation de l’art. 6 par. 1 CEDH

Communiqué de presse de la CrEDH du 17.01.2017

 

Le requérant, C.M., est un ressortissant suisse né en 1945 et résidant à Zug (Suisse). L’affaire concernait une procédure portant sur une rente d’invalidité accordée à C.M.

En mai 2001, le tribunal des assurances sociales condamna la caisse de pension à verser rétroactivement à C.M. des prestations d’invalidité à compter du 11 juin 1993. C.M. fut informé du montant de sa rente d’invalidité et de l’arriéré, intérêts inclus, en août 2003.

En décembre 2003, C.M. saisit le tribunal des assurances sociales d’une action contre la caisse de pension, demandant un nouveau calcul des intérêts. Par la suite, il signa une transaction extrajudiciaire et retira son action.

En septembre 2007, C.M. intenta une nouvelle action contre la caisse de pension en vue d’obtenir une rente d’invalidité complète à partir du 11 juin 1993 et le paiement d’intérêts à hauteur de 5 % sur l’arriéré à compter du 11 juin 1998. La caisse des pensions, dans sa réponse écrite du 19 décembre 2007, demanda le rejet de cette action, se référant à la transaction extrajudiciaire.

En mars 2008, le tribunal des assurances sociales débouta C.M., lequel fit un recours contre cette décision, soutenant notamment n’avoir pas pu présenter ses observations en réponse à celles de la caisse de pension du 19 octobre 2007, n’ayant reçu celles-ci que le 10 mars 2008, soit deux jours avant le prononcé du jugement du tribunal des assurances sociales du 12 mars 2008.

Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), C.M. se plaignait en particulier du fait que le tribunal des assurances sociales ne lui avait communiqué les observations de la partie adverse concernant son action que quelques jours avant le jugement et qu’il n’avait dès lors pas eu la possibilité d’y répondre.

Violation de l’article 6 § 1

Satisfaction équitable : 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

 

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

Arrêt du TF 9C_378/2008 du 08.08.2008 consultable ici : http://bit.ly/2jgw7wi

 

 

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016

 

 

 

Conseil national : examen de la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle

Conseil national : examen de la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle

 

 

LPP: le Conseil national a accepté par 102 voix contre 72 un postulat de sa commission de la sécurité sociale concernant le 2e pilier. Le Conseil fédéral devra examiner la possibilité d’obliger les indépendants à cotiser pour la prévoyance professionnelle. Il ne s’y est pas opposé.

 

 

Débat au Conseil national du 08.12.2016 : http://bit.ly/2h4cwi3

Postulat 16.3908 de la CSSS-CN « Analyser la situation des indépendants en matière de prévoyance professionnelle » : http://bit.ly/2hath8X

 

 

2e pilier : Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, pp. 15-18

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

 

 

2e pilier : Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

 

Questions-réponses parues in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937) entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

 

Liens pour d’autres informations:

 

Questions-réponses

  1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

  • calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ;
  • communication annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;
  • contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;
  • maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;
  • communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;
  • remise de l’attestation du caractère réalisable ;
  • transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;
  • conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;
  • adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

 

  1. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

 

  1. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

 

  1. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

 

  1. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

 

  1. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

 

Cf. exemple de calcul dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, p. 6 (http://bit.ly/2fIb69t)

 

  1. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

 

  1. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

 

Cf. également arbres de décision dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, pp. 8-11

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

 

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2e pilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2e pilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.

 

 

 

 

LPP : La CHS PP édicte ses directives

La CHS PP édicte ses directives

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 24/16 du 21.11.2016

 

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP a édicté les directives «L’assurance qualité dans la révision selon la LPP» qui entreront en vigueur au 1er janvier 2017. Parmi les exigences minimales formulées à l’égard du réviseur responsable en matière d’expérience pratique, celui-ci doit notamment accomplir en l’espace d’une année civile au moins 50 heures de révision facturables pour les institutions de prévoyance professionnelle entrant dans le champ d’application des directives. En outre, il doit apporter la preuve qu’il a participé à au moins quatre heures de formation continue par année civile dans ce domaine.

 

 

 

Directives de la CHS PP consultables ici : http://bit.ly/2gcNdZ2

 

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2017.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2013 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2013 à septembre 2016. Or, comme l’indice des prix de septembre 2016 (100,2 ; base décembre 2015 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2013 (102,0), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2017.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance avant 2013 et qui ont déjà été adaptées au moins une fois s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt en 2018 voire en 2019. Il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2008, 2010, 2011 et 2012 et qui n’ont jamais été adaptées. En effet, le niveau des indices des prix de septembre ces années-là à comparer avec celui de l’année 2016 est à chaque fois plus élevé.

Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix et les rentes de vieillesse pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal est abaissé à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal est abaissé à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2f7fS4F

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,25% à 1% au 1er janvier 2017.

 

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. En raison des taux d’intérêts actuellement bas et de la performance insuffisante sur les marchés des actions, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 1%, suivant la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle du 2 septembre 2016.

Le rendement des obligations de la Confédération a plongé à un plancher record : à la fin du mois de septembre 2016, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à 7 ans était de -0,73%. L’année précédente en septembre, ce taux atteignait encore -0,39%. Des taux bas sur le marché des obligations s’observent partout dans le monde. En 2016, tout comme l’année précédente, l’évolution des actions et des obligations a connu des variations importantes et la performance reste insuffisante. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais cette part ne dépasse toutefois pas les 18% de l’ensemble de la fortune de prévoyance.

 

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2f7fS4F

 

Voir également : La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017