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Une compensation ciblée des baisses de rente du deuxième pilier

Une compensation ciblée des baisses de rente du deuxième pilier

 

Communiqué de la CSSS-N Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du 29.10.2021 consultable ici

 

Les quinze premières cohortes de retraités qui seront concernés par l’abaissement du taux de conversion devront bénéficier d’une compensation ciblée. Le calcul du supplément de rente prévu tiendra compte des prestations surobligatoires de la caisse de pension. Voilà ce que propose la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Son modèle de compensation englobe 35 % à 40 % des retraités concernés.

Par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a approuvé, au vote sur l’ensemble, le projet de réforme de la LPP (20.089). Au cœur de cette réforme de la prévoyance professionnelle : l’abaissement du taux de conversion minimal de 6,8 % à 6,0 %. Par 14 voix contre 11, la commission souhaite que la diminution des rentes qui en résultera soit compensée de manière ciblée. La rente prévue selon le règlement de la caisse de pension sera comparée au montant minimal légal auquel sera ajouté un supplément de rente ; le calcul du supplément tiendra compte des prestations surobligatoires de la caisse. Pour les personnes qui partiront à la retraite les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, le supplément équivaudra à 2400 francs par an, au maximum ; les cinq années suivantes, il correspondra à 1800 francs par an, au maximum ; les cinq années d’après, il se montera à 1200 francs par an, au maximum. Ce modèle de compensation englobe 35 % à 40 % des bénéficiaires de rente. Contrairement à ce qui avait été envisagé précédemment (cf. communiqué de presse du 20.08.2021), la majorité de la commission propose que le supplément de rente soit financé de manière solidaire par tous les assurés uniquement dans la mesure où les réserves éventuellement constituées par les différentes caisses de pension ne suffiraient pas. Le fonds de garantie devra prélever à cette fin, auprès des caisses, des cotisations équivalant à 0,15 % des salaires assurés selon la LPP.

Deux importantes minorités de la commission proposent d’autres modèles de compensation. L’une d’elles soutient le mécanisme préconisé par le Conseil fédéral, qui prévoit un supplément de rente pour tous les nouveaux retraités. L’autre envisage un supplément uniquement pour les assurés dont l’avoir de vieillesse serait inférieur ou égal à un peu plus d’un demi-million de francs ; le supplément en question serait versé aux vingt premières cohortes de retraités et serait échelonné de manière décroissante en fonction de l’année de naissance. Ce modèle inclurait quelque 70 % des bénéficiaires de rente.

Par ailleurs, la commission a réexaminé la question des modalités d’assurance des personnes cumulant plusieurs emplois à temps partiel. Par 13 voix contre 11 et 1 abstention, elle propose désormais d’obliger toutes celles d’entre elles qui perçoivent un salaire annuel global de plus de 12 548 francs à s’affilier à une caisse de pension (art. 46, al. 1). Elle a en outre déposé deux motions : « LPP. Étendre l’assurance aux emplois à temps partiel multiples » (21.4338) et « Faciliter l’accès à la propriété grâce au 2e pilier » (21.4339).

 

 

Communiqué de la CSSS-N Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique du 29.10.2021 consultable ici

 

9C_672/2020 (f) du 05.08.2021 – Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu – 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2020 (f) du 05.08.2021

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité LPP – Surindemnisation – Gain présumé perdu / 34a al. 1 LPP – 24 OPP2

Revenus déterminants pour l’AI à prendre en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle – Présomption qui peut être renversée selon les circonstances

 

Assurée, née en 1958, a travaillé en qualité d’employée d’administration depuis 1990, d’abord à temps partiel, puis à plein temps dès juillet 1994. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions depuis le 01.07.1990.

A la suite d’un accident de la circulation survenu en mars 2007, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité depuis le 01.03.2008 par décisions des 30.11.2009 et 14.01.2010 (taux d’invalidité de 50%). Dans l’intervalle, à partir de mai 2009, l’assurée a diminué son taux de travail à 50%, puis à 30% dès le 01.11.2010. Le droit de l’assurée à une demi-rente de l’assurance-invalidité a ensuite été supprimé par décision du 13.09.2012, dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision administrative. Par décisions des 03.10.2018 et 24.10.2018, faisant suite à une nouvelle demande de prestations déposée par l’assurée en mars 2016, l’office AI lui a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2017 fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Entre autres éléments de calcul pour déterminer le taux d’invalidité, l’office AI a fixé un revenu sans invalidité de 88’660 fr. 60.

Entre-temps, en septembre 2016, A.__ s’est adressée à la Caisse de pensions afin de solliciter des prestations de préretraite à partir du 01.01.2017. La Caisse de pensions lui a accordé une pension mensuelle de retraite de la prévoyance professionnelle de 632 fr. 70 et une avance AVS de 924 fr. 35 dès cette date. Après que la première décision de l’office AI du 03.10.2018 lui a été notifiée, la CPPEF a informé l’assurée notamment qu’elle mettait fin au versement de la pension de retraite au 30.09.2018 et qu’elle allait désormais lui allouer des prestations d’invalidité. Le 12.03.2019, la CPPEF a ensuite fixé le montant de la rente d’invalidité à 698 fr. 40, tout en précisant qu’aucune pension ne serait versée, étant donné que le 90% du revenu sans invalidité de l’assurée (qu’elle a fixé à 25’998 fr. 70 en se fondant sur le salaire perçu par l’intéressée en dernier lieu pour son activité à 30%) était déjà couvert par la rente de l’assurance-invalidité (qui s’élevait à 24’558 fr. par année). Après que l’assurée a contesté le calcul de surindemnisation, puis requis le versement d’une rente mensuelle d’invalidité de 698 fr. 40 (correspondances des 29 mai et 3 juillet 2019), la Caisse de pensions a maintenu sa position, en invoquant notamment ne pas être liée par « les chiffres de l’Office AI » pour la surindemnisation.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 282 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission par le tribunal cantonal de l’action ouverte par l’assurée contre la Caisse de pensions, condamnant l’institution de prévoyance à verser à l’assurée une rente d’invalidité (d’un montant mensuel) de 698 fr. 40 dès le 01.01.2017.

 

TF

S’agissant de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, que selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). Par ailleurs, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé (prévu par l’art. 34a al. 1 LPP) et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 précité consid. 3.3.1 et la référence).

 

La Caisse de pensions recourante fait valoir que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% avec une diminution de rendement de 20% et que c’est par convenance personnelle et sans aucun motif lié à une atteinte à la santé qu’elle a travaillé à 30% depuis le 01.11.2010. En conséquence, la Caisse de pensions considère qu’elle n’a pas à « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail en procédant au calcul de surindemnisation en se fondant sur un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique sans invalidité retenu par l’office AI. Selon elle, le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP est le salaire assuré pour l’activité professionnelle exercée par l’assurée en dernier lieu à 30%, à savoir un montant annuel de 25’998 fr. 70.

Selon le Tribunal fédéral (consid. 4.1.), pour parvenir à la conclusion que la Caisse de pensions avait échoué à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité, la juridiction cantonale a d’abord constaté que les décisions rendues par l’office AI les 03.10.2018 et 24.10.2018 lui avaient été dûment notifiées et que son règlement reprenait la définition de l’invalidité prévalant dans l’assurance-invalidité. Les juges cantonaux ont donc admis que la Caisse de pensions était en principe liée par la position de l’office AI, selon laquelle l’assurée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, et ont examiné si cette position était manifestement insoutenable. Ils ont considéré que tel n’était pas le cas, au regard des sérieux indices permettant d’admettre que si l’assurée n’avait pas repris son activité professionnelle à 100% à la suite de l’accident dont elle avait été victime en mars 2007, c’était en raison de ses problèmes de santé, et en tous les cas pas par convenance personnelle. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il convenait de procéder au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain présumé perdu de 88’660 fr. 60, correspondant au revenu hypothétique de valide retenu par l’office AI, et qu’il n’y avait pas de surindemnisation, si bien que la Caisse de pensions devait verser à l’assurée une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle d’un montant mensuel de 698 fr. 40.

 

La Caisse de pensions ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’atteinte à la santé de l’assurée qui a entraîné une incapacité de travail déterminante est survenue ensuite de l’accident de la circulation en mars 2007. Elle ne remet pas non plus en cause que c’est à la suite de cet événement que l’assurée a été tenue de réduire son temps de travail pour des raisons de santé, de sorte que sans l’accident et l’atteinte à la santé qu’il a provoquée, le taux d’activité professionnelle n’aurait pas diminué.

En ce qui concerne la situation postérieure, à partir du moment de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée qui a conduit à la suppression de la rente de l’assurance-invalidité à la fin de l’année 2012, on ne saurait admettre que « l’assurée n’était pas atteinte dans sa santé au point qu’une incapacité de travail ait été retenue par un assureur social (assurance-invalidité ou assurance-accidents) « . Du dossier, il ressort en effet que la capacité de travail de l’assurée est restée réduite, puisqu’elle subissait une incapacité de travail de 20% (capacité de travail de 100% avec perte de rendement de 20%) dans la profession qu’elle a continué à exercer, et que l’assurance-invalidité a reconnu un taux d’invalidité de 20% (insuffisant pour maintenir le droit à une rente d’invalidité). A cet égard, le fait que l’assurée n’a pas exploité complètement sa capacité résiduelle de travail, puisqu’elle n’a travaillé qu’à un taux de 30% de 2010 à 2016, alors qu’elle disposait d’une capacité de travail de 80% ne permet pas d’admettre que le revenu effectif réalisé à un taux d’activité de 30% doit être pris en compte pour établir la limite de surindemnisation. Comme l’a expliqué de manière circonstanciée la juridiction cantonale, le calcul de la rente d’invalidité de l’assurée auquel la CPPEF a procédé tient compte de cette circonstance. Le fait que l’assurée avait travaillé à 30% durant les dernières années précédant la naissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle a en effet pour conséquence que le montant de cette prestation est moins élevé, au regard des cotisations versées, que pour une activité à plein temps. L’argumentation de la Caisse de pensions selon laquelle la prise en considération d’un gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60 pour fixer la limite de surindemnisation a pour conséquence de lui faire « compenser » le refus de l’assurée d’exploiter sa capacité de travail est dès lors mal fondée. D’autre part, le fait que l’assurée n’a pas complètement mis à profit sa capacité résiduelle de travail pendant une certaine période est une circonstance insuffisante pour retenir qu’elle n’aurait pas maintenu une activité à plein temps sans l’atteinte à la santé subie en mars 2007. Comme elle continuait – quoi qu’en dise la Caisse de pensions – à présenter une incapacité de travail au-delà de 2012, son choix de ne pas augmenter son taux d’activité était vraisemblablement influencé par l’atteinte à la santé. Il ne correspond dès lors pas à ce que l’assurée aurait prévu de faire sur le plan professionnel dans l’hypothèse où elle n’aurait pas subi d’atteinte à la santé. Il joue cependant un rôle – non déterminant en l’espèce – en ce qui concerne la prise en considération d’un revenu hypothétique de remplacement (au sens de l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2) dans le calcul de surindemnisation.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des juges cantonaux selon lesquelles les décisions de l’office AI d’octobre 2018 n’étaient pas insoutenables et liaient la Caisse de pensions, celle-ci n’étant pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle le gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 34a al. 1 LPP correspond au revenu sans invalidité fixé par les organes de l’assurance-invalidité. Partant, c’est à bon droit qu’ils ont procédé au calcul de la surindemnisation en se fondant sur le gain annuel présumé perdu de 88’660 fr. 60.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse de pensions.

 

 

Arrêt 9C_672/2020 consultable ici

 

9C_520/2020 (f) du 06.07.2021 – Prescription d’une prestation de libre passage LPP – 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO / Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_520/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

Prescription d’une prestation de libre passage LPP / 41 al. 1 aLPP – 129 ss CO

Prescription de la créance à l’égard de la caisse de pensions – 10 ans

 

A.___ (l’assuré), né en 1939, a été affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’une Caisse de pensions dès le 01.01.1985.

Le 11.04.1989, l’employeur a annoncé à la Caisse de pensions la sortie de l’assuré au 31.03.1989, au motif qu’il devenait indépendant. Le 13.04.1989, l’assuré a requis le transfert sur son compte postal du montant de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre. Selon un décompte de sortie au 31.03.1989, établi le 30.04.1989, ce montant s’élevait à 104’454 fr., dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30, intérêts compris jusqu’au 17.05.1989.

Avec effet au 01.08.1995, A.___ s’est réaffilié auprès de la Caisse de pensions.

En 2016, A.___ et la Caisse de pensions ont entamé un échange de correspondances au sujet de la prestation de libre passage qui aurait été versée au premier au moment où il était devenu indépendant, en 1989. La Caisse de pensions a informé son ancien assuré qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr., correspondant à sa prestation de sortie au 31.03.1989, sur son compte postal, en date du 09.05.1989. Après que A.___ a indiqué qu’il n’avait pas reçu la somme de 104’454 fr., mais uniquement un montant de 20’638 fr. 30, la Caisse de pensions l’a invité à lui transmettre une copie de son extrait de compte, établissant la réception de ce seul montant. L’intéressé a sollicité des renseignements auprès de PostFinance SA, qui lui a répondu, le 09.05.2016, que les documents antérieurs à 2006 n’étaient plus disponibles. A.___ a indiqué à la Caisse de pensions qu’il lui appartenait d’établir qu’elle lui avait versé l’intégralité de sa prestation de libre passage ; la Caisse de pensions a maintenu, se référant au décompte de sortie au 31.03.1989, qu’elle lui avait versé la somme de 104’454 fr. le 09.05.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 30/18 – 20/2020 – consultable ici)

Le 28.11.2018, A.___ a ouvert action contre la Caisse de pensions.

Après avoir constaté que ni le montant (104’454 fr.) ni le mode de versement de la prestation de libre passage (un paiement en espèces sur le compte postal de A.___) n’étaient l’objet de la contestation, les juges cantonaux ont circonscrit celui-ci à la réalité du versement de l’entier de cette prestation. Ils ont admis que le fardeau de la preuve incombait à A.___ et que celui-ci avait échoué à rendre vraisemblable que seul un montant de 20’638 fr. 30 lui avait été versé le 09.05.1989, les éléments au dossier tendant au contraire à démontrer que la Caisse de pensions avait versé l’entier de la prestation de sortie à cette date. En conséquence, la juridiction cantonale a rejeté la demande et laissé ouvert le point de savoir si la créance de A.___ était prescrite.

Par jugement du 25.06.2020, la juridiction cantonale a rejeté l’action.

 

TF

Dans la mesure où l’exception tirée de la prescription a été soulevée par la Caisse de pensions tant devant la juridiction cantonale, qui a laissé cette question ouverte, que devant la Cour de céans (au sujet de l’obligation, pour le débiteur, de soulever le moyen tiré de la prescription, voir ATF 129 V 237 consid. 4 et les références citées), il convient en premier lieu d’examiner si la créance dont se prévaut A.___ était prescrite au moment où il a ouvert action devant la juridiction cantonale, en novembre 2018.

La personne assurée ayant droit à une prestation au sens de la LPP, c’est-à-dire à une rente ou au paiement d’un avoir de libre passage, peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse et survivants et invalidité [LPP] [1ère révision LPP], FF 2000 2495, p. 2538, ch. 2.9.3.2). L’art. 41 al. 2 LPP, qui reprend l’art. 41 al. 1 aLPP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits déterminants avant l’entrée en vigueur de la 1ère révision LPP, le 1er janvier 2005, prévoit en effet que les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans si elles touchent des cotisations et des prestations périodiques et par dix ans dans les autres cas, et renvoie aux art. 129 à 142 du code des obligations.

Le principe selon lequel l’assuré ayant droit au paiement d’un avoir de libre passage peut faire valoir son droit jusqu’à dix ans après que ce dernier soit devenu exigible n’est pas en contradiction avec la jurisprudence selon laquelle le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (ATF 127 V 315; voir aussi arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.2). L’ATF 127 V 315 concernait un assuré qui avait introduit une demande de versement en espèces de sa prestation de sortie, et qui, après que sa demande avait été refusée par l’institution de prévoyance, n’avait pas rempli la demande pour la conclusion d’une police de libre passage que l’institution de prévoyance lui avait transmise, si bien que celle-ci n’avait jamais transféré de prestation de libre passage après le départ de l’assuré concerné, que ce soit sur un compte ou une police de libre passage, ou encore à la Fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne s’était pas libérée de son obligation légale de veiller au maintien de la prévoyance (voir aussi art. 41 al. 3-6 LPP). La prescription peut en revanche intervenir lorsque l’assuré a déposé une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et a fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de la prestation de sortie mais que l’affectation n’a pas eu lieu. Dans ce cas, le devoir de maintenir la prévoyance tombe et la créance se prescrit par dix ans (art. 41 al. 2 LPP, en relation avec les art. 129-142 CO; cf. WALSER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 14 ad art. 2 LFLP). Le délai de prescription commence à courir à compter du dépôt de la demande de paiement motivée, et non à compter de la date à laquelle la prestation de libre passage est devenue exigible.

En l’occurrence, A.___ a requis le paiement de la prestation de libre passage à laquelle il pouvait prétendre, par une correspondance datée du 13.04.1989. Il y a indiqué avoir un statut d’indépendant depuis le 10.04.1989 et requérir le transfert de la prestation sur son compte postal, dont il a mentionné le numéro. Il ressort également des constatations cantonales que le décompte de sortie établi par la Caisse de pensions le 30.04.1989 faisait mention d’un montant de 104’454 fr. à titre de prestation de libre passage au 31.03.1989, dont un avoir de vieillesse LPP de 20’638 fr. 30 à l’âge de 50 ans, et qu’il y était indiqué, sous la mention « la prestation de libre passage sera utilisée en votre faveur », sans précision du montant, le mode de paiement « en espèces », ainsi que le numéro de compte postal du demandeur. A.___ a donc présenté une demande pour le paiement en espèces de la prestation de sortie et fourni à l’institution de prévoyance les informations nécessaires pour l’affectation de celle-ci. L’intéressé ne conteste du reste pas que l’institution de prévoyance a procédé à un paiement en espèces sur son compte postal, seule la preuve de ce paiement étant litigieuse.

En conséquence, il faut admettre que la Caisse de pensions s’était libérée de son obligation de maintenir la prévoyance. Si A.___ était d’avis qu’une prestation de libre passage plus importante devait lui être versée, il lui eût appartenu de l’exiger dans un délai de dix ans dès le moment où il avait présenté une demande motivée pour le paiement en espèces de la prestation de sortie, soit dès le 14.04.1989, étant donné qu’il avait requis le versement de cette prestation le 13.04.1989. Comme l’a au demeurant expliqué la juridiction cantonale, en se référant à une correspondance du 22.08.1988, par laquelle la Caisse de pensions avait informé son assuré qu’en cas d’établissement en tant qu’indépendant, un montant d’environ 98’046 fr. lui serait versé (valeur à fin juillet 1988), il paraît peu vraisemblable que l’intéressé, dûment informé du montant proche de 100’000 fr. auquel il pouvait prétendre, fût resté sans réaction s’il n’avait effectivement perçu qu’un montant de 20’638 fr. 30 au mois de mai 1989, au regard déjà de l’importance du montant concerné.

Au vu du dépôt, par A.___, d’une demande motivée pour le paiement en espèces de sa prestation de sortie, le 13.04.1989, la prescription de sa créance à l’égard de la Caisse de pensions est intervenue le 14.04.1999, soit bien avant le moment où il a saisi la juridiction cantonale du litige l’opposant à la Caisse de pensions, en novembre 2018. Pour cette raison, les griefs de A.___ en lien avec le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé à la suite de sa sortie de la Caisse de pensions au 31.03.1989 et la répartition du fardeau de la preuve n’ont pas à être examinés plus avant par le Tribunal fédéral. En tant qu’il a nié que la Caisse de pensions fût tenue de verser à A.___ la somme de 83’815 fr. 70, correspondant au solde de sa prestation de sortie, le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat.

 

 

Le TF rejette le recours de A.___.

 

 

Arrêt 9C_520/2020 consultable ici

Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157 consultable ici

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1%

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de laisser, dans la prévoyance professionnelle, le taux d’intérêt minimal pour 2022 à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0.25% à 1.25%. La commission a voté sur plusieurs variantes. Lors du vote final, une nette majorité s’est prononcée pour un taux de 1%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

La formule utilisée par la Commission LPP, qui tient compte des exigences légales, donne à fin juillet 2021 une valeur de 1.3%, en raison à l’évolution favorable des marchés financiers malgré les taux d’intérêt bas. D’autres éléments sont également pris en considération, notamment la capacité des caisses à respecter le taux minimal en fonction des recettes qu’elles peuvent réaliser sur les marchés financiers. Le niveau du taux d’intérêt minimal doit aussi renforcer la confiance dans le 2e pilier. Dans la mesure du possible, il devrait s’harmoniser à long terme avec l’évolution des salaires et des prix. Par le passé, cet objectif a été dépassé. Il convient en outre de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. À moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Pour sa recommandation, la commission a tenu compte du fait qu’elle porte sur un taux minimal. L’organe suprême paritaire de l’institution de prévoyance peut fixer un taux plus élevé si la situation financière le permet. Cela dit, les institutions de prévoyance qui n’assurent que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle et qui pâtissent en conséquence du niveau élevé du taux de conversion ne disposent souvent pas de cette marge de manœuvre.

Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

Communiqué de la Commission fédérale LPP du 24.08.2021 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national cherche une solution acceptable pour le deuxième pilier

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

En ce qui concerne la réforme de la prévoyance professionnelle, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national souhaite présenter une solution aboutie et susceptible de réunir une majorité. Après avoir opté pour un nouveau modèle de compensation des pertes de rentes causées par la réduction du taux de conversion minimal, elle a commandé divers calculs complémentaires.

Lors de sa deuxième lecture du projet de réforme de la LPP (20.089), qui est particulièrement complexe, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est revenue sur trois éléments à propos desquels elle avait pris des décisions provisoires en première lecture, à la fin du mois de juin dernier.

Premièrement, elle a rejeté, après une discussion approfondie sur les différents modèles de compensation de la baisse du taux de conversion minimal de 6,8 à 6,0%, le compromis des partenaires sociaux, que le Conseil fédéral avait repris. La majorité de la commission estime en effet que le supplément de rente proposé n’est pas pertinent, car il fonctionne selon le principe de l’arrosoir et empiète trop sur l’autonomie des institutions de prévoyance. Par 14 voix contre 10, la CSSS‑N propose un autre modèle de compensation, selon lequel la rente des assurés est améliorée de manière ciblée pour les salaires situés dans la fourchette fixée par la LPP ou qui en sont proches. Concrètement, la rente de vieillesse légale doit être augmentée pour une génération transitoire de quinze cohortes, et ce, de la façon suivante :

  • 2’400 francs par an pour les cinq premières cohortes après l’entrée en vigueur de la réforme ;
  • 1’800 francs par an pour les cinq cohortes suivantes ;
  • 1’200 francs par an pour les cinq dernières cohortes.

La rente de vieillesse LPP augmentée n’entre toutefois en ligne de compte que si elle excède la rente de vieillesse réglementaire d’une personne. La mesure de compensation sera financée par des contributions sur le salaire coordonné. Les institutions de prévoyance peuvent également financer les contributions requises au moyen des réserves dont elles n’ont plus besoin. Alors que la proposition du Conseil fédéral pour la compensation en faveur de la génération transitoire occasionnerait un coût annuel de 1,7 milliard de francs environ, le modèle développé par la CSSS‑N coûterait, selon de premières estimations, 0,8 milliard de francs par an environ. La commission a chargé l’administration de calculer les conséquences financières des modèles qui sont encore en discussion.

Une importante minorité de la commission considère que le modèle proposé par la CSSS‑N n’est pas susceptible de réunir une majorité, car les personnes de moins de 50 ans et les assurés disposant d’un revenu élevé devraient contribuer financièrement à la compensation alors qu’eux-mêmes ne recevraient rien.

Deuxièmement, la commission s’est prononcée pour une réduction du seuil d’accès à la prévoyance professionnelle afin que les salariés à temps partiel ou à revenu modeste puissent aussi être assurés. Désormais, les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 12’548 francs seront soumis à l’assurance obligatoire (décision prise par 18 voix contre 6 et 1 abstention). Au sujet de la question de l’assurance facultative en cas d’activité lucrative au service de plusieurs employeurs (art. 46), la CSSS‑N veut au contraire maintenir le droit en vigueur, tout en faisant en sorte que le salaire annuel déterminant corresponde au seuil réduit et que l’assurance puisse être conclue auprès d’une institution de prévoyance de l’association professionnelle concernée.

Troisièmement, la commission s’est prononcée, par 17 voix contre 8, pour que l’épargne de vieillesse commence dorénavant à l’âge de 20 ans au lieu de 25 (art. 7). Pour ce qui est de la déduction de coordination, la CSSS‑N a confirmé la décision qu’elle avait prise en première lecture : cette déduction sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12’548 et 86’040 francs. Quant aux bonifications de vieillesse, elles correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 20 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus. Enfin, la commission a confirmé aussi d’autres décisions qu’elle avait prises en première lecture, destinées à étendre les possibilités d’alimenter l’avoir de prévoyance à titre facultatif.

Avant d’approuver le projet à l’intention du Conseil national, la CSSS‑N souhaite, étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments, connaître en détail les conséquences financières de ses décisions et se réserver la possibilité de procéder encore à des changements. Elle poursuivra la discussion par article après la session d’automne.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.08.2021 consultable ici

 

 

 

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

CSSS-N : L’examen de la réforme de la prévoyance professionnelle avance bien

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a examiné, en première lecture, le projet de réforme de la LPP. Elle a pris des décisions provisoires, parfois à une courte majorité, à travers lesquelles elle a pour l’essentiel adhéré au compromis émanant des partenaires sociaux et donc au projet du Conseil fédéral. La commission se prononcera sur ses propositions définitives après la pause estivale.

En février 2021, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) était entrée en matière à l’unanimité sur le projet de réforme de la LPP (20.089). Elle a maintenant entamé la discussion par article de ce projet, qu’elle avait reportée au profit du projet de stabilisation de l’AVS (19.050). Les questions centrales sont de déterminer comment garantir les rentes eu égard à l’augmentation de l’espérance de vie et aux taux d’intérêts durablement bas, et comment mieux prendre en considération les changements relatifs aux carrières professionnelles des assurés. Étant donné la complexité de l’interaction des différents éléments qui déterminent en fin de compte la rente, la commission a opéré une première lecture et n’a pris que des décisions provisoires. La majorité de ses membres se sont prononcés en faveur des grandes lignes suivantes :

  • Seront assurés, comme jusqu’à présent, les employés dont le salaire annuel est supérieur à 21 510 francs (seuil d’accès). L’obligation sera désormais étendue aux personnes qui ont besoin de plusieurs emplois pour atteindre ce seuil.
  • Le taux de conversion minimal sera abaissé de 6,8 à 6,0%. Cela signifie que, pour un avoir de vieillesse de 100 000 francs, la rente passera de 6800 à 6000 francs. Le versement d’un supplément de rente financé solidairement par une cotisation salariale de 0,5% est prévu à titre de compensation. Ce supplément sera de 200 francs par mois pour les cinq premières cohortes qui seront touchées par la baisse du taux de conversion minimal ; il sera de 150 francs pour les cinq cohortes suivantes, puis de 100 francs pour les cinq cohortes subséquentes. Le Conseil fédéral déterminera le montant du supplément pour les générations ultérieures en fonction des moyens disponibles.
  • L’épargne-vieillesse sera renforcée. Le processus d’épargne commencera à 21 ans au lieu de 25 ans. De plus, la déduction de coordination sera réduite de 50%, ce qui permettra de prélever les cotisations à la caisse de pension sur une plus grande partie du salaire, c’est-à-dire sur la partie située entre 12 548 et 86 040 francs. Les cotisations en question (bonifications de vieillesse) correspondront à 9% du salaire coordonné pour les employés âgés de 21 à 44 ans et à 14% de ce salaire pour les employés âgés de 45 ans et plus.

La commission souhaite en outre étendre la possibilité de se faire assurer à titre facultatif. Ainsi, de jeunes employés dont le salaire diminue de deux tiers au plus pourront continuer à assurer leur ancien salaire. Les contributions au troisième pilier seront également augmentées. Les personnes qui changent fréquemment d’employeur ou ont des contrats de durée limitée doivent elles aussi pouvoir se constituer une prévoyance professionnelle.

La CSSS-N a chargé l’administration d’analyser d’ici à la prochaine séance, prévue au mois d’août, la cohérence et les répercussions financières de ces décisions et d’autres décisions prises à titre provisoire, qui ont suscité le dépôt de nombreuses propositions de minorité. Dès qu’elle disposera de cette vue d’ensemble, la commission se prononcera, lors d’une deuxième lecture, sur les propositions définitives qu’elle soumettra au Conseil national.

En outre, la commission souhaite charger le Conseil fédéral, au moyen d’un postulat, de faire évaluer par des experts indépendants la réforme structurelle de la LPP entrée en vigueur il y a dix ans et de proposer, si nécessaire, des adaptations.

La commission propose par ailleurs, par 15 voix contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire « Pour une prévoyance vieillesse respectueuse du climat », déposée par le conseiller national Roland Fischer (20.448 n). Elle ne veut pas prévoir de réglementations supplémentaires, sachant que les caisses de pension sont déjà tenues de veiller, dans le cadre de la gestion de leur fortune, à ce que les rendements soient suffisamment élevés et à ce que les risques de placement soient répartis de manière adéquate.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 25.06.2021 consultable ici

Version italienne : CSSS-N La deliberazione sulla riforma della previdenza professionale avanza speditamente

Version allemande : SGK-N Beratung über Reform der beruflichen Vorsorge kommt gut voran

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4595 consultable ici

 

Texte déposé

Je demande au Conseil fédéral, lors de la réforme du 2ème pilier, de supprimer le montant de coordination pour le calcul des primes sur les salaires.

 

Développement

Lors de la réforme du 2ème pilier, il sera nécessaire d’abaisser le taux de conversion qui est le facteur de calcul de la rente annuelle, actuellement le taux est de 6,8% Une réduction sera nécessaire, suite à l’allongement de l’espérance de vie et par la faiblesse actuelle des rendements financiers.

Pour maintenir les rentes à un niveau acceptable, l’effort doit être porté sur une maximisation du capital de retraite.

Donc pour compenser cette réduction probable du taux de conversion et par là des rentes, basées sur le montant total du capital prévoyance, il serait souhaitable d’augmenter ce capital retraite en supprimant partiellement ou plutôt en totalité le montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

Cette solution devrait permettre à tous les assurés de disposer d’un capital plus important pour le calcul de la rente au moment de la retraite, malgré la baisse du taux de conversion.

Cette proposition offre encore des autres avantages :

  • Une meilleure prévoyance pour les travailleurs à temps partiel, dont les femmes.
  • Egalement à celles et ceux qui occupent des emplois de courte durée ou qui exercent une activité auprès de plusieurs employeurs simultanément.

Toutes ces raisons militent en faveur de l’abandon du montant de coordination pour le calcul des primes du 2ème pilier.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) le 25.11.2020. Le message reprend le résultat du compromis auquel ont abouti les partenaires sociaux, respectivement l’Union patronale suisse, l’Union syndicale suisse et Travail.Suisse. Ce projet prévoit notamment une diminution de moitié de la déduction de coordination, qui passerait ainsi de 24’885 francs à 12’443 francs (chiffres 2020).

Cette solution a été retenue afin d’augmenter le salaire assuré. Cela améliorera le niveau de prévoyance des personnes à bas revenus ou travaillant à temps partiel. Cette diminution de la déduction de coordination profitera ainsi en priorité aux personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs activités professionnelles, catégories dans lesquelles les femmes sont très représentées.

Les partenaires sociaux ont conçu un projet qui met en œuvre un système de compensation complet, avec comme paramètres la déduction de coordination, qui est réduite de moitié, les taux de bonifications de vieillesse, qui sont adaptés, et l’introduction d’un supplément de rente. C’est cet ensemble, comme proposé, qui donne un équilibre à la réforme. Dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020, une suppression de la déduction de coordination était effectivement envisagée. Mais l’adaptation des taux de bonification de vieillesse prévue était différente que celle retenue dans le message relatif à LPP 21. C’est un autre équilibre qui avait alors été recherché. Une suppression de la déduction de coordination sans adaptation d’autres paramètres de la réforme ne permettrait ainsi pas de trouver un équilibre pour compenser la baisse du taux de conversion.

Le Parlement commencera prochainement le traitement du projet et aura l’occasion de débattre en détails de chaque élément de la réforme. Il lui appartiendra ainsi de définir quelle est l’option à retenir concernant la déduction de coordination.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Grin 20.4595 « Réforme du 2ème pilier, abandon partiel ou total du montant de coordination pour le calcul des primes » consultable ici

 

 

9C_615/2019 (d) du 03.09.2020, destiné à la publication – La rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut être versée directement à l’enfant majeur sans l’accord du parent ayant droit à la rente – 25 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2019 (d) du 03.09.2020, publié aux ATF 147 V 2

 

Arrêt 9C_615/2019 consultable ici

ATF 147 V 2 consultable ici

Résumé par l’OFAS in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 154 du 18.12.2020 (ch. 1056)

 

La rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut être versée directement à l’enfant majeur sans l’accord du parent ayant droit à la rente / 25 LPP

 

Le TF devait vérifier s’il était permis de verser directement à un enfant majeur encore en formation une rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle. En l’espèce, l’instance inférieure avait estimé que le versement direct à la fille majeure était possible, même s’il manquait l’accord de la mère assurée. L’instance inférieure avait alors appliqué par analogie l’art. 71ter, al. 3, RAVS, car, en matière de prévoyance professionnelle, il n’existe pas de disposition de loi ou d’ordonnance autorisant expressément un tel versement en mains de tiers.

Dans le présent arrêt, le TF a refusé l’application par analogie de l’art. 71ter, al. 3, RAVS dans la prévoyance professionnelle. Il a considéré que le législateur, en adoptant la formulation de l’art 25 LPP, était conscient que le droit à une rente pour enfant appartient à la personne assurée au 2e pilier et que la rente pour enfant doit donc en principe être versée au parent ayant droit à la rente. Ainsi, s’il manque dans la prévoyance professionnelle l’une des modalités de paiement prévues dans le 1er pilier au niveau législatif ou réglementaire, il ne s’agit pas, selon cet arrêt, d’une lacune qui peut être comblée par un tribunal au moyen d’une application par analogie de l’art. 71ter , al. 3, RAVS (voir consid. 4.4.2). Compte tenu de ce qui précède, le TF parvient à la conclusion que la rente d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée à la fille majeure sans l’accord de la mère assurée. Le TF estime que ce type de versement en mains de tiers à un enfant majeur encore en formation requiert le consentement du parent ayant droit à la rente.

 

 

Arrêt 9C_615/2019 consultable ici

ATF 147 V 2 consultable ici

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). L’année prochaine, il restera à 1%.

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération reste faible : à la fin 2019, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,46 % et à la fin septembre 2020, de -0,50 %. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier a été quant à elle particulièrement positive en 2019. Cette année, malgré de fortes fluctuations passagères sur les marchés, les rendements sont stables dans l’ensemble. En ce qui concerne les actions, l’évolution légèrement défavorable de l’année en cours a été plus que compensée par les excellents rendements de l’année précédente. Le Swiss Performance Index a progressé de 30,6 % en 2019, puis perdu 0,9 % jusqu’à la fin septembre 2020. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de cette situation, il n’y a pas lieu d’adapter le taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt. Il procédera à cet examen l’année prochaine.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2020 consultable ici

 

 

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2021

Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 01.01.2021

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2020 consultable ici

 

Au 01.01.2021, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2017 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,3%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans, comme c’est le cas au 01.01.2021.

Le taux d’adaptation de 0,3% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2017 (98,15 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2020 (98,48 selon base décembre 2010 = 100).

En 2021, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008, 2011 et 2012) car l’indice des prix de septembre 2020 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2023.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.10.2020 consultable ici