Archives par mot-clé : LPP

LPP : Association pour le renseignement gratuit des assurés

LPP : Association pour le renseignement gratuit des assurés

 

Site de l’Association pour le renseignement gratuit des assurés : http://www.bvgauskuenfte.ch/

 

L’Association pour le renseignement gratuit des assurés de caisses de pensions (Renseignements LPP en abrégé) et de leurs proches a été fondée en 1998 par quelques spécialistes engagés du domaine de la prévoyance professionnelle.

L’idée qui avait motivé et qui motive encore ceux qui portent l’association, c’était la volonté de mettre à la disposition des assurés de caisses de pensions et de leurs proches un service-conseil indépendant et gratuit. L’expérience a en effet montré qu’en dépit des efforts entrepris par les caisses de pensions pour tenir leurs membres au courant de l’actualité, les informations ne passent souvent pas ou ne sont que partiellement comprises. Souvent, les assurés ne savent même pas à qui s’adresser en cas de questions ou de problèmes.

Chaque caisse de pensions obéit à ses propres règles. Beaucoup plus que dans d’autres assurances sociales, les réponses aux questions doivent donc être personnalisées pour en tenir compte. Sur présentation des documents nécessaires lors d’un rendez-vous, nos expertes et nos experts sont en mesure d’éclairer bon nombre de questions. Même les cas difficiles et complexes trouvent souvent leur dénouement dans le quart d’heure disponible par entretien et si cela ne suffit pas, les personnes en quête de renseignements pourront au moins être aiguillées vers l’endroit où elles trouveront de l’aide.

A l’heure actuelle, l’association compte à peu près 200 membres partout en Suisse. Ses frais sont financés par les cotisations des membres. En plus, l’association bénéficie du soutien de sponsors et de donateurs qui s’identifient à ses objectifs et contribuent à leur réalisation.

 

 

Site de l’Association pour le renseignement gratuit des assurés : http://www.bvgauskuenfte.ch/

Prochaines dates et lieux : http://bit.ly/25IY6Vi

 

 

9C_672/2015 (f) du 07.04.2016 – Délai pour solliciter la restitution de prestations – 25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_672/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

Délai pour solliciter la restitution de prestations

25 al. 2 LPGA applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie

 

TF

Comme l’a correctement évoqué la juridiction cantonale (PP 31/13 – 31/2015, jugement du 07.08.2015), le délai pour solliciter la restitution de prestations ne peut courir tant que celles-ci n’ont pas été concrètement fournies ou – en d’autres termes – le droit de solliciter la restitution de prestations périodiques versées indûment ne saurait être prescrit avant même que l’administration ou l’institution d’assurance ne verse ces prestations (cf. notamment ATF 139 V 6 consid. 5.2 p. 10 s., arrêt 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 in SVR 2012 IV n° 33 p. 131, arrêt 9C_473/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3, ainsi que les références citées). Ce principe développé dans le contexte de l’art. 25 al. 2 LPGA est applicable à l’art. 35a al. 2 LPP par analogie dans la mesure où la teneur de ces dispositions légales est fondamentalement identique (cf., p. ex., arrêt 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in SVR 2011 BVG n° 25 p. 93).

Le Tribunal fédéral a tranché la question longtemps restée ouverte de la nature péremptoire ou prescriptible des délais prévus à l’art. 35a al. 2 LPP, en jugeant que ceux-ci étaient des délais de prescription (voir arrêt 9C_563/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3, destiné à la publication).

 

 

Arrêt 9C_672/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TFJFJv

 

 

Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 du 27.04.2016

 

Les thèmes abordés, de manière approfondie, sont les suivants :

  • Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016
  • Questions-réponses sur l’art. 89a CC révisé par l’initiative « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle »
  • Chronologie de l’initiative Pelli intitulée « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457)

 

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 est consultable ici : http://bit.ly/1VSG40X

 

La prévoyance professionnelle en Suisse 2008-2014

La prévoyance professionnelle en Suisse : Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2008 – 2014

 

 

Publication complète, 26.02.2016 : http://bit.ly/1TLZTpa

 

 

 

9C_867/2014 (d) du 11.08.2015 – publication ATF prévue – Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2014 (d) du 11.08.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

Pas d’effet contraignant des décisions des organes de l’AI en pilier 3a, même à titre subsidiaire – OPP3

 

L’effet contraignant des constatations de l’AI, qui s’applique dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, ne doit pas s’appliquer à titre subsidiaire dans le pilier 3a.

Dans ce cas, l’office AI a alloué à un assuré une rente entière d’invalidité de durée limitée jusqu’au 30 avril 2008, mais a dénié le droit à une rente pour la période ultérieure (taux d’invalidité de 29 %). L’instance précédente a exigé de l’institution d’assurance (pilier 3a) qu’elle verse une rente d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité de gain de 29 % de juin 2008 à mai 2012. Elle est partie du principe qu’il fallait viser une application uniforme des notions pertinentes, car les CGA de l’institution d’assurance se réfèrent directement aux notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain et d’invalidité applicables dans l’AI. Ces CGA ne prévoyaient toutefois pas un effet contraignant des décisions de l’AI. L’institution d’assurance a recouru au TF en faisant notamment valoir que les dérogations à la loi prévues dans les CGA sont à ce point importantes qu’il ne serait pas soutenable d’admettre un effet contraignant.

Le TF a examiné s’il faut avoir recours à titre subsidiaire aux principes applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire en ce qui concerne l’effet contraignant des décisions des organes de l’AI pour l’institution de prévoyance. Il est arrivé à la conclusion que d’importants motifs s’y opposent car, notamment, le pilier 3a peut être conçu de manière plus libre que le 2e pilier. Le pilier 3a est dépourvu de références visant expressément à une concordance avec le 1er pilier. Le TF considère qu’il est significatif dans le pilier 3a que la notion d’invalidité – tout comme dans la prévoyance professionnelle étendue – peut être définie de manière plus large que dans l’AI et que des prestations sous forme de rente peuvent être prévues à partir de taux d’incapacité de gain qui, dans l’AI, ne donnent pas droit à des prestations et de ce fait ne doivent pas être déterminés de manière précise. Il faut aussi tenir compte du fait que, sous l’angle de la procédure, les décisions de l’AI ne doivent pas être notifiées aux organismes responsables du pilier 3a (institution d’assurance ou fondation bancaire).

 

 

Arrêt 9C_867/2014 consultable ici : http://bit.ly/20Wm0eH

 

 

9C_457/2014 (d) du 16.06.2015 – publication ATF prévue – Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2014 (d) du 16.06.2015, publication ATF prévue

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 933, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

Adaptation d’une rente d’invalidité – pilier 3a – 82 al. 2 LPP et OPP 3

 

Les principes applicables dans le 2e pilier pour l’adaptation d’une rente d’invalidité doivent s’appliquer à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a, pour autant que les conditions d’assurance ne prévoient rien d’autre.

Le litige portait sur le droit à une rente d’invalidité après modification de la capacité de gain d’un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec une institution d’assurance du pilier 3a. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’office AI a conclu à l’absence d’un motif de révision et a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sans changement. En revanche, l’institution d’assurance a retenu une amélioration de l’état de santé et a interrompu ses prestations. Selon les CGA de l’institution d’assurance, ces prestations sont déterminées en fonction du taux de l’incapacité de gain. En cas de modification de ce taux, les institutions d’assurance fixent à nouveau le montant de leurs prestations. La question litigieuse était celle de savoir quelles conditions doivent être remplies pour ce faire.

Le TF a notamment examiné si les principes du 2e pilier doivent s’appliquer par analogie dans le pilier 3a pour l’adaptation des prestations d’invalidité en cas de modification de la capacité de gain. Il l’a admis pour les motifs suivants : l’OPP 3 ne règle pas dans quelle mesure les prestations d’invalidité découlant d’une assurance-vie du pilier 3a doivent être adaptées lorsque, par exemple, le taux de l’incapacité de gain se modifie. La LCA ne contient pas non plus une telle réglementation. Comme la question n’est pas non plus réglée par les conditions d’assurance de l’institution d’assurance, il se justifie d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les principes prévus dans le 2e pilier. Le TF retient que la prévoyance liée découle du 2e pilier et que la pratique a recouru à diverses reprises aux réglementations du 2e pilier, à titre subsidiaire, en l’absence de dispositions pertinentes dans l’OPP 3. Il a confirmé la décision de l’instance précédente, qui avait considéré que les conditions d’une révision matérielle en application par analogie de l’art. 17, al. 1, LPGA n’étaient pas remplies. L’institution d’assurance doit dès lors continuer de verser une rente.

 

 

Arrêt 9C_457/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HOvDFU

 

 

9C_835/2014 (d) du 28.04.2015 – publié 141 V 197 – Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie – 3 al. 2 LFLP – 3 al. 3 LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_835/2014 (d) du 28.04.2015, publié aux ATF 141 V 197

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 932, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Lhv7Lr

 

Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie – 3 al. 2 LFLP – 3 al. 3 LFLP

 

Une institution de prévoyance qui est tenue à prestation après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si celle-ci n’a pas lieu, elle peut réduire ses prestations en conséquence.

Le Tribunal fédéral avait à juger si une institution de prévoyance doit exiger la restitution de la prestation de sortie visée à l’art. 3, al. 2, LFLP lorsqu’il s’avère, après la sortie de l’assuré, qu’elle est tenue à prestation pour un cas de prévoyance. Selon le TF, l’art. 3, al. 2, LFLP ne règle pas qui est visé par l’obligation de restitution, ni la manière ou même la possibilité d’imposer le respect de cette obligation. Le TF parvient à la conclusion que l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si cette dernière n’est pas restituée, elle peut réduire en conséquence les prestations dues.

En l’espèce, l’assurée est sortie de l’institution de prévoyance en juin 2005. La prestation de sortie, selon la communication faite par l’assurée, a été transférée à une institution de libre passage. A partir de mai 2006, l’assurée a bénéficié d’une rente entière octroyée par l’assurance-invalidité. L’institution de prévoyance a alors annulé la sortie effectuée en 2005 et a versé elle aussi une rente d’invalidité à l’assurée, rétroactivement, à compter de mai 2006*. Mais elle a refusé de créditer son compte de vieillesse, en vue de la future rente de vieillesse, du montant transféré à l’institution de libre passage lors de la sortie (dans l’intervalle, cette dernière avait versé la prestation de sortie à X., qui avait présenté une procuration signée par l’assurée). Le TF a jugé qu’elle n’y était effectivement pas tenue. Par conséquent, l’institution de prévoyance peut réduire la future prestation de vieillesse qui prendra le relais de la rente d’invalidité.

 

*Remarque sur le calcul de la rente d’invalidité: d’après l’art. 24, al. 3, LPP, l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité ainsi que la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts, sont déterminants pour le calcul de la rente. Le règlement peut toutefois prévoir une autre méthode de calcul ; ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas la prestation de sortie effectivement disponible qui était déterminante, mais un capital mathématique (fictif).

 

 

Arrêt 9C_835/2014 consultable ici : http://bit.ly/1Lhv7Lr

 

 

9C_486/2014 (d) du 21.05.2015 – publié 141 V 416 – Choix des stratégies de placement – 1 al. 3 LPP – 1 OPP2 – 1e OPP2 / Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_486/2014 (d) du 21.05.2015, publié aux ATF 141 V 416

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 931, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QGl9dF

 

Choix des stratégies de placement – 1 al. 3 LPP – 1 OPP2 – 1e OPP2

Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité

 

L’exigence d’un examen préalable par l’expert en matière de prévoyance professionnelle pour chaque stratégie de placement proposée dans le cadre de l’art. 1e OPP 2 n’est ni inadéquate, ni contraire au droit fédéral.

Une fondation collective active dans la prévoyance surobligatoire propose des prestations de prévoyance avec différentes stratégies de placement adaptées à la capacité de risque individuelle (en l’espèce, 1000 à 1200 stratégies différentes) entre lesquelles ses assurés peuvent en principe choisir librement. L’autorité de surveillance a exigé que les stratégies proposées soient préalablement soumises à l’examen de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle de leur adéquation. La fondation a refusé de présenter des attestations d’expert concernant l’adéquation de la prévoyance offerte compte tenu des différentes perspectives de rendement des diverses stratégies; elle voulait se limiter à un examen global de l’adéquation dans l’hypothèse d’un rendement dépassant de 2 % l’évolution des salaires. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait à juger si l’autorité de surveillance peut à bon droit exiger un examen préalable de chaque stratégie de placement quant à l’adéquation de celle-ci ou s’il est suffisant d’examiner seulement le modèle de placement.

Le TF a abouti à la conclusion suivante : même les solutions de prévoyance pour lesquelles la stratégie de placement peut être choisie individuellement doivent respecter les principes de la prévoyance professionnelle énoncés à l’art. 1, al. 3, LPP, en particulier ceux de l’adéquation et de la collectivité. Conformément à ce dernier, une institution de prévoyance ne peut pas multiplier le nombre des stratégies au point qu’il en résulte, de fait, une individualisation des avoirs de prévoyance des assurés. L’art. 1e OPP 2 ne précise pas le nombre de stratégies admissible, et le TF n’a pas tranché définitivement la question du nombre de stratégies – par plan de prévoyance ou par caisse affiliée – encore admissible légalement. Il retient néanmoins qu’en tout état de cause, la disposition d’ordonnance ne doit pas être vidée de sa substance par une interprétation excessive contournant le principe de collectivité (le TF renvoie à cet égard au Bulletin de la prévoyance professionnelle no 125, ch. 813, dans lequel l’OFAS part de l’idée que cinq à dix stratégies tout au plus sont admissibles). Du point de vue du TF, l’exigence posée par l’autorité de surveillance d’un examen préalable de chaque stratégie par l’expert en matière de prévoyance professionnelle, approuvée par l’instance précédente, n’est ni inadéquate ni contraire au droit fédéral. Pour le TF, un examen global du modèle de placement avec un pronostic de performance n’est pas suffisant.

 

 

Arrêt 9C_486/2014 consultable ici : http://bit.ly/1QGl9dF

 

 

9C_670/2014 (d) du 13.05.2015 – publié 141 V 351 – Réduction pour surindemnisation et salaire social – 34a al. 1 LPP – 24 al. 1 et 2 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2014 (d) du 13.05.2015, publié aux ATF 141 V 351

 

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 930, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1HOr3au

 

Réduction pour surindemnisation et salaire social – 34a al. 1 LPP – 24 al. 1 et 2 OPP 2

 

S’il est prouvé que le salaire d’un assuré partiellement invalide comprend une composante de salaire social, cette partie du salaire n’est pas réputée revenu d’activité lucrative encore réalisé et n’entre pas dans le calcul de surindemnisation.

Un assuré a subi en novembre 2007 un accident de la circulation. Il touche depuis avril 2010 un quart de rente de l’AI. L’institution de prévoyance lui a également octroyé un quart de rente à partir de mai 2010, mais elle en a suspendu le versement en février 2013, exigeant simultanément le remboursement des versements déjà effectués, au motif que le salaire encore réalisé combiné avec la rente d’invalidité aboutirait à une surindemnisation.

Le Tribunal fédéral a examiné tout d’abord si le salaire touché après l’accident – qui correspond à celui réalisé auparavant – contient une composante de salaire social. Il a répondu par l’affirmative : le salaire, outre la rémunération du travail effectivement accompli, comprend aussi des prestations versées à titre volontaire. Les éléments probants à ce sujet sont notamment la proximité économique entre l’assuré et l’employeur (l’assuré est associé dominant de la Sàrl) et la nette baisse des résultats de l’entreprise après l’accident.

Ensuite, le TF a examiné si les composantes de salaire social peuvent être considérées, dans le calcul de surindemnisation, comme revenu d’activité lucrative encore réalisé. Il a répondu par la négative. Le revenu à prendre en compte dans ce calcul correspond, en l’espèce, à 60 % du salaire versé. Les 40 % restants constituent un salaire social, qui ne saurait être pris en compte.

 

 

Arrêt 9C_670/2014 consultable ici : http://bit.ly/1HOr3au

 

 

2C_325/2014 + 2C_326/2014 (d) du 29.01.2015 – Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2014 + 2C_326/2014 (d) du 29.01.2015

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140, ch. 929, 12.11.2015, édité par l’OFAS

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WVdzAI

 

Anticipation de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3

Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet

 

Il n’y a pas d’anticipation de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3 lorsqu’un assuré perçoit des prestations du pilier 3a pour rembourser un prêt hypothécaire et qu’il augmente simultanément ou peu après une autre hypothèque sur le même bien foncier. Le montant perçu par anticipation est imposé au taux ordinaire.

A.A. et B.A. ont perçu en 2011 des prestations en capital du pilier 3a qu’ils ont utilisées pour rembourser des prêts hypothécaires sur l’immeuble qu’ils habitent. La même année, ils ont augmenté une autre hypothèque grevant le même immeuble. L’autorité fiscale compétente a imputé au revenu le montant correspondant à cette augmentation. Le Tribunal fédéral avait à décider si l’autorité fiscale avait agi correctement en procédant ainsi. Il a répondu par l’affirmative.

 

Le versement anticipé des prestations du pilier 3a à des fins d’encouragement à la propriété du logement est traité fiscalement de la même manière que les autres prestations en capital provenant de la prévoyance : en vertu de l’art. 38 LIFD, il est imposé séparément des autres revenus et à un taux réduit. Cette imposition favorable ne s’applique toutefois que lorsque sont remplies les conditions valables pour les retraits EPL en général. Si tel n’est pas le cas, c’est l’imposition ordinaire qui s’applique, autrement dit le versement anticipé est imposé au taux normal avec les autres revenus. Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas motif à perception anticipée lorsqu’une hypothèque est amortie et que, simultanément ou peu après, une autre hypothèque sur le même objet est augmentée. Un tel amortissement ne peut être considéré comme le remboursement d’un prêt hypothécaire au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3.

 

Arrêt 2C_325/2014 + 2C_326/2014 consultable ici : http://bit.ly/1WVdzAI