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8C_681/2023 (f) du 04.01.2024 – Termes de « boulet » et de « pénible » – Pas qualificatifs d’une virulence suffisante pour léser l’honneur de la personne assurée dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2023 (f) du 04.01.2024

 

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Termes de « boulet » et de « pénible » – Pas qualificatifs d’une virulence suffisante pour léser l’honneur de la personne assurée dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité

 

Le 20.09.2016, l’assuré s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. Durant son délai-cadre d’indemnisation, il a bénéficié de 41 assignations et de trois mesures de marché du travail sans trouver d’emploi durable. Après plusieurs remplacements en tant qu’enseignant de mathématiques au cycle d’orientation, il a bénéficié d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.

Le 14.10.2019, l’assuré a demandé à consulter son dossier auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après: l’OCE), dans lequel figurait notamment un courriel du 24.10.2017 de son conseiller auprès de l’Office régional de placement à B.__, également conseillère en placement, ayant la teneur suivante: « Bonjour B.__, je constate que tu as hérité de ce dossier […]. Il s’agit d’un exemple parmi d’autres. Il m’a sollicité de nombreuses fois concernant des offres pour lesquelles je l’ai assigné. Entre nous, je te conseille de rentrer dans son jeu et de l’assigner pour qu’il te laisse tranquille. Il est vraiment pénible […] » ; y figurait un autre courriel du 31.10.2017 de B.__ à une collègue dont la teneur était la suivante: « Voilà l’assuré dont je te parlais… désolée d’avance… à charge de revanche, rien n’est sûr dans ce métier (smiley) et je vais avoir mon lot de boulets très vite! ».

Par courrier de son conseil du 19.05.2020, rappelé le 29.06.2020, l’assuré a demandé à l’OCE de répondre à diverses questions qui portaient en substance sur la qualité de l’accompagnement de cet office dans ses recherches d’emploi et sur un potentiel dommage qui lui avait été causé en lien avec cet accompagnement.

A la suite de ce courrier, le directeur général de l’OCE a eu deux entretiens avec l’assuré, en présence de son conseil. Lors de ces entretiens, le directeur a admis que l’OCE avait fauté s’agissant des termes utilisés dans les courriels du mois d’octobre 2017 et a indiqué qu’il s’était personnellement occupé de rappeler aux collaborateurs concernés que leur comportement était inacceptable. Les parties ont encore eu plusieurs échanges de correspondances, dans lesquels l’assuré a réitéré les questions déjà soumises à l’OCE et requis les formulaires de retour des employeurs.

Par courrier de son conseil du 26.04.2021, l’assuré a requis que l’OCE statue dans une décision formelle sur la suppression des éléments contenus dans son dossier qui portaient atteinte à sa personnalité, sur l’existence d’une violation du devoir de renseigner par l’OCE et sur une indemnisation pour le préjudice économique et le tort moral subis, qu’il a chiffrés à respectivement 45’000 fr. et 5’000 fr. Il a en outre requis de l’OCE qu’il réponde par décision aux huit questions contenues dans son courrier du 29.06.2020.

Le 09.07.2021, l’assuré a déposé une action en déni de justice dirigée contre l’OCE, en prenant des conclusions subsidiaires en constatation de droit, en suppression de données et en paiement. La cour cantonale a entendu les parties et des témoins, dont B.__, le 30.09.2021. Par arrêt du 17.02.2022 (ATAS/119/2022), le tribunal cantonal a admis un déni de justice en lien avec les prétentions en réparation du dommage de l’assuré et a condamné l’OCE à rendre, dans les 60 jours suivant l’entrée en force de son arrêt, une décision sur le bien-fondé des prétentions financières que l’assuré avait fait valoir dans son courrier du 26.04.2021. La juridiction cantonale a également condamné l’OCE à rendre, dans un délai de 60 jours suivant la date d’entrée en force de l’arrêt, une décision ayant pour objet l’existence ou non d’une atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré, en lien avec les courriels du mois d’octobre 2017, et, si une atteinte devait être établie, sur la suppression définitive de ces courriels des dossiers écrits et numériques de l’OCE.

Par décision du 17.06.2022, l’OCE a rejeté la demande d’indemnisation de l’assuré, au motif qu’aucun acte illicite lié au non-retour à l’emploi de l’assuré ne pouvait lui être imputé.

Par décision du 08.07.2022, confirmée sur opposition le 24.11.2022, l’OCE a constaté que l’échange de courriels litigieux du mois d’octobre 2017 ne figurait plus dans sa base de données ni dans aucune autre de ses boîtes de messagerie. Si l’OCE avait reconnu que les termes « pénible » et « boulet » étaient inadéquats, ils ne portaient pas atteinte à l’honneur, à la dignité ou encore à la réputation professionnelle de l’assuré. Par ailleurs, même si ces termes devaient constituer une telle atteinte, celle-ci ne saurait, au vu de son caractère unique et limité à un seul échange de courriels internes à l’ORP, revêtir une intensité suffisante pour constituer une atteinte illicite à la personnalité. Enfin, cet échange de courriels avait été définitivement supprimé du dossier de l’assuré ainsi que de toutes les messageries de l’OCE. En conséquence, l’OCE constatait qu’aucun acte matériel illicite portant atteinte aux droits de la personnalité de l’assuré n’avait été commis et que, même si tel avait été le cas, cette atteinte avait cessé avec la suppression définitive de l’échange de courriels d’octobre 2017 au mois de mars 2020.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/710/2023 – consultable ici)

Par jugement du 21.09.2023, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Examinant les termes de « boulet » et de « pénible » utilisés dans les courriels du mois d’octobre 2017, la juridiction cantonale a considéré qu’ils étaient certes inappropriés dans un contexte professionnel, comme l’avait admis l’OCE. Cela étant, il ne s’agissait pas de qualificatifs d’une virulence suffisante pour considérer que leur emploi à une unique occasion lésait l’honneur de l’assuré dans l’intensité nécessaire pour relever d’une atteinte illicite à sa personnalité. La cour cantonale a en outre considéré qu’elle ne pouvait pas donner raison à l’assuré en tant qu’il affirmait que l’atteinte était continue, du fait de la présence dans son dossier pendant plusieurs années de ces termes, puisqu’ils n’avaient été exprimés qu’une seule fois et que les courriels les contenant avaient été envoyés à deux destinataires de l’ORP seulement; il n’existait par ailleurs aucun élément permettant d’accréditer la thèse d’une diffusion de ces courriels à des employeurs potentiels. Quant aux conséquences de l’utilisation des propos litigieux et de leur présence dans le dossier de l’assuré, la cour cantonale a relevé que ce dernier ne les décrivait pas et que dans la mesure où il semblait en inférer un antagonisme à son endroit, qui aurait entraîné un biais dans le traitement de son dossier, ce grief se confondait avec celui en lien avec le dommage prétendument subi en raison de la violation des obligations de l’OCE, que la cour examinait plus loin dans son arrêt. Enfin, la cour cantonale a retenu que le doute subsistant encore lors de l’audience sur la présence de ces éléments dans certaines boîtes de messagerie des autorités de chômage avait pu être écarté par la confirmation de l’OCE qu’elles en avaient été purgées.

Consid. 4.2
La cour cantonale s’est ensuite penchée sur le rejet par l’OCE de la demande en réparation du dommage pour violation de ses obligations en matière de conseil et de renseignements. Elle a constaté que l’assuré n’avait pas étayé les éléments fondant sa demande d’indemnisation, se bornant à évoquer certaines sanctions, les propos désobligeants de ses conseillers et un accompagnement qu’il qualifiait d’insuffisant. A ce propos, la cour cantonale a relevé que l’assuré ne donnait aucune indication précise ni aucun exemple concret des conseils et des renseignements que les autorités de l’assurance-chômage auraient omis de lui fournir mais se référait uniquement à des assignations qu’il estimait inadaptées. Il n’existait quoi qu’il en soit pas de lien de causalité entre d’éventuelles assignations inadaptées et le dommage invoqué, à savoir le fait d’être resté sans emploi, faute pour l’assuré d’établir que c’était en raison de ces assignations qu’il n’avait pas pu obtenir un emploi déterminé, ce qu’il n’alléguait du reste pas. Quant à un éventuel dommage lié au fait qu’il aurait été privé d’une chance de réaliser un gain durant son délai d’indemnisation, la cour cantonale a retenu que l’assuré ne pouvait pas en exiger la réparation, faute de démontrer qu’il disposait d’expectatives tout à fait concrètes de conclure un contrat de travail, qui n’auraient pu aboutir en raison des agissements des autorités. S’agissant enfin du tort moral, la juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas clair s’il résultait des propos désobligeants à l’encontre de l’assuré – auquel cas sa demande était tardive puisque formulée plus d’un an après en avoir pris connaissance – ou du fait qu’il n’avait pas trouvé d’emploi. Quoi qu’il en soit, elle a rappelé que même si un comportement illicite devait être admis, l’allocation d’une telle indemnité supposait que l’atteinte présente une certaine gravité objective et qu’elle ait été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu’il apparaisse légitime qu’une personne, dans ces circonstances, s’adresse au juge pour obtenir réparation. Or l’assuré se contentait d’alléguer que son état de santé avait été affecté, sans produire le moindre certificat à ce sujet, alors même qu’il y avait été exhorté par la juridiction cantonale dans son précédent arrêt. Le recours à des prestations d’assistance ne pouvait en soi être assimilé à une souffrance morale justifiant l’octroi d’une indemnité.

 

Consid. 5.1
L’assuré se plaint du fait que son suivi par l’OCE ne respectait pas la loi genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC; RS/GE J 2 20), dès lors que la décision lui octroyant sa première MMT n’avait été prise que le 20.02.2019, soit près de trente mois après son inscription au chômage le 20.09.2016 et qu’aucun diagnostic d’insertion n’avait été effectué conformément à l’art. 6C LMC. Par ailleurs, il fait valoir que le refus de statuer de l’OCE, dûment constaté par la juridiction cantonale dans son arrêt du 17.02.2022, aurait aggravé son préjudice. Il reproche à l’OCE de s’être concentré de manière indue sur les aspects formels de son dossier, en rendant plusieurs décisions de sanctions, au lieu de le conseiller en vue de son retour sur le marché de l’emploi et de l’assister dans le cadre de ses démarches. Il se plaint également de ne pas avoir été informé du suivi des assignations jusqu’à la procédure pour déni de justice, de ne pas avoir pu bénéficié des MMT malgré ses demandes et de ne pas avoir pu changer de conseiller.

Consid. 5.2
Ce faisant, l’assuré ne soulève aucune critique topique à l’encontre de la motivation de l’arrêt entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. Par ailleurs, en tant qu’il allègue qu’il a fait l’objet de propos méprisants de la part des conseillers de l’OCE, que son dossier n’a pas été transmis, au moins à deux reprises, à des employeurs potentiels pour des postes correspondants à ses aptitudes professionnelles, et que sa dernière conseillère, D.__, avait retranscrit dans les procès-verbaux d’entretien plusieurs éléments totalement étrangers à ses recherches d’emploi, l’assuré ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne démontre en effet aucunement en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits pertinents de façon manifestement inexacte, ni en quoi ils auraient violé le droit fédéral.

 

Le TF déclare irrecevable le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_681/2023 consultable ici

 

Remarques/Commentaires

L’arrêt cantonal (ATAS/710/2023) contient quelques éléments de faits supplémentaires permettant de comprendre la situation globale.

Cela étant dit, cette affaire devrait être présenté au sein des administrations, permettant de rappeler aux collaboratrices et collaborateurs que les courriels internes archivés au dossier doivent être rédigé sur un ton professionnel, bien que cordial. Ainsi, tous les documents internes enregistrés dans le dossier de la personne assurée (art. 46 LPGA) devraient idéalement être exempts de propos sortant du contexte professionnel et, autant que faire se peut, sans propos désobligeant à l’encontre d’une des parties (assurés, médecins, avocats, etc.). Dans le cas contraire, la situation s’envenime inutilement, l’émotion l’emportant sur la raison, le subjectif sur l’objectif.

Par ailleurs, cette affaire permet de faire un parallèle avec l’arrêt du TF 8C_358/2022, dans laquelle l’assurée s’est plaint de l’accumulation d’erreurs et de comportements chicaniers et a requis la récusation de la gestionnaire de son dossier, confirmé par le TF.

 

 

9C_799/2018 (f) du 21.02.2019 – Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation – 78 LPGA / Rappel quant à la recevabilité du recours au TF / Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS – 27 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2018 (f) du 21.02.2019

 

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Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation / 78 LPGA

Rappel quant à la recevabilité du recours au TF

Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS / 27 LPGA

 

Assuré, né en 1946, père de quatre enfants, a exercé la profession de médecin indépendant. Le 07.09.2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, dont il a requis l’ajournement pour une durée de cinq ans. Le 29.11.2011, la caisse lui a confirmé l’ajournement de sa rente et l’a informé qu’il pouvait à tout moment en demander le versement.

Le 23.09.2015, l’assuré a présenté une demande de rente de survivant à la caisse AVS à la suite du décès de son épouse survenu en 2014. La caisse a alloué une rente d’orphelin de mère à un des enfants, d’un montant mensuel de 550 fr. (2014), puis de 552 fr. (2015).

Au terme de la période d’ajournement, soit à compter du 01.10.2016, la caisse AVS a octroyé à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’040 fr. La caisse AVS a alloué à l’orphelin une rente pour enfant liée à la rente du père, également à partir du 01.10.2016; le montant mensuel de cette prestation, 1’134 fr., tenait compte du supplément pour ajournement ainsi que de la réduction pour plafonnement en cas de concours de rentes d’orphelin et de rentes pour enfant. A la suite de la suppression de la rente pour enfant, lequel avait atteint l’âge de 25 ans, la caisse a alloué à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’316 fr. depuis le 01.06.2017.

Entretemps, le 10.04.2017, l’assuré a adressé à la caisse AVS une demande en réparation du dommage. Il a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son devoir d’information et de conseil à propos de l’incidence de l’ajournement de sa rente de vieillesse sur le versement des rentes pour ses quatre enfants encore à charge au 01.10.2011. La caisse AVS a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/17 – 44/2018)

La juridiction cantonale a admis que l’assuré ne pouvait ignorer, à la lumière des explications fournies dans le formulaire « Demande de rente de vieillesse », que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse avaient droit à une rente complémentaire pour chacun de leurs enfants de plus de 18 ans qui accomplissait une formation jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus tard jusqu’à son 25ème anniversaire. Elle en a déduit que l’assuré, en décidant d’ajourner sa rente de vieillesse et, partant, de renoncer aux rentes pour enfant, avait agi en connaissance de cause. De surcroît, les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait pas produit de pièces laissant supposer que l’un ou l’autre de ses enfants se trouvait à ce moment-là en formation, si bien qu’on ne pouvait pas reprocher à la caisse AVS d’être restée passive.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré n’avait pas déposé de demande auprès de sa propre caisse d’allocations familiales afin d’obtenir le versement de telles prestations.

Par jugement du 02.10.2018, rejet de la demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA par le tribunal cantonal.

 

TF

Rappel quant à la recevabilité

Le recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’une caisse de compensation fondée sur l’art. 78 LPGA n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 134 V 138), ou s’il existe une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Le montant litigieux devant la dernière instance cantonale est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l’autorité cantonale de dernière instance doit le mentionner dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d’office ne supplée toutefois pas au défaut d’indication de la valeur litigieuse : il n’appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d’emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d’autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2). L’assuré doit ainsi indiquer, conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d’estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d’irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 6 ad art. 51).

 

Responsabilité de la caisse AVS au sens de l’art. 78 LPGA

L’assuré soutient avoir subi un préjudice par la non-perception de rentes pour enfant en raison d’une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA qu’il impute à la caisse AVS. La question est de savoir si celle-ci a engagé sa responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA en raison d’une omission fautive, singulièrement si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle attirât l’attention de l’assuré sur le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse avait pour effet d’ajourner simultanément les rentes pour enfant.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sur la base des explications précises dans le formulaire de rente, l’assuré savait que le droit à une rente pour enfant supposait que celui-ci accomplît une formation et qu’il avait dès lors renoncé au versement de rentes pour enfant en parfaite connaissance de cause. A cet égard, le questionnaire d’annonce est effectivement clair et la caisse AVS pouvait partir de l’idée que l’assuré ne demandait pas de rentes pour enfant parce qu’ils n’étaient pas en formation, puisque l’assuré n’a présenté aucun contrat d’apprentissage ou attestation d’un établissement d’enseignement (documents mentionnés comme devant être joints à la demande de rente). La caisse n’avait donc pas à l’interpeller à ce sujet, en l’absence de tout élément – qu’il aurait appartenu à l’assuré de fournir – qui aurait permis de penser que les enfants de l’assuré pouvaient prétendre des rentes pour enfant complémentaires à celle, seule requise, de leur père. L’information relative à l’ajournement de la caisse AVS n’était donc pas erronée.

La caisse AVS ignorait en 2011 que l’un des enfants suivait une formation au-delà de sa majorité, sans que cette méconnaissance puisse lui être reprochée. L’information en cause n’est apparue qu’en lien avec la demande de rente pour orphelin de mère déposée le 23.09.2015, dans le cadre de laquelle la caisse intimée a apparemment reçu une attestation d’études, la demande de rente ayant été vérifiée le 29.09.2015.

Le Tribunal fédéral conclut que la caisse AVS n’a pas violé son obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), aussi bien à l’époque où l’assuré avait déposé une demande de rente de vieillesse et requis son ajournement (en 2011), qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de rente d’orphelin (en 2015).

A défaut d’acte illicite, la juridiction cantonale était en droit de considérer que la demande en réparation (art. 78 LPGA) était infondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_799/2018 consultable ici