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9C_333/2020 (f) du 23.02.2021 – Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires / Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_333/2020 (f) du 23.02.2021

 

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Prévoyance surobligatoire – Réticence – Examen en fonction des dispositions statutaires et réglementaires

Connexité temporelle et matérielle d’une maladie évoluant par poussées (schizophrénie) – Pas d’interruption du lien malgré une période de 12 mois sans incapacité de travail / 23 LPP

 

Assurée, née en 1973, a bénéficié de prestations de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 (droit à une demi-rente d’invalidité jusqu’au 30.04.2000, puis à une rente entière). Elle était atteinte d’un trouble schizo-affectif de type dépressif (en rémission au moment de l’examen), sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, entraînant une limitation partielle de la capacité de travail. Pendant cette période, l’assurée a travaillé pour le compte de la Fondation C.__, d’abord en qualité d’éducatrice de l’enfance à 25% dès le 01.08.2006, puis à 100%, en tant que directrice du jardin d’enfants/jardinière d’enfants, à partir du 01.08.2014. A ce titre, elle a été assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de l’institution de prévoyance dès le 01.08.2014.

Au mois de septembre 2015, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. La Fondation C.__ a adressé à l’institution de prévoyance une demande d’exemption de cotisations en faveur de son employée en février 2016, en indiquant que celle-ci était en incapacité totale de travail depuis le 18.08.2015. Les rapports de travail ont pris fin avec effet au 30.06.2016. Par courrier du 03.10.2016, l’institution de prévoyance a informé l’assurée qu’en raison d’une violation de l’obligation de déclarer, elle résiliait le contrat pour les prestations non obligatoires en relation avec les problèmes de santé qui n’avaient pas été communiqués au début de l’assurance. Par décision du 09.11.2017, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 01.12.2017, en précisant qu’une décision relative à la période du 01.03.2016 au 30.11.2017 lui parviendrait ultérieurement.

Le 26.02.2018, l’assurée s’est adressée à l’institution de prévoyance en vue d’obtenir le versement des prestations d’invalidité obligatoires et surobligatoires. Celle-ci a nié toute obligation de prester (courrier du 16.04.2018). En bref, elle a considéré que le cas d’assurance était survenu avant le début de l’affiliation de l’assurée auprès d’elle, et que l’intéressée avait par ailleurs commis une réticence en répondant par la négative à différentes questions concernant son état de santé au moment de sa demande d’affiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/18 – 6/2020 – consultable ici)

La juridiction de première instance a d’abord examiné le point de savoir si l’institution de prévoyance était en droit de résilier le contrat de prévoyance pour toutes les prestations non obligatoires, en raison d’une réticence. Au vu de la mention d’une pleine capacité de travail dans la demande d’affiliation à la prévoyance professionnelle du 16.06.2015, et des réponses manifestement fausses ou incomplètes de l’assurée figurant dans le questionnaire de santé qu’elle avait signé le 05.07.2015, elle a considéré que la caisse de pensions était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qu’elle avait fait dans le délai utile après avoir eu connaissance de la réticence. Les juges cantonaux ont ensuite admis l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques que présentait l’assurée avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015, avec pour conséquence qu’ils ont nié que la caisse de pensions fût tenue à prestations.

Par jugement du 02.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Réticence

Pour admettre que l’intéressée avait commis une réticence, ils se sont en effet fondés sur l’art. 4 du règlement selon lequel la caisse de pensions remet un questionnaire de santé aux personnes à assurer à titre surobligatoire et une déclaration de santé complète et véridique est la condition d’admission dans l’assurance; la disposition règlementaire précise par ailleurs que la caisse peut réduire les prestations au minimum légal en cas de violation de l’obligation de renseigner, en l’annonçant à la personne concernée dans les trois mois après en avoir eu connaissance. A cet égard, selon la jurisprudence, à laquelle la juridiction cantonale s’est dûment référée, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences doivent en effet être examinées en fonction des dispositions statutaires et réglementaires valables au moment où a été conclu le contrat de prévoyance; ce n’est qu’en l’absence de telles dispositions que les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence, par application analogique des art. 4 ss LCA (ATF 130 V 9 consid. 2.1 in fine p. 12 et consid. 4-5 p. 13 ss; cf. aussi arrêts 9C_606/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.2 et 9C_532/2014 du consid. 3.1). Aussi, compte tenu des dispositions réglementaires applicables en l’espèce, l’argumentation de l’assurée selon laquelle ses déclarations dans le questionnaire de santé ne peuvent pas être constitutives d’une réticence parce qu’elle aurait remis celui-ci plus d’un mois après la confirmation par l’institution de prévoyance de son affiliation, est mal fondée. L’art. 4 du règlement de prévoyance prévoit en effet expressément que l’admission dans l’assurance est subordonnée à la condition que la personne à assurer remplisse un tel questionnaire. Or selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties, le questionnaire lui a été remis en même temps que la confirmation de son entrée dans la caisse de pensions, avec l’invitation de le remplir. L’affiliation (sans réserve de santé) était dès lors soumise à la condition que l’assurée effectue une déclaration de santé complète et véridique; le fait qu’elle a renvoyé le questionnaire plus d’un mois plus tard n’est pas déterminant.

A la suite des premiers juges, on constate que l’assurée a répondu par la négative aux questions de savoir, notamment, si elle présentait une incapacité totale ou partielle de travail à la date de sa première affiliation, percevait une rente, prenait des médicaments à intervalles réguliers ou avait dû arrêter partiellement ou totalement de travailler du fait d’une maladie ou d’un accident pendant plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. On ne voit pas en quoi, en particulier cette dernière question, ne serait pas précise ou présenterait un caractère équivoque. La question fait en effet référence à une incapacité totale ou partielle de travailler d’une durée de plus de quatre semaines au cours des cinq dernières années. A cet égard, on rappellera que l’assurée a bénéficié d’une rente entière de l’assurance invalidité du 01.05.2000 au 30.04.2015 et qu’elle a travaillé à temps partiel avant le 01.08.2014. Il ressort par ailleurs des constatations cantonales – que l’assurée ne conteste pas – qu’elle avait indiqué à l’assurance-invalidité, en décembre 2009, que son activité professionnelle exercée alors à un taux de 25% constituait le maximum qu’elle pouvait faire pour garder le fragile équilibre qui était le sien et qu’elle n’avait par la suite pas augmenté le taux d’activité avant août 2014. L’assurée ne pouvait ainsi ignorer, au moment où elle a rempli le questionnaire de santé en été 2015, que sa capacité de travail n’avait pas été entière durant les cinq dernières années ou qu’elle avait perçu une rente (en relation avec les questions 2 et 7 du questionnaire). Partant, quoi qu’en dise l’assurée, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré qu’en répondant par la négative à cette question, elle avait donné de faux renseignements, avec pour conséquence que l’institution de prévoyance était en droit de résilier l’assurance surobligatoire et de limiter ses prestations à la prévoyance obligatoire.

 

Connexité temporelle et matérielle

Les parties ne contestent pas l’existence d’un lien de connexité matériel entre le trouble schizo-affectif de type dépressif, sur personnalité schizoïde et obsessionnelle, en raison duquel l’assurée s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité du 01.05.1999 au 30.04.2015 et l’incapacité durable de travail survenue en août 2015, qui est à l’origine de l’invalidité actuelle.

Certes, comme le fait valoir l’assurée en se référant à l’arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4.2, le recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois constitue un indice important en faveur de l’interruption du lien de connexité temporelle que seuls des éléments objectifs importants peuvent remettre en cause. Cela étant, comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux, cette durée de trois mois doit être relativisée lorsque l’activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion, en particulier lorsque l’invalidité résulte d’une maladie évoluant par poussées, telle que la sclérose en plaque ou la schizophrénie. Lorsque les tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par vagues, avec une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, même une phase plus longue pendant laquelle la personne assurée avait pu reprendre le travail n’implique pas forcément une amélioration durable de l’état de santé et de la capacité de travail si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps, en règle générale, une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable. La jurisprudence essaie d’en tenir compte en accordant une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce (arrêt 9C_515/2019 du 22 octobre 2019 consid. 2.1.1; 9C_575/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

On rappellera que les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_214/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1 et la référence).

 

Pour admettre que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques en raison desquels l’assurée a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité dès le mois de mai 1999 et l’incapacité de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu pendant la période d’activité professionnelle à 100% du 01.08.2014 au 18.08.2015, les juges cantonaux ont d’abord considéré que cette période d’activité avait constitué une tentative de reprise du travail. Après avoir constaté que l’assurée avait travaillé à 100% dès le 01.08.2014, sans présenter d’incapacité de travail médicalement attestée avant le 18.08.2015, la juridiction cantonale a admis que l’incapacité durable de travail médicalement attestée dès cette dernière date trouvait sa cause dans l’activité professionnelle exercée à 100% dès le 1er août 2014, qui avait progressivement entraîné un épuisement des ressources de l’assurée et une augmentation des symptômes. Dans le contexte d’un trouble schizo-affectif évoluant sous la forme de « poussées-rémissions », présent depuis de nombreuses années et ayant justifié l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’au 30.04.2015, soit pendant encore les neuf premiers mois de la période d’activité à 100% de l’assurée, les juges cantonaux ont considéré que le seul fait que cette atteinte à la santé n’ait pas entraîné de période d’arrêt de travail ou de diminution du taux d’activité pendant une année n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle.

D’une part, pour parvenir à la conclusion que l’activité exercée par l’assurée à 100% dès août 2014 constituait une tentative de réinsertion, les juges cantonaux se sont fondés sur des éléments objectifs importants. Il ressort à cet égard de leurs constatations, qui ne sont pas contestées par l’assurée, que lorsqu’elle avait postulé pour cet emploi à 100%, elle était bien consciente du fait que cette augmentation du taux d’activité pouvait la déstabiliser et qu’elle n’était pas certaine de pouvoir tenir sur le long terme, ce dont elle avait fait part à l’office AI au moment de son engagement (cf. rapport d’entretien du 07.05.2014). La juridiction cantonale s’est également référée à un rapport de la doctoresse D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 13.03.2014, qui suivait l’assurée depuis novembre 2003. Selon le médecin, une reprise du travail à 100% était possible, à raison de quatre heures de présence quotidienne et de quatre heures de planification libre, une présence de 8 heures quotidiennes n’étant pas exigible.

Un autre élément objectif important en faveur d’une tentative de reprise d’un emploi à plein temps résidait également dans le fait que l’office AI avait poursuivi le versement de la rente entière dont l’assurée était titulaire jusqu’au 30.04.2015. On ajoutera que lors d’un entretien, le 07.05.2014, dans les locaux de l’office AI, l’assurée avait en outre été informée que l’activité qu’elle avait l’intention de débuter à 100% en août 2014 était un projet de reprise, et que son droit à la rente allait être maintenu pendant le début de l’activité pour s’assurer du caractère durable de celle-ci (rapport d’entretien du 07.05.2014). Compte tenu de ce qui précède, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’activité exercée à 100% dès le 01.08.2014 était une tentative de réinsertion n’apparaissent pas insoutenables. Au moment de l’engagement, il existait en effet de sérieux doutes quant au point de savoir si l’exercice d’une activité professionnelle à plein temps était adapté à l’état de santé de l’assurée.

 

D’autre part, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir considéré que le fait que l’assurée n’avait pas été en incapacité de travail durant la tentative de réinsertion initiée en août 2014, avant le 18.08.2015, était insuffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle. Lorsque l’atteinte à la santé se caractérise par une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, comme c’est le cas en l’espèce, des troubles psychiques présentés par l’assurée, une période de plusieurs mois pendant laquelle la personne assurée est en mesure d’exercer une activité professionnelle à plein temps ne signifie pas nécessairement que l’état de santé et la capacité de travail se sont durablement améliorés lorsque l’augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable (arrêts 9C_515/2019 et 9C_578/2018 cités). Or en l’occurrence, c’est précisément la reprise du travail à 100% en août 2014 qui a provoqué l’incapacité durable de travail à compter du mois d’août 2015. On constate en effet, à la suite des juges cantonaux, que la doctoresse D.__ a indiqué que sa patiente avait commencé à présenter des signes de décompensation sous forme de symptômes somatiques et psychiques au printemps 2015 et que durant les vacances d’été, l’anxiété s’était généralisée et que tous les symptômes étaient devenus plus percutants (rapport du 05.10.2015). Dans un rapport du 27.11.2015, le docteur E.__, spécialiste en médecine interne générale, qui suivait l’assurée depuis le mois de mars 2014, avait pour sa part fait état d’une tentative de reprise du travail à 100% avec un épuisement progressif au plan émotionnel, et précisé que les longues vacances d’été n’avaient pas permis de rétablir l’équilibre préexistant.

En indiquant que son employeur n’avait pas fait preuve de sollicitude particulière envers elle et que son engagement ne reposait pas sur des considérations sociales, dès lors qu’il n’était pas au courant des problèmes de santé passés de son employée, et qu’il n’avait jamais observé quoi que ce fût de particulier, l’assurée ne remet pas en cause les constatations des juges cantonaux fondées sur le dossier médical. Elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en admettant que son état de santé et sa capacité de travail ne s’étaient pas durablement améliorés, si bien que le lien de connexité temporelle entre les troubles psychiques qu’elle présentait avant le début de sa couverture d’assurance auprès de l’institution de prévoyance et l’incapacité durable de travail ayant débuté dès le 18.08.2015 n’avait pas été interrompu.

 

En conclusion, en admettant que l’assurée n’était pas assurée auprès de l’institution de prévoyance lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue, avec pour conséquence qu’elle a nié l’obligation de l’institution de prévoyance d’allouer des prestations d’invalidité, la juridiction cantonale n’a pas procédé à une appréciation manifestement insoutenable des circonstances particulières du cas d’espèce et, partant, n’a pas violé l’art. 23 LPP et la jurisprudence y relative.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_333/2020 consultable ici

 

 

9C_423/2020 (f) du 02.12.2020 – Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP / Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance / Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2020 (f) du 02.12.2020

 

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Début et fin de droit à des prestations d’invalidité / 23 let. a LPP – 26 LPP

Connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance – Décisions et communications de l’OAI pas adressé à l’IP

 

L’assuré a travaillé pour le compte de B.__ SA du 03.06.1985 au 31.08.2000. A ce titre, il a été assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance et de secours en faveur du personnel de B.__ SA (laquelle a été reprise en 2002 par la Fondation de prévoyance C.__, devenue par la suite Fondation de Prévoyance D.__ [ci-après : la Caisse de pensions]). Il a ensuite été affilié à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive), dans le cadre de l’assurance-chômage (délai-cadre d’indemnisation du 01.09.2000 au 31.08.2002). Le 01.01.2003, l’assuré a débuté un emploi en tant qu’horloger au sein de l’entreprise familiale de ses parents.

Au mois de septembre 2003, l’assuré a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité, à la suite de laquelle l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.09.2002 (décision du 20.09.2011).

Le 06.03.2012, l’assuré s’est adressé à la Fondation de Prévoyance D.__ en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a nié toute obligation de prester. Par jugement du 4 septembre 2013, la Cour cantonale a rejeté l’action ouverte par l’assuré contre la Caisse de pensions. Saisi d’un recours de l’assuré, le Tribunal fédéral l’a rejeté (arrêt 9C_736/2013 du 07.04.2014).

L’assuré a par la suite sollicité le versement de prestations d’invalidité pour les personnes au chômage auprès de l’institution supplétive, qui a rejeté la demande au motif que l’incapacité de travail ayant conduit à l’invalidité avait débuté le 31.08.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 12/16 – 12/2020 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’office AI avait retenu que l’assuré présentait une incapacité de travail depuis le 01.01.1999. Cette date n’était cependant pas déterminante pour l’examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle dès lors que l’institution de prévoyance n’avait pas reçu les décisions et communications de l’office AI. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu’il lui appartenait de procéder à une appréciation du cas au regard des rapports versés au dossier afin de déterminer la survenance de l’incapacité de travail qui a constitué la cause de l’invalidité ayant fondé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.09.2002. Dans le cadre de son examen, elle a constaté que l’assuré s’était inscrit au chômage avec une pleine aptitude au placement, et que les médecins n’avaient pas fait état de périodes d’incapacité de travail significatives durant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était par ailleurs concrètement confirmée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite d’une formation prise en charge par l’assurance-chômage. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont nié que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 fût survenue durant la période d’affiliation de l’assuré auprès de l’institution supplétive, et partant, l’existence d’une obligation à charge de celle-ci de verser des prestations.

Par jugement du 08.05.2020, rejet par le tribunal cantonal de l’action ouverte le 18.05.2016 par l’assuré contre l’institution supplétive.

 

TF

Force contraignante de la décision de l’AI pour l’institution de prévoyance

Les juges cantonaux ont indiqué la raison pour laquelle la décision de l’office AI de septembre 2011 ne peut, en l’espèce, pas lier l’institution de prévoyance. Ils ont en effet expliqué que l’office AI n’avait pas transmis un exemplaire de sa décision du 20.09.2011 à l’institution supplétive. La question de la force contraignante de la décision de l’assurance-invalidité pour l’institution de prévoyance a par ailleurs également été examinée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 07.04.2014, qui a considéré que les constatations et autres appréciations des organes de l’assurance-invalidité faites au-delà de la période de douze mois précédant le dépôt tardif de la demande de prestations de l’assuré en 2003 n’ont en l’espèce a priori aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 3.2 et 6.1).

 

Incapacité de travail – Connexité matérielle et temporelle

Certes, comme le relève l’assuré, le fait qu’un assuré ait la capacité de satisfaire intégralement aux prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage ne signifie pas encore qu’il dispose nécessairement d’une capacité de travail durant la même période (arrêt 9C_162/2013 du 8 août 2013 consid. 2.3.2). Cela étant, selon la jurisprudence, dûment rappelée par les juges cantonaux, lorsque l’assuré a perçu des indemnités de chômage, il convient de prendre en considération la situation telle qu’elle apparaît de l’extérieur pour apprécier la relation de connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité au sens de l’art. 23 let. a LPP (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s.; arrêts B 100/02 du 26 mai 2003 consid. 4.1; B 18/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.2.1 in fine et les références).

En l’espèce, il ressort des constatations cantonales que l’assuré s’est inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement, donnant ainsi aux tiers l’impression de disposer d’une capacité de travail entière. L’assuré avait bénéficié, pendant le délai-cadre d’indemnisation ouvert du 01.09.2000 au 31.08.2002, de 145 jours d’indemnités de chômage, de 5 jours de maladie et de 193 jours de cours. La conclusion que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail était encore concrètement renforcée par le fait qu’il avait obtenu un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise le 18.11.2002, à la suite de la formation prise en charge par l’assurance-chômage, soit postérieurement au délai-cadre d’indemnisation. A cet égard, c’est en vain que l’assuré soutient qu’il n’aurait suivi que 322 périodes de cours de 45 minutes réparties sur une période de 4 mois, et que sa « capacité de travail nécessaire à suivre les cours en question » aurait été « arbitrairement surestimée » par les premiers juges. D’une part, il ressort des constatations cantonales, que l’intéressé ne conteste pas, qu’il a perçu 193 indemnités journalières de cours de l’assurance-chômage, ce qui correspond à une période de près de 9 mois (au vu de la moyenne de jours de travail par mois arrêtée à 21,7; cf. art. 40a OACI). D’autre part, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’il s’agissait d’une formation contraignante, dès lors déjà que l’assuré avait lui-même indiqué à la doctoresse H.__ que les examens qu’il avait dû passer au terme de la formation étaient complexes.

Les rapports des médecins invoqués par l’assuré ne permettent pas au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante de documents médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références) de retenir que l’incapacité de travail au sens de l’art. 23 let. a LPP serait survenue entre le 01.09.2000 et le 30.09.2002.

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir fait preuve d’arbitraire lorsqu’elle a nié que l’invalidité constatée par l’office AI le 20.09.2011 trouvât sa cause dans une incapacité de travail de l’assuré qui serait survenue pendant la période durant laquelle il avait été affilié auprès de l’institution supplétive. A défaut d’un lien de connexité temporelle, c’est donc sans violation de l’art. 23 let. a LPP qu’elle a nié l’obligation de la Fondation institution supplétive LPP de verser des prestations d’invalidité. L’incapacité de travail déterminante doit être survenue après la période d’affiliation de l’assuré tant à la Fondation de Prévoyance D.__ (arrêt 9C_736/2013 précité, consid. 6.3), qu’à la Fondation institution supplétive LPP, c’est-à-dire postérieurement au 30.09.2002.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_423/2020 consultable ici

 

 

9C_591/2019 (f) du 05.03.2020 – Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2019 (f) du 05.03.2020

 

Consultable ici

 

Rapport de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque de l’affiliation et l’invalidité donnant droit à une rente entière AI / 23 let. a LPP

 

Assuré, souffrant d’un trouble de la personnalité schizotypique depuis 1989, a travaillé pour le compte de la Poste, du 26.05.1999 au 30.06.2003, d’abord comme auxiliaire, à un taux d’activité variant entre 50% et 70%, puis en tant qu’employé d’exploitation à 50% dès le 01.01.2002. Dès mars 2003, il a exercé une activité lucrative pour le compte de B.__ SA avant d’être licencié pour le 30.11.2009. A ce titre, il a été successivement assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions Poste (ci-après: la Caisse de pensions), puis de la Caisse de Prévoyance des Associations Techniques (CPAT – PTV). Il a également été affilié à la Fondation institution supplétive LPP, à partir de février 2010, dans le cadre de l’assurance-chômage.

L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 (rente entière), du 01.12.2000 au 28.02.2007 (un quart de rente, puis une demi-rente dès le 01.01.2001, puis un quart de rente dès le 01.05.2005), puis dès le 01.04.2011 (rente entière). Le droit à la rente entière d’invalidité a été confirmé en 2013 et 2016.

A deux reprises, les 05.04.2012 et 28.04.2017, l’assuré s’est adressé à la Caisse de pensions en vue d’obtenir des prestations de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance a, à chaque fois, nié toute obligation de prester, au motif que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité était apparue antérieurement à son affiliation auprès d’elle comme assuré.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré, pendant son activité à la Poste, avait été incapable de travailler pour cause de maladie du 10.07.2000 au 09.10.2000, du 23.12.2000 au 27.12.2000 et à partir du 01.01.2002. Elle a considéré qu’il existait un lien de connexité matérielle et temporelle entre les troubles psychiques ayant conduit à la reconnaissance du droit à une rente entière d’invalidité du 01.11.1992 au 30.04.1993 et ces incapacités de travail. L’origine de ces incapacités de travail étant antérieure à l’affiliation de l’assuré à la Caisse intimée, celle-ci n’était pas tenue de prester. En outre, même si on pouvait admettre que des atteintes à la santé d’origine somatique étaient survenues pendant la période d’affiliation à la Caisse intimée (notamment des lombosciatalgies sur hernie discale), ces prestations étaient désormais prescrites. Pour ce qui est de la période postérieure à l’engagement à la Poste, les juges cantonaux ont considéré que les troubles psychiques dont souffrait l’assuré avaient connu une période significative de rémission, dans une mesure propre à lui permettre de reprendre durablement l’exercice d’une profession adaptée. En effet, l’intéressé avait exercé une activité, dès mars 2003, pour le compte de B.__ SA, à un taux d’occupation supérieur à 80% de 2005 jusqu’à son licenciement avec effet au 30.11.2009. Cette activité lui avait permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente de l’assurance-invalidité dès le 01.03.2007. L’assuré s’était par ailleurs inscrit au chômage en qualité de demandeur d’emploi pleinement apte au placement dès le 01.02.2010. Faute de lien de connexité temporelle, la juridiction cantonale a partant nié l’obligation de la Caisse de pensions intimée de verser les prestations dès le 01.08.2010, début de l’incapacité de travail à la base du droit à la rente entière d’invalidité versée depuis le 01.04.2011.

Par jugement du 12.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité (art. 23 let. a LPP) ainsi qu’au début et à la fin de ce droit (art. 26 LPP), à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 et 6.3 p. 419 s.; ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et 5.3 p. 22 s. et 27 et les références). Il rappelle en particulier les principes sur la diminution de la capacité fonctionnelle déterminante (d’au moins 20%), dans l’hypothèse où l’assuré a perçu un (plein) salaire durant la période en question, et à l’absence de recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 p. 62 s.; 134 V 20 consid. 3.2.2 p. 23). Il mentionne également la jurisprudence relative aux conditions dans lesquelles les décisions de l’assurance-invalidité lient l’institution de prévoyance compétente (ATF 144 V 72 consid. 4.1 p. 75; 138 V 409 consid. 3.1 p. 414; arrêt 9C_122/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Dans la mesure où l’assuré conclut à l’octroi de prestations de prévoyance professionnelle dès le 01.04.2011 et qu’il ne conteste pas que l’exception de prescription puisse s’opposer aux prétentions antérieures, le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier si le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1991 (à l’origine de l’octroi de la première rente d’invalidité) et l’invalidité survenue en novembre 1999 (à l’origine de la rente de l’assurance-invalidité versée dès le 01.12.2000). De toute façon, cette question peut rester ouverte parce que, comme l’ont constaté les juges cantonaux, le lien de connexité temporelle s’est interrompu entre l’incapacité de travail survenue en novembre 1999 – lorsqu’il travaillait encore à la Poste – et l’invalidité qui s’est manifestée à partir du 01.08.2010.

 

Selon les constatations de la cour cantonale, après avoir quitté la Poste, l’assuré a disposé d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plusieurs années chez B.__ SA, qui lui a permis de réaliser un revenu excluant le droit à une rente. En se limitant à indiquer qu’il « n’a jamais retrouvé une pleine capacité de travail même lorsqu’il était employé chez B.__ SA de 2003 à 2009 puisqu’il travaillait à 75% », l’assuré ne démontre pas que les constatations des premiers juges quant au recouvrement d’une capacité de travail de plus de 80% de 2005 à fin novembre 2009, pour laquelle il a perçu un revenu excluant le droit à une rente d’invalidité, sont manifestement inexactes. Les affirmations de l’assuré sont au demeurant infirmées par les informations figurant dans la demande par laquelle il a requis le versement d’indemnités de chômage à compter du 01.02.2010. A la lecture de ce document, on constate que l’assuré a indiqué avoir travaillé à plein temps pour le compte de B.__ SA ; il y a également mentionné être pleinement apte au placement et a certifié disposer d’une capacité de travail équivalente.

En conséquence de ce qui précède, l’assuré n’a pas démontré ni même rendu vraisemblable que les premiers juges auraient établi les faits de façon manifestement inexacte en constatant l’absence d’incapacité de travail d’au moins 20% durant sa période d’emploi auprès de B.__ SA, à tout le moins de 2005 à 2009. A défaut d’un lien de connexité temporelle (cf. art. 23 let. a LPP), le droit aux prestations d’invalidité litigieuses a donc été nié à juste titre.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_591/2019 consultable ici

 

 

9C_214/2019 (f) du 12.12.2019 – Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure / Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_214/2019 (f) du 12.12.2019

 

Consultable ici

 

Suppression par voie de révision d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle

Connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure

Taux d’intérêt moratoire – 1% vs 5%

 

Assuré, né en 1969, s’est vu octroyer par l’office AI une rente entière d’invalidité du 01.06.1996 au 31.12.2004. Il a ensuite notamment travaillé à 100% auprès de la société B.__ SA du 8 janvier 2007 au 30 avril 2009. A ce titre, il a été affilié auprès d’une caisse de pension (ci-après : la caisse de pension).

Le 02.08.2007, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. En se fondant sur une incapacité de travail totale survenue dès le 19.06.2007, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2007 [sic]. La caisse de pension a ensuite alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 18.06.2009.

L’assuré a repris une activité d’employé administratif et aide-comptable à 50% dès le 15.07.2010. Il a augmenté son taux d’activité à 80% dès le 01.01.2015. A ce titre, il a été affilié auprès d’une nouvelle institution de prévoyance.

Par correspondance du 18.06.2015, la caisse de pension a suspendu à titre provisoire le versement en faveur de l’assuré d’une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle. En se fondant sur un degré d’invalidité de 28%, elle a ensuite constaté que l’assuré n’avait plus droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle au-delà du 01.06.2015. Après un échange de correspondance, elle a maintenu sa position, puis remis à l’assuré un décompte de sortie avec effet au 31.12.2014.

Parallèlement, l’office AI a révisé le droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité et octroyé un quart de rente d’invalidité dès le 01.04.2016. Il a ensuite pris acte que l’assuré était en arrêt de travail à 100% depuis le 10.10.2016 et accordé une prestation transitoire dès le 01.11.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/133/2019 – consultable ici)

L’assuré a ouvert une action en paiement contre la caisse de pension.

Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait augmenté son taux d’activité de 50 à 80% dès le 01.01.2015 avant d’être à nouveau en incapacité de travail à 100% dès le 10.10.2016. L’assuré avait ainsi disposé d’une capacité de travail de 80% au moins dans une activité adaptée de comptable pendant une période de temps supérieure à trois mois. Les juges cantonaux ont retenu que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail et l’invalidité (survenue dès le 10.10.2016) avait été interrompue à partir du 01.04.2015. La caisse de pension n’avait dès lors en principe pas à prester au-delà du 31.05.2015 (cf. art. 88a al. 1 et 88bis al. 2 let. a RAI). Dans la mesure où la nouvelle incapacité de travail de 100% (dès le 10.10.2016) était survenue durant la période de protection de trois ans instaurée par l’art. 26a al. 1 LPP, la juridiction cantonale a considéré que les droits de l’assuré aux prestations de la caisse de pension étaient cependant conservés. L’assuré avait droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle dès le 1er jour du mois suivant la survenance de sa nouvelle incapacité de travail, soit du 01.11.2016 au 31.08.2017 (mois au cours duquel l’action en paiement a été déposée).

Par jugement du 19.02.2019, admission partielle par le tribunal cantonal, octroyant à l’assuré un montant de 11’788 fr. 35 (pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017), avec intérêts à 5% l’an dès le 18.08.2017, rejetant la demande pour le surplus.

 

TF

Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3 et la référence).

 

Selon l’art. 26 al. 3, 1ère phrase, LPP, le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a LPP, à la disparition de l’invalidité. L’art. 26a al. 1 et 2 LPP prévoit que, si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance-invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (al. 1). L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI (al. 2).

 

Dans l’arrêt 9C_147/2017 du 20 février 2018, publié aux ATF 144 V 58, le Tribunal fédéral a précisé que la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27; arrêts 9C_465/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.2; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références). Une capacité de travail de 80% ne suffit pas pour interrompre le lien de connexité temporelle (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63; arrêt 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1.2).

Contrairement à la thèse défendue par la caisse de pension, le taux d’occupation de l’assuré de 80% pendant plus de trois mois, constaté par les premiers juges, n’était pas suffisant pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue dès le 19.06.2007 et l’invalidité survenue après le 10.10.2016. L’assuré est par conséquent resté assuré auprès de la caisse de pension après l’augmentation de son taux d’activité dès le 01.01.2015, faute d’interruption du lien de connexité temporelle, et a conservé tous les droits attachés à sa qualité d’assuré au-delà du 01.06.2015. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la rente entière de la prévoyance professionnelle versée par la caisse de pension devait être réactivée dès le début du mois au cours duquel l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 50% pendant une période de plus de 30 jours après l’augmentation de son taux d’occupation (art. 26a al. 2 LPP, en lien avec l’art. 32 al. 1 let. a et b et al. 2 LAI). En ce qui concerne le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 01.11.2016 au 31.08.2017, les conclusions principales et subsidiaires de la caisse de pension doivent par conséquent être rejetées.

 

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 p. 421 et les références).

Selon le chiffre 4.8.3, alinéa 6, des dispositions générales sur le règlement de prévoyance (dans sa version en vigueur dès le 01.01.2007), si la fondation accuse du retard, l’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal LPP, au maximum 5%, pour autant qu’aucune convention spéciale ne soit applicable ou que le présent règlement de prévoyance ne contienne aucune autre réglementation. Contrairement aux considérations de la juridiction cantonale, le règlement de prévoyance contient par conséquent une disposition topique sur le taux d’intérêt moratoire (cf. arrêt 9C_41/2019 du 26 mars 2019 consid. 5). Il y a dès lors lieu de fixer le taux de l’intérêt moratoire à 1% l’an, conformément à l’art. 12 let. j OPP 2.

 

Le TF admet partiellement le recours de la caisse de pension, réforme le jugement du tribunal cantonal en ce sens que le taux d’intérêt moratoire est fixé à 1% l’an dès le 18.08.2017.

 

 

Arrêt 9C_214/2019 consultable ici

 

 

9C_738/2018 (f) du 07.03.2019 – Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance / Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance / Rupture du lien de connexité temporelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_738/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’invalidité par l’institution de prévoyance

Non-notification de la décision par l’office AI à l’institution de prévoyance

Rupture du lien de connexité temporelle

 

Assuré a déposé sa demande AI le 24.02.2012. Il indiquait notamment dans le formulaire de demande travailler comme aide-peintre en bâtiments, être incapable d’exercer son métier depuis le 27.10.2011 et être assuré par la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après: la caisse).

L’assuré a été licencié pour le 30.06.2012. Il a été mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel qui ont finalement conduit à son engagement depuis le 21.05.2014 en qualité de peintre en bâtiments à 80%. A ce titre, il était assuré par Retraites Populaires Fondation de prévoyance (ci-après: la fondation). Le médecin du Service médical régional de l’office AI (SMR) a déduit du dossier que l’intéressé disposait d’une capacité de travail de 90% dans son activité habituelle et toute activité adaptée. L’administration a dès lors nié le droit à une rente, motif pris d’un taux d’invalidité de 10% (décision du 04.12.2014).

L’assuré s’est à nouveau annoncé à l’office AI le 30.01.2015. Il l’informait en particulier qu’il était en arrêt maladie depuis le 27.10.2014 et qu’il avait été licencié pour le 31.01.2015 dans la mesure où l’entreprise dans laquelle il travaillait cessait toute activité. Après les investigations et mesures habituelles, l’office AI a retenu une capacité totale de travail dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 40%. Elle a reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente à partir du 01.01.2016, fondée sur un taux d’invalidité de 51% (décision du 18.10.2016).

L’assuré a requis des prestations de la caisse et de la fondation à réitérées reprises. Les deux institutions de prévoyance ont refusé de prester.

 

Procédure cantonale

Le 26.07.2017, l’assuré a ouvert une action contre les deux institutions de prévoyance.

Le tribunal cantonal a considéré que les deux institutions de prévoyance étaient liées par les appréciations de l’office AI dans la mesure où elles reprenaient dans leurs règlements la notion d’invalidité prévalant en matière d’assurance-invalidité et n’avaient pas contesté les décisions administratives. La cour cantonale a déduit des décisions AI, ainsi que des pièces médicales que si l’assuré souffrait en 2012 voire même plus tôt de certaines pathologies, celles-ci ne s’étaient détériorées et n’avaient acquis un caractère invalidant qu’au début 2015 alors que l’assuré était déjà affilié à la fondation.

Par jugement du 18.09.2018, le tribunal cantonal a admis l’action de l’assuré en tant qu’elle visait la fondation mais l’a rejetée en tant qu’elle visait la caisse. Il a dès lors condamné la fondation à servir à l’intéressé une demi-rente d’invalidité depuis le 07.03.2016 sous réserve d’une éventuelle surindemnisation.

 

TF

Le Tribunal fédéral relève au préalable que, contrairement à ce que la juridiction cantonale a constaté, la première décision rendue par l’office AI n’a pas été notifiée à la fondation. La seconde l’a en revanche bien été. Elle n’a cependant pas été contestée.

Les offices AI doivent transmettre leurs décisions de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération, soit à toutes celles qui sont susceptibles de devoir à leur tour accorder des prestations, pour qu’elles puissent exercer le droit de recours dont elles disposent à l’encontre desdites décisions. Lorsqu’elles n’ont pas été intégrées à la procédure, ces institutions ne sont pas liées par l’évaluation de l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4 p. 73 ss; 150 consid. 2.5 p. 156 s.) et peuvent procéder à leur propre estimation, indépendamment même du point de savoir si leurs règlements reprennent la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité (arrêt B 58/03 du 6 mai 2004 consid. 3.2). En revanche, si la décision de l’office AI a été notifiée à une institution de prévoyance qui entre en considération et dont le règlement reprend la notion d’invalidité de l’assurance-invalidité mais qui n’a pas exercé son droit de recours, cette institution est en principe liée par l’évaluation de l’invalidité à laquelle ont procédé les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette estimation paraît d’emblée insoutenable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; arrêt 9C_442/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.2 et 4.3).

 

La fondation n’était pas liée par l’évaluation de l’invalidité réalisée par l’office AI telle qu’elle ressortait de la décision du 04.12.2014. L’absence de notification de la décision permettait à la fondation d’examiner librement la situation prévalant à cette époque. Elle ne pouvait en revanche s’écarter de l’appréciation à laquelle avaient procédé les organes de l’assurance-invalidité dans leur décision du 18.10.2016 que si cette appréciation apparaissait d’emblée insoutenable. C’est ce à quoi l’institution de prévoyance s’est concrètement attachée en ne niant pas le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle mais en considérant seulement au terme d’une appréciation des pièces figurant au dossier que l’incapacité de travail dont la cause était à l’origine de l’invalidité remontait au mois d’août 2010 déjà. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal ne pouvait se contenter de renvoyer aux décisions prises par l’office AI et d’écarter les griefs de la fondation au motif que ces décisions constataient la survenance au début de l’année 2015 du caractère invalidant (au sens de la loi l’assurance-invalidité) de pathologies existant de longue date, et liaient les deux institutions de prévoyance. La cour cantonale aurait dû analyser librement l’ensemble du dossier médical et déterminer la date à laquelle était survenue l’incapacité de travail déterminante au sens de l’art. 23 let. a LPP, son évolution et l’existence éventuelle d’une rupture du lien de connexité temporelle. A cet égard, les rapports médicaux tels que cités par la juridiction cantonale semblent mettre en évidence une incapacité de travail déterminante au sens de la prévoyance professionnelle depuis octobre 2011, dont le taux s’est progressivement amélioré sans pour autant qu’une capacité totale de travail soit atteinte.

On rappellera que l’incapacité de travail s’évalue dans ce contexte en fonction de la diminution de rendement fonctionnel dans le métier exercé précédemment et est pertinente si elle s’élève à 20% au moins (ATF 144 V 58 consid. 4.4 p. 62 s.). De surcroît, la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure n’est interrompue que lorsqu’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.5 p. 63). En conséquence, la question d’une éventuelle rupture du lien de connexité n’apparaît nullement secondaire, si bien qu’il lui incombait de se prononcer de manière circonstanciée sur ce point.

 

Le TF admet le recours de l’institution de prévoyance, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouveau jugement.

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Arrêt 9C_738/2018 consultable ici

 

 

9C_731/2016 (f) du 14.07.2017 – Connexité matérielle et temporelle – 23 LPP / Dies a quo des intérêts moratoires – 105 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 (f) du 14.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

Connexité matérielle et temporelle / 23 LPP

Dies a quo des intérêts moratoires / 105 al. 1 CO

 

Assuré, peintre et nettoyeur pour l’entreprise B.__ (dès le 01.09.2000), était affilié auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse (ci-après : l’Allianz), jusqu’au 30.04.2011. Il a ensuite été assuré – avec effet rétroactif – auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) dès le 01.05.2011. L’entreprise B.__ a été déclarée en faillite le 23.09.2013, puis radiée d’office du registre du commerce une année plus tard.

En incapacité de travail depuis le 27.03.2009, l’assuré a déposé le 18.05.2010 une demande de prestations auprès de l’office AI. Après expertise pluridisciplinaire, les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – retenus sont : lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, status après ostéosynthèse de la malléole médiale gauche (fracture de la cheville gauche en 1996 avec signes dégénératifs), attaques de panique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais capacité de travail entière dès le 01.01.2010 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison d’un épisode dépressif grave, les experts ont ensuite fixé la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 50% dès le 16.11.2011, puis à 70% dès le 26.03.2013.

L’office AI a fixé le degré d’invalidité successivement à 27% (dès janvier 2010), à 66% (dès novembre 2011), à 52% (dès mars 2013) et à 51% (dès mai 2014). Il lui a en conséquence octroyé trois quarts de rente (dès le 01.11.2011), puis une demi-rente d’invalidité (dès le 01.06.2013).

Allianz a nié le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle versées par ses soins en raison du défaut d’un lien de connexité matérielle entre l’aggravation de l’état de santé (sur le plan psychique) et les douleurs lombaires diagnostiquées pendant les rapports d’assurance. L’assuré s’est ensuite adressé à l’institution supplétive, qui a également nié son droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/750/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2EGJkus)

L’assuré a ouvert simultanément une action en paiement contre les deux institutions de prévoyance.

Par arrêt du 20.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive à payer à l’assuré trois quarts de rente dès le 01.11.2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2013, majorées d’un intérêt de 5% l’an dès le 02.10.2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a pour le surplus rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz.

En substance, la juridiction cantonale a nié l’existence d’un lien de connexité matérielle entre d’une part l’atteinte à la santé somatique (lombalgies sur spondylose et discarthrose lombaire prédominant L5-S1) ayant conduit à une incapacité de travail dès mars 2009, et d’autre part l’atteinte à la santé psychiatrique (état dépressif majeur d’intensité moyenne avec des troubles de la mémoire et de la concentration importante et crises de panique) qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de plus de 40% dès novembre 2011.

 

TF

Connexité matérielle et temporelle

Est litigieux en l’espèce le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Aux consid. 9 ss, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Selon le TF, les premiers juges ont retenu à juste titre et de manière convaincante que même s’il fallait admettre que les troubles psychiques avaient été causés par les souffrances physiques de l’assuré (« situation pesant sur le moral »), il ne s’agissait pas là d’un élément suffisant pour admettre – au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186 et les références) – un lien de connexité matérielle entre ces deux pathologies, en l’absence d’un arrêt de travail documenté pour des motifs psychiques pendant les rapports d’assurance (cf. parmi d’autres: arrêts 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.1, 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.3 et la référence).

 

Dies a quo des intérêts moratoires

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).

En fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour où l’assuré a interpellé la première fois la recourante (02.10.2015), et non à celui du dépôt de l’action (du 08.02.2016), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle ainsi fondée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% l’an par la juridiction cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’institution supplétive (point de départ des intérêts moratoires).

 

 

Arrêt 9C_731/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN