Archives par mot-clé : Assurance obligatoire des soins (AOS)

La médecine complémentaire mise au même niveau que les autres disciplines médicales

L’assurance obligatoire des soins continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) souhaite mettre les médecines complémentaires au même niveau que les autres disciplines médicales. Il lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnances correspondantes.

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est limitée jusqu’en 2017.

Le remboursement des prestations a été inscrit provisoirement et pour une durée limitée, car il manquait la preuve que les quatre disciplines de médecine complémentaire soient efficaces, adéquates et économiques. Or il s’avère qu’il est impossible d’apporter cette preuve pour ces disciplines dans leur globalité. Une procédure échelonnée a donc été élaborée avec le concours des milieux concernés. Les quatre disciplines de la médecine complémentaires seront mises sur un pied d’égalité avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. A certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), elles seront soumises au principe de confiance et, a priori, prises en charge par l’AOS. A l’instar des autres disciplines médicales, seules certaines prestations controversées seront examinées.

Afin de concrétiser ces objectifs, des adaptations d’ordonnances sont nécessaires, d’une part, pour déterminer si le principe de confiance doit s’appliquer aux prestations exécutées dans une discipline déterminée et, d’autre part, pour pouvoir évaluer, dans des cas controversés, certaines prestations à l’intérieur d’une discipline selon les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le DFI ouvre l’audition concernant les modifications d’ordonnances. La procédure durera jusqu’au 30 juin 2016.

Les milieux intéressés ont participé aux travaux. Les nouvelles dispositions d’ordonnances devraient entrer en vigueur le 1er mai 2017. Les prestations de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées par l’AOS sans interruption.

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 29.03.2016 : http://bit.ly/22QLLAD

 

Nouvelle réglementation de l’obligation de prise en charge des prestations de médecine complémentaire / Modifications et commentaire : http://bit.ly/1PGYaKm

Proposition de modification de l’OAMal : http://bit.ly/1SzUZss

Proposition de modification de l’OPAS : http://bit.ly/233IF8S

 

 

141 V 546 – 9C_65/2015 (f) du 29.09.2015 – Limitation du choix du fournisseur de prestations –41 al. 4 LAMal – 42 al. 2 LAMal / Système du tiers payant – reprise de la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2015 (f) du 29.09.2015, publié ATF 141 V 546

 

ATF 141 V 546 consultable ici : http://bit.ly/21Nj0Ei

 

Limitation du choix du fournisseur de prestations –41 al. 4 LAMal – 42 al. 2 LAMal

Système du tiers payant – reprise de la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations

 

Une assurance-maladie est une assurance autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale. Parmi ses modèles d’assurance alternatifs à l’assurance obligatoire des soins, elle offre une assurance du médecin de famille et un modèle de télé-médecine. Lors de la conclusion du contrat d’assurance, la personne assurée choisit un médecin (médecin coordinateur) sur une liste fournie par l’assureur-maladie. La personne assurée s’engage à s’adresser au préalable à ce médecin avant qu’un traitement médical soit prodigué par un autre fournisseur de prestations; si elle ne respecte pas cette obligation, elle devra prendre en charge les frais du traitement. Des exceptions sont prévues en relation avec les traitements d’urgence, les traitements auprès de spécialistes, tels qu’ophtalmologues et gynécologues, et lors de l’absence du médecin coordinateur. La personne assurée s’engage à prendre contact avec le centre de télé-médecine mandaté par l’assureur-maladie avant de consulter un fournisseur de prestations ou de commencer un traitement médical et d’en suivre les recommandations. A défaut de respecter ces obligations, l’assureur-maladie ne prend pas en charge les frais des traitements. Comme pour le premier modèle, des exceptions sont prévues pour les cas d’urgence et la consultation de certains spécialistes.

L’assureur-maladie a adhéré à la Convention-cadre TARMED conclue entre santésuisse, d’une part, et H+ Les Hôpitaux suisses, d’autre part. L’assureur-maladie a en outre adhéré à la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED conclue entre santésuisse, d’une part, et la Fédération des hôpitaux vaudois et le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), d’autre part. Ce dernier établissement est également lié par la Convention-cadre TARMED.

Entre le mois de mars 2011 et le mois de janvier 2013, le CHUV a adressé plusieurs factures à l’assureur-maladie pour les traitements (ambulatoires et stationnaires) dispensés à ses assurés. L’assureur a refusé d’en payer plusieurs pour le motif que ses assurés n’avaient pas contacté au préalable le médecin coordinateur ou n’avaient pas saisi le centre de télé-médecine.

 

Procédure cantonale (arrêt Tarb 12/13 – 5/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1UHQA9e)

En application du système de tiers payant introduit par la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED, l’assureur devient le débiteur direct de la facture du fournisseur de prestations en lieu et place de l’assuré. S’il devait s’avérer que l’assuré n’a pas respecté ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur, à savoir s’il n’a pas consulté au préalable le médecin coordinateur ou le centre de télé-médecine avant de s’adresser à un fournisseur de prestations, il appartiendrait à l’assureur dans un deuxième temps (une fois payé le fournisseur de prestations) de se retourner contre l’assuré. Par jugement du 10.11.2014, admission de la demande de l’Etat de Vaud et condamnation de l’assureur-maladie à payer les notes en souffrance, ainsi que les intérêts moratoires sur les 51 autres factures déjà payées.

 

TF

En principe, en cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie (art. 41 al. 1 LAMal). En cas de traitement hospitalier, l’assuré a également le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié; art. 41 al. 1 bis LAMal). Toutefois, « l’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62 al. 1 et 3 LAMal). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties » (art. 41 al. 4 LAMal). Selon l’art. 41 al. 2 LAMal, si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement ambulatoire administré par un autre fournisseur de prestations, l’assureur prend en charge les coûts correspondant au tarif applicable à cet autre fournisseur. L’assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d’après l’art. 41 al. 4 LAMal (art. 62 al. 1 LAMal).

L’art. 42 LAMal règle les modalités de facturation et définit le débiteur de la prestation. Ainsi, sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l’assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L’assuré a, dans ce cas, le droit d’être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l’art. 22 al. 1 LPGA, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations (al. 1). Les assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l’assureur, en dérogation à l’al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération (al. 2). Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, l’assuré reçoit une copie de la facture qui a été adressée à l’assureur. En cas de traitement hospitalier, l’hôpital atteste la part du canton et celle de l’assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 3).

Lors d’un traitement hospitalier, le système du tiers payant s’impose de par la loi (art. 42 al. 2 LAMal). Pour les prestations ambulatoires, la loi laisse le soin aux parties de prévoir l’introduction de ce système. La Convention relative à la valeur du point taxe TARMED prévoit explicitement ce système dans son art. 7.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’exposer que le système du tiers payant est une forme de reprise de dette contractuelle de l’assureur vis-à-vis du fournisseur de prestations. Dans ce système, l’assuré envoie les factures à son assureur ou ce dernier les reçoit directement du fournisseur de prestations. L’assureur est alors tenu d’indemniser la personne qui fournit les prestations (ATF 132 V 18 consid. 5.2 p. 23). Comme dans le cas d’une reprise de dette au sens de l’art. 175 ss CO, le système du tiers payant suppose l’existence d’une reprise de dette interne et d’une reprise de dette externe (voir Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit [SBVR], 2 ème éd., n° 986 s. p. 732, et Grégoire Geissbühler, Tiers garant, tiers payant (42 LAMal), Un point de vue du droit des obligations, in AJP/PJA 2015, p. 1012 ss, p. 1016). Ainsi, l’assureur s’engage à reprendre la dette de l’assuré (reprise de dette interne, art. 175 al. 1 CO), ce qui a pour effet de libérer l’assuré de ses obligations vis-à-vis du fournisseur de prestations, sous réserve de la franchise et de la quote-part qui ne sont pas pris en charge par l’assurance sociale. Par le choix du système de rémunération, le catalogue des prestations ne peut en effet ni être élargi (art. 34 LAMal) ni être restreint (cf. art. 41 al. 4, 3 e phrase LAMal). L’assureur remplace en outre l’assuré dans la relation contractuelle qui l’unit au fournisseur de prestations (reprise de dette externe, art. 176 al. 1 CO).

Il découle de ce système que le contrat passé entre l’assureur et l’assuré, soit la reprise de dette interne, constitue pour le créancier une res inter alios acta. Par conséquent, l’assureur ne peut pas opposer au fournisseur de prestations les exceptions qu’il aurait pu avoir à l’encontre de l’assuré (cf. par analogie Thomas Probst, in Commentaire romand du Code des obligations, 2ème éd. 2012, no 7 ad art. 175 CO et n° 7 ad art. 179 CO).

Il s’avère que le système du tiers payant, au contraire du système dit du tiers garant, oblige l’assureur à reprendre la dette de l’assuré vis-à-vis du fournisseur de prestations. L’assureur ne peut pas se libérer de son obligation en invoquant une éventuelle violation contractuelle de la part de l’assuré parce que les relations juridiques qui l’unissent à l’assuré constituent un acte qui juridiquement ne concerne pas le fournisseur de prestations. Ni la Convention-cadre TARMED ni la Convention relative à la valeur du point taxe TARMED ne prévoient une dérogation ou une réserve à l’application stricte du système du tiers payant. En ces circonstances, l’assureur-maladie est donc tenu de payer les factures concernant les traitements médicaux fournis par le CHUV et ceci même s’il devait s’avérer que la personne assurée ne s’est pas adressée préalablement au médecin coordinateur ou au centre de télé-médecine.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur-maladie.

 

 

ATF 141 V 546 consultable ici : http://bit.ly/21Nj0Ei

Arrêt 9C_65/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsQFKV

 

 

Assurance-maladie : La réforme des franchises donne du fil à retordre à Alain Berset

La réforme des franchises donne du fil à retordre à Alain Berset

 

Le ministre de la santé a décidé d’ajourner cette révision d’ordonnance très contestée.

Le projet de supprimer certaines franchises et de réduire les rabais de primes dans l’assurance maladie obligatoire donne du fil à retordre à Alain Berset. Le ministre de la santé a ajourné cette révision d’ordonnance très contestée.

«J’ai pris note du résultat très réservé voire parfois négatif de la consultation», a signalé le conseiller fédéral mercredi devant la presse. Dans ces conditions, il y a lieu, selon lui, d’approfondir certains points. «On se donne le temps de réfléchir à tête reposée», a commenté le ministre de la santé sans préciser dans quelle direction allait avancer le projet.

On devrait en savoir plus d’ici le premier semestre 2017, selon la la commission de la santé du Conseil des Etats qui s’est félicitée dans un communiqué que le projet soit ajourné.

Selon le porte-parole d’Alain Berset Peter Lauener, le ministre de la santé veut examiner quelles raisons poussent les assurés à changer de franchise et qui serait prêt à se lier les mains pendant une période donnée. Le conseiller fédéral veut aussi en savoir plus sur le rapport entre prestations médicales et choix de franchises.

 

Levée de boucliers

La révision d’ordonnance a été lancée en août dernier et a provoqué une véritable levée de boucliers. Le projet vise à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base.

L’idée est de supprimer certaines franchises peu utilisées, celles de 1000 et 2000 francs pour les adultes, et de ne garder que celles de 400 et 600 francs pour les enfants. Alain Berset veut aussi réduire les rabais de primes octroyés à ceux qui choisissent des franchises hautes.

Actuellement, une personne qui choisit la plus élevée, à 2500 francs, obtient un rabais de prime de 70%, soit 1540 francs du risque encouru. Le projet vise à réduire ce taux à 50%, soit 1100 francs.

 

Renchérissement des primes

La faîtière des caisses maladie santésuisse dénonce un renchérissement des primes et une solution qui pénalisera les jeunes et les familles qui assument des franchises élevées. Un avis partagé par la Fédération romande des consommateurs.

L’Organisation suisse des patients et la Fédération des médecins suisses (FMH) estiment aussi qu’il faut récompenser celui qui choisit d’assumer une franchise élevée.

Les assureurs dénoncent aussi la volonté de limiter l’offre. Tous les acteurs consultés préconisent d’autres pistes. Economiesuisse, dans la ligne des caisses maladie, prône une hausse des franchises.

L’idée a ses émules au Parlement. Dans une motion signée par la majorité des conseillers aux Etats, Ivo Bischofberger (PDC/AI) demande ainsi d’adapter régulièrement la franchise minimale (300 francs) à l’évolution des coûts. Selon le motionnaire, les assurés ne se rendraient ainsi plus chez le médecin pour un «oui» ou un «non».

D’autres proposent que les franchises à option soient liées à des contrats plus longs, qu’elles ne soient possibles que pour des périodes de trois ans au moins. Au Parlement, une commission a proposé d’agir sur la compensation des risques entre assureurs. (ats ; 03.02.2016)

 

 

Cf. également «  ASSURANCE-MALADIE / Primes », paru in Assurance Sociale Actualités 04/16 du 15 février 2015

 

9C_545/2015 (f) du 15.10.2015 – Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal / Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_545/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG

 

Assurance obligatoire des soins (AOS) – 3 al. 1 LAMal

Obligation d’assurance pas contraire à la liberté de conscience et de croyance

 

Assuré qui conteste son affiliation d’office, procédé par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après: OVAM). L’assuré fait valoir qu’il ne veut plus être soumis à l’assurance obligatoire des soins. Il n’entend plus cautionner un système dans lequel, selon lui, l’intérêt des assureurs s’est substitué à celui du public. Il réclame le droit de pouvoir prendre lui-même en charge sa santé.

L’obligation d’assurance n’est d’aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l’art. 15 Cst., ni à la liberté d’opinion garantie par l’art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. (arrêt K 57/00 du 14 novembre 2000 consid. 3a, in RAMA 2001 n° KV 151 p. 119 et les références), ni à la liberté d’association garantie par l’art. 23 Cst. (arrêts K 48/01 du 26 juin 2001 et K 166/04 du 16 février 2005 consid. 3). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne la liberté personnelle invoquée par l’assuré, compte tenu du mandat constitutionnel prévu à l’art. 117 Cst. et des conditions d’une restriction aux droits fondamentaux prévue à l’art. 36 Cst.

 

Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public est rejeté.

 

 

Arrêt 9C_545/2015 consultable ici : http://bit.ly/1K5B5FG

 

 

9C_417/2015 (d) du 14.12.2015 – proposé à la publication – Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_417/2015 (d) du 14.12.2015, proposé à la publication

 

Consultable ici : bit.ly/1MVjcDL

 

Contrôle du prix des médicaments : l’OFSP doit étendre les comparaisons

 

Lors des contrôles périodiques des médicaments figurant sur la liste des spécialités, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne doit pas limiter ses comparaisons avec les prix pratiqués à l’étranger. Les comparaisons doivent aussi porter sur d’autres produits admis pour les mêmes indications thérapeutiques, respectivement qui ont une valeur thérapeutique analogue (comparaison thérapeutique). Le Tribunal fédéral confirme la décision du Tribunal administratif fédéral et rejette le recours de l’OFSP.

 

Les médicaments admis dans la liste des spécialités sont en principe remboursés par l’assurance obligatoire des soins. L’OFSP examine tous les trois ans si les médicaments qui figurent sur la liste remplissent encore les conditions d’admission dans celle-ci, en particulier le critère de l’économicité. En application de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (ancien droit), l’OFSP a procédé – à défaut d’exception déterminante – uniquement à une comparaison du prix du médicament en cause dans plusieurs pays. A la suite de cet examen, l’OFSP a rendu une décision, en 2013, ordonnant la diminution du prix d’un médicament. En avril dernier, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours du titulaire de l’autorisation. Il est parvenu à la conclusion que le contrôle périodique de l’OFSP ne doit pas se limiter à une comparaison des prix pratiqués à l’étranger. L’OFSP a été invité à procéder en plus à une comparaison thérapeutique.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’OFSP. Limitée aux prix pratiqués à l’étranger, la comparaison ne tient pas compte du rapport prix-efficacité des médicaments. Ceci est contraire au but de la LAMal, d’après lequel les médicaments figurant dans la liste des spécialités doivent remplir en tout temps les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Un examen restreint aux coûts ne permet pas à la liste des spécialités de servir de référence pour déterminer le médicament qualitativement le mieux approprié. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi invité à juste titre l’OFSP à procéder également à une comparaison thérapeutique. A cette occasion, l’efficacité d’un médicament sera comparée avec celle d’autres médicaments dont les indications thérapeutiques sont analogues, cela en relation avec les coûts. Dans le cas d’espèce, l’OFSP doit statuer à nouveau sur la réduction du prix du médicament en cause, sur la base d’un examen étendu.

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 07.01.2016 : bit.ly/1Z7Kxd1

 

Arrêt 9C_417/2015 consultable ici : bit.ly/1MVjcDL

 

Voir aussi : Modification des ordonnances régissant la fixation du prix des médicaments

 

9C_220/2015 (f) du 23.11.2015 – Récusation des juges fédéraux – 34 al. 1 LTF / Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires – LiMA – annexe 2 à l’OPAS / Prise en charge de lunettes dans l’AOS – LiMA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

Récusation des juges fédéraux / 34 al. 1 LTF

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires / LiMA – annexe 2 à l’OPAS

Prise en charge de lunettes dans l’AOS / LiMA

 

Une assurée a acheté deux paires de lunettes, achetées respectivement en 2013 et 2014, et a demandé à la caisse-maladie (assurance obligatoire des soins) une participation à hauteur d’au moins 180 fr.. La caisse-maladie a refusé de participer aux frais d’acquisition des lunettes.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Récusation des juges fédéraux

L’assurée demande la récusation des juges fédéraux qui ne sont pas atteints de myopie, sont assurés « auprès du Groupe M. » ou auraient des intérêts liés à l’assureur-maladie.

En vertu de l’art. 34 al. 1 let. a et e LTF, les juges se récusent notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière. L’art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d’un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.

Le TF a écarté cette requête, sans recourir à la procédure prévue à l’art. 37 LTF (voir par exemple arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1 et les références).

 

Lunettes – traitement médical vs moyens auxiliaires

L’assurée considère que la myopie et la presbytie sont des maladies tombant sous le coup de l’assurance obligatoire des soins et que ces pathologies nécessitent un traitement médical sous la forme du port de lunettes.

Les lunettes ne constituent pas un traitement au sens de la LAMal; il s’agit d’un moyen auxiliaire, soit d’un objet qui est utilisé pour remplacer une partie ou une fonction du corps humain et qui peut être mis puis retiré sans changement structurel (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 211 n. 23; voir aussi arrêt 9C_710/2009 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1, SVR 2010 KV n° 16 p. 65;). Dans de nombreuses situations, le port de lunettes compense une déficience visuelle, sans pour autant la soigner; mettre et enlever les lunettes ne provoquent aucune amélioration de l’altération de la vue.

En ce qui concerne les moyens auxiliaires au sens de la LAMal, l’art. 25 al. 2 let. b LAMal prévoit que les prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien. Par renvoi des art. 33 al. 1 et 5 ainsi que 52 al. 1 let. a ch. 3 LAMal, en corrélation avec l’art. 33 let. e OAMal (RS 832.102), le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI) a prévu un système dit de liste positive de ces prestations, soit la LiMA. Celle-ci constitue une liste exhaustive et contraignante (art. 34 al. 1 LAMal; ATF 136 V 84 consid. 2.2 p. 86). S’agissant des lunettes, le DFI a décidé, avec effet au 1er janvier 2011, de mettre fin à la participation, à hauteur de 180 fr. tous les cinq ans, aux frais d’acquisition des aides visuelles, par l’abrogation de la position n° 25.01.02.00.1 de la LiMA. Depuis lors, une participation n’est prévue que pour les « cas spéciaux » (position n° 25.02.01.00.1) tels que les modifications de la réfraction dues à une maladie (cataracte, diabète, pathologies maculaires, troubles des muscles oculomoteurs, amblyopie, suites de la prise de médicaments) ou en cas de nécessité après une opération (cataracte, glaucome, décollement de la rétine).

Préalablement à leur admission dans la LiMA, les moyens et appareils diagnostics et thérapeutiques font l’objet, par le biais du DFI et de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils, d’un examen sous l’angle des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (ATF 139 V 509 consid. 5.3 p. 513). Comme l’a rappelé la juridiction cantonale, la décision de limiter la contribution aux frais de verres de lunettes à certaines situations précises avait été examinée préalablement par la sous-commission Moyens et appareils de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA-LiMA), qui avait recommandé au DFI de l’approuver (voir l’avis et la réponse du Conseil fédéral à la motion du 16 décembre 2010 [10.489 – LAMal et AOS. Prise en charge des lunettes. Retour à la situation de 2010] et à l’interpellation du 18 mars 2011 [11.3269 – LAMal et prise en charge des lunettes] du Conseiller national Stéphane Rossini). Les membres de la sous-commission ont considéré que dans les cas où les aides visuelles servaient au traitement d’une autre maladie primaire et non uniquement de compensation au déficit visuel, la participation forfaitaire de 180 fr. devait être maintenue.

Selon le TF, aucun élément ne permet de penser que la décision du DFI serait la conséquence d’une lacune manifeste ou reposerait sur des considérations arbitraires de la part du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_220/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Y258Pk

 

 

Note : cette assurée a fait un recours identique pour les paires de lunettes de sa fille (arrêt 9C_230/2015, du 23.11.2015), avec un sort identique (rejeté par le TF pour les mêmes motifs).