Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016
Arrêt consultable ici : Vukota-Bojić c. Suisse
Communiqué de presse de la CrEDH consultable ici : Arrêt Vukota-Bojić c. Suisse – Surveillance illicite par une compagnie d’assurance
La surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances était contraire à son droit à la vie privée
Dans son arrêt de Chambre, rendu le 18.10.2016 dans l’affaire Vukota-Bojic c. Suisse (requête no 61838/10), la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CrEDH) dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme et, à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne.
Victime d’un accident de la route, Mme Vukota-Bojić demanda par la suite une pension d’invalidité. Dans le cadre d’un litige avec son assureur [ndr: assurance-accidents LAA] quant au montant de cette pension, après plusieurs années de contentieux, ce dernier lui demanda de passer un autre examen médical de manière à évaluer à nouveau son état de santé, ce qu’elle refusa. À la suite de cela, il engagea des détectives privés afin de la mettre sous surveillance en secret. Les preuves ainsi recueillies furent produites au cours d’un procès ultérieur, qui se solda par la diminution du montant des prestations offertes à Mme Vukota-Bojić. Cette dernière estimait que cette surveillance était contraire à son droit au respect de sa vie privée et que ces preuves n’auraient pas dû être admises au cours du procès.
La Cour a jugé que, l’assureur [ndr: assureur LAA] étant regardé comme une entité publique en droit suisse, son action avait engagé la responsabilité de l’État sur le terrain de la Convention. Elle a également estimé que, bien qu’elle eût été conduite dans des lieux publics, la surveillance secrète litigieuse avait porté atteinte à la vie privée de Mme Vukota-Bojić, les enquêteurs ayant collecté et stocké des données de manière systématique et les ayant utilisées à des fins précises. De plus, cette mesure n’avait pas été prévue par la loi, les dispositions de droit suisse sur lesquelles elle était fondée étant insuffisamment précises. En particulier, elles n’indiquaient pas clairement à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite, ni selon quelles modalités les données ainsi recueillies pouvaient être stockées et consultées. Il y avait donc eu violation de l’article 8.
La Cour a également jugé que l’utilisation des preuves obtenues au moyen de la surveillance dans le litige qui opposait Mme Vukota-Bojić à son assureur n’a pas rendu le procès inéquitable. Cette dernière avait dûment eu la possibilité de contester les preuves ainsi recueillies et les juridictions internes avaient motivé leurs décisions autorisant l’admission de ces pièces.
Principaux faits
La requérante, Savjeta Vukota-Bojić, est une ressortissante suisse née en 1954 et habitant à Opfikon (Suisse). En août 1995, elle fut heurtée par une moto et tomba sur le dos. On diagnostiqua initialement chez elle un traumatisme cérébral et un éventuel traumatisme crânien, et elle passa plusieurs examens médicaux qui se soldèrent par des conclusions contradictoires sur son aptitude au travail.
Sur la base de ces rapports, l’assureur de Mme Vukota-Bojić estima que le droit de celle-ci à des allocations journalières devait prendre fin dès le mois d’avril 1997. Cette décision fut annulée par le Tribunal des assurances sociales de Zurich, qui ordonna la conduite d’une enquête complémentaire. Les rapports qui en résultèrent conclurent que Mme Vukota-Bojić souffrait d’un dysfonctionnement cérébral qui avait été causé par son accident. Parallèlement, le 21 mars 2002, l’autorité locale en matière d’assurance sociale lui avait accordé une pension d’invalidité complète.
Le 14 janvier 2005, l’assureur décida à nouveau que l’assurance n’octroierait plus aucune allocation à Mme Vukota-Bojić. Le Tribunal des assurances sociales invalida là encore cette décision, à la suite de quoi l’assureur invita Mme Vukota-Bojić à passer un nouvel examen médical, ce qu’elle refusa. L’assureur décida dès lors de la faire surveiller en secret par des détectives privés, afin de faire la lumière sur son état de santé. La surveillance fut conduite à quatre dates différentes et dura à chaque fois plusieurs heures. Les détectives suivirent Mme Vukota-Bojić dans des lieux publics sur de longues distances. Un rapport de surveillance fut dressé.
Sur la base de ce rapport, l’assureur confirma sa décision que l’assurance n’octroierait plus aucune allocation à Mme Vukota-Bojić. En avril 2007, un neurologue désigné par lui, le Dr H., rédigea un avis d’expert anonyme qui concluait qu’elle n’était invalide qu’à 10%. L’assureur décida d’accorder à Mme Vukota-Bojić des allocations journalières et une pension à hauteur de ce taux.
Mme Vukota-Bojić forma un recours contre les décisions de l’assureur mais, dans un arrêt du 29 mars 2010, le Tribunal fédéral estima que l’assureur avait été fondé à demander à Mme Vukota-Bojić un nouvel examen médical, que la surveillance était légale et que l’avis du Dr H. était convaincant sur la question du droit de cette dernière à des allocations. Mme Vukota-Bojić demanda des clarifications à cette juridiction, mais en vain.
Décision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour estime que la surveillance mise en place par l’assureur s’analyse en une violation du droit à la vie privée de Mme Vukota-Bojić. Elle constate tout d’abord que, l’assureur étant un acteur d’un régime d’assurance public, considéré en droit interne comme une entité publique, son action est imputable à l’État.
De plus, bien que la surveillance ait été seulement conduite dans des lieux publics, l’article 8 § 1 était applicable étant donné que les enquêteurs ont agi de manière systématique, qu’ils ont compilé des données permanentes sur Mme Vukota-Bojić et que celles-ci ont été sollicitées afin de régler un litige en matière d’assurance. Il y a donc eu ingérence dans la vie privée de Mme Vukota-Bojić.
De plus, cette ingérence n’était pas « prévue par la loi » comme le prescrit l’article 8 § 2. Si la législation suisse permettait bien aux compagnies d’assurances de prendre les « mesures d’enquête nécessaires » et de recueillir les « informations nécessaires » en cas de réticence d’un assuré à livrer des informations, ces dispositions étaient insuffisamment précises. En particulier, elles n’indiquaient pas à quel moment et pendant quelle durée la surveillance pouvait être conduite ni ne prévoyaient des garanties contre les abus, par exemple des procédures à suivre lorsque les compagnies stockent, consultent, examinent, utilisent, communiquent ou détruisent des informations. Il en avait résulté un risque d’accès et de divulgation non autorisés d’informations.
La surveillance de Mme Vukota-Bojić était donc contraire à l’article 8.
Article 6 (droit à un procès équitable)
La Cour juge que la production au prétoire des preuves recueillies au moyen de la surveillance, ainsi que de l’avis d’expert du Dr H. fondé sur ces pièces, n’était pas contraire à l’article 6. Considérée dans son ensemble, la procédure a été conduite équitablement. Mme Vukota-Bojić a eu la possibilité de contester l’admissibilité du rapport de surveillance et des preuves y associées, et le Tribunal fédéral a motivé sa décision autorisant leur admission. De plus, les données recueillies au moyen de la surveillance et l’avis du Dr H. n’étaient pas les seules preuves sur lesquelles la décision du Tribunal fédéral était fondée, celui-ci ayant également souligné l’existence d’autres rapports médicaux contradictoires.
Satisfaction équitable (article 41)
La Cour dit que la Suisse doit verser à la requérante 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 15 000 EUR pour ses frais et dépens.
Opinion séparée
Le juge Dedov a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
L’arrêt n’existe qu’en anglais.
L’arrêt de la CrEDH du 18 octobre 2016 sera définitif, au sens de l’art. 44 ch. 2 CEDH :
a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.
Arrêt du TF 8C_629/2009 du 29 mars 2010 (cas LAA) : http://bit.ly/2ejDLEu
Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10) (en) du 18.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2egKCMa
Communiqué de presse du Greffier de la Cour du 18.10.2016 sur l’arrêt Vukota-Bojić c. Suisse (no 61838/10)
Annonce d’arrêts et décisions, communiqué de presse du Greffier de la Cour du 13.10.2016