8C_734/2015 (f) du 18.08.2016 – destiné à la publication – Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA / Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_734/2015 (f) du 18.08.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

Chute d’un randonneur suite à un malaise – 4 LPGA

Cause du décès naturelle vs traumatique – 6 LAA

 

Le 28.09.2012, l’assuré est parti en randonnée avec cinq amis. Après avoir fait une pause d’un quart d’heure, les randonneurs sont repartis. L’assuré occupait à ce moment-là la quatrième position dans la file. Peu après, il a dit à ses amis ne pas se sentir bien, être un peu faible et souffrant, ajoutant qu’il devrait éventuellement vomir. Il a exprimé le souhait de fermer la marche, ce à quoi les autres randonneurs ont consenti. Ensuite, deux des randonneurs ont entendu leur compagnon vomir et des pierres rouler. Ils se sont retournés et l’ont alors vu dégringoler la tête la première sans émettre le moindre son ou cri. Ils se sont alors précipités à l’endroit où il gisait, dans un champ d’éboulis, à 60 mètres en contrebas selon ces deux témoins. Ils ont tenté une réanimation et alerté la REGA vers 12h30, laquelle est intervenue sur place. La tentative de réanimation est restée vaine. L’examen médico-légal externe ordonné par le procureur en charge de la procédure pénale, a entre autre mis en évidence que l’aspect des blessures, soit principalement des éraflures et des contusions à hauteur du visage, ainsi que les rares marques de blessures aux mains, suggéraient l’absence de réaction de protection pendant la chute, donc une chute consécutive à un lourd malaise ou même à une perte de conscience. Les blessures n’apparaissaient pas dans leur ensemble si graves qu’il doive être conclu qu’elles aient causé la mort. La coloration bleu foncé très marquée de la peau, de la tête et du cou, de même qu’une accumulation distinctement visible de sang dans les veines du cou, étaient des indices de la survenance d’un événement interne aigu comme par exemple d’une défaillance cardiaque aiguë. Le médecin légiste a conclu à une cause vraisemblablement naturelle de la mort ensuite de la survenance d’un événement interne aigu, soit probablement une défaillance cardio-vasculaire.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents à refuser de prendre en charge les suites de l’événement du 28.09.2012, motif pris que le décès avait vraisemblablement été causé par une insuffisance cardio-circulatoire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 114/13 – 89/2015  – consultable ici : http://bit.ly/2cp3EBv)

Par jugement du 01.09.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Il n’existe guère de jurisprudence récente sur l’incidence d’une cause interne (pathologique) sur un événement accidentel. Dans le passé, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a par exemple eu l’occasion de juger qu’une chute, suivie d’une fracture de la jambe, causée par la diminution intermittente de la pression sanguine, constituait un accident: dans ce cas, la chute est la cause directe et adéquate de l’atteinte à la santé (ATF 102 V 131). Il en est de même lorsque la chute a été favorisée par une fragilité osseuse (arrêt K 636 du 30 janvier 1985, in RAMA 1985 p. 183). Dans une jurisprudence encore plus ancienne, ce même tribunal a refusé d’admettre le caractère accidentel d’un décès par étouffement dû à l’aspiration de matières gastriques lors d’une crise d’épilepsie, non sans avoir souligné que l’accident lui-même et non la maladie devait être la cause du dommage (ATFA 1959 p. 165). S’agissant d’un décès survenu dans l’eau, il avait auparavant jugé qu’une défaillance ou n’importe quels troubles précédant la mort n’excluaient son caractère accidentel que s’ils constituaient la cause physiologique du décès, c’est-à-dire s’ils l’avaient provoqué même sans la submersion du corps de la victime ni la pénétration d’eau dans ses organes intérieurs. Dans cette affaire, à l’inverse du cas précédemment cité, l’existence d’un accident avait été reconnue, la mort étant survenue par submersion et non par suite de troubles circulatoires (ATFA 1945 p. 86, qui fait référence à la notion de cause essentielle).

La doctrine récente est peu diserte sur la question. Dans une thèse déjà ancienne, un auteur exprime l’avis que si une cause interne, sans engendrer elle-même une atteinte quelconque, ne fait qu’entraîner ou faciliter la survenance d’un événement accidentel qui cause ensuite une atteinte dommageable, l’existence d’un accident assuré ne saurait être niée sous le prétexte de l’intervention d’un état maladif (A. ÖZGERHAN TOLUNAY, La notion de l’accident du travail dans l’assurance-accidents obligatoire en droit suisse, allemand et français, thèse Neuchâtel 1977, p. 96). La doctrine cite à titre d’exemples d’accidents (assurés) celui d’une personne qui fait une chute et se casse une jambe à la suite d’un malaise cardio-vasculaire non mortel ou celui d’une personne qui se mord la langue au cours d’une crise d’épilepsie (voir ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 ème éd. 1989, p. 179; pour d’autres exemples, voir  du même auteur, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 107 ss).

De ce qui précède, on retiendra, en résumé, qu’un état maladif peut être à l’origine d’un événement accidentel (assuré) ou en favoriser la survenance. Cela suppose toutefois que l’accident comme tel apparaisse comme la cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé ou du décès (dans ce sens également, MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, op. cit., p. 180; voir aussi à propos de l’ATFA 1945 p. 86, ALFRED BÜHLER, Der Unfallbegriff, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1995, p. 231).

Selon le Tribunal fédéral, le décès de l’assuré était dû, au degré requis de la vraisemblance prépondérante, à une cause naturelle excluant le droit à des prestations de l’assurance-accidents.

Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de soutenir que les lésions traumatiques auraient influé sur l’issue fatale. Au contraire, sur la base de l’examen du corps par le médecin légiste, on peut retenir que les lésions traumatiques constatées médicalement ne présentaient pas une gravité suffisante pour entraîner la mort

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_734/2015 consultable ici : http://bit.ly/2c2XTFK

 

 

9C_760/2015 (f) du 21.06.2016 – Revenu de valide – 16 LPGA / Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_760/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

Revenu sans invalidité – 16 LPGA

Non prise en compte du revenu réalisé immédiatement avant invalidité exceptionnellement élevé pour des raisons conjoncturelles

 

TF

La constatation des revenus à comparer dans le cadre de la détermination du taux d’invalidité relève d’une question de fait dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves, mais d’une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l’expérience générale de la vie (parmi d’autres: arrêt 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Revenu sans invalidité

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI et art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.

Le revenu sans invalidité se déduit, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de s’écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). C’est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l’invalidité est nettement plus élevé que les salaires obtenus jusqu’alors. Il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s’il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêts 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.1, 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181).

En l’espèce, le revenu de l’assuré, qui avait fortement augmenté en 2008 par rapport aux années précédentes, ne constituait pas une rémunération durable mais résultait d’une situation exceptionnelle. Pour l’année 2008, on se trouvait apparemment en présence d’une rémunération rétroactive de résultats non répartis des années antérieures. L’assuré avait admis qu’il n’aurait pas forcément pu maintenir un revenu annuel de 200’000 fr. sur le long terme. En outre, la masse salariale de l’entreprise avait diminué en 2009, les revenus déclarés des associés actifs avaient nettement baissé et les activités avaient cessé au 31 décembre 2010.

Le TF a conclu que le dernier salaire avant la survenance de l’atteinte à la santé invalidante était nettement plus élevé que les revenus obtenus jusque-là, de sorte qu’il ne pouvait pas à lui seul servir de référence pour le revenu sans invalidité. L’office AI a procédé conformément à la jurisprudence en se fondant sur la moyenne des gains réalisés par l’assuré de 2004 à 2008 pour fixer le revenu sans invalidité, en même temps qu’il a mis l’assuré au bénéfice de mesure de réadaptation en vue de rétablir sa capacité de gain.

 

Le TF accepte le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_760/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bJ90GW

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

 

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

Un gérant de fortune doit indemniser deux clients

 

Article paru in : Assurance Sociale Actualités 18/16 du 29.08.2016

 

Une société de gestion de fortune doit verser des dommages-intérêts à deux clients qui ont subi des pertes suite aux investissements effectués. Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral qui confirme les décisions de de la justice neuchâteloise. Une retraitée s’est retrouvée avec sa seule rente AVS après que son capital d’environ 375 000 francs eut été réduit à quelques milliers de francs suite aux spéculations du gérant de fortune. La société devra verser à la retraitée un montant d’environ 100 000 francs car elle a enfreint toutes les règles de la diversification. Un autre client de la même société recevra également des dommages-intérêts de 100 000 francs. Bien que le gérant de fortune ait eu pour mandat de prendre un risque limité, il avait investi dans une entreprise peu sûre. (Arrêts 4A_45/2016 et 4A_41/2016 du 20 juin 2016)

 

 

Arrêt 4A_41/2016 du 20.06.2016 consultable ici :  http://bit.ly/2csVlqi

Arrêt 4A_45/2016 du 20.06.2016 consultable ici : http://bit.ly/2ceSBJ2

 

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION AOUT 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Gladys Laffely Maillard, Principes généraux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 1-35
  • Bertrand Tille, LPP 2e pilier et 3e pilier b : actualités, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 37-72
  • Xavier Rossmanith, Assujettissement aux assurances sociales, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 73-142
  • Isabelle Amschwand-Pilloud, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie I, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 143-157
  • Frédéric Vuilleumier, Prévoyance professionnelle et aspects internationaux : partie II, in: Droit fiscal et assurances sociales, Schulthess, 2016, p. 159-191
  • Ueli Kieser, Die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht : ein Überblick über die wichtigsten Entscheide im Sozialversicherungsrecht seit Anfang 2015, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 4, S. 42-50
  • Daniel Cerf, Dans les bons comme dans les mauvais jours : changement d’état civil et conséquences sur l’obligation de cotiser à l’AVS, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 26-27
  • Kurt Häcki, Maladie de longue durée : questions d’assurance sociale dans diverses situations de vie, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 37-38
  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Jusletter [Ressource électronique], 11. Juli 2016
  • Hans-Ulrich Stauffer, L’invalidité partielle dans le cas d’un emploi à temps partiel : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 7, p. 88-89
  • Lucien Duc, Lorsque la carrière ne se déroule pas comme prévu : les sportifs professionnels et leur assurance-accidents, in: Assurance sociale suisse, Vol. 4(2016), no 3, p. 42-43
  • Clemens D. Furrer, Unfallähnliche Körperschädigung, in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, S. 52-53
  • Christine Graa/Jeanne-Marie Monney, Révision de la LAA : le point sur quelques nouveautés, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 4, p. 30-35
  • Markus Stettler, La révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), in: Schweizer Versicherung, 2016, Nr. 7, p. 34-35
  • Jean-Claude Fillon, Le détachement de travailleurs salariés version sécurité sociale (coordination des systèmes) : la loi de l’Etat d’envoi, in: Droit social, Paris, 2016, no 7/8, p. 609-620
  • Marco Demarmels/Michael Vetterli, e-Patientendossier : Risiken und Nebenwirkungen, in: Clinicum, 2016, Nr. 3, S. 117-118
  • Haftpflichtprozess 2016 : Dokumentations- und Aufklärungspflicht im Arzthaftungsrecht, Beweiserleichterungen, Produkthaftung, Verjährung und gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Haftpflichtrecht : Beiträge zur Tagung vom 7. Juni 2016 in Luzern, Schulthess, 2016
  • Hardy Landolt/Vito Roberto, Haftpflichtrecht in a nutshell, 2. Aufl., Dike, 2016
  • Vérité, tromperie et mensonge, Ed.: Joëlle Vuille … [et al.], Stämpfli, 2016 (SAK/GSC Kriminologie, criminologie, criminologia ; Bd. 33), Actes du Congrès 2015 du Groupe suisse de criminologie
  • Patrick Mock, Quelques considérations sur les heures supplémentaires, in: Questions de droit, 2016, no 99, p. 7-10
  • Vincent Brulhart, La tarification en matière d’assurance dans un marché libéralisé : impératifs techniques, conditions juridiques et morale des affaires, in: REAS, 2016, no 2, p. 155-163
  • Adrian Rothenberger, Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen (Teil 1), in: HAVE, 2016, H. 2, S. 177-183
  • Jürg Nef, Versicherungssumme, Selbstbehalt, Leistungskürzung : Anrechnung im Schadenfall, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 184-189
  • Lukas Bubb, Wenn der Bankkunde zum Risiko wird : können Phishing-Attacken versichert werden?, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 190-195
  • Benoît Chappuis, Les conflits d’intérêts de l’assureur, en particulier lors de la représentation de l’assuré dans la résolution d’un sinistre, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 1-43
  • Franz Werro/Vincent Perritaz, Les limitations inattendues de couverture et le recours de l’assureur dommages, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 45-75
  • Vincent Brulhart, Des conflits d’intérêts et de quelques clauses contractuelles couramment discutées en matière d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 77-98
  • Jacques Baudois/Alexis Overney, Les couvertures d’assurance responsabilité civile professionnelle, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 99-129
  • Alexandre Guyaz, L’assurance de protection juridique dans les dossiers de responsabilité civile, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 131-173
  • Fabrice Hiltbrunner, Aspects économiques et juridiques de l’assurance de protection juridique, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 175-202
  • Pascal Pichonnaz, Quelques réponses possibles de l’art. 8 LCD aux difficultés des conditions générales d’assurance, in: Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, Stämpfli, 2016, p. 203-232
  • Matthias Kradolfer, Zusammenarbeit von medizinischen Abklärungsstellen und Invalidenversicherung, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 109-158
  • Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, Versicherungspflicht in der beruflichen Vorsorge für Entschädigungen aus einem Parlamentsmandat?, in: Verwaltungsorganisationsrecht – Staatshaftungsrecht – öffentliches Dienstrecht, 2015(2016), S. 291-303
  • Julien Jaccard, La protection du tiers lésé par le biais de l’assurance responsabilité civile du responsable, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 45-78.
  • Carole-Anne Baud, Achat de médicaments sur internet : santé publique « vs. » libéralisme économique, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 101-132
  • Grégoire Geissbühler, L’obsolescence programmée : main invisible « versus » défaut invisible, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 133-149
  • Aurore Garin, Quelques considérations sur la libre circulation des travailleurs et la reconnaissance des avantages sociaux au sein de l’UE : une conciliation impossible, une protection en trompe-l’œil ?, in: Protection de certains groupements de personnes ou de parties faibles versus libéralisme économique, Schulthess, 2016, p. 193-220
  • Regina E. Aebi-Müller, Die Dokumentationspflicht des Arztes, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 13-49
  • Frédéric Krauskopf, Neues Verjährungsrecht? : Bericht zur laufenden Verjährungsrechtsrevision, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 51-74
  • Corinne Widmer Lüchinger, Fehlerbegriff und Ersatz vorsorglicher Aufwendungen nach dem PrHG, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 75-96
  • Walter Fellmann/Josianne Magnin, Aufklärungspflicht des Arztes über den Stand seiner Ausbildung, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 97-120
  • Mark Schweizer, Beweiserleichterungen bei Beweisschwierigkeiten im schweizerischen Recht, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 121-151
  • Walter Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht Band I bis III : eine Bilanz zum gesetzgeberischen Handlungsbedarf, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 173-190
  • Pascal Grolimund/Laura Manz, Versicherungsrecht [Rechtsentwicklungen EU und Kommentar], in: Wirtschaftsrecht Schweiz – EU : Überblick und Kommentar 2015/2016, Dike-Verlag, 2016, S. 39-54

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c2GAtv

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de baisser le taux d’intérêt minimal pour l’année 2017 de 1,25% à 1%. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Les propositions faites par les membres de la Commission LPP s’échelonnaient de 0,50% à 1,25%. Au vote final, une majorité s’est prononcée pour un taux de 1% et contre un taux de 1,25%. L’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution tant du rendement des obligations de la Confédération que des actions, des obligations et de l’immobilier.

Il convient toutefois de tenir compte du fait que les institutions de prévoyance ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement de leur fortune à la rémunération minimale. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations en termes de rentes. A moins d’une autre source de financement, le produit de la fortune sert également à couvrir leurs frais de gestion.

Etant donné la rémunération négative ayant cours actuellement pour les obligations de bonne qualité, un taux d’intérêt de 1% reste attractif. Il appartient au Conseil fédéral de modifier ce taux selon les circonstances.

 

 

 

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

Des mesures sont nécessaires pour freiner la hausse des coûts de la santé

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

En raison du développement démographique et des progrès médico-techniques, les coûts de la santé continuent d’augmenter. L’évolution des coûts de ces dernières années, cependant, est aussi due à un recours accru aux soins, dont l’ampleur ne s’explique pas d’un point de vue médical. Le DFI a déjà mis en œuvre des mesures visant à réduire les coûts de la santé de plusieurs centaines de millions de francs par an. Il examine d’autres mesures permettant de maîtriser cette hausse importante et analyse des modèles utilisés dans d’autres pays européens. L’objectif est de garantir des soins de santé de qualité et de permettre à la population d’y accéder, mais également de maintenir la charge financière des primes d’assurance-maladie à un niveau supportable.

Il faut s’attendre à ce qu’à l’avenir les coûts de la santé augmentent constamment, en raison de l’évolution démographique (d’ici 2045, le nombre des personnes âgées de plus de 80 ans va plus que doubler en Suisse) et des progrès médico-techniques. Cette hausse est également due à l’augmentation des prestations, laquelle s’explique difficilement. De 1996 à 2015, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) a dû dépenser chaque année en moyenne 4 % de plus par assuré pour le remboursement des prestations médicales. En 2016, les coûts à la charge des assurés ont augmenté de plus d’un milliard de francs. Fin septembre, le DFI informera sur l’évolution des primes dans l’assurance de base.

 

Plusieurs millions ont été économisés

Dans le cadre de sa stratégie « Santé2020 », le Conseil fédéral a lancé et mis en œuvre une série de mesures ayant servi à économiser plusieurs centaines de millions de francs par année. De nouvelles mesures sont en cours d’exécution et permettront de réaliser d’autres économies importantes au cours des prochaines années. Par exemple, le prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie devrait baisser entre 2017 et 2019. En ce qui concerne le prix des génériques, des économies de l’ordre de 80 millions de francs devraient être réalisées dès l’année prochaine. Actuellement, l’OFSP modifie les montants maximaux de remboursement pour les moyens et appareils médicaux, et examine le mécanisme de remboursement des analyses. Par ailleurs, il analysera de manière accrue l’efficacité des interventions et des traitements médicaux, qui ne seront plus remboursés si le critère d’efficacité n’est pas satisfait.

 

Renforcer les mesures et en introduire de nouvelles

Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes pour limiter la croissance des coûts dans une proportion correspondante à l’évolution démographique et aux progrès médico-techniques. Le DFI entend continuer à limiter les coûts des médicaments en introduisant un système de prix de référence pour les génériques et en adaptant la marge relative à la distribution pour tous les médicaments remboursés par l’assurance-maladie. Il va également examiner si des accords supplémentaires peuvent être conclus avec l’industrie pharmaceutique, afin que les nouveaux produits thérapeutiques onéreux soient inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par les caisses-maladie à un prix économiquement supportable. Un autre objectif consiste à renforcer les soins coordonnés afin d’améliorer la collaboration et la communication des professionnels de la santé ; une stratégie nationale permettra de lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, les problèmes cardio-vasculaires et le diabète. Enfin, la qualité des traitements médicaux doit sans cesse être améliorée.

 

Etudier les modèles appliqués en Allemagne et aux Pays-Bas

Par ailleurs, le DFI analysera des modèles utilisés dans d’autres pays européens pour gérer la hausse des prestations. A cette fin, il examinera les modèles de l’Allemagne et des Pays-Bas, qui disposent de systèmes de santé comparables. Dans les secteurs aussi bien ambulatoire que stationnaire, ils ont recours à des instruments de pilotage en ce qui concerne les budgets ou le volume de prestations à fournir. Un groupe composé d’experts provenant de ces pays soutiendra le DFI. D’ici une année, une proposition concernant les prochaines étapes sera élaborée.

 

Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités

Dans le domaine de la santé, les compétences sont réparties entre la Confédération, les cantons et d’autres acteurs. Pour freiner efficacement l’augmentation des coûts, tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre des mesures dans leur domaine de compétence.

  • Les cantons peuvent déterminer l’offre, d’une part, dans le secteur stationnaire grâce à leur planification hospitalière et, d’autre part, dans le secteur ambulatoire grâce à l’admission des médecins. Ils ont également la possibilité d’utiliser des enveloppes budgétaires.
  • Les assureurs sont tenus de négocier les tarifs avec les fournisseurs de prestations de manière cohérente afin de parvenir à un accord. Ils sont également chargés d’examiner soigneusement les factures des prestations médicales (contrôle des coûts).
  • Les fournisseurs de prestations doivent également contribuer à l’adoption d’un nouveau tarif médical TARMED, effectuer des traitements adéquats et augmenter la qualité des traitements.

 

Les quatre principaux postes de coûts

Quatre domaines de l’assurance de base représentent près de 80 % des coûts de la santé :

Traitements auprès de médecins indépendants : Entre 2009 et 2015, les coûts dans ce domaine ont augmenté de 28 %. Alors que le nombre de consultations est resté stable, les coûts par consultation ont, eux, augmenté. Les patients consultent davantage de spécialistes au détriment des médecins de famille, et les prestations facturées sont toujours plus chères.

Traitements dans le secteur stationnaire : En 2015, les coûts par personne dans ce secteur étaient de 17 % supérieurs à ceux de 2009. Le nombre de cas concernant des patients âgés de plus de 70 ans au moment du traitement ont notamment augmenté. Cette hausse s’explique avant tout par l’évolution démographique. Les forfaits par cas introduits en 2012 n’ont jusqu’ici pas eu l’effet escompté.

Traitements dans le domaine hospitalier ambulatoire : Entre 2009 et 2015, les coûts par personne dans ce domaine ont augmenté de 34 %. Le nombre de consultations a particulièrement augmenté, alors que les coûts de chaque consultation sont restés stables.

Médicaments pris en charge par les caisses-maladie : Les coûts par personne sont restés pratiquement stables depuis 2009. Ces dernières années, les prix de près de 1500 médicaments ont été abaissés. En revanche, les médecins ont prescrit davantage de nouveaux produits, plus chers.

 

 

Communiqué de presse du 02.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2c9w6aA

 

 

9C_136/2016 (f) du 14.07.2016 – Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_136/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

Expertise médicale judiciaire – recours de l’office AI rejeté par le TF

 

 

TF

Lorsque l’autorité cantonale juge l’expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n’admet le grief d’appréciation arbitraire que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références; arrêt 9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 3.1).

Le TF rejette le recours de l’office AI sur ce point.

 

 

Arrêt du tribunal cantonal ATAS/4/2016 du 11.01.2016 consultable ici : http://bit.ly/2bLAGtY

 

Arrêt 9C_136/2016 consultable ici : http://bit.ly/2be9TUk

 

 

9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016 – Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence – 42bis LAI – 13 LPGA / Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_940/2015+9C_943/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

Allocation d’impotence pour mineurs – supplément pour soins intenses – Notion de résidence / 42bis LAI – 13 LPGA

Déménagement des parents en France – suppression du droit aux prestations

 

Une assurée suisse souffrant d’une infirmité motrice cérébrale a reçu différentes prestations de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2000, alors qu’elle et ses parents résidaient dans le canton de Genève. L’assurée passait ses journées au Centre de jour du Foyer D.__ et ses nuits ainsi qu’un week-end sur deux chez ses parents.

Les parents se sont installés en France afin de pouvoir continuer à recevoir l’assurée les nuits de la semaine et un week-end sur deux car, suite à une opération subie en mai 2011, leur fille avait bénéficié d’une nouvelle chaise roulante, qui n’était plus adaptée à leur appartement. L’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses versés jusque-là, à partir du 01.06.2011, au motif que la résidence habituelle de cette dernière se trouvait désormais en France.

 

Procédure cantonale (arrêt C-48/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2be8QUy)

Par jugement du 11.11.2015, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assurée contre cette décision et réformé celle-ci dans le sens où l’allocation d’impotence pour mineurs et le supplément pour soins intenses sont supprimés avec effet au 01.06.2012.

 

TF

Selon l’art. 42bis al. 1 LAI, les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. D’après la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger. En cas de séjour temporaire à l’étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l’étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu’ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation); leur durée ne saurait dépasser une année, étant précisé qu’une telle durée ne peut se justifier que dans des circonstances très particulières. La seconde concerne les séjours de longue durée à l’étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d’une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d’assistance, formation, traitement d’une maladie) imposent d’emblée un séjour d’une durée prévisible supérieure à une année (ATF 141 V 530 consid. 5.3 p. 535; 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).

La jurisprudence rappelée ci-avant concerne la notion de résidence habituelle dans la situation particulière d’un départ à l’étranger lorsque la résidence hors de Suisse est passagère et que l’intéressé n’a pas l’intention de quitter définitivement le pays. Cette jurisprudence s’applique en l’espèce pour examiner la notion de résidence habituelle, sans que celle-ci doivent être mise en relation avec la notion de domicile. En effet, conformément à l’art. 42bis al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses mineurs aux prestations en cause est examiné indépendamment de la question du domicile. Contrairement à d’autres situations visées par exemple par la LAI (art. 42), la LAVS (art. 43bis) ou la LPC (art. 4 al. 1 LPC), où les conditions du domicile et de la résidence habituelle sont cumulatives, le domicile en Suisse n’est pas ici une condition pour admettre le versement de prestations en matière d’allocation pour impotent à des mineurs suisses. Il suffit que la résidence effective se trouve en Suisse.

La juridiction de première instance a examiné la notion de résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, lorsqu’elle a constaté que le centre de la vie familiale de l’assurée était en France. Selon ses constatations, l’assurée passait pendant la semaine ses journées dans l’institution qui l’accueillait en Suisse mais retournait en France dans la maison de ses parents pour passer la nuit ainsi qu’un week-end sur deux. D’un point de vue objectif, on ne saurait voir dans le séjour quotidien au Foyer D.__ la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de la volonté de l’assurée de maintenir le centre de ses intérêts en Suisse; le lieu de résidence effective de ses parents en France, lieu où elle dormait et passait son temps libre, était désormais l’endroit avec lequel ses liens personnels étaient les plus intenses et où se trouvait le centre de sa vie familiale. Elle y retrouvait chaque soir ses parents et ses frères, scolarisés en France. Il importe peu à cet égard que l’assurée passait la majeure partie de son temps éveillé au Foyer D.__ (cf. ATF 141 V 530 consid. 5.4 p. 536 et les références).

Des visites chez le médecin et sa grand-mère en Suisse ne suffisent pas à fonder une résidence effective vu le caractère passager de ces éléments, à l’inverse de la vie commune partagée avec sa famille en France. La géographie du canton de Genève ou les traversées quotidiennes de la frontière franco-suisse ne sont pas pertinentes pour nier le départ à l’étranger.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_940/2015+9C_943/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bdc8dQ

 

 

9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ