9C_218/2017 (f) du 27.10.2017 – Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile – 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC / Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_218/2017 (f) du 27.10.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

Prestations complémentaires – Remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile / 3 al. 1 let. b LPC – 14 LPC

Allocation pour impotent de degré faible au moment de l’âge AVS – Montant-limite de remboursement

 

Assurée, née en 1929, au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible de l’assurance-invalidité depuis le 01.08.1983 en raison de cécité. Cette prestation a été reconduite dans le régime de l’assurance-vieillesse et survivants à partir du 01.02.1991. Dans le cadre de révisions d’office, l’assurée a été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.01.1994 et de degré grave dès le 01.01.2015.

Par décisions des 16.11.2012 et 24.07.2015, la caisse de compensation a rejeté les demandes successives de prestations complémentaires. Par décision du 04.12.2015, confirmée sur opposition, elle a en revanche reconnu le droit de l’assurée au remboursement de ses frais d’assistance à partir du 01.02.2014, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 24’000 fr., soit 2’000 fr. par mois.

 

Procédure cantonale

Au moment d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente AVS, l’assurée bénéficiait d’une allocation pour impotent de degré faible de l’AI. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que dans la mesure où l’assurée ne percevait pas d’allocation pour impotent de degré moyen ou grave de la part de l’AI avant d’atteindre l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de l’augmentation du montant minimal des frais remboursables au sens de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC.

Par jugement du 13.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à l’art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires. Selon l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC, ils peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d’invalidité qu’ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs à 25’000 fr. pour les personnes seules ou veuves vivant à domicile.

L’art. 14 al. 4 LPC prévoit que pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, le montant minimal fixé à l’al. 3 let. a ch. 1 s’élève à 90’000 fr. lorsque l’impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d’assistance ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance de l’AVS ou de l’AI. Le Conseil fédéral règle l’augmentation de ce montant pour les personnes dont l’impotence est moyenne. Conformément à cette délégation de compétence, ce montant a été fixé à 60’000 fr. (art. 19b al. 1 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires [OPC; RS 831.301]).

Aux termes de l’art. 14 al. 5 LPC, l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Selon le ch. 5310.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS, cette augmentation intervient lors de l’octroi d’une allocation pour impotent de l’AVS, si une allocation pour impotent de degré moyen ou grave était précédemment versée par l’assurance-invalidité.

Il résulte des art. 14 al. 4 et 5 LPC que l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 let. a ch. 1 LPC est prévue, à certaines conditions, non seulement pour les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-accidents, mais également pour celles qui bénéficient d’une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants à la condition toutefois qu’elles « percevaient auparavant une allocation pour impotent de l’AI » (cf. aussi ATF 142 V 457 consid. 3.2 p. 461). Dans cette éventualité, la teneur de l’art. 14 al. 5 LPC ne précise pas le degré d’impotence (faible, moyen ou grave) auquel doit correspondre l’allocation pour impotent octroyée auparavant par l’assurance-invalidité pour que ladite augmentation puisse être maintenue.

Il convient d’examiner le sens de la norme au regard de son but et de la systématique légale (sur les méthodes d’interprétation de la loi par le Tribunal fédéral, ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités). L’augmentation en cause a été introduite au 1er janvier 2004 (RO 2011 5659) dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité. Compte tenu d’un des buts principaux de cette révision, qui était d’encourager l’autonomie des personnes présentant un handicap avec un important besoin d’assistance et de soins et souhaitant vivre en dehors d’une institution stationnaire – notamment par l’introduction d’une contribution d’assistance -, le législateur a voulu améliorer la situation des personnes subissant des limitations en raison d’une invalidité ou d’un accident, mais non celle des personnes touchées (avant tout) par une impotence liée à l’âge. En ce sens, la réglementation de l’art. 14 al. 5 LPC comprend uniquement le maintien des droits acquis, lorsque l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité est remplacée par celle de l’assurance-vieillesse et survivants (ATF 142 V 457 consid. 3.3.2 p. 462).

Vu la teneur de l’art. 14 al. 4 LPC et le renvoi de son al. 5 à l’alinéa précédent, il apparaît par ailleurs que la personne concernée doit avoir bénéficié d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité lui ouvrant le droit à l’augmentation prévue par l’art. 14 al. 4 LPC, pour que la limite supérieure de remboursement puisse être maintenue une fois qu’elle a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, et que l’allocation pour impotent est alors de ce fait versée par l’assurance-vieillesse et survivants. Seules les personnes au bénéfice (préalable) d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave de l’assurance-invalidité ouvrant le droit à l’augmentation du montant minimal fixé à l’art. 14 al. 3 LPC (art. 14 al. 4 LPC) continuent à en bénéficier une fois qu’elles ont atteint l’âge de la retraite et que ladite allocation est désormais versée par l’assurance-vieillesse et survivants. C’est en ce sens que doivent être compris les termes « l’augmentation prévue à l’al. 4 subsiste ».

Au regard du sens et du but de l’art. 14 al. 4 et 5 LPC dégagés ci-avant, l’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle reproche à la juridiction cantonale un traitement différent de situations semblables, en ce sens qu’une personne souffrant des mêmes troubles qu’elle mais dont le degré d’impotence serait devenu moyen ou grave juste avant d’atteindre l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse pourrait bénéficier de l’augmentation prévue à l’art. 14 al. 4 LPC, contrairement à elle dont le degré d’impotence est devenu moyen puis grave après avoir atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse. Le législateur a volontairement fait du facteur temporel – moment à partir duquel la personne concernée bénéficie d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, soit avant d’atteindre l’âge de la retraite ou à un moment où une activité lucrative n’est en principe plus exercée – le critère décisif pour que soit accordée ou non l’augmentation du montant-limite de remboursement. Alors que l’impotence chez des personnes relativement jeunes constitue l’exception, les facultés de prendre soin de soi-même de manière indépendante baissent en règle générale avec l’avancement de l’âge et le besoin d’assistance augmente. Il s’agit donc d’un facteur de distinction justifié, de sorte que la règle de l’art. 14 al. 5 LPC est fondée sur un motif suffisant et ne constitue pas respectivement une inégalité de traitement inadmissible ou une discrimination (ATF 142 V 457 consid. 3.4.1) En l’occurrence, le degré d’impotence de la recourante étant passé de faible à moyen, puis à grave, après l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-vieillesse et survivants, on ne peut exclure que le facteur de l’âge ait eu une influence déterminante, son affirmation relative à une aggravation qui ne serait pas due « en raison de son âge » n’étant eu demeurant nullement étayée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée (au sujet de l’art. 14 LPC).

 

 

Arrêt 9C_218/2017 consultable ici : https://bit.ly/2qQZmcf

 

 

9C_588/2017 (f) du 21.11.2017 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2017 (f) du 21.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – Organes d’une société anonyme et organe de fait – 52 LAVS

 

Société fondée en 2007, affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès le 01.01.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 03.06.2015. A.__ en était l’administratrice, avec signature individuelle. C.__ et D.__ en ont été les directeurs, avec signature collective à deux, le premier jusqu’au 04.03.2009, le second ayant par la suite disposé de la signature individuelle jusqu’au 29.03.2011.

Par décision du 28.06.2016, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administratrice de la société, la somme de 47’866 fr. 45 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement de cotisations sociales afférentes aux années 2011 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/16 – 42/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2JlDixA)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage de 47’866 fr. 45 subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues pour les années 2011 à 2015. Elle a en outre nié l’existence d’une créance compensatoire de A.__ envers la caisse de compensation et renoncé à entendre D.__.

Par jugement du 02.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS, en particulier en ce qui concerne les organes d’une société anonyme et l’organe de fait (ATF 132 III 523 consid. 4.5 p. 528 et les références), de telle sorte qu’il suffit d’y renvoyer.

Il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; arrêts H 28/88 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêt 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Le fait d’injecter de l’argent dans la société, comme A.__ prétend l’avoir fait à de nombreuses reprises, ne constitue pas un motif d’exculpation suffisant. Si cette démarche était en théorie susceptible de conduire à l’assainissement de la société, il n’en demeure pas moins que les différents investissements se seraient succédés au cours d’une période prolongée dans le temps. Cela démontre que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères. Cet élément est du reste corroboré par les constatations des premiers juges, selon lesquels le retard accumulé dans le versement des cotisations sociales était constant, de 2011 jusqu’à la faillite de la société en juin 2015.

Par ailleurs, une seule expectative de retour à meilleure fortune ne saurait non plus être considérée comme une raison sérieuse et objective de penser que l’arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable. Tel est le cas de la démarche invoquée par la recourante en relation avec la plainte pénale déposée contre C.__ en 2009 et complétée en 2010 dans le but de récupérer de l’argent qui aurait été détourné, cette plainte n’ayant au demeurant apparemment pas conduit au remboursement escompté. De plus, selon les constatations de la juridiction de première instance, les malversations reprochées à C.__ se sont produites entre 2007 et 2009, soit bien antérieurement à la période à laquelle se rapportent les cotisations sociales litigieuses. La mention de la société sur une liste des cent meilleures startups ou des dix startups invitées par la Confédération à partir en Chine pour développer leurs affaires commerciales ne constitue pas non plus une raison objective et sérieuse de penser que la société disposerait des moyens financiers lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable.

En sa qualité d’administratrice, c’est à elle seule qu’appartenait le pouvoir de prendre les décisions concernant la poursuite des activités de la société. De surcroît, l’acquiescement de la caisse de compensation au plan de paiement ne saurait être considéré comme une assurance concrète et objective selon laquelle la situation économique de la société allait nécessairement se stabiliser dans un laps de temps déterminé.

 

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_588/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Hmi6uL

 

 

8C_601/2017 (f) du 27.03.2018 – Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident /Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux – 6 LAA / Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2017 (f) du 27.03.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

Lien de causalité naturelle entre lésions physiques (épaule) et l’accident / 6 LAA

Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et l’accident – Dispute entre ex-époux / 6 LAA

Examen des critères du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, des douleurs persistantes et de l’incapacité de travail

 

Assurée, travaillant à mi-temps comme conseillère et représentante, a été victime d’un accident le 13.03.2014 : son ex-époux s’est rendu au domicile de l’assurée, pour prendre en charge leur fille. Alors qu’il était au volant de sa voiture à l’arrêt et que l’assurée se trouvait debout dans l’encadrement de la portière avant côté passager qui était ouverte, une dispute a éclaté entre les ex-époux. Fâché, l’ex-mari a démarré son véhicule et entrepris une marche arrière. A la suite de cette manœuvre, l’assurée, qui n’a pas eu le temps de s’écarter, a été percutée par la portière de la voiture, et a chuté en arrière sur le sol. L’ex-mari a quitté les lieux sans lui porter secours.

Diagnostics posés le jour même par le médecin traitant : commotion cérébrale légère, contusion de la sphère maxillo-faciale et du poignet gauche, entorse de l’articulation acromio-claviculaire gauche. Incapacité de travail de 100% dès l’accident. Evolution des maux de tête et du poignet rapidement favorable. En revanche, l’assurée s’est plainte de problèmes de concentration et de douleurs persistantes à l’épaule gauche. Elle a également entamé un suivi psychologique pour un état anxio-dépressif réactionnel.

IRM de l’épaule le 26.05.2014 : signes évocateurs d’une luxation acromio-claviculaire Tossy II-III, mais pas de lésion de la coiffe. Après examen de l’assurée le 23.01.2015, le médecin-conseil a maintenu l’incapacité de travail. Arthro-IRM de l’épaule le 08.04.2015 : séquelle d’hémarthrose avec persistance d’un épanchement et de discrets remaniements dégénératifs, pas de déchirure des tendons de la coiffe, ni de déchirure des ligaments coraco-claviculaires. Lors de l’examen du 30.11.2015, le médecin-conseil a conclu que le syndrome douloureux à l’épaule gauche ne pouvait pas être mis en relation avec une lésion structurelle imputable à l’accident assuré; par ailleurs, aucun élément médical ne montrait que la capacité de travail dans l’ancienne activité serait limitée.

Par décision du 01.12.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 03.12.2015 en l’absence d’un lien de causalité entre les troubles à l’épaule gauche et l’accident assuré. L’assurance-accident a également nié sa responsabilité pour les troubles psychiques.

 

Dans l’intervalle, l’ex-époux a été reconnu coupable, par ordonnance pénale, de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves par négligence, d’injure et d’insoumission à une décision de l’autorité. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1’300 fr.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle entre les troubles à l’épaule et l’accident

Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s’il n’est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d’établir sur la base d’une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l’accident. Il est encore moins question d’exiger de l’assureur-accidents la preuve négative, qu’aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (voir les arrêts 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.3 et 8C_86/2009 du 17 juin 2009 consid. 4).

Il ressort des examens d’imagerie que l’assurée n’a pas subi de lésion structurelle à l’épaule gauche à la suite de l’accident assuré. La suspicion d’une lésion du tendon du sous-scapulaire susceptible d’expliquer les plaintes douloureuses a pu être écartée par l’arthro-IRM. Le médecin-conseil a en outre constaté une amplitude de rotation et une abduction gléno-humérale conservées malgré les plaintes de l’assurée, ainsi qu’une absence d’atrophie musculaire et de signes objectifs indicateurs d’une lésion, ajoutant qu’il était significatif qu’une infiltration pratiquée par le médecin traitant n’a eu aucun effet sur les douleurs. Dans ces conditions, on ne voit pas de raison de douter de la fiabilité des conclusions du médecin-conseil qui reposent sur un examen clinique effectué sur la base d’épreuves diagnostiques reconnues ainsi que sur l’ensemble de la documentation radiologique et d’imagerie. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). La juridiction cantonale pouvait donc s’en tenir à l’avis du médecin-conseil et, sur cette base, nier l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 13.03.2014 et les troubles à l’épaule gauche persistant au-delà du 03.12.2015.

 

Causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident

Classification de l’accident

La cour cantonale a qualifié l’événement comme un accident moyen à la limite des cas de peu de gravité.

Pour procéder à la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. Aussi faut-il faire abstraction des circonstances dénuées d’impact sur les forces biomécaniques qui sont de nature à exercer exclusivement une influence sur le ressenti de la victime (cf. arrêt 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.3.2), comme le fait en l’occurrence que l’ex-mari de l’assurée a volontairement enclenché la marche arrière de son véhicule sans considération pour son ex-épouse.

En l’espèce, l’assurée, heurtée par la portière ouverte, est tombée en arrière de sa hauteur sur le sol, ce qui lui a causé les lésions concernées. La voiture conduite par son ex-mari ne lui a pas « roulé dessus » comme elle l’affirme dans son recours. Il en serait résulté des blessures par écrasement, ce qui n’a pas été le cas. Dans cette mesure, on peut se rallier à la qualification retenue par la juridiction cantonale.

 

Caractère particulièrement dramatique ou impressionnant

L’accident n’a pas présenté d’un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même l’ex-mari a fait preuve d’un comportement indigne envers son ex-épouse pour lequel il a d’ailleurs été condamné pénalement.

En effet, ce critère aussi s’examine sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assurée.

 

Critère des douleurs persistantes

Quant au critère des douleurs persistantes, on précisera qu’il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examiné au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4 p. 128). Or, à l’issue de son examen, le médecin-conseil n’a observé aucune atrophie musculaire du côté gauche nonobstant le fait que l’assurée se plaignait d’une mobilité fortement diminuée. Il n’est donc pas établi que l’assurée aurait été constamment et de manière significative entravée dans sa vie quotidienne en raison de ses douleurs.

 

Critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail

Le critère du degré et de la durée particulièrement longue de l’incapacité de travail, qui doit se rapporter aux seules lésions physiques, ne peut manifestement pas être retenu au vu de l’appréciation à ce sujet du médecin-conseil.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_601/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HHPiw0

 

 

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

 

Le montant des franchises doit être adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire. Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 28 mars 2018 de transmettre au Parlement un message dans ce sens, donnant suite à une motion votée par les chambres fédérales.

Depuis 1996, les primes de l’assurance-maladie ont plus que doublé, alors que les salaires et les rentes n’ont pas suivi le même rythme. Dans ce contexte, le Parlement a voté à la fin 2016 une motion du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger (15.4157). Celle-ci charge le Conseil fédéral de modifier la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) afin d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire.

Le Conseil fédéral propose d’augmenter de CHF 50.- toutes les franchises des assurés adultes dès que les coûts dépassent un certain seuil. La fréquence des augmentations de franchises sera donc variable, en fonction de l’augmentation des coûts. Avec ce nouveau mode de calcul, tous les assurés adultes devront contribuer davantage aux coûts.

L’objectif de cette motion est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés face au recours aux prestations médicales et à limiter la hausse des coûts de la santé, et donc des primes.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

Modification de la LAMal (projet) consultable ici : FF 2018 2747

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LAMal (Adaptation des franchises à l’évolution des coûts),  consultable ici : FF 2018 2737

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (adaptation des franchises à l’évolution des coûts) – Rapport sur les résultats de la consultation, décembre 2017, consultable ici : https://bit.ly/2pLxjuo

 

 

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente).

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Cette détérioration par rapport à l’année précédente s’inscrit dans la tendance observée depuis plusieurs années déjà. En effet, depuis 2014 le résultat de répartition est négatif. Un résultat de répartition négatif signifie que les dépenses de l’assurance ont été plus élevées que ses recettes. La performance des placements du Fonds de compensation AVS (2’012 millions de francs) ainsi que les intérêts versés par la Confédération sur la dette de l’AI (114 millions de francs) ont eu, de façon similaire à l’année précédente, un effet positif sur le résultat d’exploitation. Pour l’année 2017, le résultat d’exploitation s’élève ainsi à 1’087 millions de francs. Il est donc supérieur à celui de l’année précédente (439 millions de francs) grâce à un résultat des placements plus élevé.

Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. La créance de l’AVS envers l’AI a ainsi reculé à 10’284 millions de francs. Depuis le lancement du Fonds AI (01.01.2011), les résultats d’exploitation positifs de l’AI ont contribué à réduire sa dette envers l’AVS de 4’660 millions de francs.

Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente). Le résultat d’exploitation qui s’élève à 12 millions de francs est supérieur au résultat de 2016 (-52 millions de francs).

 

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

Le Conseil fédéral améliore les instruments de l’assurance-chômage favorisant la réinsertion

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

 

L’assurance-chômage dispose des instruments nécessaires pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail et soutenir les demandeurs d’emploi dans la reprise d’une activité professionnelle. Les mesures relatives au marché du travail pourraient toutefois être optimisées. C’est ce que montre un rapport du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont le Conseil fédéral a pris connaissance le 21 mars 2018. Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) entreprendra donc des ajustements, en collaboration étroite avec les cantons, qui sont responsables de la mise en œuvre des instruments correspondants.

L’évolution actuelle du marché du travail, avec notamment le besoin croissant de main d’œuvre qualifiée et la numérisation, met les employeurs et les travailleurs face à de nouveaux défis. La Confédération tient déjà compte de cette évolution avec le lancement de l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié et des mesures dans le domaine de la formation fondées sur la loi sur la formation professionnelle et sur la loi sur la formation continue. La formation professionnelle continue et la réorientation des demandeurs d’emploi ne font toutefois pas partie des tâches fondamentales attribuées à l’assurance-chômage (AC). Pour respecter le principe d’assurance et garantir la stabilité financière du système, le mandat légal de l’AC met l’accent sur la réinsertion rapide des assurés au chômage dans le marché du travail. Les mesures relatives au marché du travail (MMT) constituent des instruments ciblés à disposition de l’AC pour promouvoir l’acquisition des connaissances exigées sur le marché du travail.

 

Instruments de l’AC appropriés

Le rapport intitulé «Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel» montre que les instruments prévus sont appropriés pour réagir à l’évolution des exigences du marché du travail envers les demandeurs d’emploi. C’est aussi l’avis des cantons, qui sont les acteurs majeurs de la mise en œuvre de ces instruments. Un sondage effectué auprès des cantons dans le cadre du rapport montre qu’ils considèrent que la réorientation, la numérisation et la pénurie de main d’œuvre qualifiée sont des thématiques importantes.

 

Potentiel d’optimisation

Le rapport relève que les processus et la conception des allocations de formation (AFO), de même que le partage des expériences relatives aux MMT et à la numérisation, pourraient être optimisés. Le SECO entreprendra donc des ajustements axés sur la pratique. Ceux-ci viseront à simplifier les procédures administratives relatives aux instruments existants et à les compléter ponctuellement.

  • Un coaching facultatif sera mis en place, visant à faire baisser le taux élevé d’interruption des AFO et ainsi à encourager l’obtention d’un diplôme par les chômeurs qui rattrapent un apprentissage ou se réorientent.
  • La formation professionnelle de base s’est développée et offre des voies de formation destinées aux adultes conduisant à l’obtention d’un diplôme professionnel. Après une modification des MMT, l’AC pourra mieux tenir compte de cette évolution.
  • Des échanges d’expériences entre les cantons et le soutien du SECO favoriseront la diffusion de bonnes pratiques et des MMT en tant qu’outil de promotion des compétences numériques.

Le Conseil fédéral a pris acte en juillet 2017 déjà du Plan d’action pour le numérique dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation (FRI). Ce plan d’action met l’accent sur les efforts entrepris pour doter les travailleurs des connaissances leur permettant d’être à la hauteur des exigences numériques du monde du travail. Par le programme d’encouragement des compétences de base sur le lieu de travail, le Conseil fédéral a ainsi adopté en novembre 2017 une mesure visant à transmettre des compétences fondamentales aux travailleurs et à maintenir ces travailleurs dans la vie active jusqu’à un âge avancé.

 

 

Communiqué de presse du SECO du 21.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2DYo9iy

Rapport « Recours aux mesures du marché du travail de l’assurance-chômage lors de réorientations professionnelles d’ordre structurel – Possibilités et limites » consultable ici : https://bit.ly/2Gvj2eZ

 

 

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

9C_481/2017 (f) du 01.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2017 (f) du 01.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

 

 

Demande AI le 19.03.2010 d’une assurée, née en 1957, rejetée par décision du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/462/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2FXhgQf)

Le tribunal cantonal a considéré que l’abattement de 10% – admis par l’office recourant pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du genre d’activité exigible (légère) – n’était pas suffisant et devait être porté à 25%. Parmi les circonstances personnelles et professionnelles à prendre en compte, il a retenu que l’assurée était âgée de 55 ans quand la décision litigieuse avait été rendue, qu’elle disposait d’une capacité de travail de 60% exigible seulement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que ces dernières diminuaient les chances de réinsertion professionnelle de l’assurée, qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail, celle-ci travaillait depuis six ans pour la « Fondation des services d’aide et de soins à domicile » et qu’elle ne pouvait mettre en valeur son expérience dans les métiers de serveuse et de nettoyeuse, seules activités déjà exercées qui n’étaient désormais plus adaptées à sa situation.

Par jugement du 06.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, admission partielle du recours. Le tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse et reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité depuis le mois d’avril 2011.

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

En revanche, l’étendue de l’abattement dans un cas particulier est une question relevant du pouvoir d’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que lorsque l’autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire ou l’égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d’examen de l’autorité précédente n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). Cet examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité administrative a adoptée dans le respect de son pouvoir d’appréciation et des principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81).

Selon le TF, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles, l’autorité judiciaire précédente ne pouvait pas retenir un abattement du revenu d’invalide de 25% sans abuser de son pouvoir d’appréciation et faire preuve d’arbitraire.

Une déduction sur le montant du salaire d’invalide résultant des statistiques n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation globale de l’effet des diverses circonstances mentionnées sur le revenu d’invalide (cf., p. ex., arrêt 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1.2).

L’âge d’un assuré ne constitue pas un critère qui, en soi, peut exclure que l’on exige de lui qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail (cf., notamment, arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600). On notera encore que le tribunal cantonal n’a évoqué aucun élément qui pourrait justifier l’importance concluante de ce critère ou une influence particulièrement importante de celui-ci sur les autres circonstances du cas.

S’il a certes été établi que l’assurée ne disposait plus que d’une capacité de travail de 60% exploitable dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale n’a toutefois pas énoncé les raisons pour lesquelles lesdites limitations influenceraient les perspectives salariales de l’assurée et lui causeraient des inconvénients tels qu’il conviendrait de les prendre en compte dans la détermination de l’abattement, alors qu’il en avait déjà été tenu compte à l’occasion de l’appréciation de la capacité de travail.

Si les éventuelles difficultés de réinsertion mentionnées par les premiers juges pourraient être comprises comme étant un inconvénient découlant des limitations fonctionnelles, elles ne sauraient malgré tout être prises en considération en l’espèce, dans la mesure où elles n’ont été évoquées que par l’expert, spécialiste en rhumatologie, à qui il n’appartient pas de formuler ce genre d’appréciation (sur le rôle du médecin ou de l’expert, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; cf. aussi arrêt 9C_482/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1).

Contrairement à ce qu’a laissé entendre le tribunal cantonal, l’expérience professionnelle de l’assurée ne saurait être qualifiée de réduite dès lors que celle-ci a travaillé de longues années dans le secteur des services et du nettoyage pour le compte de divers employeurs, ce qui laisse augurer une bonne capacité à réintégrer le marché équilibré du travail, qui offre un large éventail d’activités simples et répétitives légères adaptée à la situation de l’assurée.

Les circonstances décrites suffisent déjà à écarter l’abattement de 25%, sans qu’il ne soit utile ou nécessaire d’analyser celles qui restent ni de fixer précisément la réduction du revenu d’invalide dès lors qu’un taux de 20% intégré au calcul de comparaison des revenus réalisé par la juridiction cantonale ne donne déjà plus droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI du 09.01.2013.

 

 

Arrêt 9C_481/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

 

8C_538/2017 (f) du 30.11.2017 – Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié – 41 LPGA / Preuve de la capacité de discernement – 16 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_538/2017 (f) du 30.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb

 

Opposition tardive – Restitution du délai – Empêchement non fautif nié / 41 LPGA

Preuve de la capacité de discernement / 16 CC

 

Par décision du 02.12.2016, l’assurance-accidents a supprimé, avec effet au 01.01.2017, les prestations qu’elle allouait à l’assuré pour les suites d’un accident survenu le 17.07.2015.

L’envoi postal recommandé de la décision n’ayant pas été retiré à l’issue du délai de garde, l’assurance-accidents a envoyé le 06.01.2017 une deuxième notification sous pli simple en informant l’assuré que cet envoi ne modifiait pas le délai de recours légal et qu’une éventuelle opposition devait donc être formée dans les 30 jours à compter de la date de notification du premier envoi.

Le 06.02.2017, l’assuré s’est opposé oralement à la décision. Il a fait valoir que depuis l’accident il n’arrivait plus à gérer son quotidien et qu’il avait par ailleurs perdu son trousseau de clés, de sorte qu’il n’avait que récemment eu accès à sa boîte aux lettres et pris connaissance de la décision litigieuse.

Par décision sur opposition du 10.02.2017, l’assureur-accidents a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

Par courriel du 11.02.2017, la médecin traitant, spécialiste en médecine interne, a fait parvenir à l’assureur-accidents un avis médical, daté du 10.02.2017, dont il ressort que l’assuré avait du mal à gérer seul ses affaires. Il souffrait de multiples troubles depuis son accident et les personnes qui l’assistaient habituellement n’avaient pas pu lui prêter leur concours pour contester la décision dès lors qu’elles étaient absentes durant le délai d’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/535/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2IDiySa)

La juridiction cantonale a retenu qu’en raison d’une capacité de discernement en partie altérée au moment de la notification de la décision, l’assuré avait été empêché, sans faute de sa part, de former opposition contre cette décision ou de charger un tiers d’agir à sa place. Elle s’est fondée sur les observations du médecin traitant du 10.02.2017, dont il ressortait qu’avant son accident l’assuré était en bonne forme habituelle et qu’il souffrait désormais de céphalées, vertiges, troubles de la concentration et du comportement ainsi que d’hypersomnie. Il se trouvait en outre « actuellement » en grande difficulté pour gérer ses affaires car son épouse – qui l’assistait habituellement – était en suivi médical en Espagne depuis la fin du mois de décembre 2016 et le couple d’amis qui l’aidait également dans ses démarches administratives était absent pour une période de deux à trois mois. Le tribunal cantonal a considéré qu’étant en présence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, le délai d’opposition devait être restitué à l’assuré.

Par jugement du 26.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Restitution du délai – Empêchement non fautif – 41 LPGA

Par maladie mentale (en tant que cause pouvant altérer la capacité d’agir raisonnablement selon l’art. 16 CC) il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233/234; voir aussi l’arrêt 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.3). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d’agir raisonnablement en relation avec l’acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d’une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240 et les références).

 

Il convient d’admettre que les rapports médicaux présents au dossier – dont aucun ne fait état d’une incapacité de discernement – ne décrivent pas des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles d’empêcher l’assuré de contester la décision pendant toute la durée du délai d’opposition de 30 jours.

De plus, l’assuré a été en mesure, durant ce même délai, de requérir par téléphone la transmission de ses trois dernières fiches de salaire à l’assurance-accidents. On peut donc admettre qu’il était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêché par son état de santé déficient (cf. arrêt 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.4).

Au demeurant, après avoir pris connaissance de la décision litigieuse, il s’est rendu dans les locaux de l’assurance-accidents afin de s’y opposer. Cette circonstance tend à démontrer qu’il était capable de saisir la portée d’une telle décision, qu’il avait compris la nécessité de s’y opposer et était conscient qu’il devait agir dans un délai de 30 jours, la lettre du 06.01.2017 ayant probablement été reçue le lendemain, au plus tôt. Comme l’a indiqué l’assureur-accidents, cette communication ne faisait toutefois pas partir un nouveau délai d’opposition (cf. arrêt 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3 et les références citées).

Contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, on ne peut donc pas déduire du rapport médical du médecin traitant que les deux interventions auprès de l’assurance-accidents ne constituaient que des manifestations sporadiques de lucidité. Enfin, et en tout état de cause, l’état de santé de l’assuré ne l’empêchait pas de recourir à temps aux services d’un tiers. L’allégation selon laquelle les proches qui l’assistaient habituellement dans ses démarches administratives étaient absents durant toute la durée du délai d’opposition ne repose sur aucun élément de preuve concret.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_538/2017 consultable ici : http://bit.ly/2DJtIBb