Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil National s’est penchée sur les dernières divergences concernant le projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le président de la commission a présenté les propositions de cette dernière lors d’un point de presse. Par ailleurs, de nouveaux documents – qui sont joints au communiqué – seront publiés sur le sujet.

 

La commission a siégé le 9 mars 2017, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse de la CSSS-N du 10.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mYX2iO

Présentation Prévoyance vieillesse 2020, après les décisions de la CSSS-N du 09.03.2017 : http://bit.ly/2mhkR1B

 

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 – Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

Prévoyance vieillesse 2020 – Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

 

Bulletin officiel des délibérations au Conseil des Etats du 07.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2mlx7z6

 

Le bras de fer continue sur la retraite entre les deux Chambres

Le bras de fer sur les retraites se poursuit. Le Conseil des Etats tient à ce que tous les nouveaux rentiers AVS touchent un bonus de 70 francs et les couples mariés 155% d’une rente simple pour compenser la fonte de la rente du 2e pilier.

Aucun autre modèle qui à la fois assainisse le fonds AVS, ne charge pas trop les employeurs et préserve les rentes n’a été trouvé, a souligné Konrad Graber (PDC/LU), au nom de la commission. La Chambre des cantons n’a donc pas changé d’avis quant au visage que la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 devrait prendre.

La Chambre des cantons a écarté mardi par 25 voix contre 18 une proposition de Karin Keller-Sutter (PLR/SG). Celle-ci reprenait la position du National contre toute revalorisation des rentes AVS, mais en biffant une retraite à 67 ans. Cela n’a pas suffit à amadouer les conseillers aux Etats.

Une seconde proposition, défendue par Alex Kuprecht (UDC/SZ) a été rejetée par 25 voix contre 19. Elle visait un compromis entre les deux Chambres en s’inspirant d’une idée des Vert’libéraux. Il s’agirait de réserver un supplément dégressif de 70 francs aux personnes touchant moins de 42’000 francs.

Cette variante a été jugée insuffisamment mûre. Et elle ne compense pas tout à fait non plus la baisse des rentes de la prévoyance professionnelle, a ajouté le conseiller fédéral Alain Berset, qui a assisté à sa 158e heure de débat dans le cadre de ce projet mastodonte.

 

Deux points de ralliement

Le Conseil des Etats s’est rallié au National sur deux points seulement. Il a accepté que les mesures transitoires pour adoucir le choc de la réforme profitent aux plus de 45 ans et non plus de 50 ans comme il le prévoyait auparavant. Les jeunes devront commencer à cotiser à la prévoyance professionnelle à partir de 25 ans au lieu de 21 ans.

Mais c’est surtout la baisse du taux de conversion du capital de 2e pilier en rente (de 6,8% à 6%) qui doit freiner le financement des retraites par les actifs. Ce point de la réforme n’est pas contesté, de même que la hausse de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Pas question en revanche de faire travailler tout le monde jusqu’à 67 ans. Pour la seconde fois, le Conseil des Etats s’est opposé unanimement au mécanisme d’intervention qui augmenterait automatiquement l’âge de la retraite si l’AVS est dans les chiffres rouges.

 

Epargner jeunes et PME

Les sénateurs ont refusé d’étendre les cotisations au 2e pilier à l’ensemble du salaire pour ne pas pénaliser les jeunes et les PME. Ils refusent encore de supprimer les rentes pour veuves sans enfants à charge ni celles pour enfants alloués aux rentiers AVS dont la progéniture est encore en formation. Et plaident toujours pour financer le tout via un relèvement de la TVA d’un point de pourcentage.

Le Conseil des Etats tient à mieux cadrer les assureurs vie. Par 23 voix contre 21, il a insisté pour qu’ils doivent affecter 92% de leurs excédents à leurs assurés, et par 24 voix contre 21, pour limiter leurs primes pour le risque décès et invalidité à 100% du sinistre attendu.

En réponse à une demande des caisses de pension, le Conseil des Etats souhaite que la réforme du 2e pilier n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2019.

 

Examiner les rentes à l’étranger

Dans la foulée, le Conseil des Etats a tacitement chargé le Conseil fédéral d’examiner les rentes pour enfants de l’AVS et de l’AI versées à l’étranger, et dans quels pays en particulier. Le National souhaite biffer ces rentes dans le cadre de la réforme. Les sénateurs préfèrent ne pas charger la barque.

 

 

Objet du Conseil fédéral 14.088 « Prévoyance vieillesse 2020. Réforme » consultable ici : http://bit.ly/2mwfmzm

Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 19.11.2014 : FF 2015 1

 

 

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées

 

Bulletin officiel du débat du 01.03.2017 (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2lCakxE

Communiqué de presse du 01.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mNWAA4

 

La taxe servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle doit être répercutée sur les caisses de pension. Suivant le National, le Conseil des Etats a comblé mercredi sans opposition cette lacune dans la loi sur la prévoyance professionnelle.

Les caisses de pensions devront dans tous les cas assumer la taxe. La modification de la loi vise à assurer la sécurité du droit et éviter des litiges et des procédures judiciaires comme cela a été le cas par le passé. La lacune juridique a été constatée à plusieurs reprises par la justice.

 

Confirmant la pratique actuelle, le projet ne devrait avoir aucune conséquence en matière de personnel ni de finances. Les autorités de surveillance cantonales et régionales répercutent déjà la taxe sur les institutions de prévoyance. Et le nombre de rentiers est déjà utilisé pour la calculer.

 

 

 

A-7617/2015 (d) du 15.02.2017 – Le Tribunal administratif fédéral rejette la flexibilisation des rentes de vieillesse en cours – Prévoyance professionnelle – domaine surobligatoire

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7617/2015 (d) du 15.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

Communiqué de presse du 24.02.2017 du TAF : http://bit.ly/2m5T5IA

 

 

Le Tribunal administratif fédéral est d’avis que le système des rentes de vieillesse flexibles introduit par la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers il y a quelques années pour les nouveaux rentiers ne peut être transposé à des rentes de vieillesse déjà en cours. A défaut de découvert dans la situation financière des caisses de pension, le droit en vigueur n’autorise pas la réduction des rentes de vieillesse des assurés.

En 2005, la caisse de pension de PricewaterhouseCoopers (PwC) avait introduit dans le domaine surobligatoire un modèle de rente pour les nouveaux rentiers qui se compose d’une rente de base fixe et d’une fraction de prime variable – un bonus – dépendant du rendement des placements. Compte tenu du bonus, le montant de la rente peut rester stable, augmenter ou diminuer après un certain temps, au gré de la situation financière de la caisse de pension. La caisse de pension envisageait d’appliquer ce modèle dès janvier 2017 également aux rentes de vieillesse déjà en cours. L’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance LPP du canton de Zurich a toutefois annulé cette décision de la fondation PwC. La caisse de pension concernée a pour sa part interjeté recours au Tribunal administratif fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral constate aujourd’hui que, dans le domaine surobligatoire également, si une éventuelle augmentation des rentes ne pose aucun problème, il est en revanche incompatible avec le droit en vigueur que des rentes de vieillesse en cours se voient réduites. Selon la loi, une caisse de pension ne peut exiger une contribution de la part des rentières et des rentiers (ce qui équivaut de fait à une réduction temporaire de la rente) que si elle se trouve en situation de découvert. Cette mesure ne peut au demeurant être prise qu’à des conditions décrites de manière très strictes. Partant, toute réduction des rentes de vieillesse en cours est inadmissible en l’absence de découvert. Selon le droit en vigueur, la caisse de pension de PwC ne peut donc appliquer rétroactivement à des rentes de vieillesse en cours un système susceptible de conduire à une baisse des rentes. Ceci nécessiterait de modifier la loi.

L’arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral.

 

 

Arrêt A-7617/2015 consultable ici : http://bit.ly/2mz91k7

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

 

 

Le Conseil fédéral entend créer une base légale uniforme dans le droit des assurances sociales afin de permettre à ces dernières de procéder à des observations. Il importe en outre d’adapter les dispositions relatives à la lutte contre les abus et d’optimiser l’application du droit. Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

En Suisse, les bases légales sont insuffisantes pour que les assurances sociales puissent procéder à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus. C’est ce qu’a établi en octobre 2016 la Cour européenne des droits de l’homme. Il importe donc d’inscrire dans la LPGA une norme qui le permette, et d’adapter simultanément quelques dispositions relatives à la lutte contre les abus. Par exemple, les prestations en espèces pourront être suspendues lorsqu’un assuré condamné pénalement se soustrait à l’exécution de la mesure ou de la peine prononcée contre lui. Actuellement, les versements ne peuvent être suspendus qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine. Le projet de révision prévoit en outre d’améliorer les dispositifs de lutte contre les abus dans l’assurance.

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose en parallèle d’autres adaptations, et notamment l’introduction d’une nouvelle règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours, ce qui n’est actuellement possible que pour le domaine de l’AI. Le Conseil fédéral met à cet effet deux variantes en consultation. Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif, sera inscrite expressément dans la LPGA.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales contient des règles applicables en principe à l’ensemble de ces assurances, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Depuis son entrée en vigueur, le 6 octobre 2000, elle a fait l’objet de plusieurs modifications ponctuelles, mais jamais d’une révision d’ensemble. Or, ces dernières années, les demandes de révision émanant du Parlement (motions 12.3753 Lustenberger, 13.3990 Schwaller et 09.3406 groupe UDC), de la jurisprudence, des autorités d’application ainsi que de la recherche se sont multipliées au point que le Conseil fédéral juge indiquée une première révision de la LPGA.

 

Procédure de consultation : date d’ouverture: 22.02.2017 / date limite: 29.05.2017

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.02.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lyg8t6

Projet de modification de la LPGA : http://bit.ly/2l2HN3f

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation : http://bit.ly/2mapLRG

 

 

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

Statistique des caisses de pensions 2015 (résultats définitifs) : Primauté des prestations: le recul se poursuit

 

Communiqué de presse du 20.02.2017 de l’OFS consultable ici : http://bit.ly/2m0f845

 

De 2005 à 2015, le nombre des caisses de pensions pratiquant la primauté des prestations n’a cessé de diminuer, passant de 289 à 58 unités. En 2015, la statistique des caisses de pensions a dénombré 43 institutions de prévoyance de droit privé (2005: 242) et 15 de droit public (2005: 47) qui appliquaient la primauté des prestations. En 2015, seul un assuré sur 15 était encore assuré sous ce régime, contre 1 sur 5 en 2005. Ce sont là quelques chiffres définitifs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Le recul des institutions de prévoyance appliquant la primauté des prestations pure s’accompagne d’une baisse du nombre des assurés: en 2005, 172’076 personnes étaient assurées auprès de telles institutions de droit privé, contre seulement 21’723 en 2015.

Les institutions de prévoyance de droit public sont aussi plus nombreuses à être passées à la primauté des cotisations à la faveur d’une recapitalisation, comme la plupart des institutions de droit privé avant elles. En 2005, les caisses de pensions de droit public assuraient 219’739 personnes. Dix ans plus tard, elles comptaient encore 121’298 assurés actifs en pure primauté des prestations.

 

Institutions de prévoyance mixtes pendant la phase de transition

Les caisses en primauté des prestations ne décident souvent pas de changer d’un coup de système de primauté. En plus des fondations collectives et des fondations communes, il existe ainsi des institutions de prévoyance mixtes avec des assurés actifs en primauté des prestations et des assurés actifs en primauté des cotisations. Une fois la phase de transition achevée, le seul système en vigueur est celui de la primauté des cotisations. Quelques institutions continuent néanmoins de proposer les deux systèmes.

C’est ce qui explique la diminution de 81 à 34 du nombre des institutions de prévoyance mixtes de droit privé entre 2005 et 2015. Dans le même temps, le nombre des assurés actifs en primauté des prestations est passé de 190’527 à 69’314. Le nombre des assurés actifs affiliés à des caisses de pensions mixtes de droit public en primauté des prestations a baissé de 99’723 (15 institutions) à 55’533 (6 institutions).

 

Bilan: le découvert reste stable

Les réserves de fluctuation de valeur se sont réduites à 52,2 milliards de francs (-20,8%). Le découvert est resté stable à 31 milliards de francs (+6,8%). Il s’est réparti entre les institutions de droit public et celles de droit privé à raison de respectivement 28,1 milliards de francs (+0,8%) et 2,9 milliards de francs (+153,2%). La fortune totale de la prévoyance professionnelle se montait à 788 milliards de francs (+1,4%).

 

Compte d’exploitation: les placements produisent encore un résultat net de 5,8 milliards de francs

Le résultat net des placements a chuté à 5,8 milliards de francs (-88,7%), reflétant la situation économique incertaine de l’exercice 2015. Les rentes versées aux 720’815 retraités (+3,5%) ont représenté au total 21,2 milliards de francs (+2,5%). 34’282 personnes (-5,7%) ont demandé au total 6,3 milliards de francs (+2,9%) sous forme de versement, partiel ou intégral, du capital à la retraite. La valeur moyenne du capital retiré a progressé à 183’568 francs (2014: 168’169 francs; +9,2%).

 

Publication « La prévoyance professionnelle en Suisse – Principaux résultats de la statistique des caisses de pensions 2011 – 2015 » consultable ici : http://bit.ly/2memmxq

 

 

6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017 – Fraude

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

Article paru in Assurance Sociale Actualités no 04/17

 

Fraude

 

Le tribunal cantonal de Schwyz devra se repencher sur le cas d’un fraudeur à l’AI. Le Tribunal fédéral a partiellement accepté le recours du Ministère public. L’homme a fait une chute de cheval en septembre 2002. Il a ensuite trompé les médecins sur l’ampleur de ses problèmes de santé. Il s’est plaint de divers symptômes, déclarant qu’il passait la majorité de son temps chez lui. Mais dans les deux années qui ont suivi, il a exercé en secret le commerce de chevaux, réussissant à monter sa propre entreprise. Pendant ce temps, l’assurance-invalidité et d’autres assurances lui ont versé durant 10 ans des rentes et prestations d’assurance pour un montant total d’environ 1 mio de francs en vertu d’une incapacité de travail supposée de 100%. Suite à une dénonciation anonyme, l’homme a été placé sous surveillance et l’affaire a éclaté au grand jour. Le tribunal cantonal de Schwyz a uniquement condamné l’homme à une peine de prison avec sursis de deux ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Il n’a reconnu la tromperie que jusqu’en février 2006. D’après un rapport d’expertise établi à ce moment-là, des clarifications supplémentaires ont été demandées à l’office AI qui ne les a toutefois pas fournies. Cette évaluation n’a pas convaincu le Tribunal fédéral, qui a annulé le jugement du tribunal cantonal. Celui-ci va devoir rendre une nouvelle décision.

 

 

 

Arrêt 6B_107/2016+6B_128/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

 

 

CSSS-E : Projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage

CSSS-E : Projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage

 

Communiqué de presse du 14.02.2017 du Parlement consultable ici : http://bit.ly/2lF5zaq

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est penchée sur le projet d’ordonnance visant à mettre en œuvre la modification de la loi sur le libre passage. Conformément à ce projet, les assurés des caisses de pension qui peuvent assumer un risque de perte disposeront d’un plus vaste choix de stratégies de placement. La commission recommande au Conseil fédéral de renoncer à une définition précise – inutile à ses yeux – des conditions auxquelles les plans de prévoyance avec choix de la stratégie de placement sont considérés comme adéquats. En outre, elle souhaite que, contrairement à ce que prévoit le projet, ce ne soit pas l’institution de prévoyance, mais chaque caisse de pension qui puisse proposer jusqu’à dix stratégies de placement.

 

La commission a siégé le 13.02.2017 à Berne, sous la présidence de Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

LPP : Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse – La Suisse a violé le droit à une procédure équitable

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

 

Un homme invalide s’était vu refuser la possibilité, devant le tribunal des assurances sociales de Zurich, de prendre position sur les versements de la caisse de pensions contre laquelle il avait porté plainte. La Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a décidé que son droit à une procédure équitable avait été enfreint.

Par ailleurs, la CrEDH a constaté qu’il ne s’agissait pas du premier cas de ce type en Suisse (ch. 39).

 

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Possibilité de s’exprimer sur les observations de la partie adverse.

Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier.

La Cour estime que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en mettant explicitement fin à l’échange d’écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant – lequel n’était pas représenté par un avocat à l’époque -, n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes (ch. 38 – 45).

Conclusion: violation de l’art. 6 par. 1 CEDH

Communiqué de presse de la CrEDH du 17.01.2017

 

Le requérant, C.M., est un ressortissant suisse né en 1945 et résidant à Zug (Suisse). L’affaire concernait une procédure portant sur une rente d’invalidité accordée à C.M.

En mai 2001, le tribunal des assurances sociales condamna la caisse de pension à verser rétroactivement à C.M. des prestations d’invalidité à compter du 11 juin 1993. C.M. fut informé du montant de sa rente d’invalidité et de l’arriéré, intérêts inclus, en août 2003.

En décembre 2003, C.M. saisit le tribunal des assurances sociales d’une action contre la caisse de pension, demandant un nouveau calcul des intérêts. Par la suite, il signa une transaction extrajudiciaire et retira son action.

En septembre 2007, C.M. intenta une nouvelle action contre la caisse de pension en vue d’obtenir une rente d’invalidité complète à partir du 11 juin 1993 et le paiement d’intérêts à hauteur de 5 % sur l’arriéré à compter du 11 juin 1998. La caisse des pensions, dans sa réponse écrite du 19 décembre 2007, demanda le rejet de cette action, se référant à la transaction extrajudiciaire.

En mars 2008, le tribunal des assurances sociales débouta C.M., lequel fit un recours contre cette décision, soutenant notamment n’avoir pas pu présenter ses observations en réponse à celles de la caisse de pension du 19 octobre 2007, n’ayant reçu celles-ci que le 10 mars 2008, soit deux jours avant le prononcé du jugement du tribunal des assurances sociales du 12 mars 2008.

Invoquant notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), C.M. se plaignait en particulier du fait que le tribunal des assurances sociales ne lui avait communiqué les observations de la partie adverse concernant son action que quelques jours avant le jugement et qu’il n’avait dès lors pas eu la possibilité d’y répondre.

Violation de l’article 6 § 1

Satisfaction équitable : 4 000 EUR pour frais et dépens.

 

 

 

Arrêt de la CrEDH du 17.01.2017, Affaire C.M. c. Suisse consultable ici : http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-170616

Arrêt du TF 9C_378/2008 du 08.08.2008 consultable ici : http://bit.ly/2jgw7wi

 

 

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

Adoption par le National du postulat 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants »

 

Postulat Müller-Altermatt 16.3868 « Pour une couverture LPP adéquate des proches aidants » consultable ici : http://bit.ly/2gQNIXb

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les moyens à mettre en œuvre pour que les personnes qui fournissent un travail « de care » (prise en charge, soins et travaux ménagers accomplis pour des proches) puissent maintenir leur couverture LPP. Le rapport examinera notamment les mesures à prendre pour que la part de l’employeur puisse être supportée par un autre dispositif (fonds de garantie de l’Etat, par ex.).

Le Conseil fédéral indiquera également pour quelles réductions du taux d’occupation un tel dispositif serait efficace (par ex. à partir d’une réduction de 20 pour cent du taux d’occupation pour un emploi qui continuerait d’être exercé à 60 pour cent au minimum) et comment il faudrait justifier en pratique du travail « de care » effectué (attestation du médecin traitant du proche aidé, par ex.).

 

Développement

Le soutien et l’assistance fournis par les proches aidants sont la solution la plus agréable pour les personnes aidées; c’est aussi l’option la moins onéreuse et la plus efficace pour la collectivité. Cette prise en charge oblige très souvent ceux qui l’assurent à réduire leur taux d’activité. Et réduire son temps de travail, c’est renoncer non seulement à une partie du salaire, mais aussi à l’apport des prestations de prévoyance professionnelle provenant des cotisations.

La perte de cet apport pousse souvent les personnes concernées à ne pas s’occuper elles-mêmes du proche à aider et à confier sa prise en charge à un service ou une institution publique (aide à domicile, EMS). Ce système présente le double désavantage d’être coûteux pour la collectivité (car l’aide apportée par le service ou l’institution publique s’accompagne souvent du versement de prestations complémentaires) et de priver la personne à aider de la proximité de ses proches.

Si on créait un dispositif qui compense la perte des cotisations au deuxième pilier (ou au moins des contributions de l’employeur), on supprimerait un obstacle majeur à la prise en charge par les proches des personnes à aider. Et ce dispositif, contrairement aux systèmes tels que la compensation intégrale du revenu ou le crédit-temps, n’exigerait pas de moyens financiers importants. On peut faire beaucoup avec peu.

Le présent postulat vise à faire préciser sous quelle forme la couverture LPP pourrait être compensée et quels dispositifs et mécanismes il faudrait mettre en place à cet effet.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.12.2016 : accepter le postulat.

 

Adoption par le Conseil national lors de la session du 16.12.2016