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Informations – News

Les rabais pour l’assurance maladie pas épargnés

Les rabais pour l’assurance maladie pas épargnés

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWmJuU

 

La Confédération devrait pouvoir économiser quelque 77 millions sur les subsides pour les rabais de primes d’assurance maladie. Mais uniquement à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur les prestations complémentaires, prévue au plus tôt en 2019.

 

Le Conseil fédéral veut déjà pouvoir raboter 73,5 millions de francs en 2018 dans le cadre du programme de stabilisation 2017-2018. Mais le Conseil national en a décidé autrement mercredi.

Rappelant que les primes augmentent année après année, la gauche et le PDC voulaient suivre le Conseil des Etats et se passer de toute coupe. Ils ont échoué par 99 contre 85. L’UDC proposait quant à elle de doubler la mise en 2019 avec 154 millions de dépenses en moins.

Les économies dans l’assurance invalidité (61 millions en 2018 et 62 millions en 2019) ont pour leur part passé le cap par 127 voix contre 54.

 

 

 

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

Motion Herzog 16.3843 : Dissolution des structures nationales de collaboration interinstitutionnelle (CII)

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2gE9LUC

Selon la conseillère nationale Verena Herzog, dans le cadre de l’évaluation des structures nationales pour la collaboration interinstitutionnelle, il a été conclu que les mandats et compétences, et par conséquent le sens et l’utilité des structures nationales CII, manquent de clarté. On a en effet constaté « l’absence, au sein de l’organisation CII nationale, de vision claire et uniforme quant aux problèmes et groupes cibles relevant de la compétence de l’organisation CII nationale (et à l’inverse de ceux qui n’en relèvent pas), aux objectifs qu’elle doit poursuivre et aux champs d’action qui en découlent, ainsi qu’aux thèmes pour lesquels elle n’est pas compétente ». Cet organe semble donc superflu. L’objectif initial des comités, qui consistait en la coordination des activités cantonales de collaboration interinstitutionnelle, est à peine atteint.

Le 02.12.2016, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tendant à la dissolution des structures nationales destinées à la « collaboration interinstitutionnelle ».

 

 

Egalité pour les personnes handicapées: indicateurs 2014 – Quelque 5% des personnes handicapées se sentent discriminées au travail en raison de leur handicap

Egalité pour les personnes handicapées: indicateurs 2014 – Quelque 5% des personnes handicapées se sentent discriminées au travail en raison de leur handicap

 

Communiqué de presse de l’OFS du 01.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gRw6LQ

 

Les personnes handicapées participent largement au marché du travail, mais leur qualité de vie au travail est moins bonne que celle des autres travailleurs. Elles subissent en particulier davantage de discrimination et de violence au travail. Quelque 5% indiquent avoir été discriminées en raison du handicap durant les 12 mois précédant l’enquête. Ces résultats ressortent des indicateurs de l’égalité que l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 1er décembre 2016 en prévision de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre.

 

Les indicateurs de l’égalité pour les personnes handicapées relatifs à l’activité professionnelle sont actualisés sur la base des données de l’enquête SILC 2014. Des informations sur la discrimination et la violence au travail tirées de l’enquête suisse sur la santé 2012 complètent le tableau. Les analyses portent sur la population en âge de travailler vivant en ménage privé.

 

Discrimination et violence au travail

Les personnes handicapées font davantage face à la discrimination et à la violence au travail que les personnes non handicapées. Selon l’Enquête suisse sur la santé 2012, 26% disent avoir été confrontés dans les 12 derniers mois à au moins une forme de discrimination ou de violence parmi les 9 formes étudiées (discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine ou au handicap ; violence verbale ou physique, menaces, harcèlement moral ou sexuel). A titre de comparaison, ce chiffre est de 16% parmi les personnes non handicapées. Le handicap a été source de discrimination au travail pour 5% d’entre elles. C’est moins que le harcèlement moral et les intimidations (11%) et la discrimination liée à l’âge (8%) qui représentent les formes de violence et de discrimination les plus répandues parmi la population handicapée prise dans son ensemble.

Si l’on se concentre sur le groupe des personnes handicapées qui se disent fortement limitées dans les activités de la vie normale, la discrimination au travail liée au handicap augmente et atteint 16%. Elle constitue alors la forme de discrimination ou de violence la plus fréquente, devant la discrimination liée à l’âge et le harcèlement moral (10% chacun). Avec 34% faisant état d’au moins une forme de discrimination ou violence durant l’année écoulée, ce groupe apparaît comme le plus exposé à la discrimination et à la violence au travail.

 

Satisfaction, sécurité de l’emploi et charge liée au travail

La qualité de vie au travail des personnes handicapées est globalement moins bonne que celle des personnes non handicapées. Elles se disent moins satisfaites de leur travail que les personnes non handicapées, en particulier de leur revenu (valeurs moyennes de 6,9 versus 7,3 sur une échelle de 0 à 10) et de leurs conditions de travail (7,6 versus 8,0). Elles estiment aussi que leur emploi est moins sûr (7,6 versus 8,2). Elles sont surtout plus fréquemment épuisées après le travail ; elles ont donc moins d’énergie pour faire ce qu’elles aiment dans leur temps libre et pour assumer les obligations de leur vie privée (4,6 versus 5,4). Ces valeurs sont actualisées sur la base de l’enquête SILC 2014 et n’ont que peu évolué durant les dernières années.

 

Participation au marché du travail en général et selon le sexe

Les personnes handicapées participent largement au marché du travail, même lorsqu’elles sont fortement limitées dans les activités de la vie normale. Si 88% des personnes non handicapées sont actives professionnellement, c’est aussi le cas de 75% des personnes handicapées (valeurs 2014). En présence de fortes limitations, ce taux est encore de 50%. Les femmes handicapées ont un taux d’activité de 72%. C’est moins que les hommes handicapés (80%) ou que les femmes non handicapées (83%). Elles sont donc moins actives sur le marché du travail en raison à la fois du handicap et du fait d’être femmes.

 

Autres indicateurs actualisés

Les indicateurs relatifs aux conditions d’emploi formelles des personnes handicapées (position professionnelle et conditions de travail atypiques) ainsi qu’au bien-être ressenti dans différents domaines de la vie (satisfaction avec sa vie actuelle, sa situation financière, son logement etc.) ont également été actualisés sur la base des données de l’enquête SILC 2014.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 01.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gRw6LQ

Graphiques « Egalité pour les personnes handicapées: indicateurs 2014 » consultable ici : http://bit.ly/2gRBw9Y

 

 

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

Modification au sujet des formations initiales octroyées par l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

 

Dès le 02.12.2016, la formation professionnelle élémentaire octroyée aux jeunes assurés handicapés par l’assurance-invalidité dure en principe deux ans. Ainsi, l’AI adapte sa pratique à un récent arrêt du Tribunal fédéral. Jusqu’à présent, elle accordait généralement une année de formation, puis une année supplémentaire lorsqu’il apparaissait que la formation avait de bonnes chances de déboucher sur une amélioration des perspectives de travail de l’assuré dans le marché primaire de l’emploi.

La lettre circulaire AI no 299 relative à la formation élémentaire AI et à la formation pratique INSOS précisait à l’intention des offices AI cantonaux les modalités d’octroi d’une formation initiale aux jeunes assurés souffrant d’un handicap. Non régi par la loi sur la formation professionnelle, ce type de formation prépare à un travail auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé. En règle générale, ces formations durent deux ans. Étant donné qu’il n’était souvent pas possible de constater à l’issue de ces deux ans une réadaptation ayant une incidence sur la rente, l’AI limitait, dans un premier temps, l’octroi de ces formations à un an et décidait d’une prolongation éventuelle sur la base d’un bilan établi vers la fin de la première année et attestant de bonnes chances de capacités de gain futures sur le marché primaire du travail. Dans ces cas seulement, les formations étaient prolongées d’une deuxième année.

Cette pratique était contestée depuis un certain temps. Une expertise juridique était arrivée à la conclusion en septembre 2015 que la LAI ne fournissait pas de base légale justifiant la pratique énoncée dans la lettre circulaire no 299. Très attendu, l’arrêt 9C_837/2015 du Tribunal fédéral clarifie la situation de manière définitive en arrivant à la même conclusion que cette expertise.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) abroge la lettre circulaire avec effet immédiat. Autrement dit, pour toutes les situations nouvelles ou en cours, le principe est désormais que la formation élémentaire de l’AI et les formations pratiques INSOS durent deux ans. Les conditions d’octroi seront vérifiées pour chaque cas en fonction des considérations de l’arrêt du Tribunal fédéral.

Les assurés auxquels une formation élémentaire de deux ans a été définitivement refusée depuis l’entrée en vigueur de la lettre circulaire (fin mai 2011) peuvent déposer une nouvelle demande auprès de l’office AI, pour que leur droit à la formation soit réexaminé.

L’OFAS entend poursuivre la discussion en cours sur le sujet avec les organisations de l’aide privée aux personnes handicapées.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 02.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2gWhawt

Lettre circulaire AI no 356 du 02.12.2016, abrogeant la lettre circulaire no 299, consultable ici : http://bit.ly/2fXAlcc

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: troisième trimestre 2016

 

La nouvelle estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux est parue le 30.11.2016. Il s’agit de troisième estimation basée sur les données des trois premiers trimestres (2016 III).

 

estimation-trimestrielle-evolution-salaires-nominaux-2016-t3-etat-2016-11-30

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Stéphanie Perrenoud, Les récents développements de la coordination européenne des régimes nationaux de sécurité sociale (2012-2016), in: Annuaire suisse de droit européen, 2015/2016, p. 245-267

 

  • Coralie Devaud/Odile Pelet, Consentement éclairé et droit pénal, l’acte médical : une infraction comme une autre ?, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 35-48

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Le projet de révision du droit aux mesures médicales dans l’assurance-invalidité, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 111-135

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les prestations de soins en cas de maternité : analyse des prestations dispensées en Suisse et à l’étranger, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 137-163

 

  • Jean-François Dumoulin/Marinette Ummel, La femme enceinte, son droit à l’autodétermination, les analyses prénatales et l’interruption de grossesse, , in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 165-181

 

  • Nathalie Brunner/Sabrina Burgat, Quelques interférences entre le droit de la santé et le droit de la famille, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 183-195

 

  • Gabriel Avigdor, La réglementation des applications médicales mobiles, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 197-210

 

  • Frédéric Erard/Laura Amey, La destruction du dossier médical sur requête du patient sous l’angle du droit public, in: Réflexions romandes en droit de la santé : mélanges offerts à la Société suisse des juristes par l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel à l’occasion de son congrès annuel 2016, Dike, 2016, p. 277-291

 

  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in: Jusletter [Ressource électronique], 29 août 2016

 

  • Mirjam Werlen/Maya Shaha/Jürg C. Streuli, Geschlechtsvarianten: (DSD/VSD – « Intersexualität »), in: Jusletter [Ressource électronique], 29. August 2016

 

  • Philippe Ehrenström, Bonus et très hauts revenus: une appréciation critique de la jurisprudence récente, in: Jusletter [Ressource électronique], 10 octobre 2016

 

  • Valérie Junod, Dommages causés par des médicaments dans le cadre de recherches médicales, in: Jusletter [Ressource électronique], 17 octobre 2016

 

  • Markus Prazeller/David Hug, Twitter und Persönlichkeitsschutz: Bemerkungen zu den Urteilen des Bundesgerichts betreffend die Berichterstattung zum « Kristallnacht-Tweet » (5A_975/2015 und 5A_195/2016 vom 4. Juli 2016), in: Jusletter [Ressource électronique], 24. Oktober 2016

 

  • Jean-Marc Beyeler, Quelques considérations à propos des contrats-type de travail, in: Questions de droit, 2016, no 101, p. 7-10

 

  • Ueli Kieser, Festsetzung und Anpassung der Prämie in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 343-360

 

  • Kurt Pärli, Gemischte Methode der Invaliditätsbemessung verstösst gegen die EMRK : Besprechung des EGMR-Urteils vom 2. Februar 2016, « Affaire di Trizio c. Suisse, Requête no. 7186/09 », in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 390-400

 

  • Evalotta Samuelsson, Urteil des Bundesgerichts 8 C_478/2015 vom 12.2.2016 (BGE 142 V 106) zu einer ätiologisch-gemischten Schmerzerkrankung : kritische Würdigung im Hinblick auf die Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 401-409

 

  • Hamasa Dadmal, Bibliographie zur schweizerischen Sozialversicherung, 1. Halbjahr 2016, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 4, S. 413-428

 

  • Yvonne Bollag, Was können die neuen schweizerischen « Qualitätsleitlinien versicherungspsychiatrische Gutachten » zur Erfüllung des IVG-Zweckes beitragen?, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 60(2016), H. 5, S. 494-497

 

  • Luc Gonin, Handicap et CEDH : de quelques interactions (in)attendues …, in: Les minorités et le droit : mélanges en l’honneur du professeur Barbara Wilson, Schulthess, 2016, p. 309-323

 

  • Martina Filippo, Unentgeltlich pflegende Personen im Erwerbsalter : Probleme und Reformvorschläge, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 149-160

 

  • Hardy Landolt, (K)eine Lösung : Export der Pflegebedürftigkeit ins Ausland?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2016, H. 3, S. 172-174

 

  • Max B. Berger, Autonomes Fahren : Gedanken und Lösungsvorschläge, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 289-295

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Kongruenz : wie allgemein ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 364-365

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La concordance temporelle des droits et ses écueils, in: REAS, 2016, no 3, p. 373-381

 

  • Ignacio Moreno, Die haftpflichtrechtliche Globalrechnung : sind Unterschiede in der haftpflicht- und regressrechtlichen Betrachtung gerechtfertigt?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 382-385

 

  • Séverin Tissot-Daguette, A quels moyens auxiliaires ai-je droit?, in: Procap magazine, 2016, no 3, p. 20

 

  • Hermann Walser, Le conseil de fondation en tant qu’équipe : comment interpréter l’obligation de garder [le] secret, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 10, 117-119

 

  • Elisabeth Ruff Rudin, Arrêt du Tribunal fédéral 9C_833/2015: Rétrocession d’une prestation de sortie, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 29(2016), no 10, 123-124

 

  • Hardy Landolt, Schweizerisches Pflegefinanzierungsystem : eine kritische Standortbestimmung, in: Zeitschrift für schweizerisches Recht, Bd. 135(2016), Halbbd. 2, H. 1, S. 493-548

 

  • Ueli Kieser, Unfall und Produkthaftpflicht, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 283-293

 

  • Thierry Luterbacher, Aspekte zur Schadenminderungspflicht unter besonderer Berücksichtigung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 333-343

 

  • Frédéric Abbet, Perte d’emploi des seniors : le dilemme entre chômage et préretraite, in: Questions de droit, 2016, no 100, p. 7-10

 

  • Regina E. Aebi-Müller, Die Dokumentationspflicht des Arztes, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 13-49

 

  • Frédéric Krauskopf, Neues Verjährungsrecht? : Bericht zur laufenden Verjährungsrechtsrevision, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 51-74

 

  • Walter Fellmann/Josianne Magnin, Aufklärungspflicht des Arztes über den Stand seiner Ausbildung, in: Haftpflichtprozess 2016, Schulthess, 2016, S. 97-120

 

  • Jean-Tristan Michel, Les cadres supérieurs en droit du travail suisse : en particulier au sein de la société anonyme, CEDIDAC, 2016

 

  • Rahel Müller, Haftungsfragen am Berg, Dike, 2016

 

 

 

 

2e pilier : Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, pp. 15-18

 

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 2015-2017

 

 

 

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Motion 16.3676 «Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité» – Prise de position du Conseil fédéral

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

Le conseiller d’Etat Josef Dittli a déposé la motion suivante : « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales (régissant l’AVS et l’AI, notamment) de manière à satisfaire aux exigences exposées ci-après et de soumettre au Parlement le projet correspondant.

Les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS et qui ont besoin pour la première fois d’un appareil auditif doivent bénéficier des mêmes critères médicaux d’indication que les personnes sous le régime de l’AI.

Si un appareil auditif s’avère médicalement indiqué, les personnes qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS doivent bénéficier de l’actuel forfait non pour une seule oreille, mais pour les deux oreilles comme sous le régime de l’AI, qu’elles aient besoin d’un appareil auditif pour la première fois ou qu’elles aient besoin de remplacer leur appareil.

Le forfait versé pour les appareils auditifs sous le régime de l’AVS doit être relevé au niveau de celui versé sous le régime de l’AI. Le délai en cas de nécessité de remplacer l’appareil doit être fixé à 5 ans, indépendamment de l’âge de la personne.

L’application de la réglementation des cas de rigueur que connaît l’AI doit également être possible une fois que la personne a atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS. »

 

Le Conseil fédéral a pris position le 23.11.2016 : « L’AI est une assurance de réadaptation : la remise de moyens auxiliaires vise la réadaptation à la vie professionnelle, mais aussi notamment l’établissement de contacts avec l’entourage. L’AVS en revanche est une assurance de rentes. Si elle verse des contributions pour des moyens auxiliaires, ce n’est pas dans un but de réadaptation : cette réglementation spéciale a vu le jour à une époque où il n’y avait pas encore d’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population. C’est pourquoi la prise en charge des moyens auxiliaires par l’AVS est moins étendue que dans l’AI. Pour les appareils auditifs, la contribution de l’AVS correspond à 75 pour-cent du montant fourni par l’AI.

Les rentiers AVS qui n’ont pas les moyens de s’appareiller bénéficient du soutien ciblé d’organismes publics ou privés. Les coûts non couverts par l’AVS sont remboursés en particulier aux personnes au bénéfice de prestations complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire d’étendre la prise en charge par l’AVS des coûts des appareils auditifs.

En pratique, comme l’indique l’auteur de la motion, les assurés ont droit au remboursement d’un appareil auxiliaire dans l’AVS si leur perte auditive atteint au moins 35 pour-cent, ce qui correspond à une perte auditive légère (= 20 à 40%). Comme mentionné précédemment, l’AVS ne poursuit pas d’objectif de réadaptation, de sorte qu’il n’est pas indiqué d’assouplir les conditions d’octroi dans cette assurance.

L’AI prévoit une réglementation pour les cas de rigueur : conformément au mandat de réadaptation, l’appareillage auditif prévu permet aux assurés concernés d’exercer une activité lucrative ou d’accomplir leurs travaux habituels. L’AVS n’ayant pas de mandat de réadaptation, elle n’a pas non plus besoin de réglementation des cas de rigueur. Cela dit, l’AVS peut rembourser un nouvel appareillage avant l’échéance du délai de cinq ans si l’acuité auditive de l’assuré subit une modification notable.

Par conséquent, il n’est pas judicieux de calquer intégralement les prestations de l’AVS sur celles de l’AI.

Toutefois, un appareillage binaural pourrait être pertinent d’un point de vue audiologique. Cela concerne déjà environ 70 pour-cent des cas à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner l’opportunité d’adapter en ce sens l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1). Des analyses approfondies seront cependant nécessaires afin d’en déterminer les conséquences financières.

Le Conseil fédéral rejette par conséquent la motion dans sa forme actuelle et se réserve le droit de proposer au second conseil des propositions de modification si la motion est adoptée par le premier conseil (art. 121, al. 3, let. b, LParl, RS 171.10). »

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 16.3676 consultable ici : http://bit.ly/2gxwTks

 

 

2e pilier : Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

Questions-réponses touchant la révision du partage de la prévoyance

 

Questions-réponses parues in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Généralités

Les nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance en cas de divorce et les ordonnances qui s’y rapportent (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937) entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Nous répondons ci-après à quelques questions relatives à la nouvelle réglementation. Celles qui ont déjà été discutées dans le message et dans le commentaire des dispositions d’ordonnance ne sont pas reprises. Figurent ici les questions qui ont été soumises à l’OFAS jusqu’à fin septembre de cette année. Il se peut très bien que nous publiions ultérieurement une nouvelle série de questions et réponses. Comme les débats parlementaires n’ont apporté que peu de changements au projet du Conseil fédéral et que ceux-ci ne portent pas sur des questions matérielles en matière de prévoyance, les explications du message sont toujours d’actualité. Vous trouverez à la fin de c des arbres de décision pour le partage de la prévoyance dans les trois situations de base : divorce avant le cas de prévoyance, divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, et divorce en cas de perception d’une rente de vieillesse ou d’invalidité à l’âge de la retraite.

 

Liens pour d’autres informations:

 

Questions-réponses

  1. Quelles sont les tâches des institutions de prévoyance en relation avec le divorce ?

Les tâches suivantes peuvent notamment incomber aux institutions de prévoyance en raison d’un divorce :

  • calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat ;
  • communication annuelle à la Centrale du 2e pilier de toutes les personnes au nom de qui un avoir de prévoyance était géré au cours du mois de décembre de l’année précédente ;
  • contrôle de l’accord écrit du conjoint pour tous les versements en capital ou en espèces ;
  • maintien du rapport entre avoir de vieillesse du régime obligatoire LPP et avoir surobligatoire en cas de partage de la prévoyance, de retrait EPL ou de rachat ;
  • communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux ;
  • remise de l’attestation du caractère réalisable ;
  • transfert ou réception des prestations de sortie attribuées ;
  • conversion et transfert, ou réception, des parts de rente attribuées ;
  • adaptation de la rente d’invalidité après transfert de la prestation de sortie hypothétique.

 

  1. Calcul de la prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage ou de l’enregistrement du partenariat

Comme jusqu’ici, les institutions de prévoyance devront calculer le montant de la prestation de sortie totale acquise au moment de la conclusion du mariage. Elles ne devront pas calculer et transmettre à une éventuelle nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage la part de cette prestation relevant du régime obligatoire LPP.

 

  1. Communication sur demande d’informations aux assurés et aux tribunaux

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent, dans la perspective d’un divorce, communiquer aux assurés ou au tribunal les renseignements nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance. En principe, seuls les assurés eux-mêmes ou le tribunal ont droit à ces informations. L’institution ne peut fournir des renseignements à d’autres personnes, telles que le conjoint ou son avocat, que sur présentation d’une procuration de l’assuré. Un tribunal étranger ne peut recueillir des informations sur l’assuré directement auprès de l’institution de prévoyance qu’avec l’accord de celui-ci. En l’absence d’un tel accord, il doit requérir l’entraide judiciaire internationale.

Lors de l’élaboration des ordonnances, le souhait a été émis de diverses parts que l’OFAS mette à disposition un formulaire type pour la demande d’informations auprès des institutions de prévoyance. L’OFAS est en train d’élaborer ce formulaire. Il y aura une information dans le Bulletin lorsque l’OFAS publiera ce formulaire sur internet.

Son utilisation n’est pas obligatoire, mais elle contribuerait à l’unification et à la clarté du processus.

 

  1. Attestation du caractère réalisable

La révision en soi ne change rien en ce qui concerne l’attestation du caractère réalisable. Comme actuellement, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage doivent attester que le dispositif prévu pour le partage de la prévoyance est réalisable. Nous tenons à rappeler ici que l’attestation ne sert pas seulement à attester un montant. Il faut que l’intégralité du dispositif soit soumis à l’institution, et celle-ci atteste par ce document qu’elle est en mesure et en droit de l’appliquer tel qu’il lui est soumis. L’attestation doit donc porter non seulement sur le montant, mais aussi sur l’exécution du partage de la prévoyance. Par exemple, un dispositif prévoyant le versement direct d’une part de rente attribuée à un conjoint créancier âgé de 40 ans ne peut être attesté comme étant réalisable, puisque le versement direct ne peut être demandé qu’à partir de 58 ans (ou en cas de perception d’une rente entière d’invalidité).

 

  1. Comment un conjoint créancier qui souhaite percevoir sous forme de rente la prestation de sortie qui lui a été attribuée lors du divorce doit-il procéder auprès de l’institution supplétive ?

L’institution supplétive ne peut verser sous forme de rente que les avoirs de prévoyance attribués dans le cadre d’un partage de la prévoyance. Celui qui demande une telle rente doit pouvoir prouver que l’avoir de prévoyance en question provient d’un partage de la prévoyance. La manière la plus simple d’apporter cette preuve est de faire transférer l’avoir directement à l’institution supplétive, sans le faire transiter au préalable par une institution de libre passage. Il ne faut en aucun cas mélanger sur le même compte de libre passage l’avoir issu du partage de la prévoyance avec d’autres prestations de sortie si l’on compte le percevoir plus tard sous forme de rente.

 

  1. Comment la diminution de capital due au retrait anticipé EPL et la perte d’intérêts qui en résulte sont-elles réparties proportionnellement entre les avoirs de prévoyance respectifs acquis avant et constitués durant le mariage (art. 22a, al. 3, LFLP) ?

La loi révisée prévoit à l’art. 22a, al. 3, LFLP que la diminution de capital due à un retrait anticipé EPL effectué durant le mariage et la perte d’intérêts qui en résulte doivent être réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Pour que cette répartition proportionnelle puisse être effectuée ultérieurement en cas de divorce, l’institution de prévoyance doit désormais consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement (art. 11a OEPL). Ces informations doivent être communiquées à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution. Elles doivent aussi être fournies à l’assuré ou au tribunal, sur demande, en cas de divorce.

Pour que le tribunal qui décide du partage de la prévoyance puisse effectuer le calcul, il faut lui communiquer sur demande, outre les informations usuelles, la date du retrait EPL ainsi que le montant de la prestation de sortie acquise jusque-là.

 

Cf. exemple de calcul dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, p. 6 (http://bit.ly/2fIb69t)

 

  1. Rachat après transfert d’une prestation de sortie hypothétique

Pour le cas où, lors du partage de la prévoyance, une partie de la prestation de sortie hypothétique est transférée à la prévoyance de l’autre conjoint, la loi ne prévoit aucun droit au rachat, contrairement à la situation dans laquelle la prestation de sortie effective doit être transférée. Cependant, selon l’OFAS, il est admissible que l’institution de prévoyance inscrive un tel droit au rachat dans son règlement. Il est toutefois recommandé que, lors d’un tel rachat, l’assuré demande à l’autorité fiscale compétente si celui-ci est fiscalement déductible.

 

  1. Transfert de la fortune disponible dans la prévoyance du conjoint créancier (art. 22f, al. 3, LFLP)

Le jugement de divorce peut prévoir qu’une indemnité équitable soit transférée de la fortune disponible du conjoint débiteur à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Dans ce cas, l’institution de prévoyance ou de libre passage remet au conjoint débiteur l’attestation du versement de l’indemnité, afin que ce dernier puisse effectuer la déduction fiscale.

 

Cf. également arbres de décision dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, pp. 8-11

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 952, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

 

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

Jurisprudence allemande sur la part surobligatoire des prestations du 2e pilier

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951, consultable ici : http://bit.ly/2fIb69t

 

Selon une récente jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances (« deutscher Bundesfinanzhof »), la partie surobligatoire des prestations du 2e pilier suisse pourra désormais être fiscalement privilégiée en Allemagne, alors que jusqu’à présent elle était imposée à taux plein.

Ce privilège suppose bien sûr que les autorités fiscales allemandes soient en mesure de distinguer ce qui est part obligatoire et part surobligatoire des prestations. Les institutions de prévoyance doivent donc s’attendre à recevoir, de la part des assurés concernés, des demandes visant à opérer cette distinction.

A noter que cette nouvelle jurisprudence ne touche pas la part obligatoire des prestations du 2e pilier, qui, elle, demeure imposée sans privilège.