Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

9C_727/2014 (f) du 23.03.2015 – Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 LAVS – 7 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_727/2014 (f) du 23.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

Cotisations AVS d’un administrateur d’une SA / 5 al. 2 LAVS – 7 let. h RAVS

 

La société A. SA (ci-après : la société) est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse). C.__ est l’administrateur de la société, doté de la signature individuelle.

Contrôle d’employeur effectué le 26.09.2013. Par décisions du même jour, la caisse de compensation a réclamé à la société des cotisations paritaires supplémentaires incluant des frais d’administration et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2012. Les montants réclamés concernaient des suppléments de cotisations pour entre autre des sommes versées à titre d’honoraires à l’administrateur, qualifiées de salaire déterminant par la caisse.

Opposition le 25.10.2013. La société contestait par ailleurs que la rémunération de son administrateur fût soumise aux cotisations sociales paritaires. Le 19.03.2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société aux motifs que les rétributions versées à C.__ en sa qualité d’organe d’une personne morale faisaient partie du salaire déterminant.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/977/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1IENspz)

Recours rejeté par arrêt du 03.09.2014.

 

TF

Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (RCC 1983 p. 22 consid. 2; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C’est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l’activité et à l’état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c’est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration (arrêt 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1 et la référence citée).

La société a fait valoir que son administrateur est un mandataire et qu’ils ne sont liés par aucun contrat de travail. Comme son administrateur n’est soumis à aucun rapport de subordination et n’est pas dépendant d’elle sur le plan économique au regard de la faible rémunération perçue, elle en déduit qu’il exerce une activité indépendante et ne saurait être considéré comme un travailleur salarié.

La société n’a pas démontré que l’administrateur aurait de toute façon perçu ses honoraires pour l’activité déployée, indépendamment de sa qualité de membre du conseil d’administration. En n’exposant pas en quoi consiste l’activité déployée par l’administrateur, la société ne parvient pas à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS, appliquée par les premiers juges. Qui plus est, le contrat du 22.10.2007 conclu entre la société et son administrateur prévoit expressément à son article IV, sous la dénomination « rémunération de l’administrateur », que le paiement des charges sociales incombe à la société.

En ce qui concerne l’absence d’un lien de subordination invoquée, elle n’est pas démontrée par la société et est contredite par les termes mêmes du contrat précité. En effet, l’administrateur reçoit des ayants droit toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de son mandat et au respect des obligations que la loi lui impose (art. II relatif aux conditions d’exercice du mandat) et doit suivre leurs instructions (art. III relatif à la responsabilité de l’administrateur). En ce qui concerne le critère de la dépendance économique, nié par la société, ce fait n’apparaît pas à lui seul déterminant.

Le TF confirme le jugement cantonal et rejette le recours de la société.

 

Arrêt 9C_727/2014 consultable ici : http://bit.ly/1EryQYh

 

 

9C_794/2014 (f) du 13.03.2015 – Transmission obligatoire / 30 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_794/2014 (f) du 13.03.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

Transmission obligatoire / 30 LPGA

 

Octroi d’une rente ordinaire de vieillesse par décision sur opposition du 17.06.2014, établie par la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse de compensation). Contestation par l’assuré par courriel du 21.07.2014 adressé à la caisse de compensation. Transmission du dit courriel par celle-ci au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), comme objet de sa compétence.

Par ordonnance du 07.08.2014, le TAF a constaté que l’écriture de l’intéressé ne contenait pas de signature manuscrite et lui a imparti un délai jusqu’au 15.09.2014 pour corriger ce vice sous peine d’irrecevabilité. Par jugement du 20.10.2014, le TAF a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré au motif que l’écriture n’avait pas été régularisée dans le délai imparti.

 

TF

L’assuré soutient avoir corrigé son recours le 14.08.2014. Il en dépose une copie accompagnée d’un justificatif postal. La caisse de compensation conclut à l’admission du recours, expliquant avoir reçu le courrier du 14.08.2014, signé, mais avoir omis de le transmettre à l’autorité compétente.

Aux termes de l’art. 30 LPGA, les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont en principe l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur et de les transmettre à l’organe compétent (cf. également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 13 ad art. 30 LPGA). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions sont l’expression d’un principe général du droit reconnu par la doctrine, consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est transmis par erreur (cf. ATF 102 V 73 consid. 1 p. 74; arrêt H 73/95 du 27 avril 1995 consid. 3b et les références, in VSI 1995 p. 197; arrêt H 363/99 du 25 janvier 2000 consid. 3 et les références; arrêt 2C_603/2008 du 11 février 2009 consid. 3; 9C_867/2008 du 6 avril 2009 consid. 7); ce principe a été confirmé récemment (arrêt 4A_476/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.5, destiné à la publication).

L’assuré a produit un justificatif postal attestant le dépôt dans le délai imparti par la juridiction de première instance d’un document adressé par erreur à la caisse de compensation intimée. Ce document – qui est un moyen de preuve nouveau pouvant cependant être invoqué devant le Tribunal fédéral selon l’art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., n° 20 ad art. 99 LTF et les références jurisprudentielles citées) – correspondait au recours corrigé selon la demande du TAF. La caisse de compensation a admis ne pas l’avoir transmis à l’autorité compétente.

Le TF admet le recours de l’assuré, renvoie la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision et met les frais judiciaires (CHF 500.-) à la charge de la caisse de compensation.

 

Arrêt 9C_794/2014 consultable ici : http://bit.ly/1aBtJbR

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ce que la réforme apporte aux femmes

Prévoyance vieillesse 2020 garantit le niveau des prestations du 1er et du 2e pilier et permet d’adapter les prestations aux nouveaux besoins de la société qui évolue. La réforme fait aussi en sorte que l’AVS et la prévoyance professionnelle soient suffisamment financées. Plusieurs de ses mesures revêtent un intérêt tout particulier pour les femmes. Une fiche d’informations présente ces aspects et illustre leur contexte.

Fiche d’information, établie par l’OFAS, est consultable ici (format pdf) : http://bit.ly/1GzCr4Z

 

Berne, 26.02.2015 – http://bit.ly/1Ajg4LC