9G_3/2025 (d) du 21.01.2026 – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Rappel des règles mathématiques – 11 aLPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Demande de rectification / 11 aLPC – 129 LTF

Rappel des règles mathématiques – Parenthèses à résoudre de l’intérieur vers l’extérieur

 

Résumé
L’assuré soutenait que le Tribunal fédéral avait commis une erreur de calcul dans la détermination du revenu hypothétique de son épouse. Le Tribunal fédéral rappelle – fait suffisamment rare pour être relevé – les règles élémentaires des mathématiques : les parenthèses se résolvent de l’intérieur vers l’extérieur. C’est l’assuré qui avait mal appliqué la formule de calcul, et non le Tribunal fédéral qui avait erré. La demande de rectification est déclarée irrecevable.

 

Faits
Par arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré. Il s’est vu reconnaître un droit à un supplément annuel de Fr. 1’803.- au titre des prestations complémentaires à l’AVS/AI, dès le 01.04.2016.

Par écriture du 29.10.2025, l’assuré s’est adressé au Tribunal fédéral en formulant une « demande de correction dans l’arrêt » ainsi qu’une « demande de précision de l’attestation de force de chose jugée ».

 

TF

Consid. 2.2
Le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017, qui fait l’objet de la demande de rectification, est sans ambiguïté, en ce sens que le jugement du tribunal cantonal et la décision sur opposition sont modifiés, en admission partielle du recours, en ce sens que l’assuré a droit, à compter du 01.04.2016, à un supplément d’un montant annuel de Fr. 1’803.-. L’assuré semble en principe en être conscient, mais il soutient que le Tribunal fédéral aurait commis une erreur de calcul dans le cheminement aboutissant à ce montant, au consid. 3.1. Ainsi, le revenu d’activité hypothétique de son épouse ne serait pas de Fr. 24’338.- mais de Fr. 23’838.-, ce qui conduirait en définitive à un excédent de dépenses de Fr. 2’303.- (au lieu de Fr. 1’803.-) et, par conséquent, à un droit à un supplément de ce même montant.

 

Consid. 2.3
Dans l’arrêt 9C_729/2017, le Tribunal fédéral a utilisé la formule suivante pour calculer le revenu lucratif hypothétique (désigné ci-après X fr.) de l’épouse : X fr. = 2/3 x [[[0,75 x Fr. 54’055.-] x 0,9375] – Fr. 1’500.-].

Dans la mesure où le requérant prétend avoir obtenu, en appliquant cette même formule, un revenu d’activité hypothétique de seulement Fr. 23’838.-, cela repose sur une application erronée des règles mathématiques : il entend en effet multiplier Fr. 54’055.- d’abord par 0,75, puis par 2/3 et par 0,9375, et ne soustraire Fr. 1’500.- qu’en dernier lieu du montant ainsi obtenu. Or, selon les règles mathématiques communément connues, les parenthèses doivent être résolues de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire que les opérations à l’intérieur des parenthèses doivent être effectuées avant celles qui se trouvent à l’extérieur.

Appliqué à la formule précitée, cela signifie que Fr. 54’055.- doit être multiplié en premier lieu par 0,75 (parenthèses les plus internes) et en second lieu par 0,9375 (parenthèses intermédiaires). Dans un troisième temps, Fr. 1’500.- doit être soustrait du montant ainsi obtenu (parenthèses les plus externes), avant que la somme ne soit multipliée par 2/3 dans une dernière étape. En application de ces règles, conformément à l’arrêt 9C_729/2017, il résulte un revenu d’activité hypothétique de l’épouse de Fr. 24’338.- et, par conséquent, un excédent de dépenses, soit un droit à un supplément, d’un montant de Fr. 1’803.- par an.

Consid. 2.4
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune erreur de calcul et il n’y a pas de motif de rectification au sens de l’art. 129 al. 1 LTF. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la demande de rectification. Cela permet également de laisser ouverte la question de savoir si celle-ci aurait été déposée en temps utile au regard du principe de la bonne foi, quand bien même une demande de rectification n’est en principe pas soumise à un délai (cf. arrêt 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).

 

Le TF rejette la demande de rectification de l’assuré.

 

Arrêt 9G_3/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9g_3-2025)

 

 

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