Arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours / 60 LPGA – 61 LPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que le dépôt d’un recours par télécopie ne satisfait pas à l’exigence de signature manuscrite et n’est donc pas apte à sauvegarder le délai de recours. En l’espèce, l’assuré avait déposé son recours contre une décision de non-entrée en matière de l’office AI par télécopie, alors même qu’il avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité de ce procédé dans une procédure antérieure. Bien que l’autorité cantonale lui ait imparti un délai pour régulariser son écriture, il avait persisté à déposer une nouvelle écriture par télécopie. Le Tribunal fédéral retient que l’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction du formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur le recours, dès lors qu’aucun délai supplémentaire de régularisation ne pouvait être accordé pour un vice – l’absence de signature originale – que l’assuré connaissait et ne pouvait ignorer, et ce d’autant plus que l’expiration imminente du délai de recours aurait de toute façon empêché toute régularisation utile.
Faits
L’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations de l’assuré le 22.11.2024. Ce dernier a recouru auprès du tribunal cantonal par télécopie, mais son écriture présentait des défauts formels. Invité à régulariser son recours dans le délai encore en cours, il a déposé une nouvelle écriture par fax le 09.01.2025, sans que cela ne suffise, puisque le tribunal cantonal n’est finalement pas entré en matière le 14.01.2025.
L’assuré a alors tenté une demande en révision de ce jugement, laquelle a également échoué. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière et le Tribunal fédéral a confirmé cette issue le 20.06.2025 (9C_237/2025), faute de motivation suffisante du recours. Parallèlement, la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de révision a été rejetée. Par arrêt 9C_148/2025 du 31.03.2025, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé contre cette ordonnance, au motif que le recourant avait la possibilité de contester la mise à sa charge des frais de procédure avec la décision finale
TF
Consid. 3.1
Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en lien avec art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en lien avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal cantonal des assurances ou remis à son attention notamment à la Poste Suisse. Si le délai s’écoule sans être utilisé, la décision administrative entre en force (formelle) avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt 9C_525/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1, non publ. in : ATF 139 V 490, mais in : SVR 2014 AHV Nr. 3 p. 11).
Consid. 3.2
La procédure devant le tribunal cantonal est en principe régie par le droit cantonal, qui doit toutefois satisfaire à certaines exigences énoncées à l’art. 61 LPGA (art. 61 préambule LPGA).
Consid. 3.2.1
Selon l’art. 61 let. b LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Le champ d’application du délai supplémentaire s’étend au-delà des domaines expressément visés à l’art. 61 let. b LPGA. Il doit également être imparti lorsque d’autres conditions formelles de recevabilité, qui peuvent être remplies ultérieurement, ne sont pas satisfaites (ATF 142 V 152 consid. 2.3 avec de nombreuses références).
Consid. 3.2.2
Selon l’art. 32 al. 2 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (VRPG/BE ; BSG 155.21), les écrits doivent contenir des conclusions, l’indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu’une signature ; les moyens de preuve disponibles doivent être joints.
Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, les écrits déposés par télécopie (resp. fax ; « Fernkopie ») ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4 ; arrêts 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_154/2011 du 28 février 2011 consid. 2). Lorsqu’une partie dépose un mémoire par télécopie, le Tribunal fédéral refuse une régularisation par le dépôt ultérieur d’un mémoire avec signature originale après l’expiration du délai de recours, au motif que la partie qui dépose un mémoire par télécopie sait – ou doit savoir – d’emblée que ce faisant, elle viole l’exigence de signature. La même règle s’applique selon la jurisprudence à un écrit déposé par courrier électronique (e-mail) (ATF 142 V 152 consid. 4.5 avec références ; 121 II 252 consid. 4b ; arrêts 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.5 et 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.3).
Consid. 3.3.1
Par ordonnance du 07.01.2025, le recourant s’est vu accorder la possibilité de régulariser son recours dans le délai de recours – soit au plus tard le 10.01.2025 -, au motif que l’envoi par télécopie du 05.01.2025 ne contenait pas de signature manuscrite du recourant et ne satisfaisait dès lors ni aux exigences formelles applicables aux recours ni n’avait d’effet conservatoire du délai ; cela était connu du justiciable, dès lors qu’il avait déjà été rendu attentif aux exigences de forme dans la procédure 200 2024 261 IV. Le 09.01.2025, le recourant a de nouveau déposé une écriture par télécopie. Comme l’autorité précédente l’a retenu à juste titre, cette écriture ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un moyen de recours.
Consid. 3.3.2
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie et qu’il invoque, dans le sens de ses conclusions, une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst. ; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 142 V 152 consid. 4.2).
Comme l’autorité précédente l’a exposé dans son ordonnance du 07.01.2025, le recourant avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie dans la procédure 200 2024 261 IV. Il avait par la suite déposé – même si, selon ses propres déclarations, « purement par hasard » – un recours par voie postale. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité cantonale d’avoir dû reconnaître l’inexpérience (invoquée dans le recours) du recourant. Quand bien même l’instance cantonale l’aurait au surplus reconnue le 09.01.2025, une invitation à régulariser n’aurait de toute façon plus pu parvenir au recourant en temps utile, compte tenu de l’expiration du délai le 10.01.2025. Un délai supplémentaire ne devait pas être imparti conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra). Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur le recours entaché d’un vice de forme.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_94/2025 consultable ici
Proposition de citation : 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9c_94-2025)