8C_9/2025 (d) du 19.01.2026 – Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie – 6 al. 2 LAA / Lésion méniscale récente vs ancienne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie / 6 al. 2 LAA

Lésion méniscale récente vs ancienne

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations LAA à un assuré présentant une déchirure du ménisque interne survenue lors d’un entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Bien que la rupture méniscale constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA, la preuve du caractère prépondérant de l’usure ou de la maladie permet à l’assureur de nier sa responsabilité. En l’espèce, les constatations radiologiques faisant état d’une lésion non récente, les antécédents de blocages du genou ainsi qu’une sollicitation sportive intense constituent des indices probants établissant que l’atteinte est imputable à plus de 50% à des facteurs dégénératifs. L’aggravation ultérieure de la lésion par une rupture en anse de seau consécutive à un mouvement anodin de la vie quotidienne ne modifie pas cette appréciation, l’éventail des causes demeurant essentiellement lié à l’usure.

 

Faits
Assuré, né en 1999, employé comme ingénieur système ICT, a subi le 15.11.2023 une lésion au genou gauche lors d’une séance d’entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, événement annoncé à l’assureur-accidents le lendemain. Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, a nié le droit aux prestations de l’assuré au motif que ni la notion d’accident n’était réalisée, ni une lésion corporelle assimilée à un accident n’était présente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 11.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La cour cantonale s’est fondée pour l’essentiel sur l’appréciation du médecin-conseil, à laquelle elle a reconnu une valeur probante. Le médecin-conseil a admis l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA (déchirure du ménisque). Toutefois, la lésion méniscale serait consécutive, de manière prépondérante (plus de 50%), à l’usure ou à la maladie. Dans sa motivation, le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait rapporté, lors de la consultation de chirurgie du genou du 22.11.2023, avoir présenté des (pseudo-)blocages au genou au cours des cinq dernières années, et de manière accrue ces trois dernières années, avec seulement de légères plaintes. Il existe une exigence sportive de quatre à huit séances de fitness et de jiu-jitsu par semaine. L’IRM du 21.11.2023 a présenté une lésion de la corne postérieure du ménisque médial qui n’est pas récente, avec un prolongement jusqu’à la surface, ainsi qu’une « Rampenläsion » [ndt : lésion du segment postérieur du ménisque médial] partiellement guérie sans composante instable.

Consid. 4.2
Le tribunal cantonal a en outre constaté qu’un nouveau traumatisme du genou gauche s’était produit le 04.12.2023, en raison d’un « pincement aigu lors d’une flexion du tronc » ou encore « d’une distorsion et d’une forte flexion accompagnées d’une douleur fulgurante ». Dans l’IRM réalisée le même jour, la radiologue a décrit, « par rapport à l’examen précédent [du 21.11.2023] », une rupture en anse de seau nouvellement luxée vers l’avant et le dedans de la corne postérieure du ménisque interne. Le tribunal cantonal n’a pas non plus qualifié cet événement d’accident, ce que l’assuré ne conteste pas.

La cour cantonale a considéré que ce diagnostic ne soulevait pas le moindre doute, même léger, quant à l’évaluation du médecin-conseil.

D’une part, l’IRM réalisée après l’événement du 15.11.2023 n’avait révélé aucune rupture en anse de seau. Au contraire, la pathologie ou la lésion méniscale documentée à ce moment-là avait été expressément qualifiée de non récente, voire ancienne, par le professeur associé, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. La radiologue avait lui aussi évoqué un diagnostic différentiel de « rupture partielle chronique » – donc non récente – et mis en doute la corrélation clinique. En outre, l’assuré lui-même avait indiqué que son genou gauche s’était à plusieurs reprises bloqué avant le 15.11.2023 et qu’il était, de manière générale, soumis à une charge sportive importante, s’entraînant quatre à huit fois par semaine au fitness et au Jiu Jitsu. Ainsi, l’éventail des causes se compose principalement d’éléments qui suggèrent une usure ou une pathologie.

D’autre part, le chirurgien orthopédique traitant avait expressément constaté, dans son évaluation comparative, une rupture en anse de seau « nouvelle ». Dans le rapport du 06.12.2023, la lésion était mise en relation avec l’événement du 04.12.2023. Le fait que cet incident n’ait été mentionné ni dans une déclaration d’accident, ni au cours de la procédure administrative ou de recours, indiquait clairement qu’il s’agissait, sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, d’un événement de nature tout à fait mineure ou bénigne (voir également arrêts 8C_185/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5 ; 8C_186/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.3). Compte tenu d’un éventail de causes identique, il n’y a pas non plus, au regard de l’événement du 04.12.2023, de lésion corporelle assimilable à un accident donnant droit à des prestations.

Consid. 4.3.1
Le recourant soutient tout d’abord qu’il avait déjà, dans la procédure cantonale, attiré l’attention sur une déclaration orale du médecin opérateur, selon laquelle des constatations telles que « non récente » (ou, inversement, « nouvelle ») et « partiellement cicatrisée » dans un examen IRM seraient sujettes à caution. Toutefois, la cour cantonale ne se serait nullement penchée sur cet argument, ni n’aurait envisagé de solliciter des renseignements ou une déposition du chirurgien opérateur, voire d’ordonner une expertise. Ce faisant, elle aurait violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA) ainsi que le principe de l’égalité des armes (art. 6 ch. 1 CEDH).

Ces griefs ne sont pas fondés. D’une part, l’assuré était assisté d’un avocat ; d’autre part, les rapports de son chirurgien produits par celui-ci ont été pris en considération par le tribunal cantonal. Le fait que la cour – dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves admissible (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b) – n’ait pas estimé nécessaire, au vu de ces appréciations médicales et des allégués de l’assuré, de procéder à d’autres investigations, ne modifie en rien cette appréciation.

Consid. 4.3.2
L’assuré produit en outre une prise de position de son chirurgien datée du 09.09.2024 et fait valoir à ce propos que ce n’est qu’à la lecture du jugement attaqué, et en particulier de la « conclusion surprenante » selon laquelle la rupture en anse de seau serait imputable à l’événement du 04.12.2023, qu’il a été amené à solliciter cette évaluation. Selon l’art. 99 al. 1 LTF, il s’agirait donc d’un nouveau moyen de preuve admissible. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que ce rapport ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente. Le chirurgien y indique essentiellement qu’il serait difficile de déterminer, sur la seule base d’un examen IRM, s’il s’agit d’une lésion récente, et que la pathologie méniscale déjà visible sur l’IRM du 21.11.2023 pourrait correspondre à une rupture en anse de seau. Ce faisant, il contredit toutefois, d’une part, ses propres déclarations dans le rapport du 06.12.2023. D’autre part, il néglige totalement les autres éléments mentionnés par le médecin-conseil, tels que la charge sportive élevée et les blocages du genou préexistants, qui ont été des causes contributives dans les deux événements.

Consid. 4.3.3
Par ailleurs, l’assuré fait valoir, en résumé, que les documents médicaux disponibles, en particulier l’IRM du 21.11.2023, ne permettraient pas de conclure que la rupture en anse de seau, visible seulement sur l’IRM du 04.12.2023, n’aurait pas déjà été causée par l’événement du 15.11.2023. Il en irait de même pour l’appréciation selon laquelle la lésion méniscale déjà constatée après l’événement du 15.11.2023 serait principalement due à l’usure ou à une maladie. Par cette argumentation, il ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation à celle du tribunal cantonal, ce qui ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_9/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_9-2025)

 

 

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