8C_477/2024 (d) du 19.01.2026 – Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / 4 LPGA – 6 al. 2 LAA

Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée / 6 al. 2 let. g LAA

 

Résumé
Dans cette affaire, les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants, dans lesquelles l’assurée avait expressément nié tout traumatisme et attribué ses douleurs au poignet à un travail de montage intensif, se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures faisant état d’un accident. Cette appréciation est renforcée par plusieurs incohérences : l’événement n’a été annoncé que six mois après sa survenance alléguée, le mécanisme lésionnel décrit n’est médicalement pas de nature à provoquer la lésion constatée, et la version de l’assurée quant à la poursuite de son activité professionnelle après l’accident contredit les pièces du dossier.

Le Tribunal fédéral confirme qu’une lésion du TFCC ne constitue pas automatiquement une lésion assimilée à un accident ; elle doit être appréciée au cas par cas. En l’espèce, le médecin-conseil conclut à l’absence de lésion des structures ligamentaires du TFCC objectivable, de sorte que la condition d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA n’est pas remplie. Par surabondance, même à supposer qu’une telle lésion fût admise, la preuve libératoire de l’assureur-accidents serait de toute manière réputée apportée, dès lors que le spectre des causes est composé exclusivement d’éléments plaidant en faveur de l’usure, l’activité de montage intensif constituant le seul événement initial plausible.

 

Faits
Une ouvrière dans la plasturgie, née en 1983, a déclaré le 17.05.2022 un accident survenu en le 20.11.2021 : un choc à la main gauche ayant causé une lésion au poignet. L’assurance-accidents a d’abord pris en charge les prestations, puis y a mis fin en août 2022 (stabilisation de l’état de santé). Face à l’opposition de l’assurée, l’assurance-accidents a menacé d’une reformatio in pejus et a fini par nier toute obligation de prester, faute d’accident ou de lésion assimilée (art. 6 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.367 – consultable ici)

Par jugement du 21.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a correctement exposé les bases juridiques déterminantes relatives à l’obligation de prester de l’assurance-accidents en cas d’accidents (art. 6 al. 1 LAA), à la notion d’accident (art. 4 LPGA) ainsi qu’à l’obligation de prester en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier en cas de déchirures de ménisque et de lésions ligamentaires (lit. c et g). Il peut y être renvoyé.

Consid. 4.2
Il convient de souligner que les circonstances particulières de l’événement accidentel doivent être rendues vraisemblables par la personne qui réclame des prestations. Si elle ne s’y conforme pas, en faisant des déclarations incomplètes, imprécises ou contradictoires qui font apparaître l’existence d’un dommage accidentel comme peu vraisemblable, l’assureur-accidents n’a aucune obligation de prester.

En cas de litige, il appartient au tribunal d’apprécier si les conditions particulières de la notion d’accident sont remplies. Conformément au principe inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), il doit instruire d’office les preuves nécessaires et peut à cette fin également interpeller les parties. Si, sur la base de ces mesures, l’existence d’un événement accidentel n’est pas établie au moins avec une vraisemblance prépondérante – la simple possibilité ne suffit pas (cf. sur le degré de preuve ATF 126 V 353 consid. 5b) –, celui-ci est considéré comme non prouvé, ce qui se répercute au détriment de la personne qui réclame des prestations (ATF 114 V 298 consid. 5b avec les références ; arrêt 8C_180/2025 du 25 août 2025 consid. 3.1.1).

En cas de déclarations contradictoires sur le déroulement de l’accident, il y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations spontanées « de la première heure » sont en règle générale plus libres et plus fiables que les descriptions ultérieures, qui peuvent être influencées, consciemment ou inconsciemment, par des considérations juridiques en matière d’assurances survenues après coup (ATF 121 V 45 consid. 2a). Il peut dès lors leur être accordé un poids plus important dans le cadre de l’appréciation libre des preuves (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2).

Consid. 4.3
Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence rendue relative à l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) (ATF 146 V 51), le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 lit. a-h LAA soit présente conduit désormais en principe à la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son obligation d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie précisément les circonstances accompagnant la lésion après réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

S’agissant de la question de délimitation, qui doit être appréciée en premier lieu par des spécialistes médicaux, l’ensemble du spectre des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées de plus près. Les différents indices plaidant pour ou contre l’usure ou la maladie doivent être pondérés d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire aboutisse, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50 % de l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV Nr. 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a nié l’existence d’un accident pour les raisons suivantes.

Lors des premières consultations médicales (décembre 2021), l’assurée avait expressément nié tout accident et évoqué des douleurs au poignet liées à un travail de montage intensif. Ce n’est qu’en mai 2022 que la notion d’un accident apparaît pour la première fois dans les pièces médicales.

Le mécanisme allégué (choc de la main contre un mur) n’est médicalement pas de nature à causer une lésion du TFCC (triangular fibro cartilage complex ; complexe fibrocartilagineux triangulaire) ; de plus, la lésion diagnostiquée est de nature dégénérative et l’infiltration de cortisone pratiquée plaide contre une origine traumatique.

L’assurée prétendait avoir continué à travailler par crainte de perdre son emploi, alors qu’elle était en réalité en arrêt maladie dès le 01.12.2021 et percevait des indemnités journalières.

Les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures, susceptibles d’avoir été influencées par des considérations assurantielles. En conséquence, l’assurance-accidents avait raison de nier l’existence de l’accident allégué du 20.11.2021.

Consid. 5.2
Les griefs soulevés par l’assurée s’avèrent infondés. Comme l’a constaté l’instance cantonale, l’assurée a indiqué, selon l’extrait de la médecin généraliste traitante du 01.12.2021 – soit onze jours après l’événement allégué – que les douleurs à la main existaient depuis plus de deux mois ; elle a expressément nié tout traumatisme. La généraliste traitante a confirmé ces indications dans son rapport du 08.08.2022 adressé à l’assurance-accidents, en précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d’un travail de montage intensif.

Le chirurgien de la main traitant également, auprès duquel l’assurée avait été adressée après la première consultation, a consigné dans son anamnèse du 22.12.2021 que des troubles du poignet du côté ulnaire existaient depuis environ deux mois, apparus à la suite d’un travail de montage intensif de pièces médicales. Il a lui aussi noté qu’un traumatisme était nié.

L’assurée n’est pas non plus en mesure de démontrer de manière plausible devant le Tribunal fédéral pour quelle raison les deux premiers médecins traitants auraient documenté inexactement ses déclarations. Sa supposition selon laquelle la médecin généraliste aurait commis une erreur lors de la saisie, erreur qui aurait ensuite été reprise telle quelle à chaque fois, ne convainc pas, d’autant que le chirurgien de la main traitant l’a personnellement examiné et – comme elle le fait valoir elle-même – a discuté l’anamnèse avec elle. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en accordant un poids plus important aux déclarations de l’assurée documentées de manière concordante dans les rapports des deux premiers médecins traitants qu’aux descriptions divergentes avancées ultérieurement, en lien avec l’annonce de l’accident.

Le fait que différents médecins traitants aient, après l’annonce de l’accident, postulé une cause traumatique de la lésion du TFCC n’y change rien. Ces appréciations ne sont soit pas motivées, soit se fondent essentiellement sur l’affirmation ultérieure de l’assurée selon laquelle elle se serait cogné la main. Dans ces circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle l’événement accidentel allégué ne s’est pas produit avec une vraisemblance prépondérante, n’apparaît pas contraire au droit fédéral.

Consid. 5.3
Dès lors que la cour cantonale était en droit, dans ce contexte, de partir du principe que sa conviction ne serait pas modifiée par une audition de la collègue de travail – qui avait déjà exposé ses observations par écrit à l’assurance-accidents –, elle pouvait y renoncer dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves. Il n’y a pas lieu de constater une violation du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) ou une autre violation du droit fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). L’assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l’arrêt 8C_15/2022 du 29 mars 2022. Dans cette affaire, les déclarations concordantes ultérieures de l’assurée ainsi que de plusieurs témoins permettaient de conclure à l’existence d’un événement accidentel survenu trois ans auparavant, bien que les pièces médicales contemporaines relatives au traitement ne contiennent aucune indication quant à la cause des troubles – une blessure par coupure – (cf. consid. 6 de l’arrêt cité). Que l’assurée eût fait des déclarations contradictoires au cours de la procédure dans cette affaire-là ne ressort pas de l’arrêt, raison pour laquelle les situations de fait ne sont d’emblée pas comparables.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée maintient que la lésion du TFCC constitue une lésion figurant sur la liste au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA. Après avoir exposé ses propres appréciations médicales profanes, elle renvoie finalement à une appréciation médicale interne de l’assureur-accidents dans une autre affaire, selon laquelle certaines lésions du TFCC devraient être qualifiées de lésions ligamentaires.

Consid. 6.3
Ces objections sont également sans pertinence.

Le médecin-conseil, sur l’appréciation duquel l’assurance-accidents et l’instance cantonale se fondent, a nié l’existence d’une lésion figurant sur la liste pour deux raisons : d’une part, il n’existe pas de diagnostic au sens de l’art. 6 al. 2 LAA ; d’autre part, il s’agit de lésions d’usure principalement dégénératives, imputables à un usage fréquent et exigeant en force du poignet gauche – notamment lors du montage de produits médicaux. Le fait que le tribunal cantonal ait reconnu pleine force probante à cette appréciation et s’y soit fondée ne prête pas le flanc à la critique.

La jurisprudence ne reconnaît pas une lésion du TFCC comme lésion assimilée (cf. notamment arrêts 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3 ; 8C_671/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2). Il ressort également de l’appréciation d’une médecin-conseil dans une autre affaire, produite par l’assurée, que toute lésion du TFCC ne constitue pas un diagnostic figurant sur la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, mais que les lésions doivent être appréciées cas par cas. Dans cette affaire, la lésion assimilée avait été admise parce que les fibres de l’insertion fovéale du « Discus carpiulnaris » et les fibres ligamentaires du ligament radio-ulnaire dorsal étaient objectivement lésées en tant que structures correspondant à des ligaments. Le médecin-conseil a exposé dans sa prise de position, avec une motivation détaillée, pourquoi une lésion correspondante des structures ligamentaires du TFCC n’est pas présente en l’espèce. Certes, le médecin traitant défend une opinion divergente et admet l’existence d’une lésion assimilée. Il ne motive toutefois cette appréciation que de manière générale, en faisant référence à une « lésion combinée du ménisque et des structures ligamentaires », sans répondre à la prise de position du médecin-conseil ni exposer quelles structures ligamentaires seraient concrètement atteintes. Cette objection, non motivée plus avant, n’est pas de nature à fonder le moindre doute, même minime, quant à la prise de position concluante du médecin-conseil (sur la valeur probante des rapports de spécialistes internes à l’assurance, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4). Le rejet par l’instance précédente d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA, fondé sur cette appréciation, est conforme au droit fédéral.

Consid. 6.4
Quand bien même une lésion figurant sur la liste devrait au demeurant être admise, le recours serait voué à l’échec. Selon l’ATF 146 V 51, la question d’un événement initial, dont on se souvient et que l’on peut désigner, demeure pertinente même après la révision de la LAA (consid. 4.3 supra). Selon le consid. 8.6 de cet arrêt, la preuve libératoire de l’assureur-accidents est réputée apportée « inévitablement » lorsque le spectre des causes est composé uniquement d’éléments plaidant en faveur de l’usure ou de la maladie. Tel est le cas en l’espèce : l’événement allégué ne s’est pas produit selon l’appréciation conforme au droit fédéral de l’instance cantonale. Comme événement initial possible, seule entre en considération l’activité de montage intensive décrite aux premiers médecins traitants, laquelle – comme le médecin-conseil l’a exposé de manière concluante – plaide en faveur d’une lésion d’usure. Cette appréciation est demeurée sans contradiction dans les pièces médicales, est compréhensible et donc probante. Contrairement à l’avis de l’assurée, l’assurance-accidents a ainsi apporté la preuve libératoire prévue à l’art. 6 al. 2 LAA, raison pour laquelle le rejet d’une obligation de prester pour une lésion corporelle assimilée à un accident est également conforme au droit fédéral sous cet angle.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_477/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_477-2024)

 

 

 

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