Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025
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NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA
Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée
Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.
Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.
Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.
Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.
Procédure cantonale
Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.
Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).
Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).
Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.
Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.
Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.
De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.
Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.
Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.
Arrêt 8C_366/2024 consultable ici
Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)