8C_348/2025 (f) du 13.01.2026 – Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 (f) du 13.01.2026

 

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Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer / 6 LAA

Deux accidents successifs de gravité moyenne et moyenne à la limite des accidents de peu gravité – Critère de l’intensité des douleurs pas réalisé de manière particulièrement marquée

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions du droit aux prestations LAA d’un assuré victime de deux accidents survenus en 2016, qui présentait des troubles persistants – principalement des vertiges, des troubles cognitifs et un trouble somatoforme – au-delà du 28.02.2022. Confirmant que les TCC subis étaient de nature légère, il retient que c’est la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident qui aurait dû guider l’examen de la causalité adéquate, et non celle, plus favorable à l’assuré, développée pour les traumatismes de type «coup du lapin». Procédant néanmoins à l’examen selon cette dernière jurisprudence – plus avantageuse pour l’assuré –, le Tribunal fédéral constate que les deux accidents, qualifiés d’accidents de gravité moyenne, ne permettent pas de réunir un nombre suffisant de critères jurisprudentiels : ni le caractère dramatique des accidents, ni l’intensité des douleurs de manière particulièrement marquante, ni aucun des autres critères ne sont réalisés à un degré suffisant. Infirmant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision de l’assurance-accidents de mettre fin aux prestations, faute de lien de causalité adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistants de l’assuré.

 

Faits
Assuré né en 1963, alors inscrit au chômage, a été victime d’un premier accident le 09.02.2016 : alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu dans le dos un fauteuil de terrasse emporté par le vent depuis le balcon d’un étage supérieur. Les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale, puis des cervicalgies post-traumatiques avec vertiges et acouphène à droite, dans un contexte probable de traumatisme crânien.

Le 22.07.2016, l’assuré a subi un second accident en chutant dans un escalier sur sol mouillé, entraînant une commotion cérébrale avec contractures musculaires ainsi qu’une lésion du long chef du biceps de l’épaule droite. Diverses investigations neurologiques et neuropsychologiques ont suivi, ainsi qu’un séjour de réadaptation du 30.05.2017 au 30.06.2017, en vue d’une réadaptation neurologique multidisciplinaire pour troubles cognitifs, de l’équilibre et de l’épaule droite.

Face à des avis médicaux divergents, l’assurance-accidents a mandaté un spécialiste en ORL, qui a retenu notamment des troubles neurocognitifs persistants après traumatisme crânien avec vertiges chroniques sévères d’origine fonctionnelle (Persistent Postural Perceptual Dizziness [PPPD]). Un examen psychiatrique, réalisé par le psychiatre-conseil, a en outre établi un lien de causalité naturelle probable entre les deux accidents et un trouble somatoforme diagnostiqué chez l’assuré.

Par décision du 31.03.2022, confirmée sur opposition le 18.11.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 28.02.2022, niant tout lien de causalité entre les troubles de l’assuré et les accidents de 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 149/22 – 63/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement assuré, d’une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l’assuré demande des prestations, d’autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d’une commotio cerebri – sans être à la limite d’une contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d’un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d’une perte de conscience de courte durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a d’abord écarté toute séquelle invalidante à l’épaule droite au 28.02.2022 en lien avec l’accident du 22.07.2016. Elle a ensuite examiné l’origine des vertiges et troubles de l’équilibre, en retenant, sur la base des avis médicaux et des résultats d’imagerie au dossier, que ni la déhiscence du canal semi-circulaire ni l’hydrops endolymphatique n’en étaient la cause organique. Nonobstant, l’expert OLR mandaté rattachait ces troubles au traumatisme crânien subi par l’assuré, dont il reconnaissait la réalité comme séquelle possible même d’un traumatisme mineur. Contre l’avis des médecins-conseils, qui niaient l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral, la cour cantonale a suivi la neurologue traitante, les médecins de la clinique de réadaptation et l’expert ORL, qui avaient tous posé ce diagnostic malgré l’absence de lésion visible à l’imagerie. Elle a ainsi admis que l’assuré avait subi un traumatisme crânien lors de l’accident du 22.07.2016 et que l’accident du 09.02.2016 avait impacté sa colonne cervicale.

La présence d’un tableau clinique typique – douleurs rachidiennes dans les 24 à 72 heures, céphalées, vertiges, troubles cognitifs – a conduit l’instance cantonale à reconnaître l’existence initiale d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et les accidents. Au terme de son analyse, elle a retenu que les vertiges et troubles de l’équilibre demeuraient en lien avec le traumatisme crânien (expert ORL), que les troubles neuropsychologiques l’étaient également (rapport de la clinique de réadaptation et expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’AI), que les douleurs cervicales résultaient en revanche de troubles dégénératifs sans lien avec les accidents, que les acouphènes ne trouvaient aucune explication objective, et enfin que le trouble de somatisation présentait un lien de causalité naturelle pour le moins probable avec les deux accidents de 2016 (psychiatre-conseil).

Consid. 4.2 [résumé]
Retenant que les troubles de l’assuré relevaient principalement du tableau clinique typique d’un TCC ou d’une atteinte à la colonne cervicale, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence applicable aux cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Elle a classé l’accident du 09.02.2016 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

À l’issue de l’examen des critères jurisprudentiels déterminants, la cour cantonale a considéré que le critère de l’intensité des douleurs était réalisé de manière particulièrement marquée, ce qui suffisait à admettre le lien de causalité adéquate. Elle a relevé à cet égard que l’assuré avait souffert d’importantes douleurs – surtout consécutives au second accident –, de troubles cognitifs aux implications non négligeables sur ses aptitudes, ainsi que de vertiges persistants et d’intensité constante depuis le premier accident, entraînant régulièrement des chutes dès 2020 et ayant une influence considérable sur sa vie quotidienne. La question de la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions a été laissée ouverte, les autres critères n’étant pas réalisés.

La cour cantonale a ainsi admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistant au-delà du 28.02.2022, et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire portant sur l’éventuel droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 6.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l’assuré a, au degré de la vraisemblance prépondérante, subi un TCC ou traumatisme analogue lors des deux accidents de 2016. L’ensemble des avis médicaux au dossier converge en ce sens, tout en s’accordant sur le caractère léger de ces traumatismes et sur l’absence de lésion organique structurelle objectivable.

L’expert ORL a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervico-dorsal pour l’accident de février 2016 et de traumatisme cranio-cérébral léger pour celui de juillet 2016, en excluant toute pathologie vestibulaire organique séquellaire. La médecin-conseil, spécialiste ORL, avait pour sa part écarté l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral grave ou d’une lésion structurelle telle qu’une hémorragie cérébrale ou une fracture du rocher. Une neurologue avait retenu un traumatisme rachidien cervico-dorso-lombaire sans perte de connaissance ni lésion visible à l’imagerie pour février 2016, ainsi qu’un traumatisme cranio-cérébral avec probable brève perte de connaissance et syndrome post-commotionnel sévère pour juillet 2016. Les médecins de la clinique de réadaptation avaient conclu à un traumatisme cranio-cervical léger sans lésion cérébrale, et le médecin ORL traitant évoquait un traumatisme « assez léger » susceptible d’expliquer les symptômes. Ces appréciations concordent enfin avec les évaluations initiales du Centre médical consulté à deux ou trois jours des accidents, qui avait recueilli le signalement d’une brève perte de connaissance lors de l’événement de juillet 2016 et posé le diagnostic de commotion cérébrale.

Consid. 6.2
Au regard des résultats cliniques, imageries et conclusions diagnostiques, on doit admettre avec l’assurance-accidents que l’assuré a présenté un traumatisme cranio-cérébral léger, à tout le moins lors de l’événement du 22.07.2016. Il se justifiait ainsi d’examiner l’existence du lien de causalité adéquate à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. consid. 3.3 supra).

Cela étant, l’assuré a subi un traumatisme à la colonne cervicale le 09.02.2016. La question de savoir si, en présence d’un tel traumatisme, même mineur, il y a également lieu d’appliquer les critères objectifs développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident peut demeurer ouverte. En effet, l’examen sur la base des critères développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, qui constituent la variante jurisprudentielle généralement la plus favorable aux assurés (arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.2.2 et les références), conduit, s’agissant des deux accidents de 2016, à la négation du lien de causalité adéquate, comme on le verra ci-après.

Consid. 7.1
Selon la jurisprudence, lorsqu’à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s’applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d’un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas où la personne assurée a subi plus d’un accident ayant entraîné un traumatisme du type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue. Il n’a cependant pas écarté qu’il soit tenu compte de la survenance d’atteintes successives à une même partie du corps dans l’examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l’incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l’appréciation des critères de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s’agit pas d’additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet. Aussi le critère des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes entourant l’événement accidentel doit-il, comme ce critère l’indique, être examiné séparément pour chaque accident et ne saurait être admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 5.2).

Consid. 7.2
À l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux ont qualifié l’événement du 09.02.2016 d’accident de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu gravité, appréciation qui peut être confirmée. Dans ces éventualités, il faut un cumul de trois respectivement quatre critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents considère qu’aucun des sept critères n’est rempli en l’espèce.

Consid. 7.2.1
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant aux deux accidents dont l’assuré a été victime. Ce critère se rapporte au déroulement de l’accident et non pas à ses conséquences, lesquelles sont prises en considération par le biais des autres critères. Ce critère, examiné séparément pour chaque accident, ne saurait être admis, comme l’ont retenu les juges cantonaux.

Consid. 7.2.2
Le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si ce critère était satisfait, dès lors que le critère de l’intensité des douleurs était suffisamment prégnant pour qu’un lien de causalité adéquate puisse être retenu.

Consid. 7.2.3
En ce qui concerne le critère de l’intensité des douleurs (erhebliche Beschwerden), seuls les troubles importants qui persistent sans interruption notable entre l’accident et la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA sont à prendre en considération. L’intensité est évaluée au regard de la crédibilité des douleurs et de la gêne que la personne assurée subit dans la vie quotidienne en raison de ces troubles (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_41/2024 du 5 août 2025 consid. 10.8.1). En l’espèce, la cour cantonale a apprécié les douleurs, les troubles de l’assuré et leurs conséquences sur sa vie quotidienne en se référant essentiellement au rapport du psychiatre-conseil du 28.06.2019.

S’il est vrai que l’assuré s’est plaint d’importants troubles cognitifs et de l’équilibre depuis l’accident du 09.02.2016, force est de constater que le caractère intense et persistant – sans interruption notable – de ces troubles doit être relativisé. Selon les observations faites lors du séjour d’un mois à la clinique de réadaptation (du 30 mai au 30 juin 2017), et en regard du bilan neuropsychologique d’avril 2017, il était noté une évolution favorable du tableau clinique avec l’amélioration des performances aux tests de mémoire, une amélioration des performances exécutives et une normalisation des performances attentionnelles. Si les résultats correspondaient au domaine des plaintes de l’assuré, ses performances sévèrement déficitaires contrastaient toutefois avec les bonnes capacités observées au quotidien.

Par ailleurs, selon le « Rapport vertiges et instabilités » du 12.06.2017, l’assuré décrivait des vertiges lors du changement d’environnement sombre à clair, une sensation de tangage lors de la marche et un mal des transports avec nausées (train et bus). S’agissant de l’impact sur les activités quotidiennes, il expliquait qu’il n’osait plus trop (sic) prendre les transports publics, n’osait plus conduire et avait des difficultés à traverser la route. Ce n’est qu’à compter de l’expertise ORL en avril 2019 que l’assuré a évoqué une aggravation par des stimulations comme les mouvements de foule. Par ailleurs, il n’y a pas d’important retrait social depuis les accidents de 2016. Selon les pièces au dossier, en 2017 et 2018 notamment, l’assuré s’est rendu chez des amis à U.__ (en juillet 2018, il était descendu en plaine pour suivre la finale de football chez des amis français avant de remonter à U.__, cf. courriel du 15.07.2018). Il a également effectué plusieurs séjours à l’étranger, en avion (janvier 2018, août 2018, janvier 2019).

En tant que les juges cantonaux ont fait état d’importantes douleurs, surtout dans les suites de l’accident du 22.07.2016, qui ont justifié un traitement antalgique à base de morphine, force est de souligner que la prise de morphine s’est faite en raison de l’atteinte à l’épaule droite et n’a duré que quelques mois. Lors de l’expertise ORL, il n’était fait mention d’aucun antalgique (uniquement Allopur et Valériane). S’agissant encore de la description du déroulement des vertiges telle que rapportée par l’assuré au psychiatre-conseil (sensation de vertiges, puis nausées souvent avec vomissements, puis l’estomac noué et souvent crise de diarrhée immédiate), on ne retrouve pas antérieurement une telle description, seul le symptôme de nausées étant rapporté.

Il s’ensuit que si le critère de l’intensité des plaintes peut être admis en rapport avec les vertiges, on ne saurait retenir que ce critère s’est manifesté d’une manière particulièrement marquante.

Consid. 7.2.4
Pour le surplus, il n’apparaît pas que les critères relatifs à l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, aux erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes soient remplis, ce que la juridiction cantonale a du reste constaté. Elle a également considéré que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’apparaissait pas réalisé, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré ait déployé des efforts en vue de reprendre une activité. En fin de compte, même en confirmant les critères de l’intensité des douleurs et celui de la gravité ou la nature particulière des lésions retenus par les juges cantonaux, sans toutefois que l’un ou l’autre ne se soit manifesté de façon particulièrement marquante au sens de la jurisprudence, ces deux critères ne suffisent pas à eux seuls à admettre le lien de causalité adéquate.

Consid. 7.3
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l’annulation de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 18.11.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_348/2025 consultable ici

 

 

 

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