8C_228/2025 (d) du 26.11.2025 – Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Décès de l’assuré en cours de procédure cantonale – Qualité de partie au moment du jugement / 560 ss CC

Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune / 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Dessaisissement de fortune pour un assuré incapable de discernement mais représenté par une personne habilitée (360 ss CC) et un avocat

 

Résumé
Dans cet arrêt, a été examiné le droit aux prestations complémentaires d’un assuré qui, en 2007, avait transféré sa part de copropriété d’un appartement à son épouse dans le but de se prémunir contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers, avant de divorcer en 2020. Le service des prestations complémentaires avait refusé le droit aux prestations complémentaires en imputant un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-, au motif que ce transfert immobilier constituait une renonciation à des éléments de fortune sans contre-prestation équivalente. Le Tribunal fédéral a confirmé la position du tribunal cantonal sur ce point : le transfert de 2007 constituait un acte simulé juridiquement nul, de sorte que la propriété était en réalité demeurée acquise à l’assuré ; quant à la convention de divorce de 2020, rien ne permettait de retenir un dessaisissement, dès lors que les rapports de propriété avaient vraisemblablement été intégrés dans les négociations et que la convention apparaissait comme le résultat d’une appréciation globale des positions en présence.

En revanche, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la caisse de compensation sur un point subsidiaire : le tribunal cantonal avait omis de se prononcer sur une diminution de fortune significative de l’ordre de CHF 235’170.- survenue au cours de l’année 2018, soit entre la séparation des époux et le divorce. Or, un dessaisissement doit également être retenu lorsqu’une diminution importante de fortune est constatée et que l’assuré ne peut en justifier l’emploi. En ne traitant pas la conclusion subsidiaire de la caisse de compensation sur ce point, le tribunal cantonal avait violé son obligation de motivation. La cause lui est donc renvoyée afin qu’il statue à nouveau sur cette question spécifique.

 

Faits
Assuré, né en 1938, était marié avec B.A.__ depuis le 13.06.1997. Le 14.05.2004, il lui racheta la moitié de l’appartement en propriété par étages qu’ils habitaient ensemble, pour un prix d’achat de CHF 302’500.-. Le 18.12.2007, il lui transféra sa part de copropriété. Selon une convention conclue entre les époux le 23.12.2007, il lui fit don de sa moitié de propriété. Il fut en outre ajouté à la main que l’épouse s’engageait à rétrocéder la moitié de la propriété à l’assuré au 30.09.2011. Ce dernier entendait par cette démarche protéger le patrimoine conjugal contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers. Cette rétrocession ne fut toutefois jamais réalisée.

Après leur séparation judiciaire (26.11.2018) puis leur divorce (16.12.2020), l’appartement fut attribué à l’ex-épouse, moyennant une indemnité équitable de CHF 50’000.-.

Le 04.09.2019, l’assuré fut victime d’un accident vasculaire cérébral. Par décision du 25.03.2020, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte institua la fille de l’assuré en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude.

Le 28.11.2019, l’assuré, bénéficiaire d’une rente AVS, demanda des prestations complémentaires. Par décision du 11.02.2020, entrée en force, la commune nia tout droit aux prestations complémentaires, les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues.

Le 18.04.2022, l’assuré s’annonça à nouveau auprès de la caisse de compensation pour obtenir des prestations complémentaires. Celle-ci procéda à l’instruction de sa situation financière. Par décision du 28.11.2022, confirmée sur opposition le 09.11.2023, elle nia tout droit aux prestations complémentaires, au motif que le seuil de fortune (CHF 100’000.-) était dépassé en raison de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-. L’assuré décéda le 04.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ZL.2023.00118 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 01.04.2022, sans prendre en compte un dessaisissement de fortune en lien avec la propriété par étages.

 

TF

Consid. 1.5
L’arrêt attaqué mentionne l’assuré en qualité de recourant dans son rubrum. Or, comme il ressort de l’écriture de C.A.__, fille de l’assuré, du 13.11.2025, celui-ci est déjà décédé le 04.11.2024, soit avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Il n’avait dès lors plus la qualité de partie au moment du jugement. Les héritiers lui ont succédé.

Consid. 1.6
Conformément aux art. 560 ss CC, les héritiers entrent en qualité de partie dans le procès lorsqu’une partie décède en cours de procédure (succession procédurale ; cf. ATF 144 II 352 consid. 5.1 ; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 1.2.2, non publié in : ATF 151 II 120). Il ressort des documents produits par la fille de l’assuré que celui-ci ne laisse ni épouse ni d’autres descendants. Sa fille est ainsi la seule héritière légale. Selon ses déclarations, elle n’a pas répudié la succession. Certes, aucun certificat d’héritier n’a été produit. Cependant, selon la jurisprudence, chaque membre d’une communauté héréditaire, telle qu’une communauté d’héritiers, se voit reconnaître un droit de recours individuel dès lors que des dispositions contraignantes ou créant des obligations sont en cause (ATF 136 V 7 consid. 2.1.2 ; 99 V 58 consid. a). Dans ce contexte, et eu égard à l’issue de la présente procédure (cf. consid. 7 infra), annuler l’arrêt attaqué au seul motif que la succession n’aurait pas été examinée équivaudrait à un formalisme excessif (cf. toutefois arrêts I 704/99 du 18 octobre 2000 consid. 1b ; P 54/99 du 30 août 2000 consid. 2 ; dans ces affaires, il était incertain que la succession eût même été acceptée). Dans la procédure fédérale, il y a en tout état de cause lieu d’admettre, au vu des déclarations de la fille de l’assuré, que celle-ci est intervenue dans le procès.

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et principes relatifs au dessaisissement de fortune imputable lors de la détermination du droit aux prestations (art. 9a al. 1 et 3 ainsi qu’art. 11a al. 2 LPC ; art. 17a al. 5, art. 17b, art. 17c et art. 17e OPC-AVS/AI) ainsi que l’évaluation applicable dans ce cadre aux immeubles (art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI). Il y est renvoyé. Il convient d’ajouter ce qui suit.

Consid. 3.3
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, la prestation complémentaire annuelle correspond au montant par lequel les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 9a al. 1 LPC, le droit aux prestations suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Ce seuil est fixé à CHF 100’000.- pour les personnes seules, à CHF 200’000.- pour les couples mariés et à CHF 50’000.- pour les orphelins ayant droit à une rente et pour les enfants.

En application de l’art. 11a al. 2 LPC, les éléments de fortune auxquels il a été renoncé font également partie de la fortune nette. Il y a lieu d’admettre un dessaisissement notamment lorsque de la fortune est cédée sans obligation légale et sans contre-prestation équivalente (cf. art. 11a al. 2 LPC et art. 17b OPC-AVS/AI).

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 17a al. 5, 1e phrase, OPC-AVS/AI). Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Consid. 4.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a refusé de qualifier le transfert de la part de copropriété en 2007 de dessaisissement de fortune, au motif qu’il s’agissait vraisemblablement d’un « contrat simulé » [simulierter Vertrag] : le requérant avait transféré sa part à son épouse non pas pour s’en dépouiller définitivement, mais pour soustraire ce bien à d’éventuels créanciers, comme en attestait la convention de rétrocession signée cinq jours seulement après le transfert. Dans ce contexte, on ne pouvait lui reprocher une faute grave à l’égard de son propre patrimoine, de sorte qu’il serait injustifié de le pénaliser en imputant un dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré était incapable de discernement au moment du divorce – ce qu’attestait la validation de son mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA, laquelle présuppose l’incapacité de discernement du mandant au sens des art. 360 al. 1 et 363 CC. Une convention financièrement défavorable ne pouvant reposer ni sur une intention ni sur une négligence d’une personne incapable de discernement, un dessaisissement était d’emblée exclu.

Consid. 4.4 [résumé]
Même à supposer que l’assuré eût été capable de discernement, rien ne permettait de retenir un dessaisissement de fortune : les deux parties étaient assistées d’avocats, la convention prévoyait une prestation compensatoire de CHF 50’000.- assortie d’une clause de solde de tout compte, et la clause relative au bien immobilier avait été intégrée dans les négociations. L’immeuble ne pouvait être examiné isolément après 23 années de mariage, et il n’existait aucun indice concret d’un abandon de droits au détriment de l’assuré. Une reconstitution des motifs ayant présidé à la convention de divorce – approuvée judiciairement – dépasserait par ailleurs le cadre de la procédure en matière de prestations complémentaires.

Consid. 4.5
Sur la base de ces considérations, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas de dessaisissement de fortune en lien avec la propriété immobilière, de sorte que le droit aux prestations complémentaires devait être réexaminé par la caisse de compensation.

Consid. 5.1
Il est incontesté que l’assuré avait transféré sa part de copropriété de l’appartement en décembre 2007 à son épouse de l’époque afin de se prémunir contre une action en responsabilité qu’il craignait en lien avec son activité de fiduciaire et d’administrateur d’une société anonyme. L’assuré avait d’ailleurs relevé dans la procédure de recours cantonale que le transfert avait eu lieu exclusivement pour des raisons de sûreté et à la condition que l’ex-épouse lui rétrocède la part de copropriété dès que le risque d’éventuelles prétentions en responsabilité serait écarté. Ils avaient alors estimé la durée du risque à quatre ans, raison pour laquelle ils avaient convenu d’une rétrocession au 30.09.2011. Ils avaient eu conscience que la donation constituait une simulation (art. 18 CO). En réalité, les parties avaient voulu de manière concordante un transfert à titre de sûreté avec l’obligation de rétrocession après disparition du motif du transfert.

Lorsque le tribunal cantonal, au vu de ces indications, a retenu qu’il s’agissait d’un « acte simulé invalide » [unwirksamen Simulationsgeschäft], cela n’apparaît pas contraire au droit fédéral (cf. art. 18 al. 1 CO ; cf. également ATF 71 II 99 ; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et les références). Dès lors que le transfert à titre de sûreté dissimulé derrière le contrat de donation simulé – un véritable contrat fiduciaire ou contrat à titre fiduciaire – ne satisfaisait pas aux exigences de forme, faute d’acte authentique pour la rétrocession prévue au 30.09.2011 (cf. art. 657 al. 1 CC), et était donc également nul, le transfert de propriété était dépourvu d’une cause juridique valable. Partant, la moitié de la propriété de l’appartement en propriété par étages concerné demeurait acquise à l’assuré. Celui-ci aurait été en droit, en vertu de l’art. 975 CC, de demander la rectification de l’inscription au registre foncier non conforme à la situation juridique réelle ainsi que la constatation de sa propriété (ATF 71 II 99 consid. 3). La conclusion de l’instance précédente selon laquelle les actes juridiques accomplis par l’assuré en 2007 ne pouvaient pas être qualifiés d’actes de dessaisissement est conforme au droit fédéral à cet égard. La caisse recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire devant le Tribunal fédéral.

Consid. 5.2 [résumé]
La caisse de compensation voit bien plutôt un acte de dessaisissement dans la conclusion de la convention de divorce en 2020.

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et applicable également après la réforme des PC, il n’est pas nécessaire, pour admettre un acte de dessaisissement, que la question des prestations complémentaires ait effectivement joué un rôle dans la prise de décision lors du dessaisissement. Ainsi, la personne assurée n’a pas à avoir eu conscience des conséquences de son acte sur le plan du droit des assurances sociales. Un acte de dessaisissement présuppose toutefois, déjà par définition, que la diminution de fortune s’est produite avec la connaissance et la volonté de la personne assurée. À cet égard, il suffit que la personne assurée ait été capable de discernement quant à la diminution de sa fortune, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu connaissance de la qualification possible au titre du droit des prestations complémentaires comme acte de renonciation et qu’elle l’ait acceptée (arrêt 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1 ; cf. également arrêts 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 3.2 ; 9C_115/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2).

Consid. 5.2.2
Selon les constatations du tribunal cantonal, l’assuré était incapable de discernement au moment de la convention de divorce. Il avait institué sa fille en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude. De plus, il était représenté par un avocat dans la procédure de divorce. On ne voit pas pourquoi les actes juridiques des personnes habilitées à le représenter ne devraient pas lui être imputés sur le plan du droit des prestations complémentaires. L’admission d’un éventuel acte de dessaisissement n’est dès lors pas d’emblée exclue au seul motif que celui-ci n’a pas été accompli par le requérant de prestations complémentaires lui-même, mais par une personne habilitée à le représenter.

Consid. 5.2.3
La caisse de compensation fait en outre valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, rien n’indique que la donation simulée de 2007 ait été effectivement et suffisamment prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial lors de la procédure de divorce. Le seul fait que la clause de retour en cas de prédécès de l’épouse ait été supprimée ne permettrait pas de conclure à une prise en compte suffisante. La fille de l’assuré avait constamment soutenu que son père n’avait jamais renoncé à des éléments de fortune. Son ex-épouse n’avait cependant pas rempli son obligation de rétrocession, de sorte que son père avait subi un préjudice. La caisse de compensation soutient en outre que la cour cantonale avait omis de tenir compte du fait que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il avait cédé des éléments de fortune contre une contre-prestation équivalente. Selon ses calculs, l’assuré avait remis à son ex-épouse, par le transfert de la moitié de sa part de copropriété de l’appartement, la somme de CHF 215’258.-. Il n’avait reçu en contrepartie, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu’une contre-prestation de CHF 50’000.-. Il aurait ainsi renoncé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à un montant d’au moins CHF 156’258.-.

Consid. 5.2.4
Par cette critique de l’arrêt attaqué, qui est en grande partie appellatoire, la caisse de compensation ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation de l’instance cantonale, selon laquelle les rapports de propriété dissimulés sur l’immeuble concerné avaient été pris en compte dans les négociations, serait manifestement inexacte (cf. consid. 2 supra). Certes, l’obligation de faire radier la clause de retour au registre foncier ne signifie pas nécessairement que l’acte simulé de 2007 ait également été l’objet des négociations. Cependant, c’est précisément au vu des déclarations de la fille de l’assuré instituée en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude que s’impose la conclusion que les rapports de propriété sur l’appartement ont fait l’objet des négociations. Lorsque le tribunal cantonal, au regard des enchevêtrements financiers existant entre les époux après 23 années de mariage, n’a décelé aucun indice d’un abandon par l’assuré de droits légaux et a considéré que la convention de divorce relative au droit matrimonial était le résultat d’une compensation des postes de liquidation connus et d’une appréciation des risques et chances procéduraux, il n’a pas versé dans l’arbitraire. En effet, une appréciation des preuves n’est pas arbitraire (sur la notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références) lorsqu’une autre solution apparaît également défendable, voire préférable, mais seulement lorsque la décision est – dans son résultat – manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation réelle ou repose sur une erreur manifeste (ATF 144 I 28 consid. 2.4 et les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, le tribunal d’arrondissement de U.__ a approuvé la convention de divorce. Celle-ci n’était donc à tout le moins pas manifestement inappropriée (cf. art. 279 al. 1 CPC ; cf. également arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.2 et les références). La caisse de compensation ne parvient par ailleurs pas à démontrer en quoi l’instance cantonale aurait violé le degré de la preuve s’agissant de l’établissement d’une contre-prestation adéquate.

Consid. 5.2.5
Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 06.11.2023.

Consid. 6.1
Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Celui-ci sert d’une part à l’établissement des faits et constitue d’autre part un droit de participation lié à la personnalité lors du prononcé d’une décision qui affecte la situation juridique d’un individu. Ce droit comprend notamment le droit de la personne concernée de s’exprimer sur l’affaire avant le prononcé d’une telle décision, de produire des preuves pertinentes et de consulter le dossier. Le droit d’être entendu, en tant que droit de participation, englobe ainsi toutes les facultés qui doivent être reconnues à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1).

Le droit d’être entendu en tant que droit de participation lié à la personnalité exige notamment que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne dont la situation juridique est affectée par la décision, les examine soigneusement et sérieusement et les prenne en compte – dans la mesure où ils sont déterminants pour la décision – dans le processus décisionnel (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; arrêt 2C_608/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.2.2 et les références). L’autorité a l’obligation de recevoir et d’examiner les arguments et les conclusions procédurales de la partie (ATF 124 I 241 consid. 2 et les références ; arrêt 9C_78/2021 du 26 mars 2021 consid. 2.1 et les références). L’obligation constitutionnelle d’examen ne porte dès lors que sur les déclarations, écritures et conclusions de la partie concernée, présentées dans les formes et délais requis, qui sont propres et pertinentes pour trancher la question litigieuse concrète (ATF 112 Ia 1 consid. 3c ; 136 I 184 consid. 2.2.1), c’est-à-dire sur les arguments déterminants en droit ou pour la décision (ATF 121 III 331 consid. 3b ; 133 III 235 consid. 5.2 : « les problèmes pertinents » ; cf. SVR 2020 UV n° 29 p. 116, 8C_199/2019 consid. 7.2.1). La motivation de la décision doit en rendre compte. En conséquence, il n’est pas nécessaire qu’elle traite de manière approfondie tous les points de vue des parties et réfute expressément chaque argument, mais il suffit que la constatation et l’appréciation des éléments déterminants pour la décision s’effectuent d’une manière qui permette à la partie de se faire une idée de la portée de la décision et de l’attaquer à bon escient (ATF 142 II 49 consid. 9.2 et les références).

Consid. 6.2
La caisse de compensation recourante fait valoir que le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour un examen plus approfondi de la diminution de fortune. Elle avait motivé cette conclusion devant le tribunal cantonal en faisant valoir que la fortune conjugale imposable avant la séparation des époux au 31 décembre 2017 s’élevait, selon les indications de l’administration fiscale, à CHF 539’000.-, alors que l’assuré ne disposait fin 2018 plus d’aucune fortune imposable (CHF 0.-) et que son épouse de l’époque disposait, selon la déclaration fiscale figurant au dossier, d’une fortune imposable de CHF 303’830.-. Au cours de l’année 2018, CHF 235’170.- auraient ainsi disparu du patrimoine des époux. L’assuré aurait dû justifier plus précisément cette diminution de fortune sous l’angle de l’art. 11a LPC.

Consid. 6.3
Le grief de la caisse de compensation, qui a qualité de partie formelle dans la procédure de recours (cf. arrêt 9C_540/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 avec la référence), est fondé. Selon la jurisprudence, un dessaisissement de fortune doit également être retenu lorsqu’une diminution significative de fortune est constatée et que le requérant de prestations complémentaires ne peut pas démontrer à quoi il a utilisé l’argent (cf. arrêts 8C_333/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 6.3.4 avec les références). Dans cette mesure, les arguments de la recourante étaient déterminants pour la décision. L’assuré s’était en outre exprimé dans sa réplique sur la diminution de fortune. L’instance cantonale aurait dès lors dû se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la recourante et sur les arguments des parties, et exposer le cas échéant les raisons pour lesquelles la conclusion de la recourante ne pouvait être admise. En laissant la conclusion subsidiaire de celle-ci sans traitement, elle n’a pas satisfait à l’obligation de motivation prévue par l’art. 112 al. 1 let. b LTF.

Consid. 7
En résumé, le recours de la caisse de compensation est fondé sur le point subsidiaire. L’arrêt attaqué doit être annulé en application de l’art. 112 al. 3 LTF dans la mesure où il porte sur la question de la diminution de fortune (cf. arrêt 9C_524/2021 du 7 février 2022 consid. 5.3). La cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il se prononce sur la conclusion subsidiaire présentée par la caisse de compensation dans la procédure de recours cantonale et rende à cet égard un nouvel arrêt conforme aux exigences du droit fédéral. Pour le surplus, le recours est rejeté.

 

Arrêt 8C_228/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_228-2025)

 

 

 

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