8C_436/2025 (f) du 14.01.2026 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail – 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_436/2025 (f) du 14.01.2026

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Comportement de l’employé ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail / 30 LACI – 44 al. 1 let. a OACI

Violation personnelle des directives internes de l’employeur et manquement à ses devoirs de manager

 

Résumé
Un gérant de magasin a été licencié après avoir autorisé son équipe à appliquer des réductions de 50% sur certains produits en dehors des plages horaires prévues par les directives internes. Le TF confirme la suspension de 25 jours prononcée par la caisse de chômage pour une faute de gravité moyenne, au motif que l’assuré avait non seulement violé personnellement les directives de son employeuse, mais en avait également autorisé la violation par son équipe. Les arguments de l’assuré – instruction de son supérieur, pratique répandue ailleurs et traitement inégalitaire – sont écartés faute d’éléments probants au dossier.

 

Faits
Assuré, employé depuis août 2017 comme adjoint puis promu gérant auprès de B.__ SA, a été licencié le 31.07.2023 avec effet au 31.10.2023. Il s’est inscrit au chômage le 02.08.2023 en vue de percevoir des indemnités dès le 01.11.2023.

La caisse de chômage lui a reconnu le droit aux indemnités (indemnité journalière de CHF 261.60), tout en se réservant la possibilité de prononcer une sanction pour chômage fautif. L’assuré a retrouvé un emploi au 01.02.2024.

Par décision du 29.04.2024, confirmée sur opposition le 02.12.2024, la caisse a suspendu son droit aux indemnités pour 25 jours et réclamé la restitution de CHF 5’813.90.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/508/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt cantonal expose correctement le cadre légal applicable (suspension du droit aux indemnités de chômage [art. 30 al. 1 let. a LACI] en cas de comportement fautif de l’assuré ayant motivé son licenciement [art. 44 al. 1 let. a OACI], durée de la suspension selon la gravité de la faute [art. 30 al. 3 LACI et art. 45 al. 2 et 3 OACI]). Il suffit d’y renvoyer sur ces points.

Consid. 3.2 [résumé]
La quotité de la suspension relève du pouvoir d’appréciation. Le TF ne peut intervenir que si l’autorité cantonale en a fait un usage contraire au droit, soit en cas d’excès positif («Ermessensüberschreitung») ou négatif («Ermessensunterschreitung»), ou d’abus «Ermessensmissbrauch»). L’abus est réalisé lorsque l’autorité se fonde sur des considérations non pertinentes ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1 ; 141 V 365 consid. 1.2 ; 137 V 71 consid. 5.1).

Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu que l’assuré, en sa qualité de gérant, avait autorisé ses collaborateurs à appliquer des réductions de 50% sur les produits frais proches de leur date de péremption dès 14h00 – voire avant –, alors que les directives internes ne le permettaient qu’à partir de 17h00. Il avait également appliqué des rabais similaires en cas de surstocks ou d’emballages endommagés.

L’assuré ayant reconnu les faits et admis leur contrariété aux directives internes, le tribunal a retenu qu’il avait violé ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces directives et en autorisant son équipe à en faire de même, manquant ainsi à ses devoirs de manager. Ce faisant, il avait pris le risque d’être licencié. Le chômage étant de sa propre faute, la suspension dans son principe était fondée.

Consid. 4.2 [résumé]
Sur la quotité de la sanction, le tribunal cantonal a validé la suspension de 25 jours prononcée par la caisse. Pour qualifier la faute de moyenne plutôt que grave, plusieurs éléments ont été pris en compte : le respect du délai de congé par l’employeuse, l’absence d’avertissement préalable, la qualité de manager de l’assuré et son intention – certes mal exécutée – de minimiser les pertes.

Le tribunal cantonal a considéré que la caisse de chômage avait correctement tenu compte des circonstances particulières, notamment l’absence d’antécédents. Au regard de la casuistique des sanctions exposées dans l’arrêt entrepris et du double manquement de l’assuré – violation personnelle des directives et autorisation donnée à son équipe d’en faire de même –, une suspension de 25 jours, correspondant à la tranche supérieure de la fourchette pour une faute moyenne (art. 45 al. 2 OACI), n’apparaissait pas critiquable.

Consid. 5
L’assuré conteste la sanction, voire sa quotité, prononcée à son encontre. Il reconnaît certes avoir autorisé la réduction de 50% sur certains produits mais argue qu’il avait agi sur instruction directe de son chef de vente, lequel l’avait clairement autorisé à appliquer les remises dans un but de gestion des pertes et d’écoulement des marchandises. Il ajoute que cette pratique était largement répandue dans d’autres succursales à U.__. Il conteste ainsi avoir agi dans une intention frauduleuse, regrettant que cette situation ait conduit à son licenciement, d’autant plus qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel préalable. Il estime en outre avoir été traité injustement car il était le seul à avoir été licencié.

Ces griefs ne sont pas fondés. Les juges cantonaux ont largement examiné les arguments précités déjà avancés par l’assuré en procédure cantonale et y ont répondu. C’est ainsi qu’ils ont constaté que l’assuré avait affirmé avoir autorisé les rabais sur ordre de son chef de vente. Or rien de tel ne ressortait du procès-verbal de son audition, ni du courrier de contestation de son licenciement, pas plus des pièces produites à l’appui de son opposition. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que la caisse de chômage avait tenu compte, au moment de fixer la quotité de la sanction, du fait qu’il n’avait pas reçu d’avertissement formel. Enfin, ils ont retenu, contrairement à ce que soutient l’assuré, que ce dernier n’avait pas été le seul à avoir été sanctionné puisque l’adjoint-gérant avait reconnu les faits et également été licencié et que l’assistant-gérant ainsi que trois autres collaborateurs avaient reçu un avertissement. L’assuré ne démontre pas que les constatations des juges cantonaux sur ces points seraient manifestement erronées. Par ailleurs, il ne démontre pas que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation et fait preuve d’arbitraire en confirmant la quotité de la sanction.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_436/2025 consultable ici

 

 

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