Arrêt du Tribunal fédéral 8C_394/2024 (f) du 07.01.2025
Stabilisation de l’état de santé et amélioration sensible de l’état de santé / 19 al. 1 LAA
TCC sévère sans preuve d’un déficit fonctionnel organique – Causalité adéquate selon 134 V 109 / 6 LAA
Passagère d’un véhicule en mouvement entrant en collision avec un véhicule à l’arrêt – Examen des forces générées par l’accident et non les conséquences qui en résultent – Gravité moyenne stricto sensu
Critères des circonstances concomitantes et de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables niés
Critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques laissé indécis
L’assurée, née en 1993, a été victime d’un grave accident de la circulation le 18.11.2012, alors qu’elle travaillait comme serveuse. L’accident a causé un traumatisme crânio-cérébral sévère, nécessitant une intervention chirurgicale immédiate (double opération maxillo-faciale et neurochirurgicale). Dans les suites de l’accident, des examens neuropsychologiques ont notamment mis en exergue des céphalées, une douleur psychique liée aux séquelles de l’accident (cicatrices sur le visage et le crâne), des troubles de la mémoire et de la concentration, un ralentissement cognitif, de l’apathie et de la fatigue.
L’assurance-accidents a pris en charge les suites de l’accident, avec une réduction de 10% de l’indemnité journalière en raison du non-port de la ceinture de sécurité. Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée par la clinique C.__ en 2016. Sur cette base, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente d’invalidité de 10% à partir du 01.11.2016 et une IPAI de 20%.
Le 16.04.2018, l’assurée a sollicité la révision de la décision du 29.12.2016, au motif que la clinique C.__ s’était vu retirer son autorisation d’exploiter. L’assurance-accidents a rejeté cette demande. Dans le cadre d’une procédure parallèle avec l’assurance-invalidité, une nouvelle expertise a été réalisée par le CEMed en 2019. Malgré cette nouvelle expertise, l’assurance-accidents a maintenu sa décision initiale le 30.08.2022, estimant que les conditions d’une révision procédurale étaient réunies mais que le contenu de la décision ne nécessitait pas de modification (décision sur opposition du 30.08.2022).
Procédure cantonale (arrêt ATAS/384/2024 – consultable ici)
Par jugement du 29.05.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition attaquée et la décision du 29.12.2016 « au sens des considérants », renvoyé la cause à l’assurance-accidents en vue du versement des indemnités journalières à 50% du 01.11.2016 au 31.10.2019 et alloué à l’assurée une rente fondée sur un taux d’invalidité de 16% à compter du 01.11.2019.
TF
Consid. 4
Les juges cantonaux ont relevé que l’expertise de la clinique C.__, sur laquelle l’assurance-accidents s’était fondée en 2016, avait été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu des rapports. Par conséquent, cette expertise n’avait aucune valeur probante et ne pouvait pas servir de fondement à une décision de l’assurance-accidents. Il s’agissait là d’un fait nouveau et important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA et la demande de révision avait été formée en temps utile, de sorte que les conditions d’une révision procédurale de la décision du 29.12.2016 étaient données. L’assurance-accidents ne conteste pas, à juste titre, cet aspect du jugement entrepris.
Consid. 6.1 [stabilisation de l’état de santé]
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une IPAI (ATF 144 V 354 consid. 4.1; 143 V 148 consid. 3.1.1; 134 V 109 consid. 4.1). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée (arrêt 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités).
Consid. 6.2 [résumé]
En l’espèce, le tribunal cantonal a examiné l’évolution de la capacité de travail de l’assurée selon les experts du CEMed. Ils ont constaté une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 20% à partir d’octobre 2019. Avant cette date, la capacité de travail était de 50% depuis juin 2016, et nulle auparavant. Bien que le traitement médical après 2016 n’ait pas été régulier, le tribunal cantonal a noté que cela était dû à la précarité financière et administrative de l’assurée, plutôt qu’à un manque de nécessité du traitement. Un rapport de l’Hôpital B.__ de 2016 avait recommandé un suivi psychique, et l’assurée avait eu des consultations dans ce domaine en 2018. Les experts du CEMed ont observé une amélioration significative de l’état de santé entre 2016 et octobre 2019, conduisant à une augmentation notable de la capacité de travail. Sur la base de ces éléments, le tribunal a conclu que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé en octobre 2019.
Consid. 6.3 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée fixée par le tribunal cantonal. Selon l’avis du médecin du Service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité, en 2016, l’assurée avait déjà une capacité de travail totale avec une baisse de rendement de 20%. La comparaison des bilans neuropsychologiques de 2016 et 2019 ne montre que peu de changements, voire une légère amélioration en 2019. Les experts du CEMed ont initialement fixé le début de la pleine capacité de travail (avec 20% de diminution de rendement) à avril 2016, avant de le reporter à octobre 2019 dans un rapport ultérieur, sans fournir d’explication claire pour ce revirement. Selon l’assurance-accidents, la date de stabilisation de l’état de santé aurait dû être fixée à avril 2016, voire à 2013.
Consid. 6.4.1
Dans leur rapport d’expertise du 24.10.2019, les experts du CEMed ne se sont pas prononcés sur le moment à partir duquel l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail, avec une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée à ses troubles neuropsychologiques. Dans leur premier rapport complémentaire du 02.12.2019, ils ont exposé que ces troubles étaient superposables avec ceux observés par leurs confrères de la clinique C.__ en 2016, de sorte que l’activité en question était exigible au taux décrit depuis le 05.04.2016. Appelés une nouvelle fois à s’exprimer sur le sujet, les experts du CEMed ont finalement considéré que l’assurée bénéficiait d’une capacité de travail totale, avec une diminution de rendement de 20%, uniquement à compter d’octobre 2019. Pour arriver à cette conclusion, ils ont comparé les résultats de l’examen neuropsychologique de l’Hôpital B.__ du 21.04.2016 et ceux de leur propre expertise du 24.10.2019. Ils ont constaté une « évolution positive dans certains domaines » entre ces deux examens. En 2016, une fatigabilité relativement élevée et des céphalées étaient relevées. L’assurée n’exerçait aucune activité rémunérée ou non. En 2019, les céphalées n’étaient qu’occasionnelles, l’assurée ne se plaignait plus de fatigue et elle effectuait des gardes d’enfants dans une famille. Il y avait en outre une amélioration au niveau des fonctions exécutives et dans l’apprentissage verbal à long terme.
Consid. 6.4.2
Contrairement à ce qu’ont implicitement retenu les juges cantonaux, les quelques différences entre 2016 et 2019 mises en évidence par les experts du CEMed dans leur évaluation du 15.03.2021 ne sont pas révélatrices d’une amélioration sensible de l’état de santé de l’assurée durant cette période. Les experts n’ont d’ailleurs pas exposé en quoi les évolutions observées auraient concrètement amélioré sa capacité de travail. À vrai dire, ils ne se sont pas exprimés sur l’évolution de la capacité de travail entre 2016 et octobre 2019. Ni leur rapport d’expertise ni leur complément du 15.03.2021 ne contiennent d’éléments médicaux dont on pourrait déduire qu’en 2016, une amélioration sensible de l’état de santé et de la capacité de travail était encore attendue. Ils n’ont notamment pas indiqué quel traitement aurait pu permettre à l’assurée, entre 2016 et 2019, d’améliorer notablement son état de santé. Le fait que l’intéressée se soit rendue à des consultations psychiatriques épisodiques en 2018 ne permet pas encore de retenir qu’elle suivait un traitement régulier dont on pouvait attendre une amélioration notable des troubles neuropsychologiques. Le fait qu’elle ait dû concrètement renoncer à des traitements définis en raison de sa situation financière et administrative précaire n’est nullement étayé.
Consid. 6.4.3
Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que la cour cantonale a fixé la stabilisation de l’état de santé à octobre 2019 sur la base de l’appréciation des experts du CEMed du 15.03.2021. Il convenait bien plutôt de se fonder sur l’évaluation du SMR du 12.04.2021, qui est convaincante et en cohérence avec les données médicales au dossier, en particulier le contenu des différents rapports de neuropsychologie depuis 2012, résumés dans le rapport de l’experte en neuropsychologie. Le grief de l’assurance-accidents est bien fondé et l’assurée ne peut pas prétendre à l’octroi d’indemnités journalières – pas plus qu’au paiement des frais médicaux – au-delà du 31.10.2016.
Consid. 7.2.1 [causalité adéquate]
Selon la jurisprudence, en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen de la causalité adéquate se fait sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a). Ces critères, dont le Tribunal fédéral a reconnu le caractère exhaustif, sont formulés de la manière suivante (ATF 134 V 109 consid. 10.3) : les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible; l’intensité des douleurs; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne (stricto sensu), il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 134 V 109 consid. 10.1 in fine; arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.3). En revanche, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 117 V 359 consid. 6b; arrêt 8C_629/2012 du 20 février 2013 consid. 3.3).
Consid. 7.2.2
Un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est toutefois nécessaire pour justifier l’application de cette jurisprudence. En présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en revanche en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), de même que lorsque l’assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
Consid. 7.3.1
S’agissant tout d’abord de la classification de l’accident, il ressort du rapport de police de février 2013 que l’automobiliste – en état d’ébriété et ayant consommé du cannabis – qui conduisait le véhicule dont l’assurée était passagère avait heurté violemment un véhicule à l’arrêt à une signalisation lumineuse. Ce dernier véhicule avait percuté à son tour l’arrière de la voiture qui le précédait. Les images des caméras de surveillance du réseau routier avaient permis de constater que peu avant l’accident, le véhicule dans lequel l’assurée était passagère circulait à grande vitesse, avait franchi une double ligne de sécurité et n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, manquant de peu de percuter de face un autre automobiliste. Lors de son audition, le conducteur avait concédé avoir circulé à 60-70 km/h, sans pouvoir l’affirmer exactement. La police avait constaté des traces de ripage de 44 mètres.
Consid. 7.3.2
Le Tribunal fédéral considère régulièrement qu’une collision par l’arrière alors que le véhicule est à l’arrêt devant un feu de signalisation ou un passage pour piétons constitue un accident de gravité moyenne, à la limite des cas de peu de gravité (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.2; 8C_582/2021 du 11 janvier 2022 consid. 11.2; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.2.2; 8C_765/2010 du 7 janvier 2011 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il est vrai que ces arrêts concernent des cas dans lesquels la personne assurée se trouvait dans la voiture arrêtée et subissait un choc par l’arrière, alors qu’en l’espèce, l’assurée se trouvait dans le véhicule en mouvement, a été projetée vers l’avant et a subi un choc à la tête entraînant notamment une fracture crânienne frontale gauche. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a parfois également admis, dans certaines circonstances, de classer une collision par l’arrière d’un véhicule à l’arrêt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (cf. arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.3.2; 8C_738/2020 du 3 février 2021 consid. 4.4; 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 5.2; 8C_541/2007 du 1er juillet 2008 consid. 4).
Consid. 7.3.3
En l’espèce, la vitesse à laquelle le véhicule qui transportait l’assurée a heurté un autre véhicule à l’arrêt n’est pas précisément établie, la vitesse de 60 à 70 km/h ne reposant que sur la propre estimation du conducteur fautif. Il est toutefois constant que sous l’effet du choc, la voiture touchée a elle-même percuté celle qui la précédait dans la file de véhicules. Quand bien même l’avant du véhicule occupé par l’assurée a été complètement détruit, celle-ci n’a pas été éjectée de l’habitacle malgré le fait qu’elle ne portait pas de ceinture. Elle a certes subi un traumatisme crânio-cérébral sévère avec notamment des contusions et des fractures, mais on rappellera que sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêt 8C_418/2022 du 1er mars 2023 consid. 4.4 et l’arrêt cité). À cet égard, les circonstances de l’accident de l’assurée ne correspondent pas à celles que l’on retrouve habituellement dans les cas d’accidents de circulation qualifiés de gravité moyenne à la limite des cas graves, comme par exemple les cas de collisions sur l’autoroute à des vitesses élevées (cf., entre autres, arrêts 8C_308/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 8C_799/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2.2; 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
Au vu de ce qui précède, la classification de l’accident par la cour cantonale dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves ne peut pas être confirmée. La gravité moyenne stricto sensu doit en revanche être retenue. Dans ces conditions, il faut un cumul de trois critères sur sept ou qu’au moins l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le rapport de causalité adéquate.
Consid. 7.4.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.1 et l’arrêt cité). Il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
Consid. 7.4.2
En l’occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le critère en cause était rempli au motif que l’assurée se rappelait de l’accident. Les déclarations de celle-ci à propos de ses souvenirs de l’accident sont toutefois équivoques. Comme l’ont constaté les juges cantonaux, elle a indiqué lors de son audition par la police ne pas se souvenir de ce qui s’était passé. Dans son rapport d’expertise, l’expert en psychiatrie du CEMed a relevé que l’intéressée se rappelait très bien de l’accident et en donnait une description qui correspondait au dossier, avant d’indiquer dans l’enchaînement qu’elle ne se rappelait pas du déroulement même de l’accident car elle avait été inconsciente et s’était réveillée à l’hôpital. L’experte en neuropsychologie a pour sa part mentionné qu’il était difficile à l’assurée de se rappeler les événements, tandis que l’expert en neurologie a relaté qu’elle se rappelait au moins partiellement l’accident.
En tout état de cause, même si l’assurée se souvient d’une partie voire de l’intégralité de l’accident, cela ne suffit pas à ce que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident soit rempli. Comme dans d’autres cas comparables de collision entre véhicules (cf., parmi d’autres, arrêts 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.4.4; 8C_131/2021 du 2 août 2021 consid. 6.4.2; 8C_720/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.4), ce critère n’est pas rempli, en dépit de la peur qu’a pu ressentir l’assurée. À titre de comparaison, le critère a été reconnu en présence d’accidents de circulation autrement plus impressionnants, comme par exemple celui d’un chauffeur dont le minibus avait heurté une barrière de sécurité sur l’autoroute et fait plusieurs tonneaux, l’assurée ayant été éjectée de l’habitacle (arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.3.3), celui impliquant un camion et une voiture dans un tunnel sur l’autoroute avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.3), ou encore celui d’un carambolage de masse sur l’autoroute (arrêt 8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1).
Consid. 7.5.1
Selon la jurisprudence applicable en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident, pour être retenu, le critère de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques », postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’Homme attache normalement une importance subjective particulière (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.4 et les arrêts cités). Cette jurisprudence est transposable au critère très similaire de la « gravité ou la nature particulière des lésions physiques » applicable en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le diagnostic d’une lésion de ce type ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère invoqué. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2; arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.2).
Consid. 7.5.2
En l’espèce, les lésions organiques subies par l’assurée (à savoir un hématome épidural aigu frontal gauche, des contusions hémorragiques bi-frontales à prédominance à gauche, des contusions parenchymateuses en frontal droit, une fracture crânienne frontale gauche s’étendant aux sinus frontaux, au toit de l’orbite et aux lames papyracées, ainsi que des fractures para-sagittales de l’os sphénoïdal gauche) sont sérieuses. L’intervention chirurgicale pratiquée le jour de l’accident s’est toutefois bien déroulée et le dossier médical ne fait pas mention de douleurs importantes qui auraient perduré dans les mois suivant l’opération, les seuls symptômes douloureux rapportés par l’assurée s’étant limités aux céphalées liées à ses affections neuropsychologiques. Il est par conséquent douteux que le critère en cause soit rempli. La question peut toutefois demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.
Consid. 7.6.1
S’agissant de l’importance de l’incapacité de travail en dépit d’efforts reconnaissables, ce n’est pas la durée de l’incapacité qui est déterminante mais bien plutôt son importance au regard des efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité, au besoin en exerçant une autre activité compatible avec son état de santé. Le critère doit être admis en présence d’efforts sérieux accomplis par l’assuré pour reprendre une activité; l’intensité des efforts exigibles doit être mesurée à la volonté reconnaissable de l’assuré de faire tout ce qui est possible pour réintégrer rapidement le monde du travail, en exerçant au besoin une activité compatible avec son état de santé (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; arrêts 8C_259/2022 du 28 novembre 2022 consid. 8.3.3; 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 6.3).
Consid. 7.6.2
En l’occurrence, le tribunal cantonal n’a pas exposé quels efforts sérieux aurait entrepris l’assurée pour reprendre une activité lucrative. En dehors de la garde occasionnelle d’enfants dans une famille, l’intéressée n’a pas tenté de reprendre une activité. Face aux experts du CEMed, elle s’est dite disposée à travailler avec les enfants, par exemple dans une garderie, et à suivre une formation comme éducatrice de la petite enfance. Rien n’indique toutefois qu’elle ait traduit ses intentions en actes. Questionnée par les experts sur les raisons qui l’empêchaient de travailler, elle a répondu qu’elle ne savait pas, précisant qu’elle n’aimait pas être en présence de beaucoup de monde en raison d’une cicatrice qui serait encore visible et qu’elle n’avait pas de papiers officiels ni d’assurance-maladie. Le critère litigieux n’est pas donné.
Consid. 7.7
Il n’est pas contesté que les quatre autres critères ne sont pas remplis. Par conséquent, l’instance cantonale a admis à tort le lien de causalité adéquate entre l’accident de novembre 2012 et les troubles neuropsychologiques de l’assurée, ce qui entraîne l’admission du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier grief soulevé, relatif au montant du revenu sans invalidité pris en considération par la cour cantonale.
Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition du 30.08.2022.
Arrêt 8C_394/2024 consultable ici