Arrêt du Tribunal fédéral 9C_290/2024 (d) du 03.10.2024, destiné à la publication
Communiqué de presse du TF du 05.11.2024 disponible ici
Extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité / 16d LAPG
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une conseillère nationale en lien avec l’extinction de son droit à l’allocation de maternité. Il rappelle que l’allocation de maternité ne peut continuer d’être perçue en cas de reprise du travail par la mère pendant la période de 14 semaines de droit à l’allocation que s’il s’agit d’une activité accessoire marginale avec un salaire maximal annuel de 2’300 francs. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Conformément à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG), les femmes ont droit à l’allocation de maternité pendant 14 semaines après la naissance d’un enfant. Ce droit s’éteint de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative (article 16d LAPG). En 2022, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 148 V 253, communiqué de presse du 04.04.2022), sur recours d’une conseillère nationale, que le mandat de conseillère nationale est également considéré comme une activité lucrative au sens de cet article. Par la suite, la LAPG a été complétée en ce sens que le droit à l’allocation de maternité ne s’éteint pas de manière anticipée si la mère participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue. Avant même l’entrée en vigueur de cette disposition au 1er juillet 2024, la conseillère nationale a pris part à des séances parlementaires pendant qu’elle percevait une nouvelle allocation de maternité. La caisse de compensation l’a par conséquent astreinte au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l’allocation de maternité reçues depuis lors. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de l’intéressée.
Le Tribunal fédéral rejette également le recours de la conseillère nationale. Cette dernière demandait implicitement que le droit à l’allocation de maternité ne s’éteigne que si l’activité lucrative de la mère lui procure un revenu supérieur à 2’300 francs durant la période d’allocation de 14 semaines. Selon le Tribunal fédéral, cette conception est en contradiction avec les dispositions légales claires. Il n’y a pas de raisons valables de s’en écarter. On ne saurait non plus déduire autre chose de l’ATF 139 V 250 de 2013. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral était arrivé à la conclusion qu’il n’y avait pas d’activité lucrative au sens de l’article 16 LAPG lorsque celle-ci ne procure qu’un salaire de minime importance (actuellement 2’300 francs par année) ; il fallait dans ce cas considérer qu’il s’agit d’une activité lucrative marginale qui n’entraîne pas l’extinction anticipée du droit à l’allocation de maternité. Cela n’a toutefois pas défini une sorte de «franchise» pour toute activité lucrative exercée durant la perception de l’allocation. Dans le cas concret, il est établi qu’un mandat de conseillère nationale ne constitue pas une activité accessoire marginale compte tenu du revenu annuel ainsi obtenu.
Arrêt 9C_290/2024 consultable ici
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