9C_244/2022 (f) du 30.03.2023 – Début du droit à la rente d’invalidité LPP pour un assuré indépendant – 26 al. 2 LPP – 26 OPP 2

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2022 (f) du 30.03.2023

 

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Début du droit à la rente d’invalidité LPP pour un assuré indépendant / 26 al. 2 LPP – 26 OPP 2

Possibilité réglementaire de différer le versement de la rente dans la situation où d’un assuré salarié percevant des indemnités journalières

Accident puis MOP puis troubles psychiques – Lien de connexité matérielle et temporelle

 

Assuré, né en 1968, exerçait la profession de plâtrier-peintre à titre indépendant depuis le mois de janvier 2005. Chute d’un toit le 24.10.2008, entraînant une fracture du coude droit, opérée puis mise en place d’une prothèse. En incapacité de travail depuis lors, l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières perte de gain. Dépôt de la demande AI le 12.06.2009.

La reprise de son ancienne activité n’étant pas exigible, l’assuré a entamé, sous l’égide de l’AI, un apprentissage dans le but d’obtenir un CFC de dessinateur en bâtiment, qui a été interrompu en raison des douleurs dont il souffrait au membre supérieur droit. Dès le 29.11.2010, il a suivi plusieurs stages d’orientation professionnelle, des cours ainsi qu’une formation (AFP) d’employé de bureau, qui s’est achevée le 31.07.2013. L’assuré a complété son cursus par une formation d’employé de commerce (CFC) auprès d’une agence immobilière et a terminé avec succès sa formation durant l’été 2015. Après avoir été placé à l’essai, l’assuré a été engagé au sein de B.__ à partir du 01.06.2016 en qualité de collaborateur au service comptabilité. Du 30.06.2017 au 07.07.2017, il a séjourné en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques.

L’office AI a reconnu à l’assuré le droit à une demi-rente d’invalidité du 01.12.2009 au 31.07.2017 et à une rente entière d’invalidité à compter du 01.08.2017, le versement de la rente ayant été suspendu du 01.03.2011 au 30.04.2016 (décision confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral [9C_790/2020]).

Au moment de l’accident d’octobre 2008, l’assuré était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès d’une caisse de retraite. Il y avait été assuré d’abord en tant que salarié du 01.11.1990 au 31.12.2004, puis en tant qu’indépendant du 01.01.2005 au 31.07.2010.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 15/19 – 8/2022 – consultable ici)

Par jugement du 28.03.2022, admission partielle de la demande, condamnant la caisse de retraite à verser à l’assuré une rente d’invalidité de 50% dès le jour suivant la fin du droit aux indemnités journalières pour perte de gain, avec intérêt moratoire de 1% l’an dès le 28.06.2019, la caisse étant invitée à fixer le montant des prestations à servir.

 

TF

Consid. 2.1
Selon l’art. 29 ch. 1 du Règlement de la Caisse de retraite et Règlement pour la rente transitoire (dans la version valable dès janvier 2009, applicable en l’occurrence), le droit à la rente temporaire d’invalidité de la caisse prend naissance le jour de l’ouverture du droit à la rente AI, et s’éteint à la fin du mois où cesse le droit à la rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l’assuré ayant droit, dès cette date à la rente de retraite. Conformément au ch. 2 de l’art. 29 du règlement, en dérogation au ch. 1, la rente d’invalidité de la caisse n’est pas servie aussi longtemps que l’assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire, et qu’elles aient été financées par l’entreprise à raison de 50% au moins.

Consid. 2.4.1
Selon l’art. 26 al. 2 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. D’après l’art. 26 OPP 2, l’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant à au moins 80% du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur (let. b).

Il s’agit-là d’une règle de coordination temporelle qui autorise l’institution de prévoyance à différer le moment du versement de la prestation afin d’éviter que l’assuré – parce qu’il perçoit son salaire ou des prestations qui, s’y substituant, libèrent l’employeur de le verser – ne dispose de moyens financiers plus importants après qu’avant la survenance de l’invalidité; la prétention à une pension d’invalidité ne peut toutefois être différée que si les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b). Cette règle ne porte pas sur le moment de la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité au terme d’un délai d’attente (ATF 142 V 466 consid. 3.3.2).

Consid. 2.4.2
Contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, la naissance du droit à la rente d’invalidité de 50% ne correspond pas au jour qui suit le terme du droit aux indemnités journalières perte de gain, puisque l’art. 29 ch. 2 du règlement ne porte pas sur le moment de la naissance de ladite prestation. Sur ce point, il faut appliquer l’art. 29 ch. 1 du règlement (en relation avec l’art. 28 al. 1 du règlement, à teneur duquel l’assuré qui est reconnu invalide par l’AI fédérale est également reconnu invalide par la caisse de retraite, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu’il ait été affilié à la caisse lorsque a débuté l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité). Compte tenu des décisions de rentes de l’AI passées en force, l’assuré a donc droit à une rente d’invalidité de 50% de la caisse de retraite à compter du 01.12.2009.

Concernant la date à partir de laquelle la prestation doit être versée, on constate que l’art. 29 ch. 2 du règlement n’est pas applicable en l’espèce. La possibilité de différer le versement au sens de cette disposition est prévue dans la situation où l’assuré est salarié et où il touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que celles-ci correspondent à 80% au moins du salaire et qu’elles aient été financées par l’employeur à raison de 50% au moins. Dès lors que l’assuré était indépendant pendant la période déterminante, il ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. La caisse de retraite ne le fait du reste pas valoir et a admis, en instance cantonale, le droit de l’assuré à une rente de 50% dès le 01.12.2009 (sous réserve de périodes de suspension du versement non contestées en instance fédérale).

 

Consid. 3.1
Pour la juridiction cantonale, s’il est admis que les atteintes somatiques à l’origine de l’incapacité de gain de 52% sont survenues alors que l’assuré était assuré auprès de la caisse de retraite, il n’est en revanche pas possible de retenir que l’atteinte psychique qui a entraîné l’incapacité totale de travailler à compter du 03.05.2017 serait survenue au cours de la période durant laquelle l’assuré était affilié auprès de la caisse de retraite. Selon l’autorité cantonale, rien au dossier n’indiquait que l’assuré présentait des limitations de nature psychique à l’origine – à tout le moins partiellement – de l’incapacité de travail au moment où la couverture d’assurance avait pris fin, le 31.08.2010 (cf. art. 10 al. 1 et 3 LPP). En l’absence de connexité matérielle entre la pathologie psychique et les atteintes à la santé qui s’étaient manifestées pendant les rapports d’affiliation (cf. art. 23 LPP), un droit à des prestations d’invalidité de la caisse de retraite en relation avec le trouble psychique n’était pas fondé.

Consid. 3.4
Le rapport du docteur D.__ du 23.08.2010, auquel l’assuré se réfère, ne figure pas au dossier de la cause. On y trouve certes plusieurs certificats de ce médecin, spécialiste en chirurgie orthopédique, mais leur auteur y attestait simplement une incapacité de travail sans mentionner d’affection psychique.

Dans ces conditions, l’assuré, qui n’explique pas pour quelle raison il aurait été empêché de se prévaloir du rapport du 23.08.2010 en instance cantonale, ne démontre pas que l’autorité cantonale aurait établi les faits allégués de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 97 al. 1 LTF). C’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont admis que l’avis du docteur C.__ du 18.03.2022 ne changeait rien à l’issue du litige, en particulier en retenant qu’une relation de causalité entre les troubles psychiques et l’accident survenu en 2008 faisait défaut. Des considérations médicales établies rétroactivement après bien des années ne suffisent pas pour attester d’une incapacité de travail « en temps réel », soit au moment où l’assuré était encore affilié auprès de la caisse de retraite (arrêt 9C_428/2022 du 10 février 2023 consid. 2.2 et les références). Le Tribunal fédéral est ainsi lié par les constatations de faits (art. 105 al. 1 LTF).

Dès lors que l’incapacité de travail liée à des affections psychiques est survenue à une époque où l’assuré n’était plus affilié auprès de la caisse de retraite, il n’incombe pas à cette dernière d’en assumer les conséquences et d’augmenter le taux de la rente d’invalidité (cf. art. 23 let. a LPP).

 

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a refusé d’allouer des dépens à l’assuré, car ce dernier l’avait saisie sans interpeller préalablement la caisse de retraite, agissant au mépris du comportement raisonnablement attendu en pareilles circonstances. Comme les conclusions prises par la caisse de retraite dans le cadre de la procédure correspondaient dans une très large mesure à ce qui avait été alloué à l’assuré, il n’y avait pas lieu de faire supporter à la caisse de retraite les coûts d’un procès qui aurait pu être évité dès le départ, en application de l’art. 56 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RS VD 173.36; LPA-VD). Selon cette disposition, si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés.

Consid. 4.2
L’assuré allègue que les parties avaient exprimé des positions divergentes en procédure, si bien qu’un procès était inévitable pour trancher le litige. Par ailleurs, il soutient qu’il avait été contraint d’ouvrir action pour préserver ses droits au titre des intérêts moratoires.

Consid. 4.3
Avec l’instance cantonale, on doit admettre qu’on aurait pu attendre de l’assuré, assisté d’un conseil, qu’il interpelât la caisse de retraite préalablement à l’ouverture de l’action, pour connaître sa position, ce qui lui aurait permis de constater qu’elle admettait devoir servir une rente d’invalidité de 50% dès le 01.12.2009. L’argumentation de l’assuré quant à la sauvegarde du droit aux intérêts moratoires ne justifiait pas la saisine directe du tribunal, puisque la décision de l’assurance-invalidité n’avait pas encore été rendue à ce moment-là, de sorte que la caisse de retraite ne pouvait être considérée comme en demeure de verser des prestations (cf. arrêt 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2).

Cela étant, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu’elle retient qu’un procès aurait pu être évité dès le départ, puisque la caisse de retraite a refusé d’allouer une rente entière d’invalidité, de sorte que l’assuré n’aurait pas obtenu entièrement ce qu’il souhaitait au terme de discussions préalables entre les parties. Les frais provoqués par le procès en instance cantonale ne peuvent dès lors pas être considérés comme « inutiles » dans leur totalité. L’assuré a certes compliqué la procédure, au sens de l’art. 56 al. 1 LPA-VD, mais n’aurait pas pu éviter de saisir la justice pour faire valoir ses prétentions à la rente entière, le fait qu’il a ensuite succombé sur ce point n’étant pas déterminant. La juridiction cantonale n’était donc pas en droit de refuser toute allocation de dépens pour la procédure cantonale. Il lui appartiendra en conséquence de se prononcer à nouveau sur le droit aux dépens de l’assuré, ce également au regard de l’issue de la procédure fédérale (art. 68 al. 1 et 5 LTF).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_244/2022 consultable ici

 

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