Arrêt du Tribunal fédéral 9C_252/2021 (f) du 09.02.2022
Troubles somatiques et psychiques – Evaluation du taux d’invalidité sur la base d’une évaluation médicale globale / 7 LPGA – 8 LPGA – 4 al. 1 LAI
Capacité de travail résiduelle dans l’activité habituelle sans aucune autre activité mieux adaptée – Simple comparaison de pourcentages suffit / 16 LPGA
Réadaptation par soi-même
Assuré, employé de production pour le compte d’une société fabriquant des appareils de mesure, arguant être totalement incapable d’exercer son métier depuis le 10.06.2015, en raison des séquelles d’un trouble dépressif et de problèmes aux jambes ainsi qu’au dos, a déposé une demande AI en novembre 2015.
A titre de mesure d’instruction, l’office AI a obtenu une copie du dossier de l’assureur perte de gain, recueilli l’avis des divers médecins traitants et réalisé une expertise pluridisciplinaire par l’entremise de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les médecins de la PMU ont fait état de lombalgies, de gonalgies, d’un syndrome du tunnel carpien opéré, d’un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, d’une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ainsi que d’un hallux valgus opéré. Ils ont considéré que seule l’atteinte psychique avait empêché la pratique de toute activité du 10.06.2015 au 30.09.2016, mais aurait permis la reprise d’une activité adaptée, y compris l’activité exercée auparavant, à 60% à compter du 01.10.2016. Ils ont précisé que des opérations réalisées jusqu’au 29.06.2017 avaient généré de brèves périodes d’incapacité totale de travail (rapport du 21.01.2019).
Se fondant essentiellement sur le rapport de la PMU, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité entre les 01.06.2016 et 30.11.2017 puis à un quart de rente d’invalidité dès le 01.12.2017.
Procédure cantonale (arrêt AI 30/20 – 82/2021 – consultable ici)
Par jugement du 11.03.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 6
S’agissant d’abord des critiques de l’assuré relatives aux constatations auxquelles a abouti la juridiction cantonale sur la base du rapport d’expertise, on relèvera que cette dernière s’est dûment fondée sur les observations des médecins de la PMU qui ont justifié de façon convaincante leurs diagnostics, les différentes limitations fonctionnelles en résultant, ainsi que l’évaluation de la capacité de travail et son évolution. En se limitant à contester l’existence d’une amélioration de sa situation médicale, l’assuré ne satisfait pas à son obligation de motiver le recours (selon l’art. 42 al. 2 LTF) en tant qu’il n’établit pas une constatation manifestement inexacte des faits de la part des premiers juges. Il se contente ainsi seulement de faire valoir sa propre vision des faits et présente un grief appellatoire, sur lequel le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Sont également appellatoires les affirmations selon lesquelles le tribunal cantonal aurait dû distinguer les diagnostics somatiques des diagnostics psychiques ou selon lesquelles les experts auraient dû s’exprimer en temps réel et non de manière rétrospective. L’assuré n’en déduit aucun grief concret. Ces affirmations sont d’autant moins pertinentes que, lorsque l’intéressé souffre de diverses atteintes à la santé, son taux d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une évaluation médicale globale (cf. arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.3 et la référence) et que le mandat des experts contenait (et contient en principe toujours) une analyse de l’évolution de la capacité de travail. Dans la mesure où les premiers juges ont bel et bien procédé à une telle approche globale, à la lumière de l’expertise de la PMU, il est faux de prétendre qu’il n’a pas été tenu compte des interactions entre les différentes pathologies. Au demeurant, l’incapacité de travail de 40% à partir du 01.10.2016 retenue par les experts de la PMU est due uniquement au trouble psychique diagnostiqué. On ajoutera qu’au contraire de ce qu’affirme l’assuré, la juridiction cantonale n’a pas ignoré les avis des médecins traitants, mais a exposé en détails les raisons pour lesquelles ils n’étaient pas de nature à remettre valablement en cause les conclusions des médecins de la PMU. L’assuré ne critique pas cette appréciation.
S’agissant ensuite de la méthode d’évaluation de l’invalidité appliquée, on rappellera qu’une simple comparaison de pourcentages peut suffire lorsque l’assuré dispose d’une capacité résiduelle de travail dans son activité habituelle et qu’aucune autre activité n’est mieux adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le taux d’invalidité est alors identique au taux d’incapacité de travail (cf. ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et les références). Dès lors que l’assuré a échoué à démontrer que le tribunal cantonal avait procédé à une appréciation arbitraire du dossier médical, il n’y a aucun motif de revenir sur l’application de la méthode en question à la détermination du taux d’invalidité. Le salaire réalisé dans l’ancienne profession est représentatif de celui que l’assuré pourrait obtenir sur le marché équilibré du travail.
S’agissant enfin de la question de l’exigibilité d’une réadaptation par soi-même (au sens de l’ATF 145 V 209), on relèvera que les premiers juges y ont déjà répondu de manière convaincante. Ils ont considéré que la capacité résiduelle de travail de l’assuré dans son ancienne activité excluait le droit à des mesures de réadaptation. Dans la mesure où il se contente de rappeler son âge et ses handicaps, l’assuré ne critique pas directement le jugement entrepris, mais développe un raisonnement appellatoire sur lequel, comme déjà indiqué, le Tribunal fédéral n’a pas à entrer en matière.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_252/2021 consultable ici