6B_1082/2021 (f) du 18.03.2022 – Commandement de payer abusif – Tentative de contrainte – 181 CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1082/2021 (f) du 18.03.2022

 

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Commandement de payer abusif – Tentative de contrainte / 181 CP

 

C.__ SA et B.__ Sàrl ont débuté une relation d’affaires en mai 2014, concluant un contrat oral portant sur la fourniture de poissons et de produits de la mer. C.__ SA ne s’est pas acquittée du prix de six commandes livrées entre le 08.08.2014 et le 23.09.2014, alors qu’elle avait payé les commandes précédentes. Les factures impayées s’élevaient à 29’894 fr. 64. B.__ Sàrl lui a adressé de nombreux rappels, de même qu’une sommation.

Le 20.11.2014, D.__, associé et gérant avec signature individuelle de B.__ Sàrl, s’est rendu au magasin de X.__ de C.__ SA afin d’exiger de A.__ le paiement des six factures en souffrance, dont ce dernier refusait de s’acquitter au motif que B.__ Sàrl avait augmenté de 28% ses tarifs.

Le 25.11.2014, A.__ a fait notifier un commandement de payer pour C.__ SA à B.__ Sàrl pour un montant de 50’000 fr. pour « dommages et intérêts ».

 

Procédures cantonales

Par jugement du 07.06.2019, le juge du district a reconnu A.__ coupable de tentative de contrainte et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende additionnelle de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. Il a en outre rejeté les prétentions civiles de B.__ Sàrl.

Statuant le 17.08.2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement. La cour cantonale n’a pas méconnu la relation d’affaires qui liait C.__ SA et B.__ Sàrl dès mai 2014, ni que cette dernière société avait continué à livrer le recourant jusqu’en septembre 2014, alors que des factures étaient déjà en souffrance. Elle a également relevé qu’en date du 20.11.2014, D.__, associé-gérant de B.__ Sàrl, s’était rendu au magasin de X.__ de C.__ SA en se montrant insultant afin d’exiger de A.__ le paiement des six factures en souffrance. La cour cantonale a retenu que l’objectif poursuivi par A.__ en requérant la poursuite contre B.__ Sàrl était de l’inciter à revoir ses prix et d’obtenir les excuses de son associé-gérant.

 

TF

Tentative de contrainte

Consid. 2.1
Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté – biens juridiquement protégés par l’art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221) – doit être considérée comme lésée par l’infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s.; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3).

Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu’elle soit consommée, il faut que la victime, sous l’effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l’influence voulue par l’auteur (arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1; 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment 6B_367/2020 précité consid. 13.3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.).

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (arrêt 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_1100/2018 précité consid. 3.3).

Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

 

Comportement abusif ou illicite

Consid. 2.2.2
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le commandement de payer aurait reposé sur une quelconque créance dont aurait pu se prévaloir le recourant. Par ce moyen, le recourant voulait inciter D.__ à se mettre à table pour discuter des six factures impayées, régler le problème d’une prétendue surfacturation, l’inciter à revoir ses prix, et obtenir des excuses de sa part pour son comportement insultant lors de leur rencontre le 20.11.2014, ce qu’il avait d’ailleurs admis à plusieurs reprises en cours de procédure, faisant ainsi clairement apparaître son action comme constituant un acte de représailles pour la prétendue augmentation des prix des produits vendus par B.__ Sàrl et pour le comportement insultant de son associé-gérant à son égard. L’acte de poursuite portait d’ailleurs la mention « dommages et intérêts » comme cause de l’obligation. Le recours à l’envoi d’un commandement de payer constituait ainsi manifestement un moyen de pression. Par ailleurs, le recourant méconnaît que même dans un contexte de relations commerciales, faire notifier un commandement de payer à une personne contre laquelle l’on n’est pas fondé à réclamer quoi que ce soit, cela dans le seul but de renforcer sa position à la table des négociations, respectivement d’affaiblir celle de l’autre, est une démarche clairement illicite. En définitive, le recourant a détourné l’institution du commandement de payer de son but légitime, puisque la créance ainsi réclamée était dénuée de fondement, et l’a utilisée comme moyen de pression abusif, réalisant un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP.

Par ailleurs, l’entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé est, d’un point de vue objectif, loin d’être légère. La notification d’un commandement de payer est propre en effet, pour un destinataire raisonnable, à l’amener à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision ou d’action. Puisqu’il s’agit de prendre comme critère une personne de sensibilité moyenne, peu importe que B.__ Sàrl ait été ou non impressionnée par la démarche du recourant, notamment au regard du montant de son capital-actions, l’aptitude subjective à résister à une telle démarche ne constituant pas un critère dont il convient de tenir compte (cf. arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.4 non publié in ATF 142 IV 315). Du reste, la jurisprudence a admis qu’une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté puisse être considérée comme lésée par l’infraction de contrainte, de sorte le fait que B.__ Sàrl soit une société n’exclut en rien de retenir cette infraction. Dans la mesure où B.__ Sàrl ne s’est effectivement pas laissée intimider par la démarche du recourant, puisqu’elle a fait opposition au commandement de payer, c’est à juste titre que les juridictions cantonales ont retenu que seule la tentative de contrainte entrait en considération. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont ici réalisés.

 

Avoir agi intentionnellement

Consid. 2.3.1
En l’espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant connaissait les risques de sa démarche. Il avait déclaré en procédure que le montant réclamé par voie de poursuite, avec la mention dommages et intérêts, à la société de D.__ avait pour but de le faire réagir. Le recourant avait agi principalement dans le but de sanctionner le comportement de D.__ et nuire à sa société. Il avait voulu se venger de l’augmentation des prix des produits de B.__ Sàrl. Il avait indiqué avoir fait opposition à l’ordonnance pénale initiale du 21.09.2017, car les démêlés avec la justice lui avaient permis de se rendre compte du fonctionnement des commandements de payer et que, dans une autre affaire à X.__, il avait fait notifier un commandement de payer à un avocat et que sa condamnation pour tentative de contrainte avait été annulée; il s’agissait du même cas de figure que la présente affaire. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait ainsi connaissance de l’illégalité de son comportement; ce n’était pas la première fois qu’il agissait de la sorte. Partant, le recourant avait agi de manière intentionnelle; le dol éventuel n’entrait pas en considération.

Consid. 2.3.2
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Du propre aveu du recourant, il a notifié à B.__ Sàrl un commandement de payer afin de l’inciter à discuter des six factures impayées, à régler le problème de la surfacturation, à revoir ses prix et à s’excuser de son comportement insultant le 20.11.2014. C’est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant a fait notifier un commandement de payer alors qu’il savait qu’il ne disposait d’aucune créance contre B.__ Sàrl, mais voulait faire pression sur elle afin de la contraindre à adopter un certain comportement. Du reste, le recourant ne fait qu’opposer sa propre interprétation des faits à celle de la cour cantonale. Il procède ainsi de manière appellatoire, partant irrecevable.

La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant avait agi intentionnellement.

 

Consid. 2.4
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, admettre que le recourant avait volontairement et consciemment fait usage d’un moyen de pression abusif et que, partant, les conditions d’une tentative de contrainte au sens de l’art. 181 CP étaient données. Pour le surplus, le recourant ne motive pas à satisfaction de droit un éventuel grief fondé sur l’erreur sur l’illicéité (cf. art. 21 CP cum 42 al. 2 LTF).

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 6B_1082/2021 consultable ici

 

 

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